Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1995.167
Autorité:
Date décision:
17.07.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.145
Titre:
Résiliation avec effet immédiat, pour justes motifs, d'une gardienne de prison auxiliaire.
Résumé:
**Constitue un juste motif de résiliation immédiate des rapports de service le fait, pour une gardienne de prison, de maintenir des liens (courrier, exercice du droit de visite) avec un ancien détenu incarcéré dans une autre prison, alors que, lorsqu'il séjournait dans le pénitencier où elle exerçait son activité, elle avait déjà noué avec lui des liens allant au-delà du cadre professionnel, cela d'autant qu'elle s'était formellement engagée à mettre un terme à de telles relations et qu'elle avait été dûment avertie des conséquences qu'entraînerait pour elle le non-respect de cet engagement.
Un tel engagement conservait toute sa validité, même durant le délai de congé consécutif à sa propre démission.**
Mots-clés:
JUSTE MOTIF DE RESILIATION (FONCTIONNAIRE)
RESILIATION DES RAPPORTS DE SERVICE
Articles de loi:
Art. 337 CO
Art. 109 LST
A. D.
a été engagée le 1er novembre 1994 en qualité
de
surveillante auxiliaire à l'Etablissement d'exécution des peines de
X., à
Y. (EEP X.).
Le 23 janvier 1995, le directeur adjoint de cet établissement a
été
informé par le directeur de l'Etablissement Z.
que l'intéressée avait rendu visite à l'un de ses détenus qu'elle
avait
connu lorsqu'il était incarcéré à X., que son attitude face à
celui-ci
avait choqué le personnel et qu'il était apparu d'un courrier
dudit
détenu à l'intéressée que ses sentiments amoureux pour
D. ne
faisaient aucun doute.
Lors d'un entretien du 24 janvier 1995 avec le directeur adjoint
de
l'EEP X., l'intéressée a admis qu'elle partageait les mêmes sen-
timents
amoureux à l'égard du détenu en question. Elle a alors été rendue
attentive
au fait qu'une telle liaison n'était pas compatible avec la
poursuite
de son activité de surveillante d'un établissement pénitenti-
aire.
Convoquée le 2 février 1995 par le directeur et le directeur
adjoint
de cet établissement, D. a reconnu avoir noué des
relations
allant au-delà du cadre professionnel avec le détenu alors que
celui-ci
était encore incarcéré à Y.. Elle a précisé qu'elle lui
avait
rendu visite le 22 janvier et qu'elle envisageait de lui rendre une
nouvelle
visite le 5 février. Son attention a été attirée sur le fait que
son
attitude constituait une faute professionnelle grave pouvant entraîner
un
licenciement immédiat. Après une interruption de l'entretien de deux
heures,
l'intéressée a été d'accord de mettre un terme à sa relation avec
le
détenu. Elle a alors signé la déclaration suivante :
"D. déclare après réflexion
comprendre qu'une telle
liaison n'est pas compatible avec sa
fonction. Elle souhaite
poursuivre son activité
professionnelle, activité qui l'in-
téresse et dans laquelle elle
souhaite s'investir.
En conséquence elle décide de rompre
toute relation avec
M... . Elle n'effectuera plus de
visites aux Etablissements Z.,
n'adressera plus de courrier et
refusera le courrier que pourrait
lui adresser M..
Elle prend acte que le directeur du
service des établisse-
ments de détention lui adresse un
sérieux avertissement et
admet que si les engagements pris par elle n'étaient pas
respectés et/ou si de tels faits
revenaient à se reproduire,
son licenciement serait inévitable.
D. s'engage à transmettre au
directeur du service
des établissements de détention
copie du courrier qu'elle
adressera à M..., pour lui signifier
sans ambiguïté
qu'elle met fin à toute relation
avec lui.
Y., le 2 février 1995"
Le 3 février 1995, l'intéressée
a écrit une lettre à M.
l'informant qu'elle "coupait les
ponts", qu'elle ne souhaitait ni
courrier,
téléphones ou visites et désirait que sa décision soit res-
pectée.
Le 6 février, elle adressait une copie de cette lettre au di-
recteur
de l'EEP X..
B. Par
courrier du 8 février 1995, D. a résilié
ses
rapports de service avec effet au 31 mars. Par recommandée du 10
février
1995, le directeur, tout en accusant réception de cette let-
tre, a
rappelé à l'intéressée les engagements qu'elle avait pris le 2
février
1995 et lui a fait savoir que tout comportement contraire à
ceux-ci
serait sanctionné en dépit du fait qu'elle avait donné sa dé-
mission.
