Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.1995.110
Autorité:
Date décision:
19.04.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.151
Titre:
Refus de l'assistance judiciaire, en matière civile, lorsque la cause est dénuée de chance de succès.
Résumé:
L'AJ peut être refusée d'entrée de cause, dans un procès en modification du jugement de divorce, lorsque les conclusions de la demanderesse tendant à l'attribution de l'autorité parentale paraissent d'emblée vouées à l'échec compte tenu des circonstances résultant du dossier.
Mots-clés:
CHANCES DE SUCCES DE LA CAUSE
Articles de loi:
Art. 2 al. 2 LAJA
A. B.
a déposé le 22 septembre 1994 auprès du
Tribunal
civil du district de Neuchâtel une demande en modification du
jugement
de divorce prononcé en 1988, en concluant à ce que l'autorité
parentale
sur l'enfant S. lui soit attribuée, à ce qu'il soit statué
sur le
droit de visite du père, et à ce que celui-ci soit condamné au
paiement
d'une contribution d'entretien pour l'enfant. La demanderesse a
présenté
une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, sans
s'être
encore fait représenter par un avocat.
Afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi de l'assistance judi-
ciaire
au regard des chances de succès de la cause de l'intéressée, et
étant
donné que celle-ci n'a pas fourni au juge instruisant l'affaire les
renseignements
demandés, le juge a chargé la curatrice de l'enfant,
M., de
présenter un bref rapport indiquant si les conditions de vie
de
l'enfant auprès de son père sont satisfaisantes et si un contact avec
la mère
a lieu régulièrement ou non. Se fondant notamment sur ce rapport,
daté du
7 février 1995, le juge a rejeté la demande d'assistance judiciai-
re,
pour le motif que les conditions d'une modification du jugement de
divorce,
qui consisterait à transférer du père à la mère l'autorité paren-
tale
sur l'enfant, né le 24 janvier 1984, ne seraient manifestement pas
remplies,
de sorte que la cause est dénuée de chances de succès (ordonnan-
ce sur
requête d'assistance judiciaire du 22 mars 1995).
B. B.
interjette recours devant le Tribunal
administratif
contre cette décision, en demandant l'autorité parentale sur
son
fils, à laquelle elle estime avoir droit en vertu de la loi, en indi-
quant
qu'elle vit avec 2'000 francs par mois.
C. Le
président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce
à
formuler des observations sur le recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une
décision
incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34
al.3
LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revan-
che
qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante
et se
rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les
chances
de succès de la procédure de modification du jugement de divorce
(art.35
al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le
recours
étant mal fondé pour les raisons qui suivent.
2. a)
Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne
dont
les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-
cer ou
de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).
En
matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas
apparaître
d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).
b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il
faut
entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition,
qui
s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour
de céans
se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral,
déduites
de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).
Selon
cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances
de
succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que
celles-là
ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105
Ia
114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès
"lorsque
les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les
risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées
comme
sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir
supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'au-
torité
saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition,
procéder
à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déter-
miner
quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105
Ia
115).
En ce qui concerne plus spécialement les chances de succès de
conclusions
relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la Cour de
céans a
eu l'occasion de considérer que le juge saisi de la cause pouvait,
en
l'occurrence, retirer l'assistance judiciaire à la partie qui s'est
réformée
et a pris des conclusions nouvelles tendant à obtenir l'attribu-
tion de
l'autorité parentale alors que, sur le vu du dossier et des élé-
ments
que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclu-
sions
n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164).
3. En
l'espèce, B. avait demandé une première
fois,
par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce.
Après
dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'adminis-
tration
des preuves, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel
avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de
B.
(ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait,
en
raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de
l'enfant
et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992,
pas de
chances de se voir attribuer l'autorité parentale. L'intéressée
n'ayant
par la suite pas versé l'avance de frais requise pour cette procé-
dure,
la demande a été classée (ordonnance de classement du 9.9.1992).
La demande de modification du jugement de divorce présentée
derechef
le 22 mars 1994 ne fait pas état d'éléments nouveaux ou diffé-
rents
de ceux qui résultaient déjà de la procédure précédente, clôturée en
1992.
Le rapport de la curatrice du 7 février 1995, demandé par le prési-
dent du
tribunal, indique que l'intéressée avait cessé toute relation avec
l'enfant
depuis le mois d'avril 1991, puis qu'elle a revu l'enfant une
dizaine
de fois à partir du mois de mai 1994, rencontres qui semblent
poser
problème, notamment sous l'angle des relations entre la mère et
l'enfant.
Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de penser
que la
situation de l'enfant nécessiterait une modification des disposi-
tions
prises par le juge du divorce.
Dans ces conditions, il n'est pas critiquable que le juge ait
considéré
comme dénuée de chances de succès la demande de B. en modification du jugement
de divorce. Le refus de l'assistance
judiciaire
pour ce motif n'est ainsi pas critiquable et doit être confir-
mé, ce
qui conduit au rejet du recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1. Rejette
le recours.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
Neuchâtel,
le 19 avril 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président