Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CPEN.2011.14
Autorité:
CPEN
Date décision:
28.03.2012
Publié le:
17.12.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.256
Titre:
Calomnie, diffamation. Eléments constitutifs subjectifs. Preuve de la bonne foi.
Résumé:
Une mère laissant entendre dans le voisinage qu'elle a le soupçon que son mari, avec lequel elle est en procédure de divorce, se livre à des attouchements sur leur fille de huit ans ne peut invoquer comme preuve de sa bonne foi le refus de l'enfant d'être seule avec son père, l'existence d'une procédure de divorce ou encore la médiatisation des affaires de pédophilie.
Articles de loi:
Art. 173 CP/2002
Art. 174 CP/2002
CPEN.2011.14/der
A. Par ordonnance
pénale du 28 novembre 2008, Y. a été condamnée à 240 heures de travail
d'intérêt général avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de
procédure. Il lui était reproché d'avoir, le 7 août 2008, évoqué devant G. le
fait qu'elle soupçonnait son époux, X., d'avoir commis des attouchements sur
leur fille et d'avoir réitéré ces propos le lendemain devant P., alors qu'elle
les savait infondés.
Le 10 décembre 2008, la prévenue a formé
opposition à cette ordonnance. Elle a donc été renvoyée devant le Tribunal de
police du district de Boudry.
Le 6 avril 2011, la prévenue a été
acquittée par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. En bref,
le tribunal a considéré que les éléments constitutifs objectifs de la
diffamation ainsi que de la calomnie étaient bien réalisés, la prévenue ayant
exprimé à des tiers ses craintes quant aux possibles attouchements que son
époux aurait commis sur leur fille et ayant ainsi jeté sur lui le soupçon
d'avoir une conduite contraire à l'honneur. Comme elle ne connaissait toutefois
pas la fausseté de ses allégations, le tribunal a écarté la prévention de
calomnie. N'ayant pas agi dans le dessein de dire du mal d'autrui, la prévenue
devait être admise à faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (art. 173
ch. 2 CP). Puisque la preuve de la vérité ne pouvait être apportée, il ne
restait qu'à déterminer si cette dernière pouvait de bonne foi tenir ses propos
comme vrais. Compte tenu du discours tenu par sa fille (celle-ci ayant affirmé
avoir peur de son père et ne plus vouloir être laissée seule avec lui), on
pouvait admettre que la prévenue, de nature anxieuse, ait pu croire de bonne
foi que ses soupçons étaient fondés. La preuve libératoire étant réalisée, un
acquittement s'imposait en l'espèce.
B. X.
appelle de ce jugement. Invoquant la violation du droit et la constatation
incomplète ou erronée des faits, il invite la Cour pénale à annuler la décision
de première instance et à condamner Y. en application de l’article 174 CP, subsidiairement
173 CP, à une peine laissée à l’appréciation de la Cour, sous suite de frais et
dépens. Le tribunal n'aurait pas tenu compte dans leur intégralité des
témoignages (selon lesquels la prévenue aurait déclaré à plusieurs reprises
qu'elle le soupçonnait de pédophilie et d'homosexualité et qu'il la
séquestrait, accusations remises en doute par les témoins et qui dénotent,
selon eux, une volonté de nuire), du caractère contradictoire des déclarations
de la prévenue (sur la base desquelles il est difficile de cerner ses réelles
motivations et impossible d'exclure qu'elle ait été consciente de la fausseté
de ses allégations) et de tous les éléments permettant d'établir la situation
plus générale du couple à l'époque des faits (bonne relation entre lui et sa
fille, procédure de mesures protectrices dans le cadre desquelles l'exercice de
son droit de visite n'a jamais été remis en question et enquête sociale faisant
état du comportement de la prévenue empêchant une relation père-fille), indices
permettant de retenir à la charge de la prévenue une volonté de dégrader son
image et d'empêcher tout rapport entre lui et sa fille. Contrairement à ce que
pense le tribunal, une prévention de calomnie, au sens de l'article 174 CP, est