Le 13 février 1995, le directeur de l'EEP X. a appris
de
l'intéressée elle-même qu'elle n'avait pas été en mesure de respec-
ter ses
engagements, qu'elle avait continué d'échanger du courrier
avec le
détenu concerné et qu'elle avait présenté une demande pour le
visiter
le 20 février. Au vu de ces faits, il a alors informé, le 16
février
1995, D. qu'elle était suspendue de sa fonction
avec
effet immédiat. Le même jour, le service du personnel a notifié à
l'intéressée
une décision formelle de résiliation immédiate de ses
rapports
de service pour justes motifs.
C. D.
a entrepris cette décision devant le Con-
seil
d'Etat en faisant valoir pour l'essentiel que du moment que le
détenu
M.... avait été transféré de Y. aux Etablissements Z., la liaison qu'el-
le
entretenait avec lui ne pouvait pas apparaître en soi comme une
violation
du devoir de fonction. Pour le même motif, l'engagement exi-
gé
d'elle le 2 février 1995 était excessif. Enfin, le service du per-
sonnel
n'a pas suffisamment tenu compte du fait que les rapports de
travail
prenaient de toute manière fin le 30 mars 1995.
Par prononcé du 3 mai 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le
recours.
Il a retenu en bref que dans un premier temps la recourante
avait
parfaitement compris qu'un choix entre son activité profession-
nelle
de surveillante de prison et la poursuite de la liaison senti-
mentale
avec un détenu s'imposait, puisqu'elle s'est engagée à rompre
sa
liaison. Par cet engagement du 2 février 1995, elle s'est d'ail-
leurs
réhabilitée en donnant à son employeur une raison d'oublier
l'erreur
passée, ce qui a eu pour conséquence de ne pas rompre le lien
de
confiance entre les parties. Par sa démission accompagnée de l'an-
nonce
que les engagements pris n'avaient pas été tenus, la recourante
a
objectivement anéanti la confiance que ses supérieurs avaient à nou-
veau
placée en elle. Son comportement démontrait qu'il existait un
conflit
d'intérêts de nature non seulement à lui faire perdre l'indé-
pendance,
l'objectivité ou l'impartialité nécessaires à l'accomplisse-
ment de
ses devoirs de service mais aussi à se soustraire à son devoir
de
subordination et de dignité que recouvre le devoir de fidélité.
Dans
ces conditions, une cessation abrupte de ses rapports de service
s'imposait,
sans qu'il importe que la résiliation avec effet immédiat
intervienne
dans le délai du congé déjà donné.
D.
Dans le recours qu'elle forme au Tribunal administratif con-
tre ce
prononcé, D. reprend les arguments avancés en
première
instance. Le seul fait de demander l'autorisation de rendre
visite
à un détenu d'un établissement de détention dans lequel on ne
travaille
pas ne saurait constituer une violation du devoir de fonc-
tion.
De plus, si elle a rompu l'engagement au demeurant excessif qui
a été
demandé d'elle de rompre toute relation avec M., elle ne
l'a
fait qu'après avoir résilié son contrat pour la fin du mois de
mars
1995. Or, c'est bien entendu pour revoir cette personne qu'elle a
résilié
son contrat et on ne voit pas en quoi le fait d'obtenir un
droit
de visite aux Etablissements Z. le 20 février 1995, voire deux semaines après
avoir résilié son contrat et environ un mois avant la fin des rapports
de
travail, constituerait un juste motif suffisant à un résiliation
immédiate
des rapports de travail. Cela d'autant que selon la doctri-
ne, il
convient d'être extrêmement exigeant pour l'admission d'un tel
juste
motif lorsque le congé a déjà été donné pour le terme ordinaire.
Elle
conclut à l'annulation du prononcé entrepris sous suite de frais
et
dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La
décision entreprise relève de celles qui, à teneur de
l'article
109 al.1 de la loi concernant le statut général du personnel
relevant
du budget de l'Etat (LSt) du 4 février 1991 et de l'article
28 al.2
LPJA, sont susceptibles d'être déférées devant le Tribunal
administratif.
Comme le recours dont elle fait l'objet en la cause est
au
surplus déposé dans les formes et délai légaux, il est recevable.
