Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.432
Autorité:
Date décision:
23.05.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Evaluation de l'invalidité d'un indépendant.
Résumé:
**Il faut renoncer à la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité par la comparaison des revenus, lorsqu'il n'est possible de se fier ni aux renseignements fiscaux, ni à la comptabilité de l'assuré. Il y a lieu alors d'appliquer la méthode spécifique. Principes de cette méthode.
L'assuré qui travaillerait dans une mesure dont il estime qu'elle dépasse sa réelle capacité ne peut en déduire aucun droit en ce qui concerne l'évaluation de son invalidité.**
Mots-clés:
COMPARAISON DES REVENUS
EVALUATION DE L'INVALIDITE
INVALIDITE
RENTE D'INVALIDITE (AI)
Articles de loi:
Art. 28 LAI
Art. 25ss RAI
A. G., né
le 5 août 1935, vend et pose, à titre indépendant, des installations mettant à
profit l'énergie solaire et des pompes à chaleur. Le 25 juin 1993, il a déposé
une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le
Dr O., à Fontainemelon, a diagnostiqué des lombosciatalgies chroniques sur
discarthrose et hernie discale L4-L5, rétrécissement du canal lombaire en
L4-L5, L5-S1, anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale, lithiase urinaire et
maladie coronarienne sévère de trois vaisseaux. Il a attesté une incapacité de
travail définitive de 50 % dès le 25 novembre 1992. Sur la base notamment de
l'entretien que l'administration a eu avec l'assuré le 25 juillet 1995,
l'office de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations par
décision du 23 novembre 1995. Il a retenu qu'en raison de l'atteinte à sa
santé, l'assuré "est contraint d'avoir recours à l'aide d'une tierce
personne à raison d'une journée pour la pose de chaque installation, qui dure
elle-même 4 à 5 jours. En comparaison du chiffre d'affaires et du bénéfice
retiré par l'assuré de son activité d'indépendant, l'aide en question, qui
totalise 6 à 7 jours par année, ne saurait entraîner une diminution de ses
revenus de 40 %. Il en résulte que la capacité de gain n'est pas diminuée dans
une mesure suffisante par l'atteinte à sa santé pour permettre l'octroi d'une
rente, d'autant que cette capacité de gain est mise à profit également en tant
qu'expert de l'établissement cantonal de l'assurance-incendie, activité dans
laquelle l'assuré ne rencontre aucune entrave du fait de sa santé".
B. G.
défère ce prononcé au Tribunal administratif le 20 décembre 1995. Il reproche à
l'intimé de n'avoir pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant et de
n'avoir pas recherché les conclusions du service de rhumatologie de l'Hôpital
X. où il a subi des examens. L'intéressé soutient que l'instruction de sa cause
est entachée d'arbitraire car elle eût dû porter sur la question de savoir s'il
"travaille dans une mesure excédant sa capacité de travail résiduelle et,
en ce cas, quelles en sont ou quelles pourraient en être les répercussions sur
son état de santé". Le recourant allègue que les travaux qu'il accomplit
sont d'une telle complexité et nécessitent de telles précautions qu'ils ne
peuvent être délégués à un tiers; qu'en raison de son handicap, il met le
double du temps normal à les accomplir. Il fait enfin grief à la décision
attaquée de prendre en compte son activité d'expert auprès de l'établissement
cantonal d'assurance immobilière contre l'incendie (ECAI), activité qui n'est
que passagère puisqu'elle prendra fin en juin 1997 au plus tard. Il conclut à
l'annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause à l'intimé pour
qu'il rende une nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Dans
ses observations sur le recours, l'intimé relève qu'il a renoncé à évaluer
l'invalidité de l'assuré selon la méthode générale de la comparaison des
revenus, peu fiable en l'espèce, préférant appliquer la méthode extraordinaire,
celle-ci révélant une invalidité inférieure à 40 %. Il conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
Selon l'article 28 al.1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'article 28 al.1 bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
b)
Chez les assurés dits actifs, c'est-à-dire ceux qui exercent une activité
lucrative, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (art.28 al.2 LAI). L'invalidité est donc
une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique
et ne se confond pas forcément avec le taux d'incapacité fonctionnelle tel que
le détermine le médecin. Ce sont les conséquences économiques de celle-ci qu'il
importe d'évaluer. Il convient néanmoins d'examiner d'abord l'incapacité de
travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir
calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge s'il y a recours)
a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche
de celui-ci consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable
de travailler (ATF 105 V 158; RCC 1982, p.36). Quant à la comparaison des
revenus, elle s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la
mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être
estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 cons.2a et 2b).
c)
Dans certaines circonstances cependant, la méthode générale de comparaison des
revenus n'est pas praticable. C'est le cas notamment pour certains
indépendants, comme les exploitants agricoles (RCC 1971, p.606; ATFA 1962,
p.148). Le Tribunal fédéral des assurances a reconnu à plusieurs reprises que,
dans de tels cas, il faut faire une comparaison des activités - en s'inspirant
de la méthode spécifique pour "non actifs", article 27 RAI - et
déterminer le degré d'invalidité d'après les effets de la capacité de rendement
diminuée sur la situation économique dans le cas concret (ATF 97 V 57; RCC
1971, p.606, 1969, p.487; ATFA 1962, p.148; RCC 1962, p.481). La différence
fondamentale entre cette procédure spéciale et la méthode dite spécifique est
que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison
des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel
est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on
apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une
certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans
le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même
importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait,
dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur la résultat de
la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel
l'invalidité, dans cette catégorie d'assuré, doit être déterminée d'après la
capacité de gain (v. art.4 al.1 LAI; RCC 1980, p.318, 1979, p.230).