donc bien donnée en l'espèce. De manière subsidiaire, l'appelant invoque la
violation de l'article 173 CP. Le tribunal aurait à tort considéré que la
prévenue était admise à établir la preuve libératoire de la bonne foi au sens
de l'article 173 chiffres 2 et 3 CP. Cette dernière n'avait en effet aucun
motif suffisant pour tenir de tels propos. De plus, au vu du dossier (en
particulier des déclarations de la prévenue, des témoignages, du dossier des
mesures protectrices de l'union conjugale et de l'enquête de l'Office des
mineurs), il ne se justifiait pas d'exclure aussi facilement qu'elle ait voulu
dire du mal de lui. Enfin, la preuve de la bonne foi n'a pas été rapportée de
manière suffisante. Les témoignages et les déclarations de la prévenue prouvent
en effet que cette dernière doutait elle-même de la véracité de ses propos. Il
est également établi qu'elle n'a ni fait appel à la police, ni requis l'aide
d'un médecin ou de l'Autorité tutélaire, ni fait mention de ses craintes au
juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui démontre qu'elle ne
tenait pas ses allégations pour vraies. Par ailleurs, si elle avait eu des
soupçons à son égard, elle aurait eu tout le loisir des les vérifier avant de
les communiquer.
C. Dans ses
observations et déterminations, Y. conclut au rejet de l'appel, à la
confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de l'appelant au paiement
des frais judiciaires et au versement d'une indemnité de dépens en sa faveur.
Le procureur ne se détermine
pas.
C O N S
I D E R A N T
en
droit
1. a) Les débats ont
été ouverts en 2009, pour être ajournés par le Tribunal de police à son
audience du 11 mars 2009 (p. 22). La procédure a été reprise le 31 janvier
2011, et les débats rouverts à l'audience du 23 mars 2011. Conformément à
l'article 450 CPP, ils se sont poursuivis selon l'ancien droit, soit le CPPN.
Les voies de recours contre le jugement étaient en revanche celles du nouveau
droit. La décision attaquée mentionne correctement qu'elle peut faire l'objet
d'un appel, mais omet de faire référence à l'exigence d'une annonce sous 10
jours précédant la déclaration d'appel dans les 20 jours. La loi n'énonçant pas
explicitement la sanction qu'encourrait la partie omettant, comme en l'espèce,
de faire précéder sa déclaration d'appel d'une annonce d'appel et en l'absence
– à la connaissance de la Cour pénale – d'une décision du Tribunal fédéral
frappant pareille déclaration du sceau de l'irrecevabilité, on admettra que ce
serait faire preuve de formalisme excessif que de tenir une telle déclaration
d'appel pour irrecevable, d'autant plus qu'elle a été formée relativement
rapidement après l'entrée en vigueur du nouveau droit et qu'elle repose sur une
indication erronée émanant de l'autorité de jugement (même si en règle générale
le justiciable – à tout le moins le plaignant – assisté d'un mandataire
professionnel est censé ne pas être induit en erreur dans une telle situation).
b) L'article 382 alinéa 2 CPP limite la qualité
pour recourir de la partie plaignante. En l'occurrence, dès lors que X. s'en
prend à l'acquittement de Y. et entend obtenir sa condamnation, l'appel ne
porte pas uniquement sur la question de la peine à infliger à l'intimée, mais
bien sur celle de sa culpabilité. La qualité pour recourir de X. doit donc lui
être reconnue.
2. Aux termes de
l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur
les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de
justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des
faits et pour inopportunité (al. 3).
3. Dans le cas
d'espèce, il n'est plus litigieux que les éléments constitutifs objectifs de la
calomnie (art. 174
CP) et de la diffamation (art. 173
CP) soient réalisés. Ayant fait entendre à ses voisines qu'elle craignait
que son époux commette des attouchements sur sa fille, la prévenue a bien jeté
sur lui le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur.