2. a)
La LSt régit les rapports de service des titulaires de
fonction
publique et des membres du personnel auxiliaire relevant de
l'Etat
(art.112 al.2), à l'exception notamment, pour ces derniers, de
la fin
de leurs rapports de service, laquelle est fixée par le Conseil
d'Etat
(art.109 al.1 et 3). Selon l'article 83 du règlement d'applica-
tion de
la loi, du 14 juillet 1992, l'engagement du personnel auxili-
aire
peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le
droit
des obligations.
b) Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent
résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes
motifs
(al.1). Sont notamment considérées comme de justes motifs les
circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger
de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail
(al.2). Les faits invoqués à l'appui d'une résiliation avec
effet
immédiat doivent donc être propres à détruire les rapports de
confiance
entre les parties au point que la continuation du contrat ne
puisse
plus être exigée. Pour déterminer s'il existe de telles cir-
constances,
il faut prendre en considération tous les éléments du cas
particulier,
notamment la position et la responsabilité du travail-
leur,
la nature et la durée des rapports contractuels ainsi que la
nature
et l'importance des manquements. En général une violation grave
des
obligations du travailleur peut justifier une résiliation immédia-
te sans
avertissement; des violations moins importantes ne peuvent
conduire
à pareil résultat que si elles ont été précédées d'un aver-
tissement
ou si elles sont persistantes (ATF 116 II 145, 112 II 50,
111 II
245, 108 II 446 ; RJN 1993, p.95, 1992 p.97).
c) Selon la jurisprudence l'autorité décide librement, dans
les
limites de son pouvoir d'appréciation dont elle devra néanmoins
user de
façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'exis-
tence
d'un juste motif, autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas
besoin
d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le
pouvoir
d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des
prestations
et du comportement de l'intéressé, comme une mesure défen-
dable
(ATF 108 Ib 209, 99 Ib 129). En outre, selon l'article 33 litt.a
et d
LPJA, le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité
a abusé
de son pourvoi d'appréciation ou l'a excédé; il n'est pas ha-
bilité
à contrôler l'opportunité de la décision puisqu'aucun texte
légal
ne lui en donne la compétence en la cause (RJN 1990 p.98, 1985
p.129).
3. a)
En l'occurrence, la recourante ne disconvient pas avec
raison
que la liaison qu'elle a entretenue avec le détenu M... pendant
qu'il
était incarcéré à l'EEP X. était totalement incompatible
avec
ses devoirs de service. Les titulaires de fonction publique en-
trent
dès leur nomination dans un rapport spécial de subordination
envers
l'Etat. Ils doivent non seulement remplir consciencieusement
leurs
tâches (art.13 al.1 LSt) et exécuter les instructions de leurs
supérieurs
(art.15 al.1 LSt), mais ils assument en outre un devoir
général
de fidélité par lequel ils doivent en toute circonstance se
montrer
dignes de la confiance que leur situation officielle exige
(art.13
al.2 LSt). Or, il est constant qu'en choisissant de nouer des
rapports
sentimentaux avec un détenu dans le cadre de son activité
professionnelle,
une surveillante de prison contrevient non seulement
de
manière manifeste à son cahier des charges mais sape également le
rapport
de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collabo-
rateurs,
car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique te-
nue
vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches,
qu'elle
puisse s'en remettre sans hésitation aux fonctionnaires char-
gés de
les accomplir (RJN 1990 p.96, 1985 p.129, 1983 p. 140).
b) D. soutient par contre que le fait d'entre-
tenir
une relation amoureuse avec un ancien détenu de l'établissement
dans
lequel elle travaillait n'apparaît pas comme une violation du
devoir
de fonction. Elle se trompe à un double titre.
Premièrement, le devoir général de fidélité s'étend au com-
portement
d'un agent public en dehors du service. Certes, le fonction-
naire
jouit d'une grande liberté dans sa vie privée, mais cette liber-
té a
une limite en ce sens qu'il doit prendre garde de ne pas compro-
mettre
par sa conduite la considération et la confiance qui lui sont
nécessaires
dans sa position officielle, cette injonction valant aussi
bien
pendant le service qu'en dehors de celui-ci (ATF 75 II 329, JT
1950 I
218-219). Au demeurant, il ressort du dossier que le directeur
adjoint
de l'EEP X. avait déjà déconseillé à la recourante, a-
vant
que sa liaison avec M... ne soit connue, de rendre des visites à
d'anciens
pensionnaires de l'EEP dans d'autres établissements péniten-
tiaires
(lettre de M. du 25.1.1995). Cela se conçoit du reste
aisément
car de telles visites justifiées que pour des motifs d'ordre
privé
ne manquent pas en soi de comporter des risques de conflits
d'intérêts
de nature à faire perdre au fonctionnaire toute l'indépen-
dance,
l'objectivité ou l'impartialité à l'accomplissement de ses de-
voirs
de service dans la mesure où ces visites impliquaient déjà du-
rant le
séjour de ces détenus à l'EEP X. des affinités particu-
lières
avec ces derniers. Et en l'occurrence ce risque était d'autant
plus
sérieux que la relation que la recourante entendait poursuivre
concernait
un ancien détenu avec lequel elle avait effectivement tissé
des
liens affectifs pendant sa détention à Y., relation sentimen-
tale
qui avait suffi à démontrer que D. n'était pas à
même de
se préserver d'intérêts partisans dans l'accomplissement de sa
fonction.
