Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CMPEA.2012.4
Autorité:
CMPEA
Date décision:
15.10.2012
Publié le:
01.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Curatelle aux relations personnelles, lorsque celles-ci sont presque inexistantes, audition des enfants.
Résumé:
**Curatelle aux relations personnelles ordonnée en 2006, après un divorce prononcé en 2005. Reprise des relations personnelles dans un point-rencontre, puis par point-échange, mais suspension de fait de celles-ci dès 2007, sans qu'une thérapie médico-psychologique n'amène une évolution. Aucun droit de visite exercé en 2009 et 2010, de sorte que le curateur s'interroge sur son mandat.
L'autorité de protection maintient finalement la curatelle, avec pour objectif la tenue de quelques entretiens par an entre le curateur et les enfants, pour renseigner le père.
Recours de la mère, en son nom et en celui des enfants, déclaré irrecevable à ce dernier titre.
Sur le fond, le maintien de la mesure est en principe justifié, mais la décision est néanmoins annulée, faute pour l'autorité de protection d'avoir entendu les enfants.**
Articles de loi:
Art. 308 al. 2 CC
Art. 420 CC
A. C., né en 1970, et X., née en 1974, se sont mariés le [...]
1998 et ont eu deux enfants : A., née le [...] 2000, et B., né le [...] 2002.
Après
avoir vécu séparés dès 2003, les époux C. ont vu leur divorce prononcé par le
Tribunal civil du district du Val-de-Travers, le 7 juillet 2005. L'autorité
parentale et la garde des enfants A. et B. ont été confiées à leur mère, avec
un droit de visite usuel en faveur du père, selon convention ratifiée par le
tribunal.
Moins
d'un an plus tard, C. a requis l'Autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers de prendre une mesure favorisant l'exercice normal de son droit
de visite. Une audience s'est tenue le 7 juin 2006, lors de laquelle
l'opportunité d'une médiation entre ex-époux a été discutée, sans que le père
accepte de s'engager dans un tel processus. Une enquête sociale a été requise.
Dans son rapport du 4 octobre 2006, l'assistant social T. décrivait les
problèmes rencontrés et la position respective des parents, en relevant
notamment que la mère s'opposait à un mandat de curatelle et à un
point-passage, alors que le père, maintenant son refus d'une médiation, n'était
pas opposé à l'institution d'une curatelle, même s'il regrettait de devoir en
arriver là. L'auteur du rapport préconisait une curatelle visant à essayer
d'établir un calendrier précis de droit de visite et à favoriser le passage
d'un parent à l'autre. A l'audience du 15 novembre 2006, en présence de
l'assistant social, les parties ont pour commencer confirmé leurs points de vue
respectifs, puis il fut convenu que T. serait nommé curateur « pour
aider les parents à mettre en œuvre le droit aux relations personnelles du
père» ; que les parents mettraient en œuvre une médiation
familiale et que le droit de visite serait progressivement repris, après deux
séances de médiation, tandis qu’une thérapie familiale, visant les parents
comme les enfants, serait mise en œuvre au besoin.
B. Dans un rapport intermédiaire du 4 septembre 2007, T.
exposait que les ex-époux n’avait pas été convaincus par les trois séances de
médiation auxquelles ils avaient participé ; que les relations
personnelles père-enfants avaient repris d’abord au point-rencontre, puis par
l’intermédiaire d’un point-échange pendant deux mois, suite à quoi le père
n’avait plus revu ses enfants, lesquels avaient exprimé beaucoup de réticence à
se rendre à son domicile. Les deux parents rejetaient la responsabilité de cet
état de fait sur l’autre et ne s’accordaient que sur un point, soit le fait
qu’ils ne voulaient pas entretenir de relations amicales l’un avec l’autre. Le
curateur en appelait donc à l’autorité pour décider de la marche à suivre.
A
l’audience du 1er octobre 2007, il fut décidé, après discussion, d’une thérapie
auprès du Service médico-psychologique, lequel déterminerait la nécessité d’une
participation de l’un et/ou l’autre parents.
Le
25 novembre 2008, le Service médico-psychologique a délivré un rapport
circonstancié, concluant que rien n’interdisait la reprise des droits de visite
du père, qu’il fallait éviter de confirmer les enfants dans l’impression qu’ils
avaient un pouvoir de décision et de toute puissance, mais que la manière
d’organiser la reprise des relations personnelles était délicate et qu’il convenait
d’interroger le point-rencontre et de continuer un suivi à la Guidance
infantile.