4. L'appelant reproche
au tribunal d'avoir constaté les faits de manière incomplète et d'avoir dès
lors nié que la prévenue ait été consciente de la fausseté de ses propos et
écarté la prévention de calomnie.
a) En tant que forme
qualifiée de diffamation, la calomnie suppose, sur le plan subjectif, que
l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur
d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant, et
qu'il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une
connaissance stricte, excluant par conséquent le dol éventuel (arrêt du TF du 10.01.2003
[6S.451/2002] cons. 2.2 et l'arrêt cité). Comme la calomnie implique que
l'auteur ait été conscient de la fausseté du fait attentatoire à l'honneur
qu'il communique à un tiers, les preuves libératoires prévues dans le cas de la
diffamation sont exclues (arrêt du TF du 10.01.2003
[6S.451/2002] cons. 2.2 et références citées). Savoir ce que l'auteur sait,
veut, ou l'éventualité à laquelle il consent, soit à sa représentation
subjective, relève du fait (ATF 130 IV 54 p.
56 cons. 8.5 ; cf. aussi Corboz, Commentaire romand, n. 82 et 83 ad art.
12 CP). Le principe « in dubio pro reo » s’applique dès lors.
D’emblée il faut relever que
l’appelant fait fausse route lorsqu’il soutient qu’aucun élément amené par la
prévenue ne permet d’exclure que celle-ci était consciente de la fausseté de
ses allégations. Il n’appartient pas à la prévenue de prouver son innocence,
mais à l’accusation, Ministère public et éventuelles parties plaignantes,
d’établir les conditions de condamnation, – la seule situation dans laquelle la
présomption d’innocence du prévenu cède le pas à de plus hautes valeurs est
celle de la preuve de la bonne foi ou de la vérité en cas de diffamation, la
présomption d’innocence de la victime étant alors jugée plus importante (**Verniory ** in Commentaire romand, note de pied de page 18 ad art. 10 CP) ; il sera
revenu ci-après pour autant que nécessaire sur cette exception.
Cela étant, il est vrai qu’il
ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel les craintes ou soupçons
d’attouchements ont été émis pour déterminer si les 7 et 8 août, la prévenue
était consciente de leur fausseté, tout en gardant à l’esprit que les autres
déclarations, éventuellement attentatoires à l’honneur, qu’elle aurait
précédemment tenues devant ses voisines n’ont pas fait l’objet d’une plainte
spécifique et ne sont pas visées par la prévention. Le premier juge a
précisément relaté les déclarations des parties et des voisines, sans oublier
de décrire la situation générale dans laquelle se trouvait le couple au moment
des faits. Comme lui, la Cour pénale ne peut se convaincre, sur la base du
dossier, que la prévenue ait su que ses allégations étaient fausses. Même si
les témoignages des voisines montrent qu'elles ont pris de la distance avec les
accusations de la prévenue, ceux-ci n'amènent pas la preuve que l'intimée ait
été consciente de la fausseté de ses allégations. Il ressort au contraire de
ses différentes déclarations qu'elle a tenu pour possibles les faits qu'elle a
reprochés à son époux et communiqués à ses voisines. Ces soupçons ont été éveillés
par le comportement étrange de sa fille à l'égard du père et en particulier par
ses propos, selon lesquels elle aurait perdu toute confiance en lui, en aurait
peur et refuserait de rester seule avec lui. Des documents versés au dossier,
notamment le rapport de l’office des mineurs du 21 octobre 2009, indiquent que
la prévenue s’est plusieurs fois adressée à divers services, et notamment à la
police, afin de chercher un soutien pour protéger sa fille de l’appelant.
Puisqu'il est impossible pour la Cour d'écarter tout doute insurmontable (art.
10 al. 3 CPP), une prévention de calomnie ne peut être retenue.
