Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2009.28
Autorité:
HR1
Date décision:
08.03.2010
Publié le:
12.08.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.517
Titre:
Requête de faillite volontaire. Refus, malgré l'insolvabilité du débiteur, à cause de l'absence de biens à réaliser.
Résumé:
**Le requérant, qui a avancé les frais de sa faillite, établit qu'il est insolvable (condition positive de l'article 191 al. 1 LP). Il ne rend pas vraisemblable la seconde condition négative, dit 191 al. 2 LP - de l'impossibilité de règlement amiable des dettes.
Refus du juge de la faillite, confirmé sur recours du débiteur. Ce dernier ne dispose pas de quelques biens à abandonner à ses créanciers, condition nécessaire pour échapper à la suspension ultérieure de la procédure de liquidation (art. 230 al. 1 LP). Or, le législateur n'a pas voulu accorder à tous les débiteurs un droit inconditionnel à obtenir le prononcé de sa faillite pour se mettre à l'abri de procédure de saisie (art. 265 LP).**
Articles de loi:
Art. 191 LP
Art. 230 al. 1 LP
Réf. :
HR.2009.28-HR1/ae
A. Le 25 mai 2009, X. a déposé une requête de faillite volontaire
auprès du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds. Il expliquait que
son activité de commerce indépendant […] était en butte à de graves difficultés
financières, qu'il avait également rencontré de gros problèmes de santé,
recevait des montants de son assurance perte de gains et allait devoir subir
une opération qui, si elle se passait bien, le conduirait à changer de domaine
pour s'assurer un revenu viable. Il ajoutait : "j’aimerais * vraiment pouvoir
me remettre à jour et repartir d'un nouveau pied, ce qui n'est pas possible
dans la situation actuelle. Je vous demande donc de bien vouloir me déclarer en
faillite personnelle afin que je puisse me remettre à jour*". Il a
joint à sa requête un budget mensuel sommaire et un extrait du registre des
poursuites. A l'audience du premier juge, il a déposé l'avance de frais requise
de 5'000 francs ainsi que différentes pièces.
B. Après avoir été reconduit dans ses fonctions par décision du
28 octobre 2009 du bureau du Conseil de la magistrature, le premier juge a
rejeté la demande de faillite par jugement du 26 novembre 2009. En bref, il a
considéré qu'aucune des deux conditions permettant le prononcé de la faillite
(état d'insolvabilité d'une part, impossibilité de règlement amiable des dettes
d'autre part) n'avait été rendue vraisemblable. S'agissant de l'insolvabilité,
et se référant à la liste des poursuites, il a constaté que plusieurs des
dettes n'étaient pas encore établies, que le budget déposé n'était pas
justifié, que le minimum vital du requérant établi par l'office des poursuites
le 18 mars 2009 laissait un excédent de 2'400 francs, qu'enfin son état de
fortune n'était pas non plus justifié, par exemple par le dépôt de la dernière
taxation fiscale. S'agissant de la seconde condition (impossibilité d’un
règlement amiable), il a retenu que le requérant n'avait pas démontré qu'il
aurait tenté en vain d'obtenir de ses créanciers un règlement amiable ou que ce
dernier serait d'emblée voué à l'échec, ce d'autant moins "que le requérant allègue qu'il parvient à
payer ses factures courantes et que, comme on l'a vu, il semble disposer d'un excédent
de 2'400 francs par mois".
C. Le 16 décembre 2009, X. recourt contre ce jugement en y faisait
"opposition". Il fait
valoir que sa santé s'est détériorée, qu'il n'a pas pu aller chercher les
pièces demandées mais qu'il est en mesure de justifier tous les postes de son
budget, ce qu'il fera à la fin des féries, précisant encore que L. (le créancier
avec lequel il était en procès) « s'est
opposé à un arrangement pour le paiement ».
Le 4 janvier 2010, le
recourant a déposé diverses pièces annoncées ainsi qu'un budget mensuel, avec –
pour les revenus - des indemnités journalières de 4'500 francs, et – pour les
charges - divers postes laissant un disponible de 1'932,75 francs.
D. Le premier juge ne formule pas d'observations sur le
recours.