Deuxièmement, la recourante perd de vue qu'elle a pris le 2
février
1995 l'engagement parfaitement clair et formel de mettre radi-
calement
un terme à toute relation avec le détenu concerné, admettant
que la
poursuite d'une telle liaison n'était pas compatible avec
l'exercice
de sa charge. Or, cet engagement, qu'elle n'a été appelée à
prendre
qu'après un temps suffisant de réflexion, elle savait qu'il
entraînerait
la résiliation immédiate de ses rapports de service si
elle ne
le tenait pas, solution qui n'avait d'ailleurs aucun caractère
excessif
au sens des considérants qui précèdent. En tous les cas et du
moment
que cet engagement n'avait rien d'illégal, l'intéressée avait
l'obligation
de s'y soumettre aussi longtemps qu'elle n'en était pas
déliée
par ses supérieurs (Grisel, Traité de droit administratif, Neu-
châtel,
1984, p.482-485; Knapp, La violation du devoir de fidélité,
RDS
1984 I 493).
c) Pour ce seul motif lié au non-respect d'un engagement
valablement
pris et à la conséquence expressément prévue dans une tel-
le
hypothèse avec son employeur, la résiliation immédiate de l'engage-
ment de la recourante se justifiait en droit. Au
regard d'un tel com-
portement
équivalant à une insubordination qui ne saurait apparaître
comme
un manquement de peu de gravité à ses obligations en raison de
la
fonction particulière de surveillante de prison qu'elle n'a au
demeurant
exercée que pendant la brève période de trois mois et demi,
la
mesure prise à son endroit par ses supérieurs ne peut en effet
apparaître
comme abusive et excessive à teneur de la jurisprudence, ce
d'autant
qu'elle a été précédée d'un avertissement ne laissant place à
aucune
équivoque. A cet égard, il ne lui sert de rien de soutenir que
par la
démission qu'elle a donnée le 8 février 1995, elle n'était plus
tenue à
son engagement antérieur du 2 février 1995 ou qu'il eût conve-
nu de
juger moins sévèrement ses manquements (courrier échangé avec le
détenu
M. et visite envisagée aux Etablissements Z.), du moment qu'ils sont
intervenus
durant le délai de congé. Outre que son engagement du 2
février
1995 valait à l'évidence aussi longtemps qu'elle assumait la
fonction
de surveillante à l'EEP X., ce que la direction de cet
établissement
lui a de toute façon confirmé dans l'accusé de réception
de sa
lettre du 8 février 1995 en lui précisant de surcroît qu'il con-
servait
toute sa validité en dépit de sa démission, les moyens invo-
qués
par la recourante ne pourraient que constituer un abus de droit
manifeste.
En effet, s'il fallait les légitimer, cela reviendrait à
permettre
au travailleur qui a donné sa démission d'adopter durant le
délai
de congé, et sans risque de sanction, tout comportement qui
entraînerait
normalement un renvoi immédiat. Ce serait donc lui recon-
naître
le pouvoir discrétionnaire de rendre inopérante une résiliation
immédiate
de la part de l'employeur, quand bien même ce dernier pour-
rait se
prévaloir de motifs justifiant un renvoi sans délai, solution
qui n'a
pu être voulue par le législateur. Enfin, il convient de sou-
ligner
que par son attitude à vouloir poursuivre sa liaison sentimen-
tale au
mépris de son engagement et des injonctions de ses supérieurs,
la
recourante a démontré à l'envi que ses objectifs d'ordre personnel
l'emportaient
sur ceux du service, comportement qui ne saurait se con-
cilier
un seul instant, et partant même durant la brève durée du délai
de
congé de sa démission, avec la confiance totale que l'on doit pou-
voir
témoigner à un agent public qui exerce la fonction de la recou-
rante
ainsi qu'avec le bon fonctionnement d'une prison.
d) Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être re-
jeté.
Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal de céans ayant jugé que
la
procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives aux
rapports
de service de la fonction publique. Vu le sort de la cause,
il
n'est pas alloué de dépens à la recourante (art.48 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens.