Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1995.422
Autorité:
Date décision:
06.02.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1996, p.123
Titre:
Notion de "première instance" dans l'assistance administrative.
Résumé:
La notion de "première instance" contenue dans l'article 1 al.2 LAJA a trait à la procédure de décision ouverte par une autorité administrative (juridiction primaire) qui se distingue de la procédure de recours (juridiction secondaire).
Mots-clés:
ASSISTANCE JUDICIAIRE
DIFFICULTES PARTICULIERES DE LA CAUSE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Articles de loi:
Art. 1 al. 1 LAJA
A. En
même temps qu'il sollicitait l'assistance judiciaire totale,
A. a
recouru au Tribunal administratif contre une décision de
l'office
des bourses, du 13 juillet 1995, lui refusant l'octroi d'une
bourse
pour des études d'architecture à l'EPFL.
Le Tribunal administratif a toutefois décliné sa compétence une
première
fois le 21 juillet 1995, puis sur contestation du recourant, par
décision
formelle du 26 octobre 1995, et transmis la cause au Département
de
l'instruction publique et des affaires culturelles en sa qualité d'au-
torité
inférieure de recours.
Le 25 octobre 1995, l'office des bourses ayant reconsidéré la
décision
entreprise à satisfaction du requérant, ce dernier a fait savoir,
le 7
novembre 1995, que son recours n'avait plus d'objet, mais a toutefois
prié le
département de se prononcer sur l'octroi d'une indemnité de dépens
ainsi
que sur sa demande d'assistance administrative; le mandataire a
joint à
ce courrier son mémoire d'honoraires.
Le Département de l'instruction publique et des affaires cultu-
relles
a alloué à l'avocat de l'intéressé, le 14 novembre 1995, une indem-
nité de
dépens de 300 francs. Par contre, par décision du 5 décembre 1995,
il a
refusé de lui accorder l'assistance administrative, aux motifs que la
cause
ne présentait pas de difficultés particulières au sens de l'article
1 al.2
LAJA et que son mandataire avait inutilement prolongé la procédure
en
s'obstinant à vouloir saisir directement le Tribunal administratif de
son
recours.
B. A.
conteste cette dernière décision devant le Tribu-
nal
administratif. Il fait valoir en bref que l'article 1 al.2 LAJA ne
trouve
d'application que pour la procédure de prise de décision ouverte
par une
autorité administrative et non pas pour la procédure de recours,
telle
celle en l'occurrence qui s'est déroulée devant le département inti-
mé. Au
demeurant, l'affaire en cause n'était pas dépourvue de difficultés
particulières.
Enfin, la procédure devant le département n'a pâti d'aucun
retard
en raison du recours qu'il a interjeté directement devant la Cour
de
céans. Il conclut à l'octroi de l'assistance administrative sollicitée
et
demande au Tribunal de fixer les honoraires dus à son mandataire, sub-
sidiairement
au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision au
sens
des considérants.
Dans ses observations, le département propose le rejet du
recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
La loi sur l'assistance judiciaire et administrative s'appli-
que aux
causes civiles, pénales et administratives instruites par les
autorités
judiciaires ou administratives; en matière administrative, elle
ne
s'applique toutefois en première instance qu'aux causes présentant des
difficultés
particulières (art.1 al.1 et 2 LAJA). Selon l'article 2 al.1
LAJA, a
droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune
ne lui
permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais
nécessaires
à la défense de sa cause.
b) En l'occurrence, l'intimé a refusé l'assistance administrati-
ve
sollicitée, au motif principal que la cause ne présentait pas de "dif-
ficultés
particulières" au sens de l'article 1 al.2 LAJA. Cette disposi-
tion ne
vise cependant que les affaires présentant des difficultés parti-
culières
qui sont traitées "en première instance". Par ces termes, il faut
entendre
uniquement, comme le relève à juste titre le recourant, les pro-
cédures
qui précèdent les décisions que sont appelées à rendre les autori-
tés
administratives, à l'exclusion des procédures qui se déroulent devant
les
autorités de recours. Cette distinction transparaît du reste claire-
ment
dans l'arrêté d'exécution de la LAJA qui fait bien la nuance entre
les
affaires traitées "en première instance administrative" (art.9) et
celles
qui se déroulent devant les autorités inférieures et supérieures de
recours
(art.10 et 11). Elle correspond au demeurant également à celle
qu'opère
l'article 1 al.1 et 2 LPJA. Le premier alinéa de cette disposi-
tion
concerne la procédure de prise de décision ouverte par une autorité
administrative,
d'office ou sur requête, qui constitue la juridiction pri-
maire
(ou juridiction non contentieuse ou juridiction gracieuse), tandis
que le
second alinéa a trait à la procédure de recours qui se déroule
devant
une ou plusieurs autorités administratives et le Tribunal adminis-
tratif,
appelée juridiction contentieuse (ou juridiction secondaire ou
juridiction
de recours) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise,
Neuchâtel,
1995, p.11-12).
