Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2006.17
Autorité:
HR1
Date décision:
10.08.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Solvabilité vraisemblable. Faillite annulée.
Résumé:
**Conditions posées par la jurisprudence en application de l'article 174 al.2 LP, pour admettre la vraisemblance de la solvabilité (ici admise).
Sort du montant consigné (art.174 al.2 ch.2 LP) en sus du montant en poursuite.**
Articles de loi:
Art. 174 al. 2 LP
Réf. : HR.2006.17-HR1/ae
A. A
la requête de la Compagnie d'assurances X., U. s'est vu notifier le 13 mars
2006 une commination de faillite en la poursuite no a., portant sur 75,90
francs plus intérêts et frais, qui est restée sans effet. La poursuivante a dès
lors requis la faillite de son débiteur. Les parties ont été convoquées à
l'audience du 26 juin 2006 à 15:45 heures du président du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers. Le débiteur a été informé que s'il justifiait du
paiement, avant l'audience, de 242,85 francs, la poursuite serait éteinte.
Personne n'a comparu à l'audience de sorte que, l'avance de frais exigée de la
poursuivante ayant été versée par cette dernière, le président du tribunal a
prononcé la faillite de U. et en a fixé l'ouverture au jour même à 15:45
heures.
B. U.
recourt contre ce jugement en concluant à son annulation. Il fait valoir que
seules trois poursuites sont dirigées contre lui pour un montant total de
629,95 francs, auquel s'ajoutent huit actes de défaut de biens pour un total de
4'166,60 francs. Depuis le printemps 2006, il a commencé une activité
indépendante de livraison pour la société D. à Zürich et perçoit un gain
garanti de 17'400 francs lui permettant de couvrir ses charges et de faire
vivre sa famille. Ainsi les poursuites relèvent plus de négligence de sa part
que d'une insolvabilité au sens de la LP. Pour le prouver, il a réuni la somme
de 4'796,55 francs constituant l'ensemble des poursuites ou actes de défaut de
biens à son encontre et l'a déposée au tribunal du district. L'inventaire de
l'office des faillites permettra également de constater sa solvabilité.
C. Le
président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers ne formule pas
d'observations sur le recours, mais signale que l'avocate du recourant a déposé
au greffe de son tribunal la somme de 4'796,55 francs le 4 juillet 2006.
L'intimée ne procède pas.
D. A
la requête du recourant, l'exécution du jugement entrepris a été suspendue, par
ordonnance du 12 juillet 2006.
Le
recourant s'est encore déterminé sur les poursuites en cours en date du 11
juillet 2006. Il relève qu'elles sont globalement peu élevées et que la plupart
d'entre elles remontent à 2001 et 2002 et qu'elles ont été réglées directement
à l'office. Le montant des poursuites ouvertes, selon les indications de
l'office au moment de la rédaction du recours, totalisait 629,95 francs et le
montant en a été déposé au greffe, en même temps que celui correspondant aux
actes de défaut de biens, par 4'166,60 francs.
C O N S I D E R A N T
1. La
Cour civile est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les
jugements de faillite et rendus en application de l'arti.171 LP (art.174
LP, 15 LELP). Interjeté en outre
dans le délai utile de 10 jours et dans les formes, le recours est recevable.
2. Le
jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet
prononcer la faillite du recourant en application de l'article 171 LP, car
lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances permettant de
rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.
3. Selon
l'article 174 al.2 LP,
l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite en particulier lorsque
la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1) ou que la totalité du
montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch.2). En l'espèce, cette condition peut être tenue
pour remplie, puisque le montant consigné dépasse celui de la poursuite en
cours (242,85 francs selon l'information donnée au débiteur lors de sa
convocation), quand bien même la consignation n'a pas été faite auprès de
l'autorité de céans, mais du premier juge.
4. L'annulation
du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu'en
déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité,
c'est-à-dire qu'il dispose de liquidés objectivement suffisantes pour acquitter
ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 8 ad art. 174 LP;Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 44 ad art.174 LP).
Concrètement, il suffit donc, pour l'annulation du jugement de faillite, que la
solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il
ne faut pas poser d'exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit. n. 45 ad
art.174; Cometta, op. cit. n.9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la
viabilité de l'entreprise du débiteur ne saurait être déniée d'emblée (arrêt
non publié du TF 5P.129/2006
du 30 juin 2006, cons. 2.2, et la référence au message du Conseil fédéral,
FF 1991 III 1ss, p. 130/131).
En
l'espèce, on doit admettre que le poursuivi a rendu sa solvabilité suffisamment
vraisemblable. Selon l'extrait du registre des poursuites au 11 juillet 2006,
plus aucune poursuite n'est en cours, celle ayant donné lieu à commination de
faillite, puis au prononcé de la faillite, ayant fait l'objet de la
consignation devant le premier juge. Quant aux actes de défaut de biens
totalisant 4'166,60 francs, ils sont couverts par le solde du montant déposé
auprès du premier juge (4'796,55 francs) au-delà de ce qui était nécessaire
(242,85 francs plus 4'166,60 = 4'409,45).
5. Compte
tenu de ce qui précède, le recours sera admis et le jugement de faillite
annulé, avec suite de frais.
Le
greffe du Tribunal civil du district du Val-de-Travers est invité à verser à
l'intimée Compagnie d'assurances X. le montant de 242,85 francs et qui lui
revient (RJN 1988, p.333, 336). En revanche, le solde du montant consigné au
greffe du premier juge sera restitué au recourant, à charge pour lui de
désintéresser ses autres créanciers titulaires d'actes de défaut de biens. A
défaut, l'un d'eux ne manquera pas de requérir derechef sa faillite, avec le
risque d'un refus d'annulation d'un nouveau jugement car la solvabilité
pourrait alors ne pas être tenue pour vraisemblable.
**Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE**
1.
Admet le
recours et annule le jugement du 26 juin 2006 du président du Tribunal civil du
district du Val-de-Travers prononçant la faillite de U..
2.
Met à la
charge du recourant les frais judiciaires qu'il a avancés par 520 francs.
3.
Invite le
greffe du Tribunal civil du district du Val-de-Travers à verser à l'intimée
Mutuel Assurances, à Martigny, le montant de 242,85 francs consigné à son
intention par le recourant, et à restituer à ce dernier le solde des montants
qu'il a en outre consignés.
Neuchâtel, le 10 août 2006
AU NOM DE LA Ie COUR
CIVILE
Le greffier L’un des juges
Art. 174 LP
4. Recours
1 La décision du juge de la faillite peut être
déférée à l’autorité judiciaire supérieure dans les dix jours à compter de sa
notification. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se
sont produits avant le jugement de première instance.
2 L’autorité judiciaire supérieure peut annuler
le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que depuis lors:
1.
la dette, intérêts et frais compris, a
été payée;
2.
la totalité du montant à rembourser a
été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier
ou que
3.
le créancier a retiré sa réquisition
de faillite.
3 Si l’autorité judiciaire supérieure accorde
l’effet suspensif au recours, elle prend les mesures conservatoires nécessaires
à sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 170).
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227 1309;
FF 1991 III 1).