Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.215
Autorité:
Date décision:
29.05.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dies a quo du délai de récidive.
Résumé:
Le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où la personne touchée est à nouveau en possession de son permis de conduire, c'est-à-dire après que la mesure globale a été intégralement exécutée.
Mots-clés:
CONDUCTEUR RECIDIVISTE
DUREE DU RETRAIT DU PERMIS
RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 litt. d LCR
A. Par
décision du 14 décembre 1989, le service cantonal des auto-
mobiles
a retiré le permis de conduire de L. pour une durée de
deux
mois en raison d'une ivresse au volant et d'absence de tenue de sa
droite
sur la chaussée. Le permis de conduire a été saisi du 24 avril au 9
mai
1989 puis restitué à L., suite à sa requête, dans l'atten-
te du
jugement pénal. Suite à la décision du service cantonal des automo-
biles,
le permis de conduire a à nouveau été déposé du 29 décembre 1989 au
12
février 1990.
B. Le
30 novembre 1994, L. a causé un accident alors
qu'il
circulait à La Chaux-de-Fonds, à l'intersection des rues de la Cure
et de
la Balance. Il n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui se
trouvait
en phase rouge et une prise de sang a révélé un taux moyen
d'alcoolémie
de 1,62 o/oo. Par décision du 9 janvier 1995, la commission
administrative
du service cantonal des automobiles a retiré le permis de
conduire
de L. pour une durée de 14 mois retenant une récidive
au sens
de l'article 17 al.1 litt.d LCR.
Le 3 février 1995, L. a interjeté recours contre
cette
décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la
sécurité.
Il concluait à l'annulation de la décision du service cantonal
des
automobiles, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que la
sanction
infligée était disproportionnée eu égard notamment au fait qu'il
s'était
écoulé plus de 5 ans entre la commission des deux infractions. Il
se
plaignait d'inégalité de traitement par rapport à un autre conducteur
qui
aurait subi un retrait de permis de conduire de 2 mois immédiatement
après
la commission de l'infraction, hypothèse dans laquelle le délai de
5 ans
pour conclure à la récidive serait dépassé. Il faisait également
valoir
des motifs professionnels devant conduire à la réduction de la
durée
du retrait de permis.
C. Par
décision du 7 juin 1995, le Département de la justice, de la
santé
et de la sécurité a rejeté le recours de L.. Il a cons-
taté
notamment que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation
prévue
par l'article 17 al.1 litt.d LCR se justifie pour le motif que la
première
mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif
escompté
et qu'il y a dès lors lieu de considérer comme récidiviste le
conducteur,
qui, en dépit d'une première privation de son permis person-
nellement
notifiée et subie, est l'objet d'un deuxième retrait de permis
dans le
laps de temps de 5 ans prévu par la loi. Dans la mesure où le dies
a quo
du délai de 5 ans court de la restitution du permis de conduire,
L. doit
être considéré comme récidiviste. Il a considéré que
le taux
d'ivresse au volant devait être qualifié de grave, L.
ayant
au surplus violé une signalisation lumineuse. Enfin, le département
a
estimé que, s'agissant de l'usage professionnel du permis de conduire,
L. ne
pouvait faire valoir qu'un besoin relatif et non un
besoin
absolu.
D. Le
28 juin 1995, L. interjette recours au Tribunal
administratif
contre la décision du Département de la justice, de la santé
et de
la sécurité du 9 janvier 1995. Il conclut à l'annulation de la déci-
sion
attaquée, principalement à la réduction sensible de la durée du re-
trait
de permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause à la
commission
administrative du service cantonal des automobiles pour nouvel-
le
décision au sens des considérants, le tout sous suite de dépens. Il
fait
valoir une lacune proprement dite de la loi fédérale sur la circula-
tion
routière, l'article 17 al.1 litt.d LCR ne prenant pas en considéra-
tion
les cas dans lesquels le retrait de permis est exécuté de manière
fractionnée
ou différée. Il estime que, pour respecter le principe de
l'égalité
de traitement entre les conducteurs, il y a lieu de combler cet-
te
lacune en considérant que, quel qu'ait été le mode d'exécution d'un
premier
retrait de permis, ce dernier a été exécuté immédiatement après
l'infraction.
