Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.424
Autorité:
Date décision:
16.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Honoraires dus à l'avocat d'office pour une cause pénale devant le tribunal de police. Temps consacré à l'exécution du mandat d'office. Débours pour des photocopies.
Résumé:
**L'ampleur d'un dossier pénal ne signifie pas pour autant qu'il présente des difficultés particulières, qui n'existent pas dans le cas particulier et qui ne peuvent au demeurant être déduites ni de la longueur du jugement pénal ni du temps qu'il a fallu au tribunal pour le rédiger. Une durée de 8 heures pour préparer l'audience des débats est excessive si l'on tient compte que l'avocat d'office a suivi de très près l'affaire de sa cliente tout au long de l'instruction. De même ne saurait-on prendre en considération le temps que le mandataire a consacré pour aider sa stagiaire à préparer la plaidoirie. L'intimé n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant à 10 heures l'activité globale que l'avocat d'office a consacrée à son mandat, alors qu'il eût fallu tenir compte d'une durée de 11 à 12 heures.
Les débours pour photocopies, au prix de 30 cts la pièce, ne peuvent être remboursés s'ils concernent des photocopies faites avant l'octroi de l'assistance judiciaire.**
Mots-clés:
AVOCAT D'OFFICE
DEBOURS DE L'AVOCAT D'OFFICE
HONORAIRES DE L'AVOCAT D'OFFICE
INDEMNITE D'OFFICE
Articles de loi:
Art. 16 al. 1 LAJA
Art. 14 RELAJA
A. Par
ordonnance du 25 juillet 1994 rendue par le président du Tribunal de police du
district de Neuchâtel, Me X. a été désignée, à compter du 1er mai 1994, comme
avocate d'office de S. K. en sa qualité de plaignante dans la poursuite pénale
dirigée contre son mari M. K., prévenu de lésion corporelle simple, de voies de
fait, de menaces graves, de violations de domicile, de faux dans les titres et
d'abus de téléphone. Ces préventions étaient fondées sur les plaintes pénales
de son épouse des 3 et 23 mars, 25 juillet, 15 septembre et 5 novembre 1993
ainsi que sur les plaintes pénales de sa belle-mère, P., des 6 mai et 27
septembre 1993 portant également sur des voies de fait, violation de domicile
et des abus de téléphone.
Par
jugement du 27 septembre 1994, le Tribunal du district de Neuchâtel a condamné
M. K. à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans et a révoqué le
sursis assorti à une peine d'emprisonnement de 30 jours, prononcée en 1992. Il
l'a retenu coupable de toutes les infractions dont il était prévenu, commises
au détriment de son épouse, et d'abus de téléphone à l'encontre de sa
belle-mère, à l'exclusion des voies de fait et de la violation de domicile au
détriment de cette dernière.
Ayant
à se prononcer sur le mémoire d'honoraires de 3'650 francs, débours compris de
500 francs, présenté le 26 octobre 1994 par l'avocate d'office de S. K., le
tribunal de police a considéré ce qui suit :
"La plaignante, S. K., se trouve au bénéfice de l'assistance
judiciaire depuis le 1er mai 1994 selon ordonnance du 25 juillet 1994 rendue
par le tribunal de céans. L'essentiel de la procédure s'est déroulé avant cette
date, puisque l'on constate que la mandataire de la plaignante est intervenue à
un grand nombre de reprises par les dépôts de requêtes très fournies lors de
l'instruction. La procédure devant le tribunal proprement dite a été
relativement (toute proportion gardée) simple pour la plaignante. Ainsi, la
proposition d'honoraires qui fait état de 21 heures consacrées à ce dossier
ainsi que de 500 photocopies est très largement exagérée. En effet, il ne se
justifiait pas, par exemple, de consacrer 8 heures à l'étude du dossier et à la
préparation de l'audience pour une mandataire qui avait déjà eu l'occasion
d'examiner l'ensemble du dossier à de nombreuses reprises auparavant. Il ne se
justifiait pas non plus de consacrer 5 heures en conférences avec la plaignante
à ce stade.
