Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.440
Autorité:
Date décision:
15.07.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Responsabilité de l'assureur-accidents en cas de lésion à la coiffe des rotateurs de l'épaule.
Résumé:
En l'absence d'accident ou de lésion assimilée à un accident, l'existence d'une maladie professionnelle doit être niée - faute de vraisemblance avec un degré de présomption suffisant - dans le cas de la rupture d'un tendon de la coiffe des rotateurs de l'épaule survenu sans mouvement brusque, ni effort particulier chez un assuré sexagénaire dont la majeure partie du travail s'effectue à hauteur de table, même si ce dernier nécessite le port d'assez lourdes charges.
Mots-clés:
DEGRE DE VRAISEMBLANCE PREPONDERANTE
MALADIE PROFESSIONNELLE (AA)
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LAA
Art. 6 al. 2 LAA
Art. 9 al. 1 LAA
Art. 9 al. 2 LAA
Art. 9 al. 2 OLAA
A. R.,
né en 1934, a été depuis 1957 au service de
l'entreprise
T. SA à Neuchâtel, laquelle fabrique des vêtements spé-
ciaux.
Il y a occupé la fonction de directeur responsable de fabrication.
Son
travail consistait pour les deux tiers à dessiner des patrons et à
découper
ceux-ci ainsi que des tissus, ce qui nécessitait en particulier
le port
de rouleaux de matière pesant parfois plus de 40 kilos. Pour le
reste,
il était occupé à la direction des quinze travailleurs qui lui
étaient
subordonnés. L'intéressé était assuré obligatoirement contre les
accidents
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents
(CNA).
Depuis la fin des années 1970 ou le début des années 1980, il a
souffert
par intermittence de douleurs dans l'épaule droite, douleurs
apparues
subitement lors de travaux de coupe à l'aide d'une machine et
soignées
à l'époque par physiothérapie et infiltrations locales. Dans le
courant
de l'année 1993, l'assuré a ressenti une violente secousse dans
l'articulation
de l'épaule tandis qu'il posait des rivets sur une veste à
l'aide
d'un marteau. La consultation de plusieurs médecins et différents
examens
ont permis d'établir que R. souffrait d'une lésion de
la
coiffe des rotateurs sous forme d'une rupture du tendon du sus-épineux.
Cette
affection a entraîné depuis lors plusieurs incapacités de travail
partielles
ou totales. L'intéressé s'est plaint de douleurs et d'une perte
considérable
de son rendement, perte due à un manque de force et de mobi-
lité.
Le
cas a été annoncé à l'assurance-maladie collective de
l'employeur,
la X., laquelle a accepté d'indemniser la perte de gain
subie
par l'intéressé. Estimant cependant que R. souffrait
d'une
maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,
l'employeur
a fait une déclaration auprès de la CNA le 18 janvier 1995.
Cette
institution a procédé à l'audition de l'assuré, a visité son lieu de
travail
et a recueilli l'avis du Prof. G., chef du service
de
chirurgie orthopédique de l'Hôpital cantonal de Fribourg, lequel avait
déjà vu
le patient à la demande de son médecin traitant en 1994.
Considérant que l'atteinte à la santé de l'assuré n'est pas due
à un
accident, qu'elle ne constitue pas une lésion corporelle assimilée à
un
accident et que les conditions légales ne sont pas données pour
admettre
une maladie professionnelle à la charge de l'assureur-accidents,
la CNA
a refusé ses prestations par décision du 23 février 1995. Tant la
caisse-maladie
X. que l'assuré ont formé opposition contre cette dé-
cision.
La première a toutefois retiré sa contestation le 6 juin 1995,
estimant
que le cas était "dû à une maladie".
Le dossier a été soumis au médecin conseil de la CNA, le Dr
P. à
Neuchâtel et au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie orthopé-
dique
auprès de la division médecine des accidents de la CNA à Lucerne.
Le premier de ces médecins a relevé que la corrélation entre la
gravité
de la lésion de la coiffe des rotateurs et l'âge est tellement
étroite
qu'il faut considérer cette lésion plutôt comme un syndrome ca-
ractéristique
du vieillissement et non pas comme une maladie. Il a consi-
déré
qu'en l'absence d'un facteur accidentel, on peut admettre que la dé-
chirure
est apparue progressivement, lentement, spontanément et sans
atteinte
dommageable extrinsèque. Il en a conclu que la CNA refusait à
juste
titre d'intervenir.
