Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.25
Autorité:
Date décision:
12.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.269
Titre:
Prestations découlant d'un contrat de droit public dans le cadre d'un litige opposant un hôpital à une patiente pour le recouvrement des frais de traitement prodigué en chambre privée. For du domicile et droit public.
Résumé:
**L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds étant un établissement de droit public, les rapports d'usage entre un tel établissement et ses patients constituent un rapport de droit public, même en ce qui concerne les patients soignés en classe privée, du moins dans la mesure où ces derniers sont traités par des médecins agissant en qualité officielle. D'autre part, les relations que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire soigner le sont, dans la règle, sous la forme de contrats de droit public.
Cas d'espèce où la caisse-maladie ayant refusé de pratiquer le tiers payant à l'égard de son assurée soignée en chambre privée dans ledit établissement en raison du retard dans le paiement de ses cotisations, l'hôpital est légitimé à introduire une action de droit administratif contre l'assurée en question pour le paiement de ses frais de traitement.
La défenderesse, bien que domiciliée en dehors du canton de Neuchâtel, ne peut se prévaloir de la garantie du for du domicile consacrée par l'article 59 Cst. féd., cette disposition ne visant que les litiges relevant du droit privé et ne s'appliquant donc pas aux prestations de droit public.**
Mots-clés:
ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF
CONTRAT DE DROIT PUBLIC
DOMICILE DANS LE CANTON
GARANTIE DU FOR DU DOMICILE
HOPITAL PUBLIC
TIERS GARANT
TRAITEMENT HOSPITALIER (AMAL)
Articles de loi:
Art. 59 CST.F/1874
Art. 58 litt. b LPJA
A.
M.L., née le 9 octobre 1974, fille de P.L.
,
[...], s'est présentée le 24 février 1994 à la réception de
l'Hôpital
X., établissement dans lequel elle devait
subir
une opération des amygdales. Elle a alors demandé à séjourner en
chambre
privée, une telle hospitalisation étant couverte, selon sa décla-
ration,
par sa Caisse-maladie Y..
Lors de ses démarches administratives d'entrée à l'hôpital,
l'intéressée
a eu connaissance en particulier de deux documents qu'elle a
signés.
Le premier, relatif à la "communication au patient hospitalisé en
classe
privée et demi-privée" avait trait aux coûts d'une hospitalisation
en
classe privée et attirait l'attention de la signataire sur le fait
qu'elle
s'engageait à payer personnellement le solde des coûts en question
dus à
l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la
totalité
des frais de son hospitalisation. Le second document concernait
"un
avis d'entrée à l'hôpital", comportant "une déclaration de cession
avec
mandat d'encaissement", par laquelle la soussignée déclarait être
assurée
auprès de la Caisse-maladie Y. et donnait mandat à l'admi-
nistration
de l'hôpital d'encaisser les prestations de ladite caisse pour
le
paiement des frais d'hospitalisation.
Avisée le 28 février 1994 de cette cession, la Caisse-maladie
Y. a
fait savoir à l'Hôpital X., le 4 mars 1994,
qu'elle
refusait de l'accepter pour "causes administratives". Interrogée
par
téléphone, elle a précisé que son refus de la prise en charge des
frais
hospitaliers de son assurée mineure était motivé par un retard dans
le
paiement de ses cotisations dues par son père P.L..
Informée par l'hôpital le 8 mars 1994 de la prise de position de
sa
caisse-maladie, M.L. a admis que ses cotisations étaient bien
en
souffrance pour un montant d'environ 800 francs, arriéré qu'elle allait
payer
le jour même.
Appelée une nouvelle fois le 29 avril 1994 à se déterminer sur
la
prise en charge des frais hospitaliers, la Caisse-maladie Y. a
confirmé
son refus pour les mêmes raisons que celles contenues dans sa
réponse
du 4 mars 1994.
Aussi l'Hôpital X. a-t-il adressé à P.L. les factures pour
l'hospitalisation de sa fille M.L. du 24 février 1994 au 2 mars 1994. Il
s'agit:
- d'une
facture du 31 mai 1994 pour la période du
24 février au 28 février 1994 de fr. 6'609.40
- d'une
facture du 31 mai 1994 pour la période du
1er mars au 2 mars 1994 de fr. 1'663.60
soit un total de
fr. 8'273.--
============
Ces factures n'ont pas été payées, bien qu'elles aient fait
l'objet
de deux rappels en date du 21 juillet et du 18 août 1994 ainsi que
d'une
mise en demeure du 11 octobre 1994 pour un règlement au 31 octobre
1994.