C O N S I D E R A
N T
1. La Ière Cour civile est
compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les jugements de
faillite et rendus en application de l'article 191 LP (art.194 LP, renvoyant
aux art. 174 LP, 15 LELP et 27 litt. c
du Règlement du Tribunal cantonal). Interjeté en temps utile et pourvu d'une
conclusion qui peut s'interpréter comme visant à l'annulation du jugement
prononcé, le recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 191 LP,
tout débiteur, sujet ou non à la poursuite par voie de faillite, peut se
déclarer insolvable en justice et requérir du juge sa mise en faillite sans
poursuite préalable (al.1er). Le juge prononce la faillite lorsque
toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les articles 333ss LP
est exclue (al. 2).
b) Dans un arrêt du 23
mai 2007 (ATF 133
III 614), le Tribunal fédéral, statuant sur un recours contre le refus de
l'assistance judiciaire pour une requête de faillite volontaire, a posé le
principe suivant : l'article 191 LP demeure une procédure d'insolvabilité, dont
le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous
les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir
quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une
certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure
fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa
situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet article 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a
pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le
problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs
et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure. Par
conséquent, l'assistance judiciaire gratuite doit être refusée, car sans
chances de succès, lorsque la procédure de faillite doit aussitôt être
suspendue faute d'actifs en vertu de l'article 230 al. 1 LP. Seul le
débiteur qui a des biens réalisables, mais qui n'a pas les liquidités
nécessaires pour faire l'avance des frais de l'article 169 LP, peut donc
obtenir l'assistance judiciaire. En définitive, si l'assistance est refusée au
débiteur, ce n'est pas parce que la faillite est dénuée d'intérêt pour lui – il
a évidemment intérêt à la délivrance d'actes de défaut de biens qui lui
permettront ensuite d'opposer son défaut de retour à meilleure fortune (art. 265 LP) – mais
parce qu'il n'a pas d'intérêt digne de protection à la procédure puisque sa
requête de faillite ne peut pas être admise par le juge et qu'elle est vouée à
l'échec faute de biens à réaliser conformément au but de l'institution (cons. 6.1.2).
Le Tribunal fédéral a écarté l'objection de certains auteurs (Cometta, Perrin, Brunner) qui relèvent
l’inégalité de traitement entre le débiteur qui a des biens et celui qui n'en a
pas du tout.
c) En l'espèce, le
requérant avait réuni l'argent nécessaire pour faire l'avance des frais (5'000
francs), ce qui aurait sans doute permis à l'office des faillites de mener à
terme une procédure de faillite en la forme sommaire (art. 231 LP). Au vu cependant
de la jurisprudence précitée, la question du droit à l’obtention d’une faillite
ne peut pas être éludée en l’espèce puisque, même sans assistance judiciaire,
le prononcé d’une faillite est exclu s'il doit conduire à une suspension faute
d'actifs suffisants (art. 230 al. 1 LP).
3. Le premier juge a examiné
les deux conditions qui doivent être cumulativement satisfaites pour que la
faillite puisse être prononcée (Cometta, Commentaire romand de la LP,
art. 191 LP N 4) : une condition positive qui est l'état d'insolvabilité, et
une condition négative qui est l'impossibilité de règlement amiable des dettes.
Ces deux conditions doivent être établies au degré de la vraisemblance.
a)
L'état d'insolvabilité signifie que le débiteur, en raison d'un manque de
moyens financiers non limité dans le temps et ayant son origine dans une
insuffisance de revenus et/ou de fortune, se trouve dans l'impossibilité de
payer les dettes déjà exigibles. L'état d'insolvabilité est réalisé également
dans l'hypothèse où le débiteur, bien que déjà surendetté, dispose encore de la
liquidité suffisante pour régler certaines dettes, mais pas toutes : dans cette
hypothèse, la requête trouve sa justification dans le respect du principe de la
par condictio creditorum (Cometta,
op. cit. art. 191 N 6).
Depuis
l'audience du 29 juin 2009 devant le juge de première instance, le recourant
peut faire état – si l'on ose dire – d'une situation aggravée et cette fois-ci
prouvée. L'extrait du registre des poursuites mentionne 13 poursuites pour un
total de 167'483,10 francs (dont une seule de 5'000 francs est payée). Ce
total, considérablement plus élevé que celui porté à la connaissance du premier
juge, inclut la poursuite de L. SA, qui a fait depuis lors l'objet d'une
procédure suivie d’un acquiescement du débiteur, avec pour conséquence une dette
globale de 58'627,50 francs. La poursuite de 2'880 francs de l'office de
recouvrement et d'avance des pensions alimentaires est maintenant complétée
d'une seconde poursuite d’un montant de 85'937 francs (poursuite du 27 octobre
2009). Lors d'une audience devant le juge pénal le 8 octobre 2009, la procédure
a été suspendue moyennant cession par le poursuivi de ses indemnités
d'assurance à concurrence de 550 francs par mois.
Ces
deux seules dettes, auxquelles s’ajoutent les autres poursuites faisant l'objet
de saisies de ressources, établissent de manière suffisante que le recourant
est en situation d'insolvabilité, donc dans l'impossibilité de payer ses dettes
déjà exigibles. L'absence de biens saisissables peut être déduite, au moins au
degré de la vraisemblance, de sa déclaration d'impôts 2008 qui mentionne un
endettement total de 188'000 francs. On doit ainsi admettre, contrairement au
premier juge, que la première condition pour le prononcé de la faillite serait
remplie (art. 191 al. 1 LP).
b)
Le premier juge a considéré que l'impossibilité d'un règlement amiable des
dettes n'était pas rendue suffisamment vraisemblable, avec cette conséquence
que la faillite ne pouvait pas être prononcée tant qu'une possibilité amiable
de règlement des dettes n'était pas exclue.
