Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.1994.351
Autorité:
Date décision:
03.02.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Résiliation des rapports de service pour justes motifs.
Résumé:
**La résiliation pour de justes motifs ne fait pas dépendre le renvoi de la personne concernée d'une faute de sa part; elle est fondée uniquement sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collaborateurs.
Les qualifications insuffisantes d'un infirmier pour prodiguer des soins aux malades ou pour accomplir des travaux irréprochables de nettoyage et de désinfection dans un service de stérilisation d'un hôpital constituent un juste motif de renvoi.
Le fait qu'une enquête disciplinaire ait été engagée n'exclut pas que l'administration puisse prononcer un licenciement pour de justes motifs lorsqu'elle n'entend pas frapper le fonctionnaire d'une sanction mais qu'elle considère principalement que l'inaptitude de celui-ci le rend objectivement incapable d'accomplir son travail.**
Mots-clés:
ENQUETE DISCIPLINAIRE (FONCTIONNAIRE)
JUSTE MOTIF DE RESILIATION (FONCTIONNAIRE)
RESILIATION DES RAPPORTS DE SERVICE
Articles de loi:
Art. 18 RPERS-C2
A. D.
a suivi, en Belgique, une formation d'infirmier
social.
Le 1er août 1973, il a été engagé comme infirmier au service des
urgences
du Centre médico-chirurgical (CMC) de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.
Quelques années après son entrée en fonction, il a demandé à être
enregistré
auprès de la Croix-Rouge Suisse en tant qu'"infirmier de la
santé
publique", demande qui n'a pu être agréée en raison de sa formation
insuffisante
dans les branches techniques relatives aux soins, à la patho-
logie
médicale et chirurgicale ainsi que dans les domaines pathologiques
spéciaux
(lettre de la Croix-Rouge Suisse du 19.2.1976).
En 1979, il a postulé pour obtenir une fonction de cadre dans
l'hôpital.
Sa candidature n'a pu être retenue, les infirmières responsa-
bles
consultées ayant émis des avis négatifs sur sa manière de travailler,
son
sens de l'organisation, sa faculté d'adaptation aux situations, la
qualité
de ses réflexions face aux problèmes à résoudre, son autorité dans
l'équipe
et sa disponibilité (rapport du 13.11.1979). L'hôpital l'a néan-
moins
remercié de l'intérêt qu'il portait à l'établissement, tout en sou-
haitant
que ses démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de son diplô-
me
étranger par la Croix-Rouge Suisse aboutissent, de façon qu'il soit "à
même de
suivre des sessions de perfectionnement" (lettre du 23.11.1979).
En mars 1981, l'infirmière-chef a informé le chef du personnel
de
l'hôpital qu'à deux reprises pour le moins, soit le 21 février et dans
la nuit
du 5 au 6 mars 1981, D. avait examiné des patients et
leur
avait remis des médicaments sans aucune consultation de la part d'un
médecin.
Par lettre du 30 mars 1981, le chef du personnel a rappelé à
D.
qu'il était inadmissible de soustraire un patient admis au CMC
à
l'examen d'un médecin et de lui distribuer des médicaments sans l'accord
de ce
dernier, de tels agissements pouvant avoir des conséquences graves
pour le
malade et engager la responsabilité de l'hôpital. Aussi l'avertis-
sait-il
que si de tels faits devaient se reproduire, son engagement serait
alors
résilié.
En septembre 1990, l'infirmière-chef a attiré l'attention de
l'intéressé
sur certains points qui ne donnaient pas satisfaction dans son
travail,
en particulier sa difficulté à privilégier les soins qui sont à
donner
aux patients par rapport aux formalités administratives ainsi que
sa
présence pas toujours constante dans les locaux du CMC (rapport du
25.9.1990).
Le 27 août 1991, la même infirmière responsable lui a fait
savoir
qu'en dépit des remarques qui lui avaient été faites à plusieurs
reprises,
il persistait à prendre des initiatives qui dépassaient ses
compétences,
qu'il n'avait plus le sens des priorités dans les activités
qu'il
devait accomplir, qu'il abandonnait le service sans s'assurer de la
présence
de personnel qualifié pour le remplacer et qu'il n'acceptait pas
les
observations qui lui étaient faites à propos de son travail. Elle pré-
cisait
que, par de tels comportements, il avait perdu la confiance des
médecins
qui éprouvaient une grande insécurité lorsqu'il était de service
de
garde. Dans ces conditions, et étant donné que le climat de confiance
était
rompu, elle l'informait qu'elle demanderait son transfert dès que
possible
dans un autre service.