B.
L'Hôpital X. n'ayant pas la personnalité juri-
dique,
la Ville de La Chaux-de-Fonds introduit en son nom une action de
droit
administratif à l'encontre de M.L. et de P.L.
tendant
à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés à
lui
payer la somme de 8'273 francs avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai
1994.
Elle fait valoir en substance que la défenderesse s'est engagée à
payer
personnellement les frais d'hospitalisation dans la mesure où sa
caisse-maladie
ne les prendrait pas à sa charge; que les frais en question
par
8'273 francs, qui n'ont d'ailleurs jamais été contestés par l'intéres-
sée ou
par son père et qui correspondent aux prestations servies par l'hô-
pital
et aux tarifs en vigueur, sont bien dus solidairement par les défen-
deurs.
C.
Invités le 25 janvier 1995 à se déterminer dans les 20 jours sur
ladite
action, les défendeurs n'ont pas répondu. Ils n'ont pas davantage
réagi à
la lettre recommandée du Tribunal administratif du 24 février 1995
leur
impartissant un nouveau délai de 20 jours pour leur réponse, lettre
dans
laquelle ils étaient avisés qu'en cas de silence de leur part, il en
serait
déduit qu'ils ne contestent ni les allégués ni les moyens de la
demanderesse.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Selon l'article 58 LPJA, le Tribunal administratif connaît en
instance
unique des actions fondées sur le droit administratif et portant,
notamment,
sur des prestations découlant de contrats de droit public
(litt.b).
a) L'Hôpital X. est un établissement public à teneur de l'article 1er de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 décembre 1993 désignant, en application de
l'article 19 bis al.4 LAMA, les établissements hospitaliers qui sont réputés
publics. D'autre part, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport
d'usage entre les
patients
et un tel établissement constitue un rapport de droit public,
même en
ce qui concerne les patients soignés en classe privée, du moins
dans la
mesure où ces derniers sont traités par des médecins agissant en
qualité
officielle (ATF 115 Ib 119, 111 II 151, 102 II 45). Enfin, les
relations
que nouent les patients avec un hôpital public pour se faire
soigner
le sont, dans la règle, sous la forme de contrats de droit public
ou
administratif (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984,
p.449;
Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-
Main,
no 1491 et 2690).
b) En l'occurrence, la présente demande tend au paiement de fac-
tures
pour l'opération des amygdales, pratiquée par un chirurgien n'agis-
sant
pas à titre privé, et pour le séjour à l'Hôpital X., en classe privée, de M.L.
du 24 février au 2 mars 1994. Il
s'agit
donc bien d'un litige portant sur des prestations découlant d'un
contrat
de droit public, au sens de l'article 58 LPJA, de sorte que le
Tribunal
administratif est compétent pour en connaître en instance unique.
Comme
l'Hôpital X. est un établissement public dépourvu
de la
personnalité juridique, il incombe à la collectivité publique, dont
il
dépend, à savoir la Ville de La Chaux-de-Fonds, par son conseil commu-
nal,
d'agir en justice à sa place. Aussi, l'action que ladite commune
introduit,
et qui répond au surplus aux conditions de forme de l'article
60 al.1
LPJA, est-elle recevable. Elle est de plus solidairement dirigée
contre
M.L., née le 9 octobre 1974, et son père P.L., la défenderesse étant encore
mineure au moment de son opération,
sans
que les intéressés ne contestent ni la titularité de la dette ni leur
solidarité.