Les
parents ont alors été convoqués à une audience appointée au 27 janvier 2009,
mais C. a indiqué, par courrier du 18 janvier 2009, qu’il ne se présenterait
pas à cette audience et renonçait à exercer son droit de visite, vu le blocage
auquel avait conduit la manipulation des enfants par leur mère. Il entendait
également protéger sa nouvelle compagne et le fils de leur union. L’audience
s’est tenue en l’absence du père et la curatelle a été maintenue « pour
permettre, si C. change d’avis d’intervenir le plus rapidement possible».
C. Dans un rapport du 22 mars 2011 relatif à la période écoulée
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le curateur T. indiquait que C.
n.vait pas repris contact avec lui, alors que les enfants obtenaient
d’excellents résultats scolaires et ne rencontraient aucune difficulté de
comportement. Il proposait donc d’être relevé de ses fonctions. Le rapport a
été transmis aux deux parents et, par courrier du 3 avril 2011, C. s’est opposé
fermement à la levée de la curatelle, en requérant du curateur la source des
renseignements donnés sur le comportement des enfants, dont il espérait qu’elle
ne résidait pas seulement dans les dires de leur mère. Une nouvelle audience a
été appointée au 27 mai 2011, avec convocation aux deux parents et au curateur,
mais C. a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas à une audience « vraisemblablement
contre-productive », tout en souhaitant le maintien de la curatelle
jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de pouvoir prendre contact
eux-mêmes avec lui. Il demandait que le curateur voie les enfants au minimum
une fois par an et puisse le renseigner sur leur situation et si possible leurs
résultats scolaires. Il s’est plaint, dans un second courrier, du fait que les
enfants portent apparemment le nom de leur beau-père, dans leurs activités
mais, malgré une invitation à comparaître à l’audience, pour discuter notamment
ces points, il ne s’est pas présenté. A l’audience, la mère a souligné que les
enfants portaient bien le nom de C. dans leurs activités. Elle n’estimait pas
une curatelle nécessaire, en ajoutant : « Si le maintien de cette
curatelle devait rassurer C. dans le sens d’un lien qu’il conserverait avec ses
enfants, je ne m’y oppose pas ». Le curateur indiquait n’être pas
parvenu à atteindre le père avant l’audience. Il regrettait que celui-ci ne
prenne pas directement contact avec l’école, au sujet des résultats scolaires,
et il demandait que le contenu de la curatelle soit précisé si elle devait être
maintenue. La présidente de l’APEA a alors décidé de convoquer le père seul à
une nouvelle audience.
D. A l’audience du 12 août 2011, à laquelle C. a comparu, il a
confirmé « son opposition à la levée des curatelles ». Il a
fourni un certain nombre de précisions et demandé à rencontrer le curateur.
Dans
un rapport du 26 septembre 2011, T. a relaté son entretien avec C., qui voit
dans le maintien de la curatelle un garde-fou contre une rupture de la relation
parentale. Le curateur proposait de maintenir son mandat, avec pour objectif
quatre rencontres des enfants par an au minimum, à l’école, avec information
aux parents sur lesdits entretiens. Alors que le père acceptait cette
proposition, la mère s’est émue des propos de son fils, tels que rapportés –
faussement à son avis – par son ex-mari. Le père a apporté certaines précisions
à ce propos et le curateur a précisé qu’il n’avait pas à investiguer sur de
tels propos, tout en s’interrogeant sur la suite de son mandat dans un tel
contexte.
E. Par décision du 28 décembre 2011, l’APEA a relaté – en sautant
les dernières étapes – les faits susmentionnés, avant de conclure que le
curateur pouvait être confirmé dans ses fonctions, sans autre précision et en
se référant aux articles 413 et 415 CC. La décision a été expédiée le 12
janvier 2012.
F. X. déclare faire appel, tant en son propre nom qu’en celui de
ses enfants, contre la décision précitée, qu’elle dit avoir reçue le 17 janvier
2012. Après avoir relaté les faits précités, elle envisage que la citation des
articles 413 et 415 CC traduisent le fait que, pour l’autorité, l’article 308
CC n’est plus applicable, ce qu’elle approuve, dès lors que les enfants vivent
« dans des conditions optimales tant sur le plan scolaire que
comportemental». Elle tient par ailleurs les articles 413 et 415 CC
pour parfaitement inapplicables.