Le
nouveau budget mensuel que présente le recourant laisse un disponible de 1'932
francs. Ce budget est corrigé par rapport à celui présenté au premier juge de
manière justifiée puisqu'il prend maintenant en compte la moitié des charges de
loyer et d'électricité (partagées avec une amie). La charge représentée par des
frais de véhicule - notamment de leasing (450 francs en tout) - est
certainement discutable tant il est vrai qu'en l'absence d'une activité
lucrative impliquant l'impossibilité d'utiliser les transports publics, ce
poste du budget devrait vraisemblablement être réduit de la différence de coût
entre les deux modes de transport, ce qui augmenterait d’autant le disponible.
Par ailleurs, le recourant allègue que L. « s’est opposé à un arrangement pour le paiement » à la suite de
son acquiescement en procédure civile, alors qu’au contraire la pièce déposée
établit que ce créancier s'était dit prêt à examiner des propositions
raisonnables de remboursements échelonnés. L'autre créancier important (office
de recouvrement) a accepté un arrangement dans le cadre d'une poursuite pénale.
Enfin, les autres créanciers sont peu nombreux (3) et ils sont tous au bénéfice
d'une saisie de ressources. Ainsi, au vu des pièces complémentaires déposées en
procédure de recours, le premier juge a retenu sans arbitraire que
l'impossibilité d'un règlement amiable des dettes n'était pas démontrée.
Certes, cette solution est moins favorable au débiteur mais, comme on l'a vu
ci-dessus, celui-ci n'a pas un droit inconditionnel à obtenir le prononcé de sa
faillite pour se mettre à l'abri des procédures de saisies (cons. 2b).
4. Il résulte de ce qui précède
que si le recourant a rendu vraisemblable son état d'insolvabilité (impossibilité
de payer ses dettes déjà exigibles, cons. 3a ci-dessus), il ne remplit pas
pour autant la condition d’avoir « quelques
biens à abandonner à ses créanciers» (ATF 133 précité)
lui permettant d'échapper à la suspension ultérieure de la procédure de
liquidation (art. 230 al.1 LP). De plus il
n'établit pas qu'une procédure de règlement amiable des dettes serait exclue
(cons. 3b). Partant, il ne remplit pas les conditions de l'article 191 al. 2 LP. C’est dès lors à juste titre que le
premier juge a rejeté sa requête de faillite. Son recours est mal fondé.
5. Au vu du sort de la cause,
les frais en seront mis à la charge du recourant. Compte tenu de l'avance de
5'000 francs qu'il a faite dans le cadre de la requête de faillite, les frais
de la procédure de recours seront prélevés sur cette avance et le solde restitué
par le greffe du premier juge, après déduction des 100 francs mis à la charge
du requérant en première instance.
**Par
ces motifs,
LA Ire COUR CIVILE**
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge du
recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 640 francs et qui
seront prélevés sur l'avance de 5'000 francs opérée au greffe du premier juge
le jour de l'audience.
Neuchâtel, le 8 mars 2010
AU NOM DE LA Ire
COUR CIVILE
Le greffier Le président
Art. 191 LP
B. A la demande du
débiteur
1 Le débiteur peut
lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice.
2 Lorsque toute
possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue,
le juge prononce la faillite.1
1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en
vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991**
III 1).
Art. 230 LP
I. Suspension
de la faillite faute d'actif
1. En général
1 Lorsqu'il est probable que la masse ne
suffira pas à couvrir les frais de liquidation sommaire, le juge qui a ordonné
la faillite prononce la suspension de celle-ci à la demande de l'office.1
2 L'office publie cette décision. La
publication porte que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, les
créanciers n'en requièrent pas la liquidation et ne fournissent pas la sûreté
exigée pour les frais qui ne seront pas couverts par la masse.2
3 Dans les deux ans après la suspension de la
liquidation, le débiteur peut aussi être poursuivi par voie de saisie.3
4 Les poursuites engagées avant l'ouverture de la
faillite renaissent après la suspension de celle-ci. Le temps écoulé entre l'ouverture
et la suspension de la faillite ne compte pas pour le calcul des délais prévus
par la présente loi.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995
1227 1309; FF 1991 III 1).
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).
3
Introduit par l'art. 15 de la LF du 28 sept. 1949, en vigueur depuis le 1er
fév. 1950 (RO 1950 I 57 71; FF ** 1948** I 1201).
4 Introduit
par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227 1309; FF ** 1991** III 1).