Il fait ensuite valoir de façon subsidiaire une violation de
l'article
33 al.2 OAC, estimant que la durée du retrait n'aurait en aucun
cas, vu
l'ensemble des circonstances, dû dépasser 12 mois. La décision
attaquée
violant le principe d'égalité de traitement ainsi que les arti-
cles 17
al.1 litt.d LCR, 33 al.2 OAC et l al.2 CC, il conclut à l'abaisse-
ment de
la durée du retrait de permis à une période de quelques mois seu-
lement.
E. Le
20 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et
de la
sécurité a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a
précisé
que le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut com-
mencer
à courir que dès que la mesure globale a été intégralement exécu-
tée. Il
a mentionné également le fait que le taux d'ivresse ne permettait
pas de
retenir un retrait de permis d'une durée minimum légale de 12 mois.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 17 al.1 litt.d LCR, la durée du retrait des
permis
de conduire est d'une année au minimum si, dans les 5 ans depuis
l'expiration
d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de bois-
son,
celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. Antérieurement à une
modification
légale de 1975, le Tribunal fédéral avait adopté le critère
de la
date de la commission de la première et de la deuxième infraction
(ATF 97
I 725, JT 1972 I 401) pour procéder au calcul du délai de 5 ans.
Par la
suite, l'article 17 al.1 litt.d LCR a été modifié par loi fédérale
du 20
mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (FF 1973 II 1141 ss).
Cette
révision a précisé qu'il y a récidive lorsque la seconde infraction
a été
commise, dans le délai indiqué, après l'expiration de la mesure
administrative
précédente. Cette modification visait une adaptation au
code
pénal qui prévoit que le délai d'épreuve pour la récidive commence à
courir
dès qu'une peine privative de liberté est exécutée (art.67 CP). Il
s'agissait
également d'éviter que la durée du premier retrait se trouve
englobée
dans le délai de récidive, qui constitue toujours un délai
d'épreuve
(FF 1973 II 1153).
Contrairement à ce que prétend le recourant, la loi ne contient
aucune
lacune proprement dite qui devrait être comblée. En effet, en
fixant
des motifs de retrait aggravé à l'article 17 al.1 litt.d LCR, le
législateur
entendait toucher de manière particulièrement sévère les con-
ducteurs
de véhicule qui ne s'étaient pas laissé impressionner par une
première
mesure administrative. Le délai de récidive est de ce fait un
délai
d'épreuve, qui ne peut naturellement commencer à courir qu'à partir
du
moment où la personne touchée est à nouveau en possession de son permis
de
conduire, c'est-à-dire après que la mesure globale a été intégralement
exécutée
(ATF 116 I b 151, JT 1991, p.673 ss).
Il résulte de ce qui précède, comme le constate à juste titre le
Département
de la justice, de la santé et de la sécurité, que l'aggrava-
tion de
la durée du retrait d'admonestation se justifie pour le motif que
la
première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif
escompté.
Pour qu'un tel objectif soit atteint, il faut que la totalité de
la
durée du retrait frappant l'intéressé soit expirée. Il n'y a pas inéga-
lité de
traitement étant donné que le but de la modification législative
était
de traiter de la même façon deux récidivistes ayant subi le délai
d'épreuve,
qui ne peut commencer à courir qu'après exécution totale de la
mesure
administrative.
b) Le recourant ayant circulé en état d'ivresse une première
fois le
24 avril 1989 et ayant procédé au dépôt de son permis de conduire
de
cette date jusqu'au 9 mai 1989 puis du 29 décembre 1989 au 12 février
1990,
il y a récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.d LCR étant donné
qu'il a
à nouveau conduit en état d'ivresse le 30 novembre 1994. C'est
également
à tort que le recourant entend alléguer que le premier retrait
de
permis ayant été justifié par une ivresse au volant mais également par
un
accident et une circulation à gauche, l'on ne saurait exclure que la
première
partie du retrait de permis couvre entièrement l'ivresse au vo-
lant.
En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lors-
que
plusieurs états de faits justifient le retrait du permis de conduire,
les
autorités administratives prononcent néanmoins une seule mesure com-
mune
pour toutes les violations, dont la durée est prolongée selon les
principes
de l'article 68 CP. Le délai de récidive ne peut commencer à
courir
qu'après que la mesure globale a été entièrement exécutée (ATF 116
I b
151, JT 1991, p.674 ss).