De son côté, le Dr K., après avoir relevé l'anamnèse profes-
sionnelle
de l'assuré et fait des commentaires sur l'anatomie, la patho-
physiologie
et la fonction de la coiffe des rotateurs, a noté que les
troubles
présentés par R. sont extrêmement fréquents chez les
personnes
de son âge. Il en a déduit qu'on ne pouvait attribuer l'atteinte
à la
santé de ce dernier au fait qu'il a exercé pendant des décennies
l'activité
de tailleur.
Prenant base sur ces rapports, la CNA a, par décision formelle
du 22
septembre 1995, confirmé son refus de prestations.
B. Le
21 décembre 1995, R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.
Il fait
valoir que tous les praticiens consultés
s'accordent
à dire que l'affection dont il souffre est apparue progressi-
vement,
en relation avec l'activité professionnelle exercée et la répéti-
tivité
des mouvements quotidiennement accomplis. Il admet qu'il existe une
probabilité
que l'âge influe sur ce genre de trouble, mais objecte qu'il
n'en
est qu'un facteur aggravant. Il relève qu'il n'exerce pas d'activité
sportive
ni professionnelle susceptible de constituer un facteur extérieur
notable.
Il déclare bénéficier d'une rente de l'assurance-invalidité et
conclut
à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il lui soit re-
connu
le droit aux prestations de l'assureur-accidents en raison d'une
maladie
professionnelle au sens de l'article 9 al.2 LAA.
C.
Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son
rejet
en relevant que si l'activité professionnelle a pu jouer un rôle
dans
l'apparition de l'affection qui atteint le recourant, ce rôle est
inférieur
à la mesure de 75 % exigée par la jurisprudence.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 6 al.1 de la loi fédérale sur l'assurance-
accidents
(LAA), des prestations d'assurance sont allouées en cas d'acci-
dents
(professionnel ou non professionnel) et de malade professionnelle.
La
notion d'accident, selon l'article 9 al.1 de l'ordonnance (OLAA), se
définit
comme toute atteinte dommageable soudaine et involontaire, portée
au
corps humain par une cause extérieure extraordinaire. Sont réputées
maladies
professionnelles les maladies dues exclusivement ou de manière
prépondérante,
dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des subs-
tances
nocives ou à certains travaux (art.9 al.1 LAA), ainsi que celles
causées
exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice
de
l'activité professionnelle (art.9 al.2 LAA).
La législation sur l'assurance-accidents comprend une troisième
hypothèse,
celle des lésions assimilées à un accident bien que n'étant pas
causées
par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (art.6 al.2
LAA; 9
al.2 OLAA).
b) En l'espèce, tout accident au sens susindiqué peut être ex-
clu. Il
en va de même de l'existence d'une lésion assimilée à un accident.
La
reconnaissance d'une telle lésion est en effet subordonnée à deux con-
ditions
cumulatives : il faut qu'il s'agisse d'un des cas énumérés
exhaustivement
à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA et que les éléments
constitutifs
d'un accident soient réunis (à l'exception de la cause exté-
rieure
extraordinaire). La première de ces conditions est peut-être
remplie,
car une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule entre dans
les
déchirures de tendons visées par l'article 9 al.2 litt.f OLAA. En re-
vanche,
le recourant n'allègue pas avoir souffert à la suite d'un mouve-
ment
brusque ou d'un effort particulier. Il admet au contraire dans son
recours
que l'atteinte à sa santé s'est manifestée progressivement, de
sorte
que la seconde condition n'est pas donnée.
Seule une maladie professionnelle pourrait donc entrer en ligne
de
compte en la cause, comme les deux parties s'accordent d'ailleurs à le
reconnaître.
3. a)
En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à
un
accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie profes-
sionnelle,
lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante,
dans
l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou
à
certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances
ainsi
que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
En l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle
selon la
liste des substances nocives et des affections dues au travail,
dressée
par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'arti-
cle 9
al.1 LAA, n'entre pas en discussion.
Le recourant invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA.
Selon
cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les
"autres
maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusive-
ment ou
de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité
professionnelle.
Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles
lacunes
qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral
(ATF
114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été
causées
par les "substances nocives" ou "certains travaux" au sens
de
l'article
9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il
s'agit
de démontrer le rapport de causalité entre l'activité profession-
nelle
et la maladie. La part de la responsabilité de l'activité profes-
sionnelle
dans la genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être
"prépondérante",
comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais "nettement
prépondérante"
(art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence,
que la
maladie professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au
moins
par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V
354,
116 V 142, 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré de rendre
vraisemblable,
avec un degré de présomption suffisant, que son affection
est due,
dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF
116 V
142).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde sur les rapports
des Drs
P. et K. qui, tous deux, ont mis l'accent sur le carac-
tère
dégénératif de la plupart des lésions qui atteignent la coiffe des
rotateurs.
Ainsi, Dr P. a relevé qu'à 55 ans, la
moitié de la po-
pulation
a déjà été sujette à des douleurs de l'épaule et que les alté-
rations
dégénératives observées chez des personnes de la cinquantaine
consistent
en dépôts calcaires, réactions inflammatoires, nécrose des tis-
sus.
Chez les personnes âgées de 50 ans environ, on ne constate pas seule-
ment
des lésions dégénératives mais dans un tiers des cas une déchirure
complète
de la coiffe des rotateurs, qui est inhabituelle avant 40 ans, et
ce
nombre va croître dans les deux décennies suivantes pour atteindre un
taux de
100 % à l'âge 70 ans. Le Dr K., citant certains travaux scien-
tifiques,
relève que chez 233 patients présentant une rupture complète de
la
coiffe des rotateurs, seuls 8 avaient moins de 40 ans; 70 % des lésions
étaient
observées chez des patients qui n'exerçaient une activité profes-
sionnelle
que légère, 27 % étaient des femmes et chez 28 % le bras non
dominant
était touché. Selon d'autres chercheurs, cités également par le
Dr K.,
il apparaît que pour qu'une rupture de coiffe se développe, il
faut
que l'âge ait affaibli tout d'abord la structure tendineuse. A propos
de
l'étiologie professionnelle des troubles en question, le Dr K.
s'est
référé à une étude réalisée en Suède incluant 2537 travailleurs et
qui a
permis d'observer que les femmes qui avaient à porter des poids de
40 kg
et les hommes des charges de 60 kg avaient de façon significative
moins
de problèmes au niveau des épaules et de la nuque que ceux qui
exerçaient
des activités légères. En fait, les troubles au niveau de
l'épaule
étaient plus fréquemment observées chez des personnes exerçant un
travail
sédentaire et chez ceux dont le travail ne requérait pas de port
de charges
excessives. En outre, il a été observé qu'une des causes de la
détérioration
tendineuse est à mettre sur le compte du conflit sous-
acromial,
apparaissant lorsque le bras est élevé au-dessus de l'horizon-
tale.
Soulignant l'apparition progressive des troubles dont se plaint
le
recourant, tenant compte aussi du fait que la majeure partie du travail
de ce
dernier s'effectuait à hauteur de table, les Drs P. et K.
ont
écarté l'hypothèse que l'atteinte était due de façon nettement prépon-
dérante
à l'activité professionnelle.
En l'espèce, le recourant ne fournit pas d'éléments qui permet-
traient
de battre en brèche ces déductions. En tous les cas, il ne rend
pas
vraisemblable avec un degré de présomption suffisant que son affection
est due
à son activité professionnelle.
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances,
le juge doit accorder pleine valeur probante à l'appréciation
émise
par les médecins de la CNA aussi longtemps que celle-ci n'a pas en-
core la
qualité de partie - soit jusqu'au moment où elle rend sa décision
sur
opposition, puisque durant toute la procédure administrative elle
agit
comme organe chargé d'appliquer la loi en toute objectivité - et pour
autant
encore qu'aucun indice concret ne permette de douter du bien-fondé
de leur
analyse (ATFA non publié du 4.11.1994 dans la cause R.M. contre
CNA;
ATF 107 V 174, 104 V 211).
Il suit de ce qui précède que la décision attaquée ne prête pas
flanc à
la critique et qu'elle doit être confirmée. Cela entraîne le rejet
du
recours.
4. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gra-
tuite
(art.108 al.1 litt.a LAA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu
à
allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 15 juillet 1996