Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2013.18
Autorité:
CMPEA
Date décision:
27.05.2013
Publié le:
16.08.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.130
Titre:
PAFA, audition par l'APEA in corpore.
Résumé:
Lorsqu'il semble nécessaire d'hospitaliser une personne à des fins d'expertise, il doit être procédé à son audition par l'APEA réunie en collège (art. 447 al. 2 CC). La décision ordonnant son hospitalisation doit également être rendue par l'APEA réunie en collège (art. 428 al. 1 et 440 al. 2 CC).
Articles de loi:
Art. 428 CC
Art. 440 CC
Art. 447 CC
Art. 449 CC
A. Par décision du 7 mai 2013, le président de l'APEA a ordonné
l'hospitalisation de X. à des fins d'expertise. Le premier juge a retenu qu'il
ressortait d'un rapport d'enquête sociale qu'un mandat tutélaire semblait
nécessaire au vu de la situation personnelle de l'intéressé ; que, selon le
même rapport, X. souffrait visiblement d'une pathologie psychiatrique ; qu'une
expertise psychiatrique semblait nécessaire pour définir l'éventuelle maladie de
l'intéressé ; que les différentes tentatives de soumettre X. à une
expertise psychiatrique avaient échoué ; que, convoqué devant l'APEA le 15
février 2013, X. ne s'était pas présenté à l'audience.
B. Le 23 mai 2013, X. interjette recours contre la décision
précitée. En bref, il fait valoir qu'il n'a pas compris les démarches
auxquelles il était appelé à se soumettre ; qu'il a pris peur d'être placé dans
un hôpital contre son gré comme cela avait été le cas en 2006 ; qu'il s'est
senti atteint dans son honneur, jugeant que les autorités faisaient appel aux
forces de l'ordre, et qu'elles se comportaient avec lui comme s'il était un
dangereux criminel. Le recourant conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à
l'annulation de la décision rendue le 7 mai 2013, sous suite de frais et
dépens. Il requiert également d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable (art. 450b al. 2 CC).
2. Selon l'article 449 al. 1 CC, si l'expertise est
indispensable et qu'elle ne peut être effectuée de manière ambulatoire,
l'autorité de protection de l'adulte place, à cet effet, la personne concernée
dans une institution appropriée. Selon l'article 449 al. 2 CC, les dispositions
sur la procédure relative au placement à des fins d'assistance sont applicables
par analogie. L'article 428 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne. L'autorité
doit siéger dans sa composition régulière, c'est-à-dire à trois membres au
moins et en respectant le caractère interdisciplinaire voulu par le législateur
fédéral (art. 440 al. 1 et 2 CC). Certes, l'article 440 al. 2 in fine CC
délègue aux cantons la compétence de prévoir des exceptions pour des affaires
déterminée à l'obligation de siéger en collège. Mais il ne serait pas
acceptable qu'un canton permette par exemple au seul président de l'autorité de
protection de l'adulte de prononcer un placement, vu l'atteinte grave aux
libertés de la personne concernée et la nécessité d'un regard interdisciplinaire
(dans le même sens, Basler Komm/Geiser/Etzenberger, art. 428 CC, n. 6).
Cela contredirait en outre l'article 447 al. 2 CC exigeant que la personne à
placer soit en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie
en collège. Une telle solution irait au surplus clairement à l'encontre des
recommandations formulées par la Conférence des autorités cantonales de tutelle
(cf. RDT 2008, 151s) (Commentaire du droit de la famille, Protection de
l'adulte, Guillod, n. 5 ad art. 428 CC). La loi cantonale neuchâteloise
concernant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (LAPEA) ne
prévoit pas en matière de placement à des fins d'assistance de délégation de
compétence au président de l'APEA. Au vu de ce qui précède, la décision rendue
par le seul président de l'APEA ne respecte pas la compétence matérielle de la
loi prévue par l'article 428 al. 1 CC. Prise par une autorité incompétente, la
décision du 7 mai 2013 est nulle et la cause doit être renvoyée à la première
instance pour qu'elle statue conformément à la loi. X. devra être entendu par
l'autorité plénière (et non par son seul président) et celle-ci devra statuer
conformément à l'article 428 al. 1 CC, soit statuer en collège.
3. Vu la présente décision, la requête d'octroi de l'effet suspensif
devient sans objet.
4. Il sera statué par décision séparée sur la requête
d'assistance judiciaire.
5. Il est statué sans frais.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Admet le
recours.
2. Annule le
chiffre 1 de la décision de l'APEA du 7 mai 2013.
3. Renvoie la cause
à l'APEA afin qu'elle procède selon les considérants.
4. Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 27 mai 2013