Tout
bien considéré, le tribunal est d'avis qu'une dizaine d'heures consacrée à
cette affaire, uniquement sous l'angle de l'assistance à la plaignante S. K.
était largement suffisante depuis la date d'octroi de l'assistance
judiciaire."
Aussi,
dans le jugement du 27 octobre 1994, le tribunal a-t-il alloué à l'avocate
d'office une indemnité de 1'700 francs comprenant un montant de 100 francs à
titre de débours.
B. Me X.
recourt devant le Tribunal administratif contre ce jugement en tant qu'il a
trait à l'indemnité susmentionnée, en concluant à ce que celle-ci soit fixée à
3'650 francs, débours de 500 francs compris. Elle fait valoir en substance que
le tribunal intimé a apprécié de façon arbitraire le temps qu'elle a dû
consacrer à la sauvegarde des intérêts de sa mandante, en le sous-estimant au
regard de l'importance du dossier constitué d'environ 380 pages et de sa
complexité attestée par la longueur du jugement du 27 octobre 1994 (21 pages)
et le temps nécessaire à sa rédaction (plus d'une année). Elle relève que la
préparation - ne serait-ce que par la lecture dudit dossier - de l'audience des
débats agendée initialement au 30 juin 1994 a nécessité 16 heures de travail
dont elle n'en a toutefois comptabilisé que 8 dans le mémoire d'honoraires.
Puis, la clôture des débats n'ayant pu être prononcée faute de temps le 30 juin
1994, une nouvelle audience a été appointée le 27 octobre 1994, ce qui l'a
obligée à reprendre l'examen du dossier durant 6 heures, qu'elle n'a cependant
retenues qu'à raison de 1 h 30 dans son mémoire d'honoraires par "souci
d'équité et d'éthique", quand bien même ce double travail aurait dû être intégralement
rétribué. Cela étant, les 21 heures de travail qu'elle a mentionnées dans son
mémoire d'honoraires du 26 octobre 1994 correspondent bien au temps que
nécessitait la défense d'une affaire aussi importante et difficile que celle de
la cause. Quant aux débours de 100 francs alloués par l'intimé, ils ne
sauraient à l'évidence couvrir les frais effectivement encourus dans le présent
cas, eu égard simplement au coût des copies du dossier officiel avec ses 380
pages et du temps requis (environ deux heures) pour les réaliser par le
secrétariat de l'étude.
Le
président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne formule pas
d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. En
vertu de l'article 16 al.1 LAJA, l'autorité qui statue sur la cause fixe les
honoraires, les indemnités et les autres débours dus à l'avocat d'office, selon
le tarif arrêté par le Conseil d'Etat. La rémunération du défenseur d'office
est réglée par l'arrêté d'exécution de la LAJA qui établit le barème des
montants minimaux et maximaux pour les honoraires en question. L'article 3 al.1
de l'arrêté précise que ces derniers sont fixés, dans les limites dudit barème,
en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du
temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
L'obligation
faite à l'autorité de constater d'office les faits, prévue à l'article 14 LPJA,
consacre le principe inquisitoire qui régit la procédure administrative. Ce
principe implique que l'autorité élucide l'état de fait de manière exacte et
complète, sans être liée par les allégations des parties. En matière
d'assistance judiciaire, l'autorité appelée à fixer la rémunération de l'avocat
d'office veillera au surplus à ne pas appliquer uniformément aux honoraires un
tarif-horaire qui ne tiendrait pas compte des particularités de chaque cas
concret, mais se déterminera au contraire au regard des critères énoncés à
l'article 3 de l'arrêté d'exécution pour chacune des causes soumises à son
examen (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1995 en la cause G., du
16.3.1994 en la cause G. et O. et en la cause P., du 17.8.1993 en la cause B.;
RJN 1983, p.267). A cet effet, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation,
en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du travail effectué, car
sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux à même d'évaluer (RJN
1980-1981, p.149). En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui
statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la
défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le
mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN
1994, p.130). Dans le même ordre d'idée, lorsqu'il s'agit de la rémunération du
travail effectué par un avocat-stagiaire, il convient de tenir compte non pas
du temps que ce dernier, en cours de formation, a consacré à l'affaire en
question, mais le temps qu'un avocat expérimenté lui aurait consacré (RJN 1985,
p.138).