D. a été transféré au service de chirurgie IV au début
de
l'année 1992. Le 18 juin 1992, l'infirmière-chef adjointe lui a écrit
que
"ses manques de connaissances aussi bien théoriques que pratiques met-
tent en
danger la vie du patient", et l'a invité soit à compléter sa for-
mation
soit à décider d'un changement d'orientation. Deux rapports d'éva-
luation
du travail de l'intéressé dans ce service de chirurgie IV ont
d'autre
part été établis les 9 et 10 juillet 1992, respectivement par
B. et J.,
rapports dont il ressort de nombreuses insuffi-
sances
dans l'activité professionnelle du recourant.
A
la fin du mois de mars 1993 et après une longue absence pour
cause
de maladie de l'intéressé, l'infirmière-chef n'a plus voulu assumer
la responsabilité
de le laisser reprendre une activité en qualité d'infir-
mier et
elle est convenue avec lui qu'il intégrerait, dès le 1er avril
1993,
le service de la stérilisation centrale en qualité d'employé, tout
en lui
proposant de chercher une activité dans un autre type d'établisse-
ment,
genre home médicalisé, où il pourrait mettre à profit ses qualités
relationnelles
ou alors de reprendre des études afin d'acquérir les compé-
tences
qui lui font défaut. Après que l'intéressé eut exercé, à la stéri-
lisation
centrale, une activité d'un an entrecoupée de périodes d'arrêt
complet
ou partiel de travail pour cause de maladie, l'hôpital a informé
le
Conseil communal que, pas plus que dans les autres services,
D. ne
donnait satisfaction.
B. En
date du 18 avril 1994, le Conseil communal de la Ville de La
Chaux-de-Fonds
a décidé, au vu du dossier de l'intéressé, "d'ouvrir une
enquête
à son encontre", conformément à l'article 66 du Règlement général
pour le
personnel communal, "qui peut aller jusqu'à la révocation ou à la
résiliation
pour justes motifs".
Le dossier de la cause a été transmis pour consultation, le 3
mai
1994, au mandataire de D., dossier auquel l'hôpital a encore
joint
un rapport du 10 mai 1994 de la responsable du service de la stéri-
lisation
centrale et de l'infirmière-chef, rapport dont il appert en subs-
tance
que l'activité de l'intéressé laisse à désirer aussi bien dans la
préparation
des textiles et des sets pour les unités de soins que dans le
lavage
des instruments et "autre matériel restérilisable".
Dans le cadre de ladite enquête, confiée aux soins du chef du
personnel
de l'hôpital, D. a été entendu le 23 août 1994 et son
audition
a fait l'objet d'un procès-verbal.
Par prononcé du 28 novembre 1994, le Conseil communal a décidé
de
mettre fin, pour de justes motifs, à l'engagement de l'intéressé avec
effet
au 31 mars 1995, le délai de préavis étant de 4 mois. Il a retenu en
bref
que dès 1981 l'activité de D. avait commencé à poser des pro-
blèmes
aux responsables de l'hôpital puisqu'il avait procédé à des consul-
tations
et distribué des médicaments comme s'il était médecin. Par la sui-
te, il
a continué de prendre des initiatives qui outrepassaient ses compé-
tences
et il s'est vu reprocher, à plusieurs reprises, de manquer de con-
naissances
de base et de ne pas savoir mesurer les priorités dans les
soins à
prodiguer aux malades. Dès le milieu de l'année 1991, les rapports
de
confiance se sont à ce point détériorés qu'il a fallu envisager son
transfert
dans un autre service. Son passage au service de chirurgie IV
s'est
toutefois également soldé par un échec puisqu'il s'est révélé qu'il
n'avait
pas les compétences attendues d'un infirmier en soins généraux
pour
assurer la sécurité des patients. Comme, de surcroît, il n'avait pas
satisfait
à la demande qui lui était faite de parfaire sa formation, il a
dû une
nouvelle fois être déplacé dans un nouveau service, celui de la
stérilisation,
où ses prestations ont aussi gravement laissé à désirer
puisqu'il
ne respectait en particulier pas les prescriptions relatives à
la
désinfection et au rangement des instruments. Dans ces conditions, et
puisqu'il
n'était pas à même d'assumer à satisfaction aucune des fonctions
qui lui
avaient été confiées et qu'aucun nouveau transfert dans un autre
service
ne pouvait être envisagé, la résiliation de ses rapports de servi-
ce
s'imposait.
C.
Dans son recours de droit administratif contre ce prononcé,
D.
relève que les seuls reproches concrets qui peuvent lui être
faits
remontent à l'année 1981. Quant à son incapacité professionnelle
alléguée,
elle n'est qu'un pur prétexte invoqué par l'hôpital et l'intimé
pour se
débarrasser d'un employé que la collectivité publique n'est plus à
même de
rémunérer en raison de restrictions budgétaires. Au demeurant,
s'il
n'avait pas les compétences qu'un infirmier en soins généraux doit
posséder
pour être à même d'assurer la sécurité des patients, on ne voit
pas
comment le Conseil communal l'aurait laissé "sévir" dans les services
les
plus délicats de l'hôpital (urgence, chirurgie) pendant plus de 20
ans. Il
eût de toute façon appartenu à cette autorité d'intervenir immé-
diatement
après avoir eu connaissance de sa prétendue incapacité profes-
sionnelle.
En réalité, il a bien donné satisfaction à son employeur durant
toute
cette période, de sorte que la résiliation dont il fait l'objet est
dépourvue
de fondement. Par ailleurs, des vices de procédure ont entaché
le
règlement de son cas. Tout d'abord l'intimé, après avoir ouvert une
enquête
disciplinaire à son encontre, ne pouvait prononcer la fin de ses
rapports
de service pour justes motifs puisqu'une telle mesure ne relève
nullement
du droit disciplinaire. D'autre part, comme le prévoit l'article
97 al.3
de la loi cantonale concernant le statut général du personnel
relevant
du budget de l'Etat, l'autorité inférieure aurait dû lui donner
un
avertissement avant de décider de son renvoi. Enfin, elle aurait égale-
ment dû
envisager la possibilité d'un transfert avant de mettre un terme à
sa
fonction. Il conclut à l'annulation du prononc¿entrepris et à ce qu'il
soit
dit qu'il peut continuer à remplir normalement son emploi à l'avenir.
Subsidiairement,
il demande que son transfert soit ordonné dans un autre
service
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Le Conseil communal propose, dans ses observations dont les élé-
ments
seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent,
le
rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
en droit
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a)
Selon l'article 12 du règlement général pour le personnel de
l'administration
communale de La Chaux-de-Fonds, du 10 novembre 1986 (RG),
la
nomination des fonctionnaires communaux produit ses effets pour une
durée
indéterminée. L'article 13 RG prévoit que l'engagement prend fin,
entre
autres causes, notamment pour de justes motifs (litt.e) et par déci-
sion
disciplinaire (litt.f).
Aux termes de l'article 18 RG, il peut être mis fin à l'engage-
ment
pour de justes motifs. Le délai de préavis est de 4 mois (al.1).
L'autorité
a de juste motifs de mettre fin à la fonction lorsque l'intérêt
public
à la cessation de l'activité l'emporte sur l'intérêt privé au main-
tien de
l'emploi. Constituent notamment de justes motifs l'incapacité pro-
fessionnelle,
les possibilités de changement de poste ayant été étudiées,
l'inaptitude
à observer les devoirs de fonction, la disparition d'une con-
dition
dont dépendait la nomination (al.3). Une telle décision peut inter-
venir
qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas faute de la part du fonctionnaire
(al.4).
La résiliation pour de justes motifs ne fait donc pas dépendre
le
renvoi de la personne concernée d'une faute de sa part. Elle est fondée
uniquement
sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre
l'autorité
et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une col-
lectivité
publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assu-
rer ses
tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation au fonction-
naire
chargé de les accomplir (RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140).
Il
s'agit là d'un principe général en la matière, appliqué aussi bien dans
le cas
du statut des fonctionnaires fédéraux (art.55 de la LF sur le sta-
tut des
fonctionnaires) que dans celui des fonctionnaires cantonaux
(art.97
LSt).
b) Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les
limites
de son pouvoir d'appréciation, si la résiliation est justifiée.
L'existence
d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas
besoin
d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le pou-
voir
d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations
et du
comportement de l'intéressé, comme une mesure défendable (ATF 108 Ib
209, 99
Ib 129). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité puisse
résilier
les rapports de service de façon arbitraire. En d'autres termes,
si
l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation
dans ce
domaine, cela ne la dispense pas de se conformer, en cette matière
également,
aux principes généraux qui régissent l'activité administrative,
savoir
l'interdiction de l'arbitraire - compte tenu notamment des critères
pertinents
à appliquer en pareille circonstance -, le droit à l'égalité,
le
droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportion-
nalité
(Grisel, Traité de droit administratif, p.333).
En outre, selon l'article 33 litt.a et d
LPJA, le Tribunal admi-
nistratif
examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appré-
ciation
ou l'a excédé; il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité de
la
décision puisqu'aucun texte légal ne lui en donne la compétence en la
cause
(RJN 1990, p.98, 1985, p.129).
3. a)
En l'occurrence, le recourant soutient que les seuls manque-
ments
réels dont il peut lui être fait grief remontent à 1981 et que l'in-
capacité
professionnelle qui lui est reprochée n'a aucun fondement, le
motif
n'ayant en réalité été invoqué qu'en raison de contraintes d'ordre
budgétaire,
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ayant été sommé de restreindre
son
personnel.
De tels arguments ne résistent pas à l'examen. S'il est constant
que le
recourant s'est cru autorisé à ausculter des patients et à leur
donner
des médicaments de son propre chef, sans se référer au médecin de
garde
et sans examen de ce dernier au mépris des règles claires du CMC en
ce
domaine - ce qui lui a valu un avertissement le 30 mars 1981 -, il ne
ressort
pas moins de très nombreuses pièces du dossier qu'à tout le moins
depuis
1990 il s'est régulièrement manifesté à l'attention de ses supé-
rieurs
par ses insuffisances professionnelles. C'est ainsi en particulier
que, le
25 septembre 1990, il fait l'objet d'un rapport de mise en garde
qui
résume les différents points qui ne donnent pas satisfaction dans son
travail
et qui sont de nature "à porter préjudice aux patients", telle son
inaptitude
à mesurer les priorités dans les soins à donner aux malades ou
sa
présence qui n'est pas toujours assurée pendant ses heures de garde au
CMC.
Moins d'un an plus tard, la situation ne s'est pas améliorée puisque
l'infirmière-chef
doit confirmer, dans une lettre d'avertissement du 27
août
1991, les critiques déjà formulées à l'endroit de l'intéressé qui
prend
des initiatives dépassant ses compétences, ne discerne plus le sens
des
priorités des soins à donner et persiste à abandonner le service sans
s'assurer
de la présence de personnel qualifié pour le remplacer et n'ac-
cepte
pas les remarques qui lui sont faites à propos de la qualité de ses
prestations.
Ses déficiences et son comportement sont d'ailleurs à ce
point
en cause que les médecins n'ont plus confiance en lui, se sentant
"très
désécurisés lorsqu'il est de service de garde", circonstances qui
conduisent
l'hôpital à le transférer dans un autre service, celui de chi-
rurgie
IV, choisi parce qu'il comprend une petite équipe mieux à même
d'encadrer
l'intéressé que ne pourrait le faire une unité plus importante.
Ce transfert, non seulement n'a pas donné le résultat escompté,
mais a
encore mis en évidence les lacunes des connaissances aussi bien
théoriques
que pratiques du recourant, considérées comme susceptibles "de
mettre
en danger la vie du patient" (lettre de l'infirmière-chef adjointe
du
18.6.1992). Les rapports circonstanciés d'évaluation du travail de
l'intéressé
par des infirmiers diplômés confirment cette appréciation.
C'est
ainsi qu'après 5 jours passés à ses côtés dans le cadre de l'exerci-
ce de
son activité, B. constate que le recourant manque de
connaissances
en soins infirmiers pour assurer la sécurité des patients.