3. a)
Selon l'article 33 al.2 OAC, la durée du retrait d'admonesta-
tion
est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la répu-
tation
de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de
la
nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Par ailleurs,
le
Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux de l'article 17 al.1
litt.b
à d LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais
bien à
élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comporte-
ment
doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la
possibilité
de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus gra-
ves
(RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 399; RJN 1991, p.183). Pour se conformer
à ce
principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle
la
durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse,
visée à
l'article 17 al.1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par
cette
norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances
particulières
d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordi-
naire
de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la
faute
commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule auto-
mobile
ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écar-
te de
la durée normale du retrait (Michel Perrin, Délivrance et retrait du
permis
de conduire, Fribourg 1982, p.190).
b) S'il est exact, ce que n'a d'ailleurs pas nié le Département
de la
justice, de la santé et de la sécurité, que les antécédents du re-
courant
sont relativement bons, la gravité de la faute commise et l'absen-
ce de
besoin professionnel du permis de conduire justifient en l'occurren-
ce que
l'on ne tienne pas compte des antécédents du recourant (RDAF 1982,
p.112)
et permettent de considérer qu'en fixant une durée de 14 mois pour
le
retrait du permis de conduire de l'intéressé, les autorités inférieures
n'ont
pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. La durée minimum de 12
mois
prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR justifie qu'un taux d'alcoo-
lémie
moyen de 1.62 g/kg soit considéré comme grave et entraîne une durée
du
retrait de permis supérieure à 12 mois.
Par ailleurs, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris
en
considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de
permis
interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative,
comme
c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par
exemple,
ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante,
soit
des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative
comme
une punition disproportionnée (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 416; RDAF
1980,
p.49; JT 1980 I 396, 1984 I 394, 1982 I 403). En effet, si l'on
excepte
les automobilistes qui n'ont besoin de leur véhicule que pour
leurs
loisirs et leurs vacances, la grande majorité des autres usagers de
la
route n'assument pas les frais importants d'un véhicule sans y trouver
un
intérêt économique. Le recourant n'a pas établi que l'une de ces condi-
tions
soit réalisée. Concernant les voyages effectués en différentes vil-
les de
Suisse, dans le but de recruter du personnel, rien ne permet de
penser
qu'ils ne peuvent être réalisés avec l'aide des transports publics.
Quant
aux achats nécessités par l'exploitation des deux établissements
publics,
le département intimé a considéré à juste titre que le recourant
peut
utiliser les transports publics puisqu'ils sont effectués durant la
journée.
Il y a lieu de considérer par ailleurs qu'il doit pouvoir trouver
dans
son entourage professionnel quelqu'un qui soit en état d'utiliser son
véhicule
pour transporter la marchandise. Enfin, le recourant allègue
qu'il
ne lui est pas possible d'utiliser les transports publics pour ef-
fectuer
les trajets entre son domicile privé et son lieu de travail étant
donné
l'absence de tels moyens après l'heure de fermeture du bar-cabaret
exploité.
Outre le fait que le recourant doit pouvoir se faire conduire
par un
tiers, il y a lieu de considérer que les frais de taxi engendrés
par de
tels déplacements n'entraînent pas des frais considérables faisant
apparaître
la mesure administrative comme une punition disproportionnée.
Au vu
de tous ces éléments, c'est à juste titre que les autorités infé-
rieures
ont retenu un besoin relatif à pouvoir utiliser un véhicule auto-
mobile,
besoin de nature à tempérer la rigueur de la mesure mais en aucun
cas à
commander que l'on en reste au minimum légal.
Enfin, concernant la gravité de la faute, c'est à tort que le
recourant
estime qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre la
violation
d'une signalisation lumineuse, violation découlant de son état
d'ivresse.
En effet, les autorités administratives jugent ensemble les
divers
états de faits qui se sont produits et déterminent ensuite la durée
du
retrait en appréciant en une fois toutes les circonstances déterminan-
tes.
D'un point de vue pénal, il y a par ailleurs concours réel contre
l'article
91 LCR réprimant l'ivresse au volant et les dispositions de
l'article
90 LCR si, lors de la conduite en état d'ébriété, le conducteur
viole
une règle de circulation (Bussy et Rusconi, Commentaire n.2, ad
art.91
LCR et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, même si l'on ne
prenait
en l'occurrence en compte que l'ivresse au volant, cette dernière
serait
suffisamment grave pour justifier une durée du retrait de permis
supérieure
au minimum légal.
4. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais
mis à
charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à alloca-
tions
de dépens (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2. Met
à la charge du recourant des frais et débours par 550 francs (mon-
tant compensé par son avance).
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel,
le 29 mai 1996