Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2012.62
Autorité:
CPEN
Date décision:
11.03.2013
Publié le:
26.03.2013
Revue juridique:
Titre:
Preuves illégales. Motivation des conclusions civiles. Gestion déloyale des intérêts publics. Séquestre conditionnel.
Résumé:
**Sort des peuves illégales rapportées par des particuliers.
Condition d'application de l'article 314 CP. Lésion d'un intérêt public idéal.
Afin de pallier le risque de double paiement pour un auteur en cas de séquestre de ses avoirs bancaires, lorsque le lésé peut formuler des prétentions civiles, il convient de réserver la restitution par l'Etat de tout ou partie de la somme séquestrée à concurrence et dans la mesure où le condamné établirait avoir indemnisé le lésé.**
Articles de loi:
Art. 70 CP/2002
Art. 314 CP/2002
Art. 126 CPP
Art. 141 CPP
A. Le 14 septembre
2007, la commune de Y. a déposé une dénonciation pénale contre X. et contre
inconnu pour escroquerie, gestion déloyale, concussion, corruption passive et
acceptation d’avantages. Cette dénonciation s’appuyait sur les documents
contenus dans un classeur fédéral qui avait été obtenu, à l’insu de X., par son
beau-fils B., né le […] 1984. Entendu le 19 septembre 2007 par la police
cantonale, B. a expliqué qu’il avait agi par vengeance, estimant que son
beau-père, chef du Service de la voirie de la commune de Y., n’était pas
étranger à son récent licenciement du Service de la voirie (D.50 ss).
B. A l’issue de
l’enquête, X. a été renvoyé devant le Tribunal criminel selon un acte
d’accusation du 21 juillet 2011. La prévention est la suivante :
« I. des actes de gestion déloyale
des intérêts publics et de corruption passive (art. 314 et 322quater CP)
à […] et en tout autre lieu, de l'été 2004 et jusqu'à
son arrestation le 19 septembre 2007
en sa qualité de chef de la
voirie de la commune de Y.
dans le dessein de se procurer un
avantage illicite
sollicitant de
partenaires commerciaux de E. SA, de T. SA et de la voirie de la commune de Y.,
des avantages indus pour l'attribution et la conservation de mandats, notamment
mettant en place un système de commissions ou de rétrocessions dont il était
bénéficiaire unique ou avec K., responsable de filière chez E. SA et T. SA
sollicitant des
avantages indus pour conclure la vente d'objets propriété de la voirie de la
commune de Y.
obtenant à tout
le moins CHF 496'302.05 et EUR 200'272.85 et lésant les intérêts de la commune
de Y. qu'il avait pour mission de défendre, de E. SA ainsi que de T. SA
agissant ainsi
à réitérées reprises plus particulièrement dans les cas suivants:
1.
à […] et […], de l'été 2004
jusqu'à fin 2006
de concert avec K., responsable de
filière chez E. SA et T. SA
alors qu'il était question d'acquérir de
nouveaux containers pour la récupération du verre
intervenant auprès de G., directeur de
l'entreprise qui avait développé un prototype de containers pour les sociétés E.
SA et T. SA
lui demandant de majorer les prix figurant sur son
offre de CHF 1'500.- (le prix passant de CHF 8'400.- à CHF 9'900.-,
respectivement de CHF 8'800.- à CHF 10'300.- par container)
agissant ainsi pour 262 containers commandés par E. SA
et T. SA
sollicitant de G. qu'il lui verse cette
majoration au titre de commission
obtenant ainsi indûment au total CHF
412'890.05 de la part de G., montant versé en grande partie sur un compte
ouvert auprès de la banque C.
versant la moitié de ce montant à K.
2.
à […] et […], entre 2005 et 2007
de concert avec K., responsable de
filière chez E. SA et T. SA
sollicitant et se faisant verser des commissions
indues pour l'attribution et la poursuite d'un mandat d'élimination des déchets
de ferraille de la commune de Y., de E. SA et de T. SA
obtenant ainsi indûment au total EUR 69'824.85de
la part de F.
versant la moitié de ce montant à K.
3.
à […], entre 2005 et jusqu'au 2
octobre 2007
sollicitant et se faisant verser, de la part de P., en
sa qualité de directeur de la société D. SA, des commissions indues pour
l'attribution et la poursuite d'un mandat d'élimination de déchets (bois et
ferraille) de la commune de Y.
obtenant ainsi indûment des commissions
pour un montant total de CHF 55'334.-
4.
à […] et à […], de septembre 2006
et jusqu'à fin août 2007
de concert avec K., responsable de filière chez E. SA
et T. SA
sollicitant et se faisant verser, de la part de W.T.
et A.T., des commissions indues pour la livraison de 70 containers, par
majoration du prix du container de CHF 1'000.- (le prix passant de CHF 9'000.-
à CHF 10'000.- par container)
facturant au total EUR 130'448.- au
titre de commissions
obtenant indûment une somme d'au moins
EUR 127'148.-
versant la moitié de ce montant à K.
5.
à […], dans le courant de l'année
2002
lors de la vente d'une balayeuse de
marque « Bucher » propriété de la commune de Y. pour un montant
négocié à CHF 14'000.- avec U., intéressé à acquérir ladite balayeuse
sollicitant de U. pour lui concéder cette vente le
versement contre facture d'un montant de CHF 10'000.- en faveur de la commune
de Y. et le solde de CHF 4'000.- sur son compte personnel
obtenant ainsi indûment de la part de U.
la somme de CHF 4'000.-
6.
à […] et […], de décembre 2004 et
jusqu'au 11 mai 2005
sollicitant et se faisant verser, de la part de N., en
sa qualité de directeur de la société N. AG, des commissions indues pour
l'attribution et la poursuite d'un mandat d'élimination de déchets de bois de la
commune de Y.
obtenant ainsi indûment des commissions d'un montant
total de CHF 2'280.-
II. des
actes de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP)
à […] et en tout autre lieu, de 2002 et
jusqu'à son arrestation le 19 septembre 2007
en
sa qualité de chef de la voirie de la commune de Y.
dans
le dessein de se procurer un avantage illicite
lésant
les intérêts de la commune de Y. qu'il avait pour mission de défendre en
vendant divers véhicules propriété de la voirie de la commune de Y. – à des
conditions correspondant a priori à l'état de l'objet et au prix du marché -
mais en ne versant à la commune de Y. qu'une partie du montant perçu pour la
vente et en en conservant le solde
agissant ainsi à réitérées reprises plus
particulièrement dans les cas suivants:
- à […], en juillet 2002
lors de la vente d'une Opel Kadett propriété de la
commune de Y.
sollicitant de la part de Z., acquéreur de ce
véhicule, un paiement en liquide de CHF 750.-
établissant une quittance à son nom et ne
reversant pas le montant à la commune de Y.
obtenant
ainsi indûment la somme de CHF 750.-
- à […] et […], courant 2003
lors de la vente d'un camion poubelles propriété
de la commune de Y.
recevant de C. une somme de CHF 5'000.-suite
à la vente de ce véhicule et ne reversant pas le montant à la commune de Y.
obtenant
ainsi indûment la somme de CHF 5'000.-
- à […] et […], à fin mars et début avril 2003
lors
de la vente d'un camion propriété de la commune de Y.
recevant du garage S. SA à […] une somme de CHF
61'500.-
reversant un montant de CHF 45'452.- à la
commune de Y., sous le nom d'un acheteur fantaisiste nommé W. de […], et
conservant indûment le solde de CHF 16'048.-
III. des faux dans les titres (art. 251 CP)
à […] et en tout autre lieu,
de l'été 2004 et jusqu'à fin août 2007
de concert avec K.
dans le dessein de se procurer
un avantage illicite
sollicitant de la part de
divers prestataires la création de factures comportant des prix de prestation
artificiellement majorés en vue d'obtenir personnellement de ces prestataires
des commissions ou des rétrocessions correspondant aux montants majorés
créant ainsi des faux
intellectuels, lesdites fausses factures étant ensuite intégrées dans la
comptabilité des sociétés E. SA et T. SA et dans celle de la commune de Y.
agissant ainsi à réitérées reprises plus particulièrement dans les cas
suivants:
- à […] et […], de l'été 2004 jusqu'à fin
2006
alors qu'il était question d'acquérir
de nouveaux containers pour la récupération du verre auprès de G. SA
sollicitant de G. l'établissement de
fausses factures, en faisant mention d'un prix du container majoré de CHF
1'500.- (le prix passant de CHF 8'400.- à CHF 9'900.-, respectivement de CHF
8'800.- à CHF 10'300.- par container), dissimulant ainsi le montant de la
commission qui lui serait rétrocédée dans le prix global du container
lesdites fausses factures étant
intégrées dans la comptabilité des sociétés E. SA et T. SA et de la commune de
Y.
- à […] et […], dès septembre 2006 et jusqu'à fin
août 2007
alors qu'il était question d'acquérir
70 nouveaux containers
sollicitant de W.T.et A.T. l'établissement
de fausses factures, en faisant mention d'un prix du container majoré de CHF
1'000.- (le prix passant de CHF 9'000.- à CHF 10'000.- par container),
dissimulant ainsi le montant de la commission qui lui serait rétrocédée dans le
prix global du container
lesdites fausses factures étant intégrées
dans la comptabilité des sociétés E. SA et T. SA et de la commune de Y.
IV. une violation d'obligation
d'entretien (art. 217 CP)
à
[…], de octobre 2007 et jusqu'au 20 mai 2008,
ne versant plus la contribution
d'entretien due à son fils H. selon le jugement de divorce rendu le 17 mai 1994
par le Tribunal civil de […] et ce, alors qu'il en aurait eu – à tout le moins
partiellement – les moyens
l'arriéré
ainsi accumulé s'élevant au total à CHF 5'839.-
au
préjudice de H., ».
A teneur d’un acte d’accusation complémentaire du 3
avril 2012, X. était encore prévenu d’avoir commis :
« IV. une
violation d'obligation d'entretien (art.
217 CP)
- à […]l, du 21 mai 2008 au 31 octobre 2009,
ne versant plus la
contribution d'entretien due à son fils H. selon le jugement de divorce rendu
le 17 mai 1994 par le Tribunal civil de […] et ce, alors qu'il en aurait eu – à
tout le moins partiellement – les moyens
au
préjudice de H., ».
Le chiffre 8 de l'acte d'accusation a
la teneur suivante :
" 8. Objets et valeurs
séquestrés (art. 326 al. 1 lit. c CPP)
Objets :
-
1 carton contenant :
-
4 scellés de la commission rogatoire
effectuée en France;
-
8 sachets de documents de la
commission rogatoire effectuée en Allemagne;
-
1 classeur noir contenant des
documents séquestrés à B. (annexe II)
documents séquestrés à B. (annexe III)
documents séquestrés c/o X. (annexe IV)
documents séquestrés c/o X. (annexe IVa)
documents séquestrés c/o G. SA (annexe V)
documents séquestrés c/o G. SA (annexe VI)
documents séquestrés c/o X. (annexe VII)
documents séquestrés c/o K. (annexe VIII)
Comptes bancaires :
banque J. au nom de X., solde au 21 septembre 2007 de EUR 22'904.05.
la banque J. au nom de X., solde au 21 septembre 2007 de EUR 50'245.88.
banque M. au nom de X., solde au 21 septembre 2007 de EUR 19'392.46.
Compte bancaire
n° […] auprès de la banque V. au nom de X., solde au 24 septembre 2007 de EUR
8'100.42.
C. Dans son jugement du
20 avril 2012, le Tribunal criminel, après avoir écarté l’argument tiré du
caractère illicite des preuves réunies au cours de l’instruction rendant
celles-ci inexploitables, retient que le prévenu reconnaît avoir mis en place
et exploité le système de commissions ou de rétrocessions décrit dans l’acte
d’accusation principal. Celui-ci a joué un rôle central dans la mise en place
du système de commissions précité, et a mis à profit l’influence que divers
partenaires contractuels de E. SA/T. SA et de la commune de Y. savaient qu’il
était susceptible d’avoir dans le processus d’attribution des commandes ou
d’autres contrats. Il ressort du dossier et des débats que le prévenu était un
personnage connu et respecté, qu’il occupait, en sa qualité de chef de la
voirie de la commune Y., un poste important dans le domaine notamment du
traitement et de la valorisation des déchets, qu’il bénéficiait, à ce poste,
tout à la fois d’une bonne marge de manœuvre dans l’exécution de ses tâches et
de la confiance de ses supérieurs et qu’il était un homme au caractère affirmé,
capable d’imposer ses choix. Pour le tribunal, les éléments constitutifs de la
corruption passive sont réunis dans chacun des cas visés aux chiffres I.1 à I.6
de l’acte d’accusation. L’infraction de gestion déloyale des intérêts publics,
en concours avec la corruption passive, est distinctement réalisée dans les cas
des chiffres I.2 (F.), I.3 (P.), I.5 (G.) et I.6 (N.) de l’acte d’accusation.
Le tribunal écarte en particulier les arguments de la défense affirmant que le
prix obtenu de la maison R. pour la reprise de la ferraille était le meilleur
marché et les propos de l’ingénieur communal A. soutenant que dans les cas G.
et N., le prévenu n’a fait qu’agir au mieux des intérêts de la commune Y. . En
effet, l’intérêt public lésé, au sens de l’article 314 CP, doit s’interpréter
largement : il se rapporte non seulement aux intérêts pécuniaires de la
collectivité, mais aussi aux intérêts idéaux de celle-ci. Il entre sans nul
doute au nombre de ces intérêts ceux de la collectivité de conclure avec ses
partenaires en affaires aux meilleures conditions envisageables, cas échéant à
des conditions même préférables à celles du marché. Les avantages financiers
que le prévenu a obtenus pour lui-même en sus des prix, semble-t-il compétitifs,
auxquels il a amené la commune de Y. à conclure auraient dû profiter à cette
dernière. Par ailleurs, la gestion déloyale des intérêts publics est également
réalisée dans les cas visés aux chiffres II.1 (Z.), II.2 (C.) et II.3 (S.) de
l’acte d’accusation. Le prévenu n’avait en effet pas le droit de s’approprier
le produit de la vente des véhicules cités aux chiffres II.1 et II.2. Il était
tout au contraire dans ses attributions de chef de la voirie de valoriser les
véhicules dont la commune de Y. avait décidé de se séparer. Le prévenu n’était
pas autorisé à faire affaire avec lui-même. C’est du reste à dessein qu'il a,
dans le cas du chiffre II.3, camouflé l’opération au moyen d’une facture de la
commune de Y. libellée au nom d’un acheteur fantaisiste. L’argument de la
défense consistant à nier l’existence d’une lésion des intérêts de la commune
de Y. au motif qu’il s’agissait là de véhicules sans valeur et/ou absents des comptes
communaux est inopérant. Enfin, le tribunal retient que le prévenu s’est encore
rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien, au moins par dol
éventuel.
Pour fixer la peine à l’endroit de X.,
le Tribunal criminel a pris en compte essentiellement sa très lourde
culpabilité eu égard au montant très conséquent des pots-de-vin et des autres
sommes d’argent indûment encaissées et à la détermination et à la méthode avec
lesquelles l’intéressé a, plusieurs années durant, exploité les opportunités de
s’enrichir illégalement que sa position de chef de la voirie lui ouvrait ;
l'auteur, avant d’être arrêté, escomptait bien ne pas être découvert et
poursuivre ses agissements ; il avait agi dans un mobile purement égoïste ;
loin de connaître une situation financière difficile, le prévenu disposait avec
son épouse d’un très confortable train de vie. Le Tribunal criminel a également
pris en compte l’absence d’antécédents pénaux, la situation personnelle de
l’intéressé péjorée depuis son arrestation, l’attitude de l'intéressé au cours
de l’instruction, tour à tour collaborante et indigne, – celui-ci a quitté
précipitamment la Suisse au mépris des engagements pris lors de la fin de sa
détention préventive – et la très faible prise de conscience par le prévenu de
la gravité de ses agissements. Au vu de la très large fourchette des peines
envisageables par l’effet du concours d’infractions, le tribunal a retenu la
peine requise par le Ministère public, soit une peine privative de liberté de
36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, dont à déduire 37 jours de
détention avant jugement.
Les avoirs bancaires séquestrés à X.
ont été confisqués comme le requérait le Ministère public. Le montant de
164'132 francs, intérêts en sus, auquel la commune de Y. avait réduit ses
conclusions civiles a été alloué à la commune de Y.
D. a) X. appelle du
jugement du 20 avril 2012, dont il demande l’annulation complète. Il invoque un
défaut de motivation, une appréciation arbitraire des faits, l'inégalité de
traitement, ainsi que la violation des articles 314 CP et 47 ss CP. En
substance, l’appelant conteste avoir lésé les intérêts publics de la commune de
Y. par ses agissements. Il s’oppose à la confiscation de ses comptes
bancaires, sans égard aux prétentions accordées à la commune de Y. en tant que
lésée – qu'il conteste également dans le principe – ni aux frais de procédure. Enfin
il soutient que toute la procédure repose sur des preuves illicites.
b) Dans sa déclaration écrite
d’appel, le recourant reproche d’abord au tribunal de n’avoir pas expliqué les
raisons qui l’ont amené à considérer que la commune de Y. aurait pu conclure
des contrats à un prix plus intéressant, notamment s’agissant du chiffre I.2 (F.)
de l’acte d’accusation. Le tribunal aurait omis le témoignage déterminant
du directeur de E. SA. Il s’agissait de contrats liant d’une part T. SA ou E.
SA et d’autre part G. Ni la commune de Y. ni lui n’étaient parties à ces
contrats. La commune de Y. était intéressée à la conclusion de ces contrats
uniquement parce que cela lui permettait d’augmenter le volume des matériaux à
détruire chez T. SA, alors qu’auparavant ces déchets étaient traités dans un
autre canton.
S’agissant des commissions pour
l’élimination des déchets de bois et de ferraille avec l’entreprise D. SA
(chiffre I.3), l’appelant fait valoir que le représentant de l’entreprise, P.,
a lui-même déclaré que, en fonction du prix pratiqué, la commune de Y. n’était
pas lésée. Le tribunal ne pouvait pas retenir une lésion des intérêts de la
commune de Y. pour la conclusion de ce contrat avec D. SA, sans preuves que les
commissions versées à X. seraient revenues à la commune de Y..
Il en va de même en ce qui concerne
le chiffre I.5 de l’acte d’accusation. La rétrocession d’une somme de 4'000
francs pour la vente de la balayeuse n’a pas lésé les intérêts, même idéaux, de
la commune de Y., car l’appelant avait obtenu pour celle-ci un prix comparable,
voire meilleur que les autres offres de reprise.
Il n’y a pas eu de volonté de léser les
intérêts de la commune de Y. en ce qui concerne le point I.6 de l’acte
d’accusation puisque lorsque N. a souhaité augmenter le prix facturé à la
commune de Y. pour l’élimination des déchets de bois de celle-ci, l’appelant a
cessé ses relations avec cette entreprise, précisément pour négocier un
meilleur contrat en faveur de la commune de Y..
L’appelant ne conteste pas avoir reçu
certaines commissions en marge de la négociation de contrats pour la commune.
En ce sens, l’infraction de corruption passive au sens de l’article 322quater
CP peut être réalisée. Le montant des commissions reçues est en revanche
contesté, comme le sont d’ailleurs les conclusions de la commune de Y..
Pour les infractions liées à la vente
de véhicules propriété de la commune de Y. l’appelant reproche également au
tribunal un défaut de motivation.
En ce qui concerne tous les véhicules
vendus (ch. II 1 à 3), il fait valoir qu’il s’est porté acquéreur de ces
derniers, à défaut d’autres intéressés, que ceux-ci étaient sortis des comptes
de la commune de Y. et n'avaient plus de valeur réelle. Si l'appelant n'avait
pas racheté ces véhicules lui-même, ils n'auraient jamais été vendus. Ces
démarches n'entraient pas dans l'attribution de l'appelant, qui n'était pas
chargé du parc véhicules de la commune de Y.. Dès lors, les éléments
constitutifs de l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics ne sont
pas réalisés.
S’agissant de l’appréciation des
faits, l’appelant reproche au tribunal de s’être essentiellement fondé sur le
témoignage d’un coaccusé, et d’avoir écarté les déclarations des autres
témoins, en particulier A., P. et O. Il convient de revenir en détail sur
chacune des infractions par un examen minutieux du dossier, en suivant l’ordre
de l’acte d’accusation.
L’appelant fait par ailleurs grief au
tribunal de s’être rallié, pour fixer la peine, à l’avis du Ministère public
qualifiant la peine requise d’appropriée, tout en écartant certaines
infractions telles que retenues dans l’acte d’accusation. Il invoque également
une inégalité de traitement entre les prévenus, durant l'ensemble de la
procédure jusqu'au moment de la fixation de la peine.
S’agissant des conclusions civiles,
l’appelant reproche au Tribunal criminel de n’avoir pas discuté le montant des
prétentions civiles allouées à la commune de Y., en se référant à une expertise
comptable ne figurant pas dans le dossier et sans examiner le détail des
montants allégués et contestés.
L’appelant invoque encore une violation
de l’article 70 CP, en faisant valoir qu’une confiscation patrimoniale n’est
envisageable que dans la mesure où la remise au lésé n’est pas possible. Il
soutient que le tribunal ne pouvait pas, d’une part, allouer des prétentions à
la plaignante, et d’autre part confisquer les avoirs séquestrés durant la
procédure. En agissant de la sorte, le tribunal a non seulement violé les
intérêts de la commune de Y., mais son jugement revient à le condamner
doublement.
Enfin, en dernier lieu, l’appelant
fait valoir que l’ensemble de la procédure a eu lieu suite à la commission
d’une infraction par un tiers, de sorte que les preuves recueillies ne
pouvaient pas être exploitées, que ce soit sous l’ancien droit de procédure
pénale cantonale ou selon l’article 141 CPP.
c) A l’audience de ce jour,
l’appelant conteste s’être rendu coupable de corruption passive, mais nie qu’il
y ait encore gestion déloyale des intérêts publics, car il n’a pas été démontré
que les commissions versées seraient revenues à la commune de Y.. Il n’y a pas
de lésions des intérêts de la plaignante, même indirects. Il soutient que la
peine prononcée contre lui est trop sévère. Enfin, l’allocation simultanée de
ses conclusions civiles à la commune de Y. et la dévolution à l’Etat des avoirs
séquestrés constitue une double peine.
E. Le Ministère public
conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première
instance. Il en est de
même pour le représentant de la commune de Y..
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. Déposé dans les
formes et délai légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance
ayant clos la procédure, pour lequel une demande de relief n’a pas été déposée,
l’appel est recevable.
2. A l’audience du 11
mars 2013, le prévenu n’a pas comparu. Il n’avait pas obtenu de dispense de
comparaître. Dès lors qu’il est représenté par un avocat (art. 407 CPP), il y a
tout de même lieu d’entrer en matière sur l’appel (arrêt du TF du 19.07.2011
[6B_268/2011] cons. 1.2).
3. Aux termes de
l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur
tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le
déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée
des faits et pour inopportunité (al. 3).
La Cour pénale limite son examen aux
violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de
décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
L’appel tend à la répétition de l’examen
des faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves ne
s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la
procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
4. Il convient
d’examiner en premier lieu le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement
attaqué, s’agissant d’un grief d’ordre formel.
a) La Convention européenne des
droits de l’homme, la Constitution suisse et le Code de procédure pénale
exigent que l’autorité motive ses décisions, de manière à ce qu’aussi bien le
justiciable que l’autorité de recours soient en mesure d’en apprécier le bien-fondé.
Un jugement doit être motivé de telle manière que l’intéressé soit en mesure de
l’attaquer utilement. Il est donc indispensable qu’il contienne les motifs qui
ont guidé le juge et sur lesquels il a fondé sa conviction. Cela ne signifie
pas que le juge doive mentionner expressément tous les faits allégués et tous
les moyens juridiques soulevés. Il peut s’en tenir à l’essentiel. La motivation
dépend au demeurant de la liberté d’appréciation dont jouit le juge et des plus
ou moins graves conséquences de sa décision.
b) En l’espèce, il est vrai que le
jugement attaqué est assez concis. Il relate néanmoins chacun des agissements
qui sont reprochés au prévenu, et les motifs essentiels qui ont guidé les
premiers juges à retenir ou écarter les infractions visées par le Ministère
public. Le prévenu ne s’y est d’ailleurs pas trompé, puisqu’il est en mesure,
pour chaque point de l’acte d’accusation qui a été retenu à son encontre,
d’expliquer pourquoi celui-ci aurait dû au contraire être écarté. Sous cet
angle, le recours est mal fondé.
5. Il faut en second
lieu statuer sur le moyen tiré du caractère illicite des preuves réunies au
cours de l’instruction.
a) Selon l’article 448 al. 2 CPP, les
actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du CPP
conservent leur validité. Cette règle vise en outre les preuves réunies
précédemment en conformité avec le droit cantonal (Bénédict/Treccani,
Commentaire romand no 4 ad art. 139 – 141). Le Code neuchâtelois de procédure
pénale ne réglait pas formellement le sort des preuves obtenues illégalement (Bauer/Cornu,
Code de procédure pénale annoté, p. 317, no 4 ad art. 135 CPP). Selon les
principes jurisprudentiels alors applicables, les preuves recueillies
illégalement par un particulier devaient être exclues du dossier lorsqu'elles
n'auraient pas pu être recueillies dans le respect du droit par les autorités
de poursuite s'il avait été fait appel à elles (Bénédict, Le sort des
preuves illégales dans le procès pénal, Thèse, Lausanne 1994 p. 229 – 230 cf. aussi
ATF 117 Ia
341). Selon le Tribunal fédéral, le droit constitutionnel n'exclut pas
l'utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement dans tous les cas, mais
uniquement en principe. Sont déterminants à cet égard la gravité du délit et la
question de savoir si le moyen de preuve est en soi admissible et aurait pu
être obtenu de façon légale. Il faut procéder à une pesée des intérêts entre,
d'une part, l'intérêt public à la manifestation de la vérité et, d'autre part, la
sauvegarde des droits personnels de l'accusé (ATF 137 I 218).
L'interdiction d'exploiter une preuve subsiste en particulier chaque fois que
la mesure d'instruction litigieuse viole un bien juridique qui mérite, dans le
cas d'espèce, de l'emporter sur l'intérêt à la mise en œuvre du droit pénal.
Lors de cet examen, il faut, sur le plan juridique, tenir compte aussi bien des
libertés touchées que du droit à un procès équitable (ATF 131 I 272 ; 137 I 218).
Selon le nouveau droit (art. 141 al. 2 CPP), les preuves qui ont été administrées
de manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités
pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit
indispensable pour élucider des infractions graves. Cette règle ne s'applique
toutefois pas aux preuves recueillies de manière illicite par des particuliers
(Bénédict/Treccani, op. cit. n. 7 ss ad art. 139 – 141 CPP; ** Niggli/Heer/Wiprächtiger**,
Commentaire bâlois n. 40 cd. art. 141). Ainsi, sous réserve de l'article 140
CPP, le sort des preuves illégales rapportées par des particuliers continuera à
devoir être tranché au cas par cas par les tribunaux.
b) En l'espèce, il est constant que
la procédure a démarré suite à l'introduction du beau-fils de l'appelant dans
son bureau, et à la soustraction par celui-ci d'un classeur fédéral dans lequel
l'appelant tenait la comptabilité de ses agissements « parallèles ».
C'est donc une infraction pénale commise par un particulier qui est à la base
de l'instruction. La prise en compte de ces classeurs doit toutefois être
admise, au vu d'une pesée d'intérêts selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(ATF 137 I
218) ; le droit de propriété et les droits de la personnalité de
l'appelant doivent céder le pas à l'intérêt public à la répression
d'infractions graves, dès lors que l’on est en présence de soupçons d’infraction
graves, puisque la gestion déloyale des intérêts public constitue un crime
(art. 10 al. 2 CPP). On notera également, comme l’a fait avec raison le
tribunal de première instance, que la seule dénonciation par B., respectivement
par la commune de Y. à laquelle l’intéressé aurait par hypothèse transmis ces
informations, aurait sans doute conduit les autorités pénales à procéder à une
perquisition au domicile du prévenu, et à la saisie du classeur litigieux de
manière procéduralement régulière.
6. L'appelant conteste,
sur le fond, s'être rendu coupable de gestion déloyale des intérêts publics.
a) Selon l’article 314 CP, les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics
qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine
privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Cette
disposition vise non seulement à assurer la confiance des citoyens en la bonne
administration des intérêts publics, mais aussi à protéger le patrimoine de
l’Etat (PC CP, no 3 ad art. 314). Sous l’angle objectif, l’article 314 CP suppose : un fonctionnaire ou un membre
d’une autorité ; un comportement typique qui consiste à violer un devoir
de défendre les intérêts publics par un acte juridique ; un résultat, soit
la lésion d’un intérêt public ; un lien de causalité. Sous l’angle
subjectif, l’infraction requiert l’intention et un dessein particulier. Selon
la doctrine majoritaire, le concours parfait entre la gestion déloyale des
intérêts publics et la corruption passive doit être admis, les biens juridiques
protégés n’étant pas entièrement les mêmes (PC CP, no 45 ad art. 314).
La notion d’acte juridique est
interprétée largement par le Tribunal fédéral. On entend par là les contrats de
droit privé que l’auteur, en tant que représentant de la collectivité publique,
passe avec des tiers. La jurisprudence admet que le membre de l’autorité ou le
fonctionnaire doit avoir agi en cette qualité, et non pas en tant que simple
citoyen (ATF 109
IV 168). Elle inclut également les cas où l’auteur prétend agir en cette
qualité, alors qu’en réalité il passe l’acte pour son propre compte (ATF 91 IV 71). La
jurisprudence a étendu le champ d’application de l’article 314 CP à la gestion d’affaires sans mandat. La tâche
entreprise peut résulter d’un cahier des charges ou peut être définie par le
fonctionnaire lui-même, agissant de sa propre initiative (ATF 91 IV 71 ;
113 Ib 175). L’acte juridique au sens de l’article 314 CP est un acte de
gestion, comme l’indique le titre marginal. C’est la raison pour laquelle
l’acte de souveraineté, appelé aussi acte d’exercice de la puissance publique,
n’est pas visé par l’article 314 CP. En effet, l’acte de souveraineté est
généralement un acte unilatéral qui sert à l’accomplissement d’une tâche
étatique pour laquelle le fonctionnaire dispose de peu de liberté et se limite
à appliquer des règles préétablies. Constituent des actes juridiques au sens de
l’article 314 CP : l’acquisition de fournitures ou de biens immobiliers,
l’octroi d’une concession, l’engagement d’un fonctionnaire, l’achat d’actions
au nom et pour le compte de la commune, l’adjudication de travaux publics –
mais pas la fixation d’une amende, l’octroi d’une autorisation de commerce ou
la décision sur les frais de procédure.
Le devoir de défense des intérêts publics
n’a pas besoin d’être expressément prévu et peut résulter de la tâche confiée.
Il faut se demander si l’auteur avait cette mission lors de l’élaboration ou de
la passation de l’acte juridique. La mission de défendre les intérêts publics
conférant une position de garant, le comportement en cause peut aussi bien
s’envisager sous l’angle d’une action que d’une omission (Corboz, Les
infractions pénales, Tome II, n. 33 et 35 ad art. 314 ss). Pour que le membre
de l’autorité ou le fonctionnaire transgresse son devoir, il faut toujours
déterminer la marge d’appréciation dont il disposait.
L’intérêt lésé est un intérêt public,
et non pas privé (tel l’intérêt des concurrents écartés dans une soumission
publique : ATF 101 IV 407).
Il peut être de nature patrimoniale ou idéale (ATF 117 IV 286).
Le Tribunal fédéral a jugé qu’un intérêt public idéal est touché lorsqu’un
arrangement fiscal amène les citoyens à douter de l’objectivité et de
l’indépendance de l’autorité fiscale (ATF 114 IV 133).
Le non-respect de règles fondamentales d’aménagement du territoire porte
atteinte à un intérêt public idéal (ATF 111 IV 83).
Ainsi, le préjudice peut être moral. La notion de dommage matériel s’interprète
comme celle relevant de l’escroquerie (art. 146 CP). En l’absence d’un dommage,
il ne peut s’agir que d’une tentative.
Le comportement de l’auteur doit être
en rapport de causalité avec le dommage. La lésion peut découler de l’acte
lui-même ou de ses effets juridiques (ATF 101 IV
407 ; 109 IV 168)
(PC CP no 8 ss ad art. 314 CP).
b) En ce qui concerne les faits visés
sous chiffre I.2 de l’acte d’accusation, l'appelant conteste dans sa
déclaration écrite – sans revenir sur le point en plaidoirie – l’existence
d’un acte juridique entre la commune de Y. et F. Il est vrai que, selon les
déclarations de ce dernier, l'accusé s’est présenté en qualité de consultant et
apporteur d’affaires. Néanmoins, il ne s’est pas contenté de facturer des
commissions de courtage. Parallèlement aux factures de « courtage sur
enlèvement », il adressait sur papier à entête de la commune de Y. des
factures « pro-forma » à la société R. à […] dont F. était le gérant.
Ces factures figurent dans le classeur qui était annexé à la dénonciation de la
commune de Y.. On trouve également dans ce classeur un « bordereau de
suivi des déchets industriels » indiquant que la commune de Y., dont le
responsable est X., est le producteur et le destinataire de la société R.
L’existence d’un acte juridique au sens de l’article 314
CP, selon la définition large de la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit
être ainsi reconnue. La lésion de l’intérêt à tout le moins idéal de la commune
de Y. est également donnée.
Il en va de même en ce qui concerne
les faits décrits au chiffre I.3. Selon les déclarations de P., un acte
juridique a été conclu entre la commune de Y. et la société D. SA. Même si le
prix correspondait à celui du marché, il est clair que les « 10 % environ »
qui étaient rétrocédés à l’appelant sur le bois auraient pu être déduits de ce
prix et profiter à la commune de Y.. C’est d’ailleurs ce que P. reconnaît
expressément.
L’appelant s'en prend également à sa
condamnation pour les faits décrits au chiffre I.5 de l’acte d’accusation. C'est
en vain qu'il conteste que la commune de Y. était propriétaire de la balayeuse
en question. Aucune pièce ne prouve l’acte de propriété de l’appelant sur cet
engin. A ces explications peu crédibles et non étayées, selon lesquelles en
2002 l’usage interne de la commune de Y. permettait aux employés d’acheter le
véhicule au prix de l’offre formulée par les fournisseurs, on doit préférer les
explications données par l’ingénieur communal A. dans son procès-verbal
d’audition du 19 avril 2012. Comme l’a retenu le tribunal de première instance,
l’appelant ne pouvait pas conclure avec lui-même. Il devait, s’il vendait des véhicules
appartenant à la commune de Y., même si ceux-ci avaient une valeur nulle dans
la comptabilité (cette manière de constituer une réserve latente n’est pas
contraire aux principes comptables), verser l’entier du prix obtenu à son
employeur.
En ce qui concerne les faits décrits
sous le point I.6 de l’acte d’accusation, l’appelant ne conteste pas
l’existence d’un acte juridique ou la lésion d’un intérêt public, mais soutient
sur le plan subjectif qu’il n’avait pas la volonté de léser les intérêts de la commune
deY.. Cet argument doit être écarté. Comme l’a retenu le Tribunal criminel, les
avantages financiers que le prévenu a obtenus pour lui-même en sus des prix
semble-t-il compétitifs auxquels il a amené la commune à conclure auraient dû
profiter à celle-ci. L’appelant ne pouvait pas l’ignorer.
Les faits décrits sous chiffres II.1
à 3 de l’acte d’accusation concernent la vente de divers véhicules. Ces actes
sont bel et bien constitutifs d’infractions à l’article 314
CP pour les raisons déjà exprimées plus tôt en relation avec la vente de la
balayeuse.
7. En définitive, on
retiendra les mêmes infractions que le Tribunal criminel, à savoir 7 cas de
gestion déloyale retenus ci-dessus, 4 cas de corruptions passives, ainsi que la
violation des obligations d’entretien décrits aux chiffres IV de l’acte
d’accusation principal et complémentaire.
8. Reste à examiner la
peine prononcée. L’appelant s’estime trop sévèrement condamné.
a) Selon l’article 47 CP, le juge
fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les
antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la
peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.
2). A ces éléments de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur
lui-même, à savoir les antécédents judiciaires et non judiciaires) la
réputation, la situation personnelle, état de santé, âge, obligations
familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc., la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 129 I 1 p. 6).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par l'article 47 CP
correspondent à ceux fixés par l’article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en
application de cette disposition, laquelle conserve toute sa valeur, de sorte
que l’on peut continuer à s’y référer. L’article 47 CP confère un large pouvoir
d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en
fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères
étrangers à l’article 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments
d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il
prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
pouvoir d’appréciation (arrêt du TF du 18.02.2010
[6B_812/2009] et les références citées).
b) Il convient de rappeler une
nouvelle fois que toute comparaison, en matière de sanction pénale, est très
aléatoire et rarement décisive, dès lors que deux situations distinctes sont
rarement elles-mêmes comparables et que de nombreux paramètres interviennent
dans la mesure de toute sanction pénale. La référence aux peines prononcées
contre les autres prévenus par le Tribunal criminel est ainsi d'un piètre
secours pour l'appelant. Il y également lieu de rappeler que le juge n'est
aucunement lié par le réquisitoire du Ministère public, qui constitue une
partie au procès pénal au même titre que la défense (notamment arrêt du TF du 05.07.2012
[6B_189/2012] cons. 4.3). L'on ne saurait dès lors conclure à une peine
exagérément sévère du seul fait que celle prononcée est similaire à celle
requise par le Ministère public, quand bien même des chefs d'accusation ont été
abandonnés. En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de crimes. Il y a
concours d'infractions. Les montants en jeu sont très conséquents. La détermination
et la méthode avec laquelle l'intéressé a agi ont été soulignées avec raison
par le Tribunal criminel. Le rapport de renseignements généraux, établi le 25
septembre 2007 montre que l'appelant, né […] 1960, n'a pas d'antécédents
pénaux. Après un apprentissage d'employé de commerce, il a travaillé pendant six
ans au sein de la banque Q. Ensuite, il s'est mis à son compte dans le domaine
de l'immobilier, effectuant du courtage, de l'achat et de la vente d'immeubles.
Il a fait faillite. Ses dettes étaient de plus de 1'300'000 francs. Il
remboursait 1'000 francs par mois, soit en 2007, 40'000 à 50'000 francs selon
ses déclarations. Avec sa femme, il réalisait, alors un revenu d'environ 14'000
francs net par mois. Il possédait en France deux immeubles et sa famille disposait
de trois voitures, dont une pour son fils H., qui est malheureusement
aujourd'hui décédé. Par la suite, la situation personnelle de l'appelant, qui
s'est installé en France dont il bénéficie de la nationalité, s'est péjorée. Il
a connu des problèmes de santé, son fils est mort, il n'a pas supporté une
campagne de presse et connu le chômage. L'appelant a actuellement retrouvé un
emploi à mi-temps pour un salaire mensuel de 600 euros. Durant l'instruction,
l'appelant a eu une attitude collaborante. Mais il a fui la Suisse au mépris de
ses engagements après sa libération de détention provisoire. Il n'a pas pris
conscience de la gravité de ses actes et n'a jamais fait l'effort ensuite d'y
revenir pour répondre de ses actes devant ses juges. Les conditions de l’art.
48 let. e CP ne sont pas réalisées, car on n’approche pas des 2/3 du délai de
prescription depuis le dernier acte criminel. Dans ces conditions, tout bien
considéré, la Cour de céans peut faire sienne l'appréciation de l'autorité de
première instance (art. 82 al. 4 CPP), que la juridiction d'appel ne revoit
qu'avec une certaine retenue (Commentaire romand, Kistler Vianin, n. 17
et 21 ad art 398 CPP), y compris en ce qui concerne le sursis partiel (ATF 134 IV 17).
9. L’appelant prétend
que la confiscation et la dévolution de ses avoirs bancaires parallèlement à sa
condamnation à verser à la commune de Y. des dommages-intérêts constitue une
double peine.
a) Selon l'article 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à
décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Selon la
jurisprudence, la confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que
l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107).
Si le droit du lésé à la restitution et à l'attribution prime la confiscation
(ATF 129 IV
322), il est admis que lorsque l'auteur ne s'est pas encore acquitté des
dommages-intérêts dus, il reste avantagé, et ce même si les conclusions civiles
du lésé ont été admises par le juge. C'est seulement lorsqu'il s'est acquitté
de sa dette que l'auteur a perdu avec certitude le bénéfice de son comportement
illicite. La confiscation doit donc être ordonnée aussi longtemps que
l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé.
Il est vrai que, dans ce cas,
l'auteur s'expose à payer deux fois, dès lors que la confiscation n'empêche pas
le lésé d'obtenir la réparation de son dommage. A quoi il faut ajouter que le
lésé n'est pas tenu de réclamer à l'Etat l'attribution des objets et valeurs
confisqués conformément à l'article 73 CP. Il peut persister à agir contre
l'auteur. Le juge ne peut pas non plus faire obstacle à cette double
intervention en allouant spontanément au lésé les valeurs confisquées de
manière à éviter à l'auteur une action en dommages-intérêts. En effet
l'allocation au lésé prévue par l'article 73 al. 1 CP n'est accordée que sur
requête de celui-ci ; de plus, elle ne peut intervenir que s'il est à prévoir
que le délinquant ne réparera pas le dommage (Commentaire romand, Hirsig-Vouilloz,
no 27 ad art. 70 CP). Néanmoins, une solution existe pour pallier le risque de
double paiement par l’auteur : il convient de réserver la restitution par
l’Etat de tout ou partie de la somme à due concurrence et dans la mesure où le
condamné établirait avoir indemnisé la commune de Y. (ATF 117 IV 97,
p. 103 ; arrêt du 30.06.2010 dans la cause CCP.2008.128).
b) En l'espèce, le jugement attaqué méconnaît
cette dernière règle. L'appel doit être admis sur ce point.
10. L'appelant s’en
prend au montant de la réparation civile allouée à la plaignante.
a) Le tribunal saisi de la cause
pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse.
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions
civiles dans sa déclaration éventuelle de l'article 119 CPP et les motive par
écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Le calcul et la
motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant
les plaidoiries. Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles,
au plus tard lors des débats de première instance (art. 123 et 124 CPP). Le
tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment
lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière
suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement
complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le
tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le
surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les
prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le
tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).
b) En l'espèce la plaignante a déposé
des conclusions civiles, qu'elle a largement réduites à l'audience du Tribunal criminel.
L'appelant se plaint du fait que le tribunal n'a pas examiné le détail des
montants allégués et contestés. L'argument est fondé. On ne comprend pas
comment la commune de Y. a articulé ses prétentions, ni sur quels éléments
précis elle s'est fondée. Il convient dès lors d'admettre l'appel sur ce point,
et de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil.
11. Il suit de ce qui
précède que l'appel est très partiellement admis. Le prévenu peut demander à la
partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les
conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Il n'a en outre pas droit à une
indemnité fondée sur l'article 429 CPP (art. 430 al. 1 let. b CPP).
**Par
ces motifs,
la Cour pénale**
vu les articles 47, 70, 217, 314 et 322 quater CP, 422
ss CPP,
1.
Admet très
partiellement l'appel et en conséquence annule les chiffres 4 et 7 du
dispositif du jugement du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers du
20 avril 2012.
2.
Dit que les
chiffres 4 et 7 du dispositif précité ont la nouvelle teneur suivante :
-
- Ordonne la confiscation et
dévolution à l'Etat des avoirs bancaires séquestrés selon la liste figurant au
ch. 8 de l'acte d'accusation ("compte bancaire") sous réserve de la
restitution par ce dernier de tout ou partie de ces avoirs à due concurrence et
dans la mesure où X. établirait avoir indemnisé la commune de Y. en réparation
du dommage subi.
-
- Renvoie la commune de Y. à agir
devant le juge civil en réparation du dommage subi.
3.
Confirme le
jugement pour surplus.
4.
Arrête les frais
de la procédure d’appel à 1'500 francs et les mets pour 4/5 à la charge de
l’appelant, le 1/5 restant étant à la charge de l'Etat.
5.
Dit qu’il sera
statué par décision séparée sur l’indemnité de défenseur d’office due à Me L.
6.
Dit que seuls les
4/5 de l'indemnité d'avocat d'office seront remboursables, le reste étant
définitivement à charge de l'Etat.
7.
Condamne la
commune de Y. à verser à X. une indemnité de dépens de 500 francs au sens de
l’article 432 CPP, payables en mains de l’Etat.
8.
(…)
Neuchâtel, le 11 mars 2013
Art. 70 CP
Confiscation
de valeurs patrimoniales.
Principes
1 Le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2 La confiscation n’est pas prononcée
lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient
justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate
ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
3 Le droit d’ordonner la confiscation
de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction
en cause ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci
est alors applicable.
4 La décision de confiscation fait
l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent
cinq ans après cet avis.
5 Si le montant des valeurs soumises à
la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination
requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
Art. 3141 CP
Gestion
déloyale des intérêts publics
Les membres d’une autorité et les
fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, auront lésé dans un acte juridique les intérêts publics
qu’ils avaient mission de défendre seront punis d’une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative
de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1995 (RO 1994 2290; FF ** 1991** II 933).
2 Nouvelle
teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002,
en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF ** 1999** 1787).
Art. 126 CPP
Décision
1 Le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées:
a.
lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à
l’encontre du prévenu;
b.
lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état
de fait est suffisamment établi.
2 Il renvoie la partie plaignante à
agir par la voie civile:
a.
lorsque la procédure pénale est classée ou
close par la procédure de l’ordonnance pénale;
b.
lorsque la partie plaignante n’a pas
chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées;
c.
lorsque la partie plaignante ne fournit pas
les sûretés en couverture des prétentions du prévenu;
d.
lorsque le prévenu est acquitté alors que
l’état de fait n’a pas été suffisamment établi.
3 Dans le cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la
partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur
sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même.
4 Dans les causes impliquant des
victimes, le tribunal peut juger en premier lieu la question de la culpabilité
et l’aspect pénal; la direction de la procédure statuant en qualité de juge unique
statue ensuite sur les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse,
après de nouveaux débats entre les parties.
Art. 141 CPP
Exploitation
des moyens de preuves obtenus illégalement
1 Les preuves administrées en violation
de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le
présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable.
2 Les preuves qui ont été administrées
d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités
pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit
indispensable pour élucider des infractions graves.
3 Les preuves qui ont été administrées
en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables.
4 Si un moyen de preuve est recueilli
grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 2, il n’est pas exploitable
lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première
preuve.
5 Les pièces relatives aux moyens de
preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à
part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.