5. L'appelant fait
également grief au tribunal d'avoir considéré que la prévenue était admise à
faire la preuve de sa bonne foi au sens de l'article 173
chiffres 2 et 3 CP et d'avoir retenu l'existence de cette preuve
libératoire.
a) Selon l'article 173
chiffre 3 CP, l’inculpé n’est pas admis à amener des preuves libératoires
s'il a proféré ou propagé ses allégations sans un motif d'ordre public ou privé
suffisant et dans le but principal de dire du mal d'autrui (arrêt du TF du 24.08.2007
[6B_175/2007] cons. 5 et références citées). La jurisprudence et la doctrine interprètent de
manière restrictive les conditions énoncées à l’article 173
al. 3 CP. En principe l’accusé doit être admis à faire les preuves
libératoires et ce n'est qu’exceptionnellement que cette possibilité doit lui
être refusée. Les deux conditions (absence d’intérêt public ou privé
suffisant ; dessein principal de dire du mal d’autrui) sont cumulatives.
Ainsi, l’accusé sera admis aux preuves libératoires s’il a agi pour un motif
suffisant (et ce même s’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui) ou
s’il n’a pas agi pour dire du mal d’autrui (et ce même si sa déclaration n’est
pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112
et les références).
Déterminer le dessein de
l’auteur relève de l’établissement des faits (ATF 129 IV 271).
La notion d’intérêt public ou privé est en revanche une question de droit (ATF 69 IV 165). En
l’occurrence, avec le premier juge, on retiendra au vu du dossier que l’intimée
n'a pas agi principalement dans le but de dire du mal de son mari. Son désarroi
face à sa situation matrimoniale et ses craintes pour sa fille ainsi que sa
volonté de protéger celle-ci, sont établis, les deux derniers constituant même
des motifs suffisants à agir.
6. a) Selon
l’article 173
ch. 2 CP, l’accusé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations
qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
La preuve de la bonne foi est
apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi ses allégations pour vraies. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à
la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi ne suffit cependant pas, encore
faut-il que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il
doit donc démontrer avoir accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui,
selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité
de ses allégations et la considérer comme établie ; s’il s’est borné à jeter un
soupçon, il doit prouver qu’il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 205
p. 208). Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses
allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait
attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière
doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par
la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier aveuglément aux déclarations
d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi ses allégations pour vraies, il faut se fonder exclusivement sur les
éléments dont il avait connaissance au moment où il a tenu les propos
litigieux. Il faut tenir compte de sa capacité concrète d’analyser correctement
les éléments à disposition dans les circonstances du moment (ATF 102 IV 176
p. 185). Il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves
découverts ou des faits survenus postérieurement. Il appartient à l'auteur
d'établir les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait. Sur
cette base, le juge doit déterminer si ces éléments étaient suffisants pour
croire à la véracité des propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149,
arrêt du TF du 05.02.2004
[6S.354/2003] cons. 3).
b) En l’occurrence, il faut se
replacer dans le contexte dans lequel se trouvait la prévenue au moment où elle
a proféré les allégations litigieuses. Il ressort du dossier que le couple se
trouvait en pleine procédure de divorce, que les époux vivaient séparés, qu'ils
ne se parlaient presque plus et n'avaient plus aucunes relations intimes. A
ceci s'ajoute le comportement étrange de leur fille de huit ans vis-à-vis de
son père et en particulier le discours qu'elle aurait tenu à sa mère, selon
lequel elle n'aurait plus confiance en son père, en aurait peur et refuserait
d'être laissée seule avec lui. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'une enfant dit
avoir peur de son père et ne plus avoir confiance en lui (ce qui ne peut
d'ailleurs être retenu pour certain, la mère exagérant vraisemblablement) qu'il
y a des raisons de le soupçonner d'attouchements. Quant à l'existence d'une
procédure de divorce et à la médiatisation des affaires de pédophilie, elles ne
permettent pas non plus de justifier de tels soupçons, tout de même graves et
susceptibles de nuire fortement à l'intéressé. Le fait que, si elle s’est
adressée à la police, l'intimée n'ait néanmoins pas porté plainte ou fait part
de ses soupçons au juge des mesures protectrices pour contester le droit de
visite du père – quand bien même elle a fait appel à plusieurs services sociaux
(Office des mineurs, LAVI, OMP et CERFASY) afin de protéger sa fille, démarches
qui n'ont toutefois pas répondu à ses attentes – conforte cette appréciation.