Il ne
connaît par exemple pas la surveillance et la prévention des soins
chez un
porteur d'une sonde gastrique pour une nutrition entérale; il ne
respecte
pas les principes fondamentaux en asepsie et en hygiène, ne maî-
trise
pas l'organisation de pansements sur le champ stérile et ne recher-
che pas
les symptômes annonciateurs de complications (ex. dyspnée, encom-
brements,
douleurs) (rapport du 10.7.1992). Quant à J., il souligne
que
l'intéressé rencontre des difficultés dans plusieurs domaines des
soins
infirmiers, qu'il ne dispose pas d'un sens d'organisation suffisante
et
qu'il lui manque une vue d'ensemble et la capacité de faire les liens
entre
les différents composants du travail. S'il est guidé et dirigé, il
exécute
bien ses tâches. Toutefois, l'encadrement et la prise en charge
qu'il
nécessite par le reste de l'équipe n'est pas praticable dans le ser-
vice de
chirurgie IV en raison de ses effectifs réduits et de la nécessité
pour un
infirmier d'être à même de travailler seul pendant certains horai-
res
(rapport du 9.7.1992).
Au vu de ces constats, l'infirmière-chef de l'hôpital n'a plus
voulu
assumer la responsabilité de laisser le recourant reprendre, après
une
absence pour cause de maladie, son activité en qualité d'infirmier et
elle
est convenue avec lui, en mars 1993, de son déplacement dans le ser-
vice de
la stérilisation centrale, nouvelle fonction dont il s'est égale-
ment
révélé que l'intéressé ne pouvait l'assumer à satisfaction. En effet,
dans
leur rapport du 10 mai 1994, les responsables du service de stérili-
sation
centrale relèvent que D. exécute d'une manière très lente
la
préparation des textiles. En ce qui concerne la préparation des sets
pour
les unités de soins, il ne fait aucun effort pour en mémoriser le
contenu
et tous les jours, il faut le lui répéter, même pour "les paquets
pansements
simples" qu'il utilisait pourtant fréquemment lorsqu'il tra-
vaillait
au CMC ou en chirurgie IV. Quant au lavage des instruments et
"autre
matériel restérilisable", le travail qu'il effectue est de mauvaise
qualité
: il ne suit pas les conseils d'organisation du processus de
désinfection,
qu'il faut lui rappeler tous les jours et plusieurs fois; il
prend
aussi des initiatives inadaptées aux règles de l'hygiène hospitaliè-
re; les
instrumentistes se plaignent de ses nettoyages insuffisants et de
ce que,
après le lavage, les instruments sont mis pêle-mêle sur un plateau
et non
par famille d'instruments, ce qui occasionne une perte de temps
pour la
réfection des plateaux d'interventions chirurgicales; l'intéressé
ne
tient cependant aucun compte des remarques qui lui sont constamment
faites
à ce sujet et il ne montre aucun signe d'amélioration.
b) Il appert ainsi à l'envi que le grief déterminant formulé à
l'endroit
du recourant tient à ses capacités professionnelles insuffisan-
tes,
quels que soient les différents services de l'hôpital où il a été
occupé,
puisqu'il n'a pas été à même d'assumer à satisfaction les tâches
qui lui
étaient confiées. Or, un tel grief, formulé lors de l'ouverture de
l'enquête
ordonnée par l'intimé le 18 avril 1994 puis retenu dans la déci-
sion
entreprise, ne constitue pas qu'un simple prétexte, ainsi que le pré-
tend le
recourant. Il est bien au contraire étayé par tous les nombreux
rapports
de ses supérieurs qui ont été unanimes à déplorer les lacunes de
sa
formation ainsi que la qualité de ses prestations en tant qu'infirmier.
Sa
disqualification dans l'exercice de cette fonction au CMC est même
devenue
telle que les médecins éprouvaient une véritable insécurité lors-
qu'il
était de service et que le climat de confiance nécessaire n'existait
plus.