c) On pourrait certes se demander si les défendeurs ne peuvent
se
prévaloir de l'article 59 Cst.féd. et de la garantie du for du domicile
qu'il
consacre. Cette disposition constitutionnelle ne vise cependant que
les
litiges relevant du droit privé et ne s'applique donc pas aux préten-
tions
de droit public (Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse,
t.I,
p.320; Burckhardt, Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung, 3e
éd.,
p.548; Guldner, Das internationale und interkantonale Zivilprozess-
recht
der Schweiz, p.73). Comme le Tribunal fédéral l'a jugé, les contes-
tations
sur l'existence ou l'étendue de prétentions de droit public res-
sortissent
aux autorités de l'Etat dont la législation leur est applica-
ble. La
compétence des juridictions administratives pour prononcer dans
des
litiges administratifs est fondée sur l'activité administrative en
cause,
c'est-à-dire sur le droit auquel elle est soumise et non sur le
domicile
ou le siège des parties. La juridiction administrative des tribu-
naux
d'un Etat se limite en principe à l'activité administrative de cet
Etat,
soumise au droit national. Si le défendeur à une action de droit
administratif
pouvait se prévaloir de la garantie du for de son domicile,
l'administration
demanderesse serait pratiquement renvoyée à agir devant
des
juridictions qui ne pourraient que se déclarer incompétentes (ATF 105
Ia
394-395). En cas de contestation sur l'existence ou l'étendue de pré-
tentions
relevant du droit public, le for est donc déterminé par le droit
du
canton dont la législation est matériellement applicable et c'est donc
le
droit public cantonal qui fixe l'autorité compétente (et son siège)
lorsque,
comme en la cause, une commune se prétend créancière (Moor, Droit
administratif,
Berne, 1991, vol.II, p.51).
Il suit de là, et au regard de la prétention de droit public que
fait
valoir la demanderesse Ville de La Chaux-de-Fonds en l'occurrence,
que le
for est bien déterminé par la loi neuchâteloise sur la procédure et
la
juridiction administratives et par son article 58 qui fixe la compéten-
ce du
Tribunal administratif.
2. a)
Selon l'accord d'hospitalisation en chambre privée et demi-
privée,
du 1er janvier 1992, entre les établissements hospitaliers (dont
Hôpital
X.) et les caisses-maladie recon-
nues,
l'hôpital adresse à la caisse-maladie, en deux exemplaires, un avis
d'entrée
identique au modèle défini dans le cadre de la convention neuchâ-
teloise
d'hospitalisation; l'avis d'entrée comprend également une déclara-
tion de
cession avec mandat d'encaissement pour que la caisse puisse con-
firmer
son acceptation ou motiver son refus (art.2 al.1). Lorsque la cais-
se
réserve sa décision ou qu'elle refuse la cession, elle est tenue d'en
informer
l'hôpital en motivant sa prise de position, dans un délai de cinq
jours,
à compter de la réception de l'avis d'entrée; faute de réaction de
la
caisse dans ce délai, le cas est considéré comme accepté par elle
(art.3
litt.c). Dans la mesure où la caisse reconnaît la cession, l'hôpi-
tal
renonce à percevoir une garantie financière (dépôt) de la part du
patient
(art.4). La caisse pratique le tiers payant et verse directement à
l'hôpital
toutes les prestations dues à l'assuré (art.5 al.2). Les modali-
tés de
facturation et les tarifs sont fixés par avenant (art.6).
L'avenant no 1 spécifie en particulier que l'hôpital facture les
frais
de pension selon le tarif applicable aux patients non conventionnels
des
établissements hospitaliers neuchâtelois. Il indique les prestations
qui ne
sont pas comprises dans le prix de pension et précise que les posi-
tions
du tarif hospitalier sont majorées à raison de 100 % en chambre pri-
vée.
b) En l'espèce, lorsque la défenderesse est entrée à Hôpital X. en
demandant à être hébergée en classe privée, elle a
reçu
une "communication au patient hospitalisé en classe privée ou demi-
privée"
l'informant dans le détail des prestations qui n'étaient pas com-
prises
dans le prix de pension et lui rappelant que toutes les positions
tarifaires
étaient majorées à raison de 100 % en chambre privée. Par sa
signature
au bas de ce document apposée le 24 février 1994, elle a reconnu
en
avoir eu connaissance et "s'est engagée à payer personnellement le sol-
de dû à
l'hôpital au cas où son assurance ne prendrait pas en charge la
totalité
des coûts de son hospitalisation". Elle a d'autre part également
déclaré
être assurée auprès de la Caisse-maladie Y., pour les soins
en
classe privée selon la copie de son certificat d'assurance du 25 novem-
bre
1994 qu'elle a présentée, et donné mandat à l'administration de l'hô-
pital
d'encaisser les prestations de ladite caisse pour le paiement des
frais
d'hospitalisation.