7. Pour ces motifs,
l'appel doit être admis et le jugement attaqué annulé. La juridiction d'appel
est en mesure de rendre un nouveau jugement (art. 408 al. 1 CPP).
8. a) Selon l'article
47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi
que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée
par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non
exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP
et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, laquelle
conserve toute sa valeur de sorte que l'on peut continuer à s'y référer.
L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par
conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort
du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par
cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère
ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du
TF du 18 février 2010 dans la cause 6B_812/2009
et les références citées).
A la place d'une peine
privative de liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180
jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un
travail d'intérêt général (ci-après : TIG) de 720 heures au plus (art. 37 al. 1
CP). Quatre heures de travail d'intérêt général correspondent à un jour-amende
ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP).
b) En l'espèce, la prévenue
n'a pas de casier judiciaire. La prévention de calomnie a été abandonnée. Les
faits sont relativement anciens, et sont survenus alors que la prévenue était
dans une situation de désarroi liée à sa situation matrimoniale. Tout bien
pesé, une peine largement réduite par rapport aux réquisitions du Ministère
public se justifie. La prévenue s'est déclarée d'accord d'effectuer un TIG.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, une peine de 80 heures de TIG paraît
proportionnée à la faute de l'intimée. Les conditions du sursis pour la durée
de 2 ans, sont réalisées.
Vu l'issue de la cause,
l'intimée supportera les frais de première et deuxième instances. Le plaignant
qui a conclu à l'octroi de dépens devant les deux juridictions a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP en lien
avec 436/1 CPP) qu'on peut fixer équitablement à 1'000 francs.
**Par
ces motifs,
LA COUR PENALE**
Vu les articles 37, 42, 173
CPP
1.
Admet l'appel et
annule le jugement du 6 avril 2011.
Statuant au fond :
2.
Condamne Y. à 80
heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant 2 ans.
3.
Arrête les frais
de procédure de première et deuxième instance à 1'400 francs et les mets à la
charge de Y..
4.
Condamne Y. à
verser 1'000 francs à titre de dépens au plaignant et appelant X..
5.
Invite le greffe
à restituer à X. les 800 francs déposés à titre de sûretés au sens de l'article
383 CPP.
Neuchâtel, le 28 mars 2012
Art 1731 CP
Délits contre l'honneur.
Diffamation
1. Celui qui, en s’adressant à un
tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte
à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation
ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L’inculpé n’encourra aucune
peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies.
3. L’inculpé ne sera pas admis à
faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l’auteur reconnaît la
fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine
ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l’inculpé n’a pas fait la
preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la
vérité ou si l’inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement
ou dans un autre acte écrit.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5
janv. 1951 (RO 1951 1; FF ** 1949** I 1233).
2 Nouvelle
expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2007 (RO
2006 3459; FF ** 1999** 1787).
Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 174 CP
Calomnie
1.1 Celui qui, connaissant
la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé de telles accusations
ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité,
sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. La peine sera une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au
moins2 si le
calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa
victime.
3. Si, devant le juge, le
délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge
pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à
l’offensé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5
janv. 1951 (RO 1951 1; FF ** 1949** I 1233). Voir aussi RO ** 57**
1364.
2 Nouvelle teneur du membre de
phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF
1999 1787).