G. Le père des enfants s’explique, dans ses observations du 25
février 2012, sur chacun des allégués de l’appelante. Il craint en définitive
que le maintien de la curatelle vienne renforcer le blocage avec ses enfants,
vu l’attitude de leur mère, mais il en demande néanmoins confirmation, à la
condition qu’elle puisse être « annulée rapidement si cela devait aller
à l’encontre du bien-être de mes enfants ».
C O N S I D E R A N T
1. Comme la décision a été notifiée sous simple pli, sa date de
réception ne peut être vérifiée mais il n’y a pas lieu de douter de
l’indication de la recourante à ce propos, de sorte que le recours est
recevable à ce titre.
La
qualité pour recourir appartient, selon l’article 420
CC, au « pupille capable de discernement » et elle a été
notamment reconnue à l’enfant capable de discernement, quant à la
réglementation du droit de visite. La capacité de discernement est considérée
comme atteinte à l’âge de 12 ans, mais elle a été admise pour un enfant de 10
ans et demi sur la base d’une attestation médicale (arrêt du TF du 02.09.2005
[5C.51/2005] c. 2.2.]). Les renseignements figurant au dossier peuvent
donner à penser que les enfants A. et B. sont en mesure de saisir la portée de
la décision attaquée. En revanche, les enfants n’ont pas signé eux-mêmes le
recours et, avec Meier (La position des personnes concernées dans les
procédures de protection des mineurs et des adultes, RDT 2008 399, 417), il
faut admettre que « la capacité de discernement du mineur doit exclure
le pouvoir de représentation des représentants légaux (qui peuvent bien sûr
être désignés comme représentants volontaires)». Il n’est nullement
certain qu’on puisse parler de désignation volontaire, en l’occurrence, et un
conflit entre les intérêts des enfants et ceux de la mère, est envisageable
(art. 306 al. 2 CC). Dans ces conditions, le recours sera déclaré irrecevable
en tant qu’il émane des enfants, ce qui ne modifie en rien son examen sur le
fond.
2. La mesure instituée le 21 novembre 2006 consistait, selon ce
qui ressort non du dispositif mais bien du chiffre 1 de la Convention passée en
audience, en une curatelle de « surveillance des relations personnelles »,
pour reprendre les termes de l’article 308 al. 2 CC. On observera, d’une part,
que malgré les différences de comportement ou de réaction parfois observées, la
problématique traitée dans le cadre dudit mandat forme une unité. Ainsi que le
relève Meier (Commentaire romand, N. 29 ad art. 308 CC), le rattachement
d’un tel mandat à une curatelle éducative « demeure toutefois plus
théorique qu’autre chose, dans la mesure où le mandat confié * est ici
très spécifique et pourrait parfaitement trouver sa place à la suite du rappel
des devoirs et des instructions de l’article 273 al. 2 CC plutôt que dans
le chapitre consacré aux mesures de protection* ». Il est donc assez
artificiel, en pareil cas, de nommer un curateur à l’enfant – ou aux enfants –
seul(s) et, lorsque les problèmes soulevés sont semblables, comme en l’espèce,
il ne se justifie pas de tenir deux dossiers identiques.
Par
ailleurs, le cadre ainsi tracé de la mesure de curatelle rend hors de propos
l’argumentation de la recourante, lorsqu’elle conteste que les enfants ne
vivent pas dans de bonnes conditions. En effet, là n’est pas la question et il
s’agit uniquement de savoir si la favorisation de relations personnelles
éventuelles, entre le père et les enfants, justifie le maintien d’une mesure de
curatelle, au champ même restreint. Le fait que, pour une raison inconnue, la
décision attaquée se réfère à des dispositions légales totalement étrangères à
la cause n’aide évidemment pas à sa compréhension, mais il ne fait aucun doute,
vu les motifs de la décision (en particulier son 3ème §, p. 2)
qu’elle vise bien une curatelle au sens de l’article 308
al. 2 CC (elle ne pourrait en maintenir d’autre, d’ailleurs).