Comme la défenderesse n'a pas informé l'hôpital qu'un problème
de
couverture d'assurance pourrait se poser en raison de ses cotisations
arriérées,
son admission a été acceptée au vu de son certificat, sans
qu'il
ne lui soit demandé aucune garantie financière. Puis, le jour même,
l'hôpital
a envoyé à la Caisse-maladie Y. l'avis d'entrée, avec
déclaration
de cession de son assurée, courrier que la caisse a reçu le 28
février
1994. Le 4 mars 1994, soit dans le délai de cinq jours prévu par
l'article
3 litt.c de l'accord précité d'hospitalisation en chambre privée
et
demi-privée, mais déjà après la fin du séjour hospitalier de la défen-
deresse,
Y. a refusé d'accepter la cession pour "causes administra-
tives",
son assurée étant en souffrance dans le paiement de ses cotisa-
tions.
La caisse a confirmé son refus pour les mêmes motifs au début du
mois de
mai 1994.
Dans ces conditions, et dans la mesure où la caisse-maladie
n'entendait
pas "pratiquer le tiers payant" au sens de l'article 5 al.2 de
l'accord
susmentionné, l'hôpital n'avait d'autre solution que d'adresser
au père
de la défenderesse les factures des soins prodigués à celle-ci, ce
qui a
été fait le 31 mai 1994. Ces factures, bien que suivies de deux rap-
pels et
d'une sommation de payer, n'ont pas été réglées.
On ne voit cependant pas les raisons qui justifieraient qu'elles
ne
soient pas honorées par les défendeurs, ce d'autant que ces derniers
n'ont
jamais réagi, ni à la réception des décomptes en question ni à la
présente
action. En particulier, ils n'ont pas élevé le moindre grief à
l'encontre
de la qualité des soins dont a bénéficié la défenderesse.
Celle-ci,
de surcroît, a été en tous points informée des coûts que repré-
sentait
une hospitalisation en chambre privée et elle s'est au demeurant
engagée
à les payer personnellement si sa caisse-maladie ne les prenait
pas à
sa charge. Enfin, rien ne permet de considérer que le montant total
réclamé
de 8'273 francs ne correspondrait pas aux prestations servies par
l'hôpital
et aux tarifs en vigueur. Sur ce dernier point, on relèvera que
le
tarif des prix de pension applicable dès le 1er janvier 1994 aux
patients
non conventionnels des établissements hospitaliers neuchâtelois,
applicable
selon l'avenant no 1 à l'accord d'hospitalisation en chambre
privée
et demi-privée, du 1er janvier 1992, prévoit un forfait journalier
de 581
francs, en catégorie privée, pour les patients domiciliés hors du
canton,
montant qui a été retenu dans les factures du 31 mai 1994.
3. Il
appert ainsi que la demande est bien fondée et que, partant,
les
défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer à la demande-
resse
la somme de 8'273 francs. Selon la doctrine et la jurisprudence, les
obligations
pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale,
au
paiement d'intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (ATF 85 I
184;
RJN 1991, p.129, 1985, p.174, 1982, p.170, Imboden/Rhinow,
Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Bâle et Stuttgart, 1976, t.I,
p.188,
ainsi que les références citées; Grisel, op.cit., p.622). En outre,
comme
en droit privé, le débiteur doit avoir été mis en demeure par inter-
pellation
(ZBl 1978, p.553; ATF 93 I 389, 666). En l'occurrence,
de
Hôpital X. a mis les défendeurs en demeure de s'exécuter le 11
octobre
1994, de sorte que c'est à partir de cette date que la demanderes-
se peut
prétendre des intérêts moratoires à raison de 5 %.
Les frais de procédure sont mis à la charge des défendeurs qui
succombent
(art.47 al.1 LPJA). Des dépens n'étant versés, à teneur de
l'article
48 al.1 LPJA, qu'aux seuls "administrés" qui ont engagé des
frais
justifiés, il ne peut en être alloués à la demanderesse en sa quali-
té de
collectivité publique.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Condamne solidairement la défenderesse M.L. et le défendeur
P.L. à payer à la demanderesse, Ville de La
Chaux-de-
Fonds, la somme de 8'273 francs avec
intérêt à 5 % dès le 11 octobre
1994.
2. Met
solidairement à la charge des défendeurs les frais de procédure par
500 francs et les débours par 50 francs.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 12 avril 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président