C'est donc dire que, dans le présent cas, l'assistance étant
requise
pour la procédure de recours devant le Département de l'instruc-
tion
publique et des affaires culturelles, elle ne porte pas sur une
affaire
relevant de la juridiction primaire ou "de première instance" ain-
si que
la définit l'article 1 al.2 LAJA. Partant, l'intimé ne pouvait
exciper
de la nature dépourvue de "difficultés particulières" du recours
dont il
était saisi pour rejeter la demande d'assistance administrative.
c) Le département a également rejeté ladite demande en considé-
rant
que le mandataire avait prolongé inutilement la procédure et entraîné
des
frais superflus en s'obstinant à requérir de la Cour de céans une
décision
formelle sur son incompétence à statuer sur le recours dont elle
avait
été directement saisie. Le premier grief ne peut être retenu, car il
appert
du dossier que l'office des bourses a reconsidéré sa décision avant
même
que le Tribunal administratif ne décline formellement sa compétence.
Par
contre, on peut certes s'interroger sur l'utilité de la démarche du
mandataire
mise en cause par l'intimé, ce qui ne saurait cependant suffire
à
constituer un motif de rejet de l'assistance sollicitée, mais bien par
contre
une raison de réduire, le cas échéant, en conséquence l'indemnité
que
peut prétendre le défenseur d'office (RJN 1994, p.130), tant il est
vrai que
les mesures d'un avocat tendant à éluder les règles sur la compé-
tence
fonctionnelle des autorités de recours paraissent difficilement se
concilier
avec une véritable sauvegarde des intérêts de son mandant.
3. Il
ressort de ce qui précède que les fondements de la décision
entreprise
manquent en droit, de sorte que celle-ci doit être annulée et
la
cause renvoyée au département intimé pour qu'il se prononce derechef
sur la
demande du recourant en se conformant aux principes régissant la
LAJA.
Le département examinera à cet effet si le requérant remplit les
conditions
légales d'octroi de l'assistance administrative, question qu'il
incombe
à l'autorité saisie d'une telle demande d'assistance d'examiner
d'office
(art.7 al.1 LAJA). Cet examen s'impose en l'occurrence tout par-
ticulièrement,
car il semble, si l'on se réfère aux indications figurant
dans la
requête de l'intéressé du 2 juillet 1995, que lesdites conditions
ne sont
pas remplies. Il apparaît en effet que ses revenus sous forme
d'indemnités
de chômage qu'il indique par "environ 2'200 francs" par mois
s'élèvent
en réalité à 2'291 francs, selon la moyenne des décomptes au
dossier
de ces indemnités pour les mois de janvier à juin 1995. De ce
revenu
mensuel de 2'291 francs, il convient de retrancher le loyer et les
charges
par 825 francs, les cotisations d'assurance par 211.50 francs, le
minimum
vital pour une personne seule de 1'010 francs ainsi qu'un "supplé-
ment de
procédure" de 150 francs en matière administrative, soit un mon-
tant
total de 2'186.50 francs, ce qui laisse apparaître une somme disponi-
ble de
104.50 francs (fr. 2'291 - 2'186.50), qui exclut dont l'indigence.
Il est vrai toutefois que si, curieusement, le recourant n'a pas
rempli
la rubrique (ch.2.4) consacrée aux impôts dans la requête d'assis-
tance,
il lui a toutefois joint des duplicatas de taxation pour les années
1994 et
1995 dont il paraîtrait - la taxation de 1995 portant des correc-
tions
et des adjonctions manuscrites - qu'il a été imposé à raison de
3'932.15
francs en 1995. Ces pièces au dossier ne permettent toutefois pas
encore
de les prendre en compte sans autre vérification car, selon la
jurisprudence,
les impôts ne peuvent être pris en considération dans les
charges
du requérant que pour autant que ce dernier s'en acquitte de
manière
ponctuelle, ce qui n'est pas établi en la cause.
Si, après les investigations qui s'imposent au sens rappelé ci-
dessus,
il devait s'avérer que le recourant remplit les conditions légales
d'octroi
de l'assistance administrative, l'intimé aura alors à fixer les
honoraires
et les débours dus à l'avocat d'office, selon le tarif arrêté
par le
Conseil d'Etat. Cette rémunération est réglée par l'arrêté d'exécu-
tion de
la LAJA, qui établit le barème des montants minimaux et maximaux
pour
les honoraires dus au défenseur d'office et ne prévoit donc pas de
tarif
horaire pour l'activité déployée. L'article 3 al.1 de l'arrêté pré-
cise
que les honoraires sont fixés, dans les limites dudit barème, en
tenant
compte de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que du
temps
que l'avocat y a consacré et de la responsabilité qu'il a assumée.
Dans les limites tracées par cette dernière disposition, l'auto-
rité
qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose à l'évidence
d'une
marge d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et
l'utilité
du travail effectué (RJN 1980-1981, p.149). Sur ce dernier
point,
relatif au critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être
amenée
à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un
client
un nombre d'heures inférieure à celui allégué par le mandataire
d'office
et à réduire en conséquence l'indemnité qu'il prétend (RJN 1994,
p.130).
De plus, dans le cas particulier, l'intimé imputera sur les
honoraires
dus, cas échéant, au mandataire d'office les dépens qu'elle
lui a
directement alloués par décision du 14 novembre 1995, alors qu'à
teneur
de l'article 48 al.1 LPJA, il aurait dû les verser au recourant
lui-même
en compensation partielle de ses frais.
4. Il
est statué sans frais, la procédure tendant à l'octroi de
l'assistance
étant en principe gratuite (art.8 LAJA). En application de
l'article
48 al.1 LPJA, le recourant a droit à des dépens pour la présente
procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Annule la décision entreprise et renvoie la cause au département intimé
pour nouvelle décision au sens des
considérants.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.
Neuchâtel,
le 6 février 1996