Au demeurant et bien que son attention eût été à plusieurs reprises
attirée
sur les déficiences de ses connaissances et qu'il eût été invité à
compléter
sa formation, il n'a rien entrepris en ce sens. Son transfert au
service
de chirurgie IV s'est également soldé par un échec puisque ses
lacunes
professionnelles sont apparues plus patentes encore au point que
l'hôpital
ne pouvait plus prendre la responsabilité de le maintenir dans
son
emploi d'infirmier, la sécurité des patients étant en jeu. Dans ces
conditions,
et au vu en particulier des rapports d'évaluation de son tra-
vail en
juillet 1992, il apparaissait à l'évidence que son incapacité à
prodiguer
seul des soins aux malades commandait qu'il soit mis un terme à
son
activité d'infirmier. Quant à son aptitude à accomplir des travaux de
nettoyage
et de désinfection au service de stérilisation centrale, elle
s'est
aussi caractérisée par de graves manquements, en particulier par des
négligences
constantes ainsi que son refus de les reconnaître et d'y remé-
dier en
dépit des remarques quotidiennes qui lui en étaient faites, de
sorte
qu'elle s'est révélée incompatible avec les intérêts d'un hôpital
qui
doit pouvoir garantir des conditions d'hygiène irréprochables.
c) Le recourant est donc malvenu à contester ses déficiences
d'ordre
professionnel à ce point avérées. Il l'est au demeurant tout au-
tant en
voulant soutenir que les reproches qui lui sont faits sur ce point
ne sont
qu'un alibi pour masquer son renvoi qui n'aurait été en réalité
dicté
que pour des raisons d'ordre budgétaire. A cet égard, il convient en
effet
de rappeler que la décision qu'il invoque du Conseil d'Etat de sup-
primer
25 postes de travail à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est parvenue
aux
responsables de ce dernier en août 1992 et que des mesures en ce sens
ont
alors été prises à cette période; c'est donc dire que si l'on avait
voulu
se séparer de D. à la faveur de cette diminution d'effec-
tif, il
aurait été congédié à ce moment-là.
D'autre part, il n'est pas exact que l'intimé aurait toléré pen-
dant 20
ans ses déficiences professionnelles avant de réagir pour résilier
ses
rapports de service. Il appert des faits de la cause qu'hormis les
manquements
de l'intéressé en 1981, les lacunes de sa formation au point
de
compromettre les soins apportés aux malades ne sont véritablement appa-
rues
qu'à partir de 1990 et que dès ce moment-là l'hôpital a pris les
mesures
palliatives appropriées. A cela s'ajoute, comme l'explique le Con-
seil
communal dans ses observations, qu'au moment de l'engagement du
recourant,
les exigences relatives aux qualifications professionnelles des
infirmiers
étaient moins élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui et que,
précédemment,
l'organisation et le nombre plus élevé du personnel permet-
taient
de remédier aux insuffisances constatées chez certains employés. Or
l'évolution
de la situation liée en particulier aux réductions d'effectifs
imposées
aux hôpitaux publics a contraint ceux-ci à recourir à des person-
nes
très compétentes, capables d'accomplir leurs tâches de manière autono-
me,
sans avoir à être contrôlées en permanence.
Enfin, le recourant se trompe en arguant de ce que, contraire-
ment à
l'article 97 al.3 de la loi cantonale concernant le statut général
relevant
du budget de l'Etat, son renvoi n'a pas été précédé d'un avertis-
sement.
Outre que cette dernière disposition n'est pas applicable en l'oc-
currence
puisque l'intéressé n'est pas titulaire d'une fonction publique
cantonale
et que l'article 18 RG ne prévoit pas un tel avertissement (RJN
1991,
p.103), une telle objection tombe de toute façon à faux puisque,
depuis
1990, D. a fait l'objet de maints rappels l'invitant à
compléter
sa formation et à améliorer ses prestations s'il entendait pour-
suivre
son activité à l'hôpital.
4. a)
Le recourant se plaint encore de deux vices de procédure qui
auraient
entaché la procédure ayant conduit à la résiliation de ses rap-
ports
de service.
Il conteste, en premier lieu, le droit de l'intimé de prononcer
une
telle résiliation pour de justes motifs après qu'il eut engagé une
procédure
disciplinaire à son encontre. Selon la doctrine et la jurispru-
dence,
la résiliation pour de justes motifs - en lieu et place d'une mesu-
re
disciplinaire telle la révocation - n'est cependant pas exclue lorsque
l'intéressé
a commis des violations de ses devoirs de service peu graves,
s'il
existe par ailleurs des motifs suffisants pour justifier la résilia-
tion
(ATF 104 Ia 165; RJN 1990, p.96, Hinterberger, Disziplinarfehler und
Disziplinarmassnahmen
im Recht des öffentlichen Dienstes, St.Gall, 1986,
p.341;
Bois, La cessation des rapports de service
à l'initiative de l'em-
ployeur
dans la fonction publique, in RJN 1983, p.29 ch.33). Il serait en
effet
incompréhensible qu'une résiliation ne puisse intervenir - alors
qu'elle
se révèle objectivement fondée comme dans le présent cas - pour la
seule
raison qu'une révocation disciplinaire ne se justifierait pas en
l'absence
d'un comportement fautif suffisamment grave (RJN 1991, p.102).
Du
reste, c'est également l'avis de Moor, auquel se réfère le recourant
dans
son mémoire, lequel auteur relève qu'il est admis "que l'administra-
tion
puisse prendre, même en cas de faute, le moyen du licenciement pour
justes
motifs, lorsqu'elle n'entend pas frapper un comportement d'une
sanction,
mais qu'elle considère principalement que le caractère même du
fonctionnaire
le rend objectivement incapable d'accomplir son travail; en
d'autres
mots, elle fonde sa décision moins sur la faute que sur l'incom-
patibilité
existant entre la personne de l'agent et ses tâches au sein du
service"
(Droit administratif, vol.3, Berne, 1992, p.251). Et c'est préci-
sément
la solution qu'a adoptée le Conseil communal en la cause, après
qu'il
eut considéré qu'une révocation immédiate ne se justifiait pas, les
raisons
pour lesquelles D. n'était plus en mesure de remplir ses
fonctions
ne relevant pas principalement de sa culpabilité (p.5 de ses
observations).
De plus, dans la lettre du 18 avril 1994 par laquelle l'in-
timé a
informé le recourant de sa décision d'ouvrir une enquête, il n'est
pas
seulement fait état de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la
révocation,
mais la résiliation pour justes motifs y est également expres-
sément
réservée, tout comme les griefs essentiels relatifs à sa qualifica-
tion et
ses prestations insuffisantes y sont mentionnés. L'intéressé dis-
posait
ainsi de toutes les informations requises sur les mesures qui pou-
vaient
être prises à son endroit et il a d'ailleurs pu se déterminer sur
les
griefs en question lors de son audition, de sorte que son droit d'être
entendu
a bien été sauvegardé (RJN 1993, p.278).
b) En second lieu, le recourant critique le Conseil communal
pour
n'avoir pas examiné la possibilité d'un transfert avant de mettre fin
à sa
fonction pour de justes motifs. Un titulaire de fonction publique qui
n'a pas
satisfait aux exigences du travail qui lui était confié ne saurait
cependant
prétendre un droit à être déplacé à un autre poste de travail -
comme
le reconnaît du reste l'intéressé lui-même -, une telle solution
n'étant
la plupart du temps pas réalisable en raison de la formation pro-
pre des
intéressés, sans compter qu'un tel déplacement résultant d'un man-
que de
confiance ne saurait constituer pour la poursuite des rapports de
service
une base satisfaisante à leur nouvelle activité (ATF 99 Ib
139-140;
RJN 1983, p.141). Cela étant, et si l'article 18 al.3 RG spécifie
que les
possibilités de changement de poste doivent être examinées, force
est de
constater que cette exigence a été respectée en l'occurrence. En
effet,
le recourant n'a pas moins été affecté, en tant qu'infirmier, dans
deux
service de soins puis, comme employé, dans le service de la stérili-
sation
centrale. Or, si dans chacun de ces trois postes il s'est manifes-
té, de
par ses qualifications insuffisantes et son caractère, inapte à
accomplir
son travail à satisfaction, il a également démontré, de façon
générale,
qu'il n'était plus en mesure de satisfaire aux besoins de
l'hôpital
et qu'un rapport de confiance avec cet établissement n'était
plus
possible.
5. Il
suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il
n'est
pas perçu de frais, le Tribunal ayant jugé que la procédure est gra-
tuite
dans les cas de contestations relatives aux rapports de service de
la
fonction publique. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de
dépens
au recourant, au sens de l'article 48 al.1 LPJA, disposition qui ne
permet
également pas d'en accorder à l'autorité intimée.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel,
le 3 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Le greffier Le président
Expédition
:
- au
recourant, D., par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La
Chaux-de-Fonds
- à
l'intimé, Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds