Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.19
Autorité:
CPEN
Date décision:
27.02.2012
Publié le:
17.12.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.251
Titre:
Calcul du jour-amende.
Résumé:
Critères de fixation du jour-amende ; principes généraux ; application lorsque l'auteur est marié, que son conjoint réalise des revenus, et que leur enfant âgé de deux ans bénéficie d'une rente AI couvrant intégralement son minimum vital.
Articles de loi:
Art. 34 CP/2002
Le
14 avril 2011, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a
condamné Y. à une peine de 10 jours-amende à 10 francs (soit 100 francs au
total), dont 5 fermes et 5 avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux frais de
la cause. Pour fixer le montant du jour-amende, le juge a retenu que le
condamné était marié et bénéficiaire d'une rente AI de 1'900 francs; il a pris
en compte une moitié du minimum vital pour couple, soit 850 francs, une prime
d'assurance maladie estimée à 350 francs, des impôts évalués à 300 francs et
une participation au loyer de 300 francs dans le cadre de son obligation d'entretien
à l'égard de son enfant.
A. Le 17 mai 2011, le
Ministère public a appelé de ce jugement. Il fait valoir que le Tribunal a
violé le droit, a abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de façon
incomplète et erronée les faits. Il aurait en particulier retenu à tort un
montant de 1'900 francs comme revenu déterminant de l'intimé. Selon
l'attestation de la CCNC pour l'année 2010, le montant versé à ce dernier
s'élevait à 33'396 francs (soit un montant mensuel de 2'783 francs), comprenant
sa rente d'invalidité de 1'990 francs et la rente pour enfant de 793 francs. La
rente pour enfant doit être prise en compte dans le revenu net de l'intimé. De
ce montant, il convient de soustraire la part des impôts payés par l'intimé,
soit 300 francs, les primes d'assurance-maladie de 345 francs et une part à
l'entretien de l'enfant de 417 francs (soit 15 % du revenu du père de
l'enfant, la mère contribuant également à 15 % sur son propre salaire). En
ce qui concerne le minimum vital, il se justifie de retenir que l'épouse de
l'intimé gagne environ 4'000 francs par mois, ce qui représente 60 % du
revenu du couple, et que ce dernier contribue pour 40 % au ménage (soit 1'700
francs représentant le minimum vital pour un couple, auxquels s'ajoutent 400
francs, représentant le minimum vital pour un enfant âgé de moins de dix ans), à
savoir 840 francs. Il reste donc à tout le moins un montant mensuel de 881
francs à la libre disposition de l'intimé, soit un montant de presque 30 francs
par jour. Par ailleurs, le Ministère public estime qu'il est choquant de fixer
le montant du jour-amende à 10 francs, lorsque l'on sait que selon la
jurisprudence ce montant ne doit pas être réduit à une valeur symbolique et que
le Tribunal fédéral a admis la fixation d'un montant de 10 francs par jour pour
des requérants d'asile bénéficiant uniquement de l'aide d'urgence. Il ne faut
pas en effet que l'exécution de la peine devienne à ce point insignifiante
qu'elle ne soit plus en mesure d'influencer concrètement et de manière sensible
le standard de vie du condamné et ses possibilités de consommation. Il conclut
à la fixation du jour-amende à 30 francs par jour en lieu et place de 10 francs
par jour, sous suite de frais.
B. L'intimé n'a pas procédé.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel est recevable.
2. Seul est litigieux
le montant du jour-amende destiné à sanctionner l'infraction commise par
l'intimé. Plus précisément, le Ministère public conteste le montant déterminant
du revenu de l'intimé tel que fixé dans le jugement attaqué. Le juge aurait en
particulier déduit à tort la rente pour enfant de ce revenu.
3. a) Les critères pour calculer le montant
du jour-amende sont posés à l'article 34 alinéa 2 CP,
qui dispose que celui-ci est fixé selon la situation personnelle et économique
de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu, de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier
familiales, et du minimum vital.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-amende doit être fixé en
partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en
soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une
prestation qui est déterminante (arrêt du TF du 11.01.2010
[6B_845/2009] cons. 1.1.1). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative
dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature (arrêt du TF du
11.01.2010
[6B_845/2009] cons. 1.1.1). Les contributions d'entretien perçues en faveur d'un enfant dont
l'auteur a la garde ne doivent pas être prises en compte, car elles bénéficient
à ce dernier (Jeanneret, Commentaire romand, n. 15 ad art. 34 CP). Cette notion pénale du revenu ne doit
pas être assimilée au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit
des poursuites qui inclut un certain montant à titre de loisirs, lequel ne
saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire (Dupuis, Geller,
Moreillon et Piguet, Petit Commentaire CP, Code pénal I, 2008, n. 23 ad
art. 34).
Il convient
ainsi d'examiner le revenu quotidien et d'en déduire ce que l'auteur doit en
vertu de la loi ou ce dont il ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des
impôts courants, des cotisations d'assurance-maladie et accident obligatoires
et des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (arrêt du TF du 13.05.2008
[6B_541/2007], cons. 6.4). S'il existe d'éventuelles obligations
d'assistance, celles-ci sont déductibles et peuvent être calculées par
référence aux principes du droit de la famille (ATF du 11.01.2010
[6B_845/2009], cons. 1.1.4). Si la loi mentionne les obligations
d'assistance, familiales en particulier, la raison en est que les membres de la
famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction
apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à
titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte
effectivement (Dolge, Basler Kommentar Strafrecht I, n. 70 ad art. 34).
Lorsque l'un
et l'autre des époux travaillent, il convient de déterminer non pas la charge
d'entretien que le conjoint sans activité lucrative représente pour l'autre,
mais la proportion des charges communes que chacun des époux assume par son
salaire ou ses ressources en général, par exemple par un calcul proportionnel
aux revenus de chacun des conjoints (arrêt du 02.06.2010
[CCP.2009.65]). On admet qu'un parent consacre 15 % de son revenu net
pour un enfant, incluant la totalité des charges de celui-ci (Jeanneret,
Commentaire romand, n. 34 ad art. 34 CP).
Le montant du jour-amende ne
doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire,
que le législateur a placée sur un pied d'égalité avec la peine privative de
liberté, perde toute signification. Même pour les condamnés vivant au-dessous
du minimum vital, les restrictions d'ordre matériel imposées par la peine
pécuniaire doivent, sans être excessivement sévères, être tout au moins
sensibles. Un tel résultat ne peut pas être atteint lorsque le montant du
jour-amende n'excède pas quelques francs. L'exécution d'une peine aussi minime
n'est pas susceptible d'influencer concrètement et de manière sensible le
standard de vie et les possibilités de consommation du condamné. Le Tribunal
fédéral a considéré que, même pour les plus démunis, il se justifiait de fixer à
au moins 10 francs le montant du jour-amende (arrêt du TF du 18.06.2009
[6B_769/2008], cons. 1.4).
b) En l'espèce, l'intimé est rentier
AI. En 2010, il a touché 2'783 francs par mois à ce titre. Il est père d'un
enfant âgé de 2 ans, il indique que sa femme réalise un revenu net mensuel de
4'000 francs environ. Les primes d'assurance-maladie sont de 343.65 francs. Le
représentant du Ministère public admet une charge d'impôt estimée à 300 francs,
en précisant que le montant de 2'783 francs comprend une rente pour enfant de
793 francs.
Le minimum vital LP d'un enfant de
moins de 10 ans est de 400 francs. Il est donc intégralement couvert par la
rente AI de 793 francs touchée par son père en sa faveur, sans compter les
15 % de ses revenus que l'on peut également exiger du père, à raison de
298.50 francs (1990 x 15 %), la mère étant tenue de consacrer 600 francs à
l'enfant (4000 x 15 %) ce qui couvre largement le minimum vital de
celui-ci également. Dans ces circonstances, il se justifie de faire
abstraction, dans la fixation du jour-amende, et de la rente complémentaire AI
pour l'enfant, et de l'existence de l'enfant dans les charges du couple.
L'épouse réalise le 66 % des revenus du couple (5'990 francs), ce qui conduit
à ce que l'on prenne en compte une participation à hauteur de 34 % du
minimum vital du couple, soit 578 francs. Déduction faite des charges
d'assurance-maladie et d'impôt, qui ne sont pas des charges communes, il reste
au condamné un montant mensuel de 770 francs environ, soit 25 francs. Dans ces
conditions, on fixera le montant du jour-amende à 25 francs, de manière à ce
que la peine soit sensible sans qu'elle n'affecte ni les soins apportés à
l'enfant, largement garantis par la rente AI et la contribution de la mère, vu
l'âge de celui-ci, ni non plus le train de vie de l'épouse.
4. Au vu de ce qui précède, la Cour
pénale admet partiellement l'appel du Ministère public et fixe le jour-amende à
25 francs par jour.
5. Vu l'article 426
alinéa 3 lettre a CPP, il est statué sans frais de deuxième instance, l'intimé
ayant été victime d'une erreur de la part du Tribunal de première instance et
n'ayant du reste pas procédé en seconde instance. Il n'y a pas lieu de modifier
les frais de première instance, fixés sans considération du montant du jour
amende.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu l'article 34 al. 2 CP.
1.
Admet
partiellement l'appel.
Statuant elle-même
2.
Fixe le
jour-amende à 25 francs par jour.
3.
Confirme le
jugement attaqué pour le surplus.
4.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 27 février 2012
Art. 34 CP
Peine pécuniaire.
Fixation
1 Sauf
disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360
jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de
l’auteur.
2 Le
jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la
situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie,
de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum
vital.
3 Les
autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les
informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4 Le
jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.