3. a) En
l'espèce, comme le relève avec pertinence l'intimé, il n'est pas possible de se
fier aux renseignements fiscaux, ni même à la comptabilité du recourant, pour
évaluer ses revenus. En effet, l'intéressé a admis lui-même qu'il réalise un
chiffre d'affaires non négligeable sans factures ni quittances et qui ne peut
de ce fait être retrouvé dans ses comptes (procès-verbal d'audition du
22.11.1995). C'est donc à juste titre que la méthode spécifique d'évaluation de
l'invalidité a été choisie dans le cas présent.
b)
Dans cette méthode, les revenus qui doivent être comparés ne sont pas exprimés
en chiffres absolus, mais en degrés. Le revenu que l'assuré réaliserait sans
invalidité correspond alors à un taux de 100 %. Le revenu réalisable en
utilisant la capacité résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur,
fixé en tenant compte des constatations de nature médicale et toute autre
circonstance déterminante, notamment des données de l'expérience (RCC 1971,
p.608).
4. a) En
l'espèce, le recourant a déclaré à l'intimé le 25 juillet 1995 que les
installations auxquelles il procède à raison de 10 à 12 unités par année au
maximum, l'occupent quatre à cinq jours pour la pose proprement dite, mais
qu'il faut y ajouter le temps de mise en service, des contrôles, des
rendez-vous de chantier, des discussions avec l'architecte, etc. Il a fait
valoir qu'il a besoin d'aide le premier jour pour amener le matériel sur place
et, lors de la pose des installations, pendant une journée pour effectuer les
soudures les plus bas placées. Sans donner autant de détails, l'assuré a
confirmé ces déclarations lors de son audition le 25 novembre 1995 par l'avocat-conseil
de l'office AI. Outre ces activités-là, le recourant a indiqué qu'il rénove sa
maison et fonctionne en qualité d'expert de district pour l'ECAI dans le cadre
de la réévaluation générale des bâtiments.
Il
découle de ces données que l'assuré n'est inapte à réaliser que le revenu
afférent à une partie des travaux de transport et de pose d'installations,
inaptitude qu'on peut estimer entre 20 et 25 % (un jour sur quatre ou cinq) de
ce qui est nécessaire pour accomplir ces tâches-là. Or, il est évident que
celles-ci ne représentent qu'une partie de l'activité lucrative totale du
recourant, lequel fonctionne comme expert et rénove son immeuble, et que, par
conséquent, son invalidité n'atteint pas 40 %.
b) Le
recourant ne peut rien tirer du fait qu'il travaillerait dans une mesure
excédant sa réelle capacité. D'une part, si cela était, l'intéressé ne ferait
rien d'autre que de remplir son obligation de limiter dans la mesure du
possible les conséquences de son invalidité. Selon la jurisprudence, on
applique en effet de manière générale dans le domaine de l'invalidité, le
principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de
lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son handicap. Ce devoir
n'est pas une obligation juridique au sens strict, mais plutôt un devoir
incombant à l'assuré qui s'apprécie selon toutes les circonstances objectives
et subjectives du cas d'espèce. Ainsi, un assuré n'a pas droit à une rente
lorsqu'il serait en mesure, même sans réadaptation, d'obtenir par le travail un
revenu qui exclut une invalidité ouvrant le droit à la rente (ATF 113 V 28 et
les références).
D'autre
part, toujours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, pour
évaluer le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, il faut prendre en
considération tous les revenus du travail y compris ceux qui sont tirés d'une
activité accessoire - lorsque l'assuré a exercé plusieurs activités avant
d'être atteint dans sa santé. La Haute Cour a d'autre part jugé que
l'évaluation de l'invalidité ne devait pas être fondée uniquement sur
l'activité normalement exigible d'un assuré, la question de
"l'exigibilité" d'une activité lucrative ne jouant aucun rôle dans le
calcul du revenu du travail réalisable sans invalidité au sens de l'article 28
al.2 LAI. C'est dire qu'on ne saurait assimiler le revenu obtenu dans le cadre
d'un horaire de travail dépassant une certaine moyenne à un revenu tiré d'une
activité dépassant normalement les possibilités de l'assuré. En effet, le droit
de l'assurance-invalidité ne prévoit pas - abstraction faite de la disposition
spéciale de l'article 26 al.1 RAI qui ne trouve pas d'application dans le
présent cas - de limites supérieures pour le revenu déterminant de l'assuré
invalide. C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de tenir pour excessive la manière
d'occuper ses loisirs, par exemple dans le cas du mélomane qui fait de la
musique, à des fins lucratives, à côté de son métier habituel, en donnant des
concerts par exemple ou dans le cas d'un médecin dont l'horaire de travail peut
atteindre, voire dépasser 60 heures par semaine (arrêt du TFA du 8.4.1990 en la
cause H.P.SCH.; RCC 1980, p.559).
Il
n'est dès lors pas utile de procéder à des compléments d'instruction d'ordre
médical.
En
outre, que le travail confié au recourant par l'établissement cantonal
d'assurance immobilière soit limité dans le temps n'est pas déterminant non
plus : le fait est que l'assuré est apte à l'accomplir et à en tirer un certain
revenu.
5. Pour
les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAI par
renvoi de l'art.69 LAI). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.