3. La curatelle de surveillance des relations personnelles
« est nécessaire lorsque des tensions relatives à l’exercice du droit
de visite mettent gravement en danger le bien de l’enfant» (Meier,
op. cit. N. 30 ad art. 308 CC). On pourrait être tenté de dire que, lorsque les
relations personnelles sont durablement suspendues, il n’y a plus rien à
surveiller au sens de cette disposition. Il est vrai également qu’une telle
mesure ne doit pas être ordonnée pour de seuls motifs de commodité, pour éviter
à des parents en conflit d’entretenir le moindre contact, au prix d’une
surcharge des autorités et services concernés (Breitschmid, Commentaire
bâlois, N. 17 ad art. 308). Il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence
(arrêt du TF du 14.11.2011
[5A_793/2010], c. 5.1), une telle curatelle « devrait toujours être
instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans
l’exercice du droit de visite de la part de l’époux auquel l’autorité parentale
n’a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d’ordonner cette mesure lorsque de
telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ».
En
l’espèce, la rupture des relations personnelles père-enfants atteint un degré
rarement observé ordinairement. Même si les enfants paraissent bien se porter,
une perte de contact aussi absolue avec leur père ne peut constituer, selon
l’expérience et les acquis scientifiques, un avantage pour leur développement
psychique équilibré, de sorte qu’il convient de maintenir un lien, même ténu,
d’informations et de possible transmission de besoins entre le premier et les
seconds.
Il
convient cependant de préciser, comme le préconisait d’ailleurs le curateur, le
mandat de ce dernier. Outre que des rencontres trop fréquentes avec les
enfants, ainsi que leur suivi pourraient donner lieu à un travail
disproportionné de l’assistant social face à la démission des parents quant à
la nécessité d’un dialogue, il en résulterait un risque accru d’affrontements
parasites, à travers les commentaires possibles de l’une et l’autre parties. A
première vue, la tenue de deux entretiens par an, en milieu scolaire, paraît
une mesure adaptée, mais il appartiendra à l’APEA de se prononcer à ce sujet
après complément d’instruction.
4. En effet, dans le cadre du pouvoir d’examen qu’elle doit
exercer largement, en vertu de la maxime d’office qui prévaut en ce domaine
(art. 296 CPC par analogie), la Cour de céans observe que les enfants n’ont pas
été entendus au sujet du maintien de la mesure. Le curateur les a
vraisemblablement rencontrés, mais probablement pas interrogés ni sondés à ce
sujet. Du moins ne dispose-t-on d’aucun renseignement à cet égard. La
jurisprudence (arrêt du TF du 02.09.2005
[5C.51/2005] précité, c. 3.1) rappelle que selon l’article 314 ch. 1
CC, l’enfant concerné par une mesure de protection doit être entendu
personnellement avant que la mesure ne soit ordonnée, pour autant que son âge
ou d’autres motifs importants ne s’y opposent. Elle relève que l’audition est
effectuée en principe par la juridiction compétente elle-même, sauf
circonstance particulière exigeant l’intervention d’un spécialiste de l’enfance
(ATF 127
III 295). En l’espèce, rien ne paraît s’opposer à l’audition des enfants et
celle-ci permettrait peut-être, au contraire, de vérifier si le blocage
constaté, il y a près de quatre ans, par le Service médico-psychologique se perpétue
et si d’autres mesures doivent être prises.
5. La décision entreprise sera donc annulée, mais pour d’autres
motifs que ceux invoqués par la recourante. Celle-ci supportera donc une part
réduite des frais de recours, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.
**Par ces motifs,
la Cour des mesures de protection
de l'enfant et de l'adulte**
1. Déclare l'appel
irrecevable, dans la mesure où son auteur déclare agir au nom des enfants.
2. Annule la
décision du 28 décembre 2011 et invite l’autorité de protection à statuer à
nouveau après audition des enfants et en précisant, le cas échéant, le mandat
du curateur.
3. Laisse une part
réduite des frais de justice, arrêtée à 200 francs à la recourante.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 15 octobre 2012
Art. 3081CC
Curatelle
1. En général
1 Lorsque
les circonstances l’exigent, l’autorité tutélaire nomme à l’enfant un curateur
qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l’enfant.
2 Elle
peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter
l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que
la surveillance des relations personnelles.
3 L’autorité
parentale peut être limitée en conséquence.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le
1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF ** 1974** II 1).
Art. 420 CC
Recours
1 Le pupille capable de discernement et
tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du
tuteur.
2 Un recours peut être adressé à
l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans
les dix jours à partir de leur communication.