3. a) Se
référant à l'article 3 al.1 de l'arrêté d'exécution de la LAJA, la recourante
souligne toute l'importance et la complexité de la cause relevant de son mandat
d'office. Si l'on tient compte, comme le fait l'intéressée, de l'épaisseur du
dossier pénal, force est de convenir que ses quelque 380 pages sont plutôt
insolites pour une affaire du ressort d'un tribunal de police. Mais un dossier
volumineux ne signifie pas pour autant qu'il présente nécessairement des
difficultés particulières. En l'occurrence, son ampleur est due notamment aux
agissements de M. K. qui se sont déroulés ou répétés durant une longue période
et qui ont entraîné autant de plaintes de son épouse et de sa belle-mère,
autant de rapports de police et autant d'auditions du prévenu ainsi que des
plaignantes. Tous ces rapports et procès-verbaux d'audition, pour ne pas
mentionner les requêtes et ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale des époux K., également jointes au dossier pénal, l'ont alimenté en
abondance sans qu'il n'en ressorte d'autres complications que le nombre élevé
des chefs d'inculpation à l'encontre du prévenu ou les dénégations de ce
dernier, lesquelles sont toutefois courantes dans les poursuites pénales. Quant
au long délai qu'il a fallu pour déposer le jugement écrit du 27 octobre 1994,
rédigé de surcroît sur 21 pages, ces éléments ne permettent pas de conclure à
la complexité de la cause. Outre que la surcharge des tribunaux n'est pas à
démontrer, la longueur du jugement s'explique par le fait qu'il reprend sur les
15 premières pages les différentes plaintes, rapports de police et auditions
susmentionnés, l'examen de la réalisation par le prévenu des infractions qui
lui étaient reprochées, de sa culpabilité et de la mesure de la peine ne
faisant en définitive l'objet que de 4 pages dans ledit jugement.
b) Si
la recourante ne peut de la sorte exciper de difficultés véritablement
particulières dans l'accomplissement de son mandat, reste à examiner si les 21
heures qu'elle lui a consacrées se concilient avec les principes
jurisprudentiels rappelés ci-dessus (cons.2).
Dans
le jugement entrepris, l'intimé a considéré, de manière générale, une telle
durée de travail comme excessive. Il a en particulier estimé que, la
préparation de l'audience des débats constituant l'essentiel du mandat
d'office, l'intéressée n'avait pas eu à vouer les 8 heures indiquées à l'étude
du dossier qu'elle connaissait du reste pour l'avoir examiné à plusieurs
reprises auparavant, ni à consacrer, à ce stade de la procédure, 5 heures de
conférences avec sa cliente.
