Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
HR.2003.18
Autorité:
Date décision:
25.08.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.45
Titre:
Droit applicable au nom d'un enfant adopté à l'étranger.
Résumé:
**Lors de la reconnaissance (art. 32 et 78 LDIP) d'une adoption plénière prononcée au Pérou, concernant un enfant né au Pérou et adopté par des parents suisse (pour la mère) et triple national (péruvien, italien et suisse) pour le père, l'autorité de surveillance de l'état civil refuse la transcription du nom complet (nom du père suivi de celui de la mère) qu'avaient retenu les autorités péruviennes. L'enfant, agissant par son père, demande la rectification de l'inscription opérée.
La Cour déclare la requête recevable mais mal fondée, car l'art. 37 al. 1er LDIP renvoie au droit suisse, où l'enfant avait en réalité son domicile dès l'adoption, et le requérant ne peut se prévaloir du droit péruvien selon l'art. 37 al.2 LDIP, sa nationalité effective (23 al.2 LDIP) étant suisse.**
Articles de loi:
Art. 42 CC
Art. 37 LDIP
Réf. : HR.2003.18-HR2/dhp
A. Le
18 octobre 2000, le Ministère péruvien de la promotion de la femme et du
développement humain a prononcé une "résolution administrative
d'adoption", déclarant que l'enfant né le 30 mars 1999 à l'Hospital
Nacional C. serait désormais identifié comme M.L.W., fils d'A.L., ressortissant
péruvien, et de W., ressortissante suisse, tout en relevant que par l'adoption
du droit péruvien, l'enfant adopté acquiert la qualité de fils des adoptants,
en cessant d'appartenir à sa famille consanguine.
Après que l'Office
cantonal des mineurs du canton de Fribourg eut, le 7 novembre 2000, délivré aux
époux W.-L. une autorisation d'accueillir l'enfant "en vue
d'adoption", il est apparu que l'adoption prononcée au Pérou pouvait
être reconnue en Suisse, selon l'article 78 LDIP, de sorte que la tutelle
instituée sans nécessité a été levée le 27 janvier 2003 par la Justice de paix
du 3ème cercle de la Sarine et qu'à une date non exactement
déterminée, mais en octobre 2002, une demande d'inscription de l'enfant au
registre des familles a été présentée à l'état civil de la commune de
Cortaillod, dont A.L. est originaire (outre Gampelen, BE), par naturalisation.
B. Dans
un premier temps, l'enfant a été inscrit au registre précité sous le nom "M.L.W."
(voir le feuillet 4-69 du registre, D.6). Le nom "W." a
cependant été tracé par la suite, sans doute pour se conformer à la
communication d'adoption de l'Office de surveillance de l'état civil, du 28
octobre 2002, qui désigne l'enfant comme M.L.
C. Après
semble-t-il un entretien téléphonique du 12 novembre 2002, les parents adoptifs
ont demandé à l'Office de surveillance de l'état civil, le 28 novembre 2002, de
rendre une décision motivée à ce sujet. Par courrier du 15 janvier 2003, le
chef de la surveillance de l'état civil a confirmé que le nom "L.",
soit celui de la famille selon le registre concerné, devait s'appliquer
également à l'enfant, en vertu des articles 267 et 270 CCS. Il précisait que "l'inscription
de faits d'état civil résulte de base légale et n'est pas susceptible de
recours administratif", en signalant aux parents la procédure de l'article
42 CCS.
D. Agissant
au nom de son fils, A.L. […] considère que la procédure d'inscription est
close, au sens de l'article 50 OEC, et qu'une rectification judiciaire
s'impose, dès lors que l'adoption prononcée au Pérou doit être reconnue sans
restriction, y compris le nom attribué à l'enfant par les autorités
péruviennes. Il relève que l'inscription d'un double nom ne heurte pas l'ordre
juridique suisse et fait valoir que la Convention de La Haye du 19 mai 1993 sur
la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale instaure, en son article 23, le principe de la reconnaissance
quasi automatique des adoptions prononcées dans un autre pays adhérent et que
ce principe l'emporte sur la règle de l'article 78 LDIP. Il expose également
que dans l'application de l'article 78 LDIP, la prise en compte d'une seule
nationalité de l'enfant (qui semble en détenir trois, péruvienne, italienne et
suisse) s'impose si elle permet la reconnaissance de l'adoption, en application
de l'article 23 al.3 LDIP.