Ce
point de vue doit être partagé. Il convient en effet de souligner que la
recourante a été consultée par sa mandante la première fois le 15 décembre 1992
déjà, selon sa lettre du 28 octobre 1993 au juge d'instruction, et qu'elle l'a
représentée elle-même, ou par l'intermédiaire de son avocate-stagiaire, tout au
long de l'instruction pénale. En effet, cette dernière procédure est marquée
par un nombre considérable et régulier de ses requêtes adressées au juge
d'instruction ou par la présence de son avocate-stagiaire à toutes les
auditions du prévenu, des plaignantes ou des témoins. Dans ces conditions,
force est d'admettre que, pour avoir suivi le dossier de façon permanente, elle
en avait une connaissance suffisante avant l'audience des débats pour ne pas
avoir à l'étudier comme aurait dû le faire un défenseur désigné après la
clôture de l'instruction intervenue le 23 mars 1994. Or, en l'occurrence,
l'assistance judiciaire sollicitée par S. K. le 24 juin 1994 ne lui a été
accordée, par décision de l'intimé du 25 juillet 1994, qu'avec effet rétroactif
au 1er mai 1994, soit à une date où le dossier pénal était déjà entièrement
constitué, étant en outre précisé que ses demandes d'assistance formulées antérieurement
au cours de l'instruction, les 28 octobre et 9 décembre 1993, avaient été
rejetées par le juge d'instruction, respectivement les 7 et 20 décembre 1993,
au motif que la requérante n'était alors pas indigente au sens de la LAJA.
Comme
la recourante disposait ainsi, en mai 1994, d'une connaissance approfondie du
dossier à l'établissement duquel elle a assisté sans désemparer, on doit
admettre, même au regard de son ampleur, qu'un laps de temps de 4 à 5 heures
suffisait à la fois pour établir les conclusions civiles qu'elle a rédigées le
27 juin 1994 et pour préparer l'audience des débats du 30 juin 1994, à laquelle
seule son avocate-stagiaire a comparu. A cet égard, les 8 heures mentionnées
dans le mémoire d'honoraires dépassent largement le temps qu'un avocat diligent
aurait consacré à la même activité compte tenu de la nature et de l'importance
de la cause ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat d'office.
Quant à faire état, pour la première fois dans son recours, d'une durée en réalité
de 16 heures qu'aurait nécessité la préparation de cette audience, cette
allégation, à l'évidence outrancière, ne résiste a fortiori pas à l'examen pour
les raisons qui précèdent. Au demeurant, on a peine à comprendre pour quel
motif, hormis l'excès même que comporte une telle durée, la recourante ne
l'aurait pas portée intégralement dans son mémoire d'honoraires. La seule
explication pourrait se trouver dans un courrier du 26 octobre 1994 à l'intimé
où elle précise qu'elle a préparé la plaidoirie conjointement avec
l'avocate-stagiaire. Cette circonstance ne lui est cependant d'aucun secours
puisque, selon la jurisprudence, la formation d'un stagiaire ne saurait être
prise en charge par l'assistance judiciaire, le temps que ce dernier consacre à
une affaire ne pouvant dépasser, lorsqu'il s'agit de fixer les honoraires dus à
l'avocat d'office, celui que lui consacrerait un mandataire expérimenté.
A ces
4 à 5 heures de préparation de l'audience des débats prévue le 30 juin 1994,
mais qui a dû être continuée le 27 octobre 1994, on peut ajouter une heure
nécessaire à se remémorer l'affaire, temps suffisant si l'on tient compte des
notes que n'a pu manquer de prendre la recourante lors de sa première
préparation. Il convient également de prendre en considération les quelque 3
heures qu'ont duré ces deux audiences. De plus, des entretiens avec la mandante
ont assurément été nécessaires avant le jugement, mais, pour les mêmes raisons
déjà énoncées à propos de la connaissance suivie du dossier qu'avait la recourante
depuis septembre 1993, on ne voit pas de circonstances particulières en
l'occurrence qui auraient justifié une durée de plus d'une heure pour de tels
entretiens.
Il
appert ainsi que la préparation des audiences des 30 juin et 27 octobre 1994
ainsi que la représentation, avec plaidoirie, de la mandante à ces audiences
ont requis de la recourante quelque 9 à 10 heures d'activité.
Le
mémoire d'honoraires mentionne encore quelques téléphones, la rédaction de la
requête d'assistance judiciaire, de deux courriers à l'intimé et du mémoire
d'honoraires, toutes démarches qui peuvent être évaluées à environ 2 heures.
Aussi,
tout bien considéré, l'assistance que la recourante a apportée à sa mandante à
compter du 1er mai 1994 représente-t-elle une activité globale de l'ordre de 11
à 12 heures.
c)
Dans le jugement entrepris, l'intimé a estimé cette activité globale à 10
heures. Au vu du faible écart entre cette estimation et celle à laquelle est
parvenue la Cour de céans et considérant le pouvoir d'appréciation reconnu en
la matière à l'autorité de décision, celle-ci ne saurait à l'évidence encourir
le reproche d'en avoir abusé dans le présent cas. Le Tribunal administratif n'a
donc pas à intervenir en la cause puisqu'il ne lui appartient par ailleurs pas,
à défaut d'une disposition légale à cet effet, de revoir le prononcé entrepris
sous l'angle de l'opportunité (art.33 litt.e LPJA). Il a du reste déjà statué
en ce sens dans une affaire dans laquelle l'avocat d'office concerné s'était vu
allouer une indemnité de 300 francs alors que des honoraires de 400 à 500
francs auraient été plus appropriés (arrêt du Tribunal administratif du
24.11.1981 en la cause V.).
d) Ne
reste plus litigieuse que la question des débours qui, en vertu de l'article 14
de l'arrêté d'exécution de la LAJA, doivent être fixés selon le principe du
coût effectif dans la mesure où ils sont justifiés et en proportion avec les
besoins de la cause.
En
l'espèce, Me X. a relevé dans son mémoire d'honoraires, et sans en donner le
détail, des "frais, débours, photocopies (500), téléphones,
vacations", pour un montant total de 500 francs. Dans son recours, elle
précise qu'à elle seule la copie du dossier officiel (environ 380 pages) a
nécessité une activité de 2 heures de son secrétariat et que le reste des
copies (120) étaient des doubles de toutes les correspondances, requêtes et
documents de procédure, ainsi que plusieurs pièces du dossier officiel,
communiqués à sa mandante.
En ce
qui concerne les copies du dossier officiel, la recourante ne précise pas à
quelle date elles ont été faites, mais il va sans dire qu'elles auront été
réalisées, au fur et à mesure du déroulement de l'instruction, ainsi qu'en
témoignent du reste les fiches de consultation du dossier (pièce 85), qui
attestent que celui-ci a été remis en consultation et pour copie à la
recourante aux dates suivantes : les 7, 11 et 20 octobre, 1er et 25 novembre,
13 décembre 1993, ainsi que les 28 janvier, 10 et 17 mars 1994, cette dernière
date précédant de 4 jours sa clôture. Dans ces conditions, qui témoignent
également de la fréquence avec laquelle la recourante a suivi l'affaire au sens
du cons.3b ci-dessus, les copies du dossier en question, de même que les
doubles de certaines de ses pièces destinées à la mandante, sont intervenues
avant l'octroi de l'assistance judiciaire, de sorte que les débours ainsi
engendrés ne peuvent être pris en considération dans la présente cause. Ne
restent dès lors plus en ligne de compte que les copies des différentes pièces
et correspondances afférentes à la période à compter du 1er mai 1994 ainsi que
les actes de procédure devant le tribunal intimé, lesquelles copies ne
sauraient dépasser le nombre maximum d'une centaine. Au prix de 30 centimes la
photocopie (RJN 1990, p.112), les débours de 100 francs alloués par l'intimé se
révèlent de la sorte généreux pour couvrir les autres frais de l'intéressée qui
ne sont au demeurant pas établis.
4. Il
suit de là que le jugement entrepris, en tant qu'il a trait à l'indemnité
allouée à l'avocate d'office, doit être confirmé et le recours rejeté sous
suite de frais (art.47 al.1 LPJA), la gratuité de la procédure d'octroi de
l'assistance judiciaire ne s'appliquant pas à l'avocat d'office qui conteste la
rémunération versée pour l'exercice de son mandat (RJN 1985, p.144).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge de la recourante un émolument de justice de 400 francs et les
débours par 40 francs.