E. Par
courrier du 6 octobre 2003, le chef de la Surveillance de l'état civil observe
que le cas "semble relativement simple", que son autorité n'a "jamais
contesté le jugement péruvien" et l'a donc reconnu en application de
l'article 78 LDIP; que, s'agissant du nom de l'enfant adopté, les principes du
droit suisse doivent cependant s'appliquer, en vertu de l'article 23 al.1 LDIP,
comme le font d'ailleurs les autres cantons, précise-t-il.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Les inscriptions d'état
civil non conformes, dès l'origine, à la réalité juridique sont sujettes à
rectification. Celle-ci intervient selon la procédure administrative, soit du
propre mouvement de l'officier d'état civil, avant clôture de l'inscription
(art.50 al.1 OEC), soit sur décision de l'autorité de surveillance lorsque
l'inexactitude résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifeste (art.43 CC
et 50 al.2 OEC). Dans les autres cas, la rectification relève de la justice
civile (art.42 al.1 CC et 50 al.3 OEC).
La procédure est
gracieuse lorsque l'état civil de l'intéressé n'est pas contesté et qu'il y a
correspondance entre l'état allégué et l'état possédé. Au contraire, la
procédure suit la voie contentieuse lorsque l'état civil même de l'intéressé
est litigieux (Henri-Robert Schupbach, Saisie de l'état civil des
personnes physiques, in TDPS II/2, 1994, p.123-6).
b) Comme la procédure
neuchâteloise ne distingue pas et ne règle pas expressément les voies
susmentionnées, les règles de compétence ordinaire (art.8 LICC) s'appliquent et
l'une des Cours civiles est dès lors compétente à raison de la matière (art.21
al.1 litt.b OJN art.3 ch.2 LICC). S'agissant du for, l'article 14 LFors - indiscutablement
applicable puisque le requérant (soit l'enfant, représenté par son père), qui
possède la nationalité suisse et vit en Suisse, demande la modification d'un
registre d'état civil suisse – institue le for impératif du lieu dans lequel
est tenu le registre de l'état civil, de sorte que la requête est bien
adressée.
c) Selon l'article 20
alinéa 2 OEC, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance peuvent
être attaquées auprès d'une ou plusieurs autorités cantonales et faire l'objet
en dernier ressort d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Selon l'article 5 alinéa 2 du Règlement cantonal sur l'état civil, du 5 juillet
2000, les décisions de l'autorité cantonale de surveillance sont susceptibles
de recours auprès du Tribunal administratif. Quoi qu'en dise l'autorité
elle-même dans sa communication du 15 janvier 2003, on ne voit pas pour quel
motif sa décision relative à la transcription de l'adoption échapperait à une
telle voie de droit (voir Schupbach,op.cit.,p.100, s'exprimant à
l'époque au sujet du recours de droit administratif au Tribunal fédéral). On
peut ainsi se demander si l'inscription litigieuse était close (art.50 al.2
OEC) et si la voie judiciaire civile était alors ouverte. Comme la décision
critiquée excluait cependant la voie du recours, on ne saurait reprocher au
requérant ou son représentant légal de s'en être abstenu, ni moins encore en
conclure que l'inscription ne serait désormais plus modifiable, ce que ne
prévoit nullement l'article 42 CC. La demande est ainsi recevable.
2. Sur le fond,
l'article 23 alinéa 1 LDIP, auquel l'autorité de surveillance se réfère dans
ses observations et dont elle s'est peut-être inspirée dans sa décision, ne
revêt aucune pertinence dans le cas d'espèce: d'une part, cette disposition
règle la question du for, qui ne suscite aucune controverse (voir plus haut),
et non celle du droit applicable; d'autre part, la double (ou même triple)
nationalité du requérant pouvait éventuellement rendre discutable, dans son
principe, la reconnaissance de l'adoption péruvienne selon l'article 78 LDIP
(encore que l'ATF 120 II 87, 90 retienne une solution relativement large quant
à l'admission de la reconnaissance), mais comme l'admet l'autorité de surveillance,
l'adoption péruvienne est reconnue et il n'y a plus à y revenir, sur le
principe.
3. La question à
trancher est donc de savoir si l'autorité cantonale de surveillance,
lorsqu'elle transcrit en vertu de l'article 32 LDIP, une adoption intervenue à
l'étranger, doit appliquer les principes juridiques suisses quant au nom de
l'adopté.
a) Selon
l'article 37 alinéa 1 LDIP, le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi
par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit
international privé de l'Etat dans lequel cette personne est domiciliée. La
question du domicile s'examine au moment de l'événement d'état civil qui
affecte le nom (B. Dutoit, Commentaire LDIP,3ème éd.,2001,N.3 ad
art.37; A. Bucher, Droit international privé suisse, II, 1992, N.219;
S. Vischer, IPRG Kommentar, 1993, N.13 ad art.37), soit en
l'occurrence l'adoption.
La notion de
domicile est régie par l'article 20 litt.a LDIP et vise donc "l'Etat
dans lequel (la personne concernée) réside avec l'intention de s'y
établir". Lorsque le fait déterminant est de nature à entraîner un
changement de lieu de vie, "un domicile antérieur ne doit pas entrer en
considération; même si la personne y séjourne encore, il n'y a plus de domicile
dès le moment où le projet de l'abandonner a été mis en exécution" (Bucher,op.cit.,N.217,
citant l'ATF 116 II 202; idem, Dutoit, oc.cit.). Tel est très
précisément le cas du requérant, dont les parents adoptifs n'étaient pas
domiciliés au Pérou (fait II de la requête) et qui ont regagné la Suisse, comme
prévu, une quinzaine de jours au maximum après l'adoption, avec l'enfant (fait
V de la requête).
Le principe
général susmentionné conduit donc à l'application du droit suisse, ce que le
requérant semble implicitement admettre (requête p.13 initio).
b) Le
requérant invoque cependant l'article 37 alinéa 2 LDIP, selon lequel "une
personne peut demander que son nom soit régi par son droit national".
Concrétisant cette faculté, l'article 177d OEC invite la personne concernée à
faire, par écrit, la déclaration adéquate "lorsqu'un fait d'état civil
concernant personnellement un Suisse domicilié à l'étranger ou un étranger est
inscrit dans un registre spécial". Même si l'adoption n'est pas
inscrite dans un registre spécial (art.27 ch.1 OEC), il faut sans doute
admettre, avec la doctrine (Dutoit,op.cit.,N.10 ad art.37; ** Bucher**, op.cit.,
N.235 et 239; Vischer, op.cit.,N.24), une relative souplesse dans
l'admission de la déclaration d'option (voir également Bucher,
L'application de la LDIP et l'état civil, REC. 1993, p.342ss, 347), de sorte
que le souhait exprimé par les parents du requérant, à l'occasion de son
inscription au registre des familles, paraît satisfaire aux exigences de la
loi, quant au moment du choix. On notera d'ailleurs que la possession, entre autre,
de la nationalité suisse n'exclut aucunement l'application de l'article 37
LDIP, quoi qu'en dise l'autorité de surveillance dans ses observations.
La
détermination du droit national, alors que le requérant possède plusieurs
nationalités dès son adoption, suit la règle de l'article 23 alinéa 2 LDIP
(l'Etat avec lequel la personne en cause a les relations les plus étroites; cf Dutoit,op.cit.,N.11
ad art.37; Bucher, Droit international privé suisse, N.229; ** Vischer**, op.cit.,
N.25 ad art.37). Dans l'ATF 116 II 504, que tous les auteurs précités
paraissent approuver, le Tribunal fédéral retient sans la moindre hésitation
l'application du droit suisse au nom d'une enfant double nationale, domiciliée
en Suisse avec ses parents. Dans l'ATF 126 III 1, 4, il parvient à une
conclusion semblable, s'agissant d'un enfant double national vivant en Suisse
avec sa mère, sans que rien ne laisse présager un déménagement à l'étranger.
En l'espèce,
c'est en vain que le requérant affirme que sa nationalité effective serait péruvienne
(requête, p.13). Si une attache culturelle, voire affective, avec son pays de
naissance ne peut évidemment lui être déniée, il saute aux yeux qu'à l'heure
actuelle et dans le futur prévisible, ses centres d'intérêt se trouvent en
Suisse.
Dans ces
conditions, l'article 37 alinéa 2 LDIP n'est d'aucun secours au requérant.
c) Le
résultat qui précède, soit l'application du droit suisse au nom de celui qui
vit en Suisse dès son adoption par des parents possédant la nationalité suisse,
n'a rien de choquant et peut être approuvé, même s'il est vrai que le double
nom proposé ne soulèverait pas, en lui-même, de difficultés insurmontables de
tenue de registre (art.40 LDIP; voir notamment Bucher, REC. 1993
précité, p.344-6).
Certes, le
nom du requérant sera différent, sur ses documents d'identité suisses, d'une
part, et sur ses passeports péruvien et italien, d'autre part. Cette
conséquence tient à la relative complexité du statut personnel de l'intéressé
et elle ne paraît pas source de désagréments insupportables. A l'inverse,
observera-t-on, l'admission de la requête conduirait à faire porter un nom
différent par chacun des membres de la famille du requérant, dans les registres
suisses (L. pour son père, W. L. pour sa mère et L. W. pour lui-même), curiosité
qui n'est pas forcément l'objectif du droit de l'état civil.
4. Ainsi,
dans son résultat sinon dans ses motifs, l'inscription du requérant sous le
seul nom "L." était conforme au droit et ne donne pas lieu à
rectification, de sorte que la requête doit être rejetée, aux frais du
requérant.
**Par
ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la
demande.
2.
Condamne le
demandeur aux frais de justice, qu'il a avancés par 360 francs.
Neuchâtel, le25
août 2004
AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE
Le greffier L’un des juges