Standing to appeal and perpetuatio fori in child protection

CMPEA.2011.55Übriges Gericht24.01.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A child appealed a child-protection decision that had confirmed the territorial competence of the Neuchâtel authority despite the child’s relocation to Mauritius. The appellate court held that, under cantonal practice and Art. 420 CC, only an interested person with discernment may appeal on the child’s behalf; a child just over eight years old lacked such discernment. The appeal was therefore inadmissible. In any event, the court held that Mauritius is not party to the 1996 Hague Child Protection Convention, so Art. 85 para. 1 LDIP did not transfer jurisdiction and the original authority remained competent under perpetuatio fori, Art. 85 para. 3 LDIP. No costs were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 420 CC; Art. 85 al. 1 et 3 LDIP; quality to appeal and perpetuatio fori in child-protection matters. At the cantonal level, the right to appeal to the supervisory child-protection authority belongs to any interested person only insofar as protected personal interests or the child’s interests are invoked; the child may appeal only if capable of discernment (consid. 2). A child of about eight years lacks, as a rule, the discernment necessary to comprehend the dispute. For jurisdiction, Art. 85 para. 1 LDIP refers to the 1996 Hague Convention only as between Contracting States; if the child’s new residence lies in a non-contracting State, Art. 5 of the Convention does not apply and the original Swiss authority remains competent under Art. 85 para. 3 LDIP on the basis of perpetuatio fori (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CMPEA.2011.55

Autorité: CMPEA

Date décision: 24.01.2012

Publié le: 21.02.2012

Revue juridique: RJN 2012, P.157

Titre: Qualité pour recourir, perpetuatio fori.

Résumé:

**Au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant. Peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement.

Appel d'un enfant contre la décision de l'autorité de protection de l'enfant constatant qu'elle est compétente à raison du lieu.

L'enfant n'a qu'un peu plus de huit ans, il n'a donc pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux. Appel dès lors déclaré irrecevable, au surplus mal fondé car l'Ile Maurice, lieu de résidence actuel de l'enfant, n'est pas partie à la Convention de la Haye de 1996 sur la protection des enfants, à laquelle renvoie l'article 85 al. 1 LDIP. L'article 5 al. 1 de ladite convention, qui prévoit que la compétence appartient aux autorités tant administratives que judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, n'est donc pas applicable. L'autorité de première instance reste donc compétente, dans le sens de la " perpetuatio fori ", sur la base de l'article 85 al. 3 LDIP.**

Articles de loi:

Art. 420 CC Art. 85 al. 1 LDIP Art. 85 al. 3 LDIP

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2011 par X., représentée par Me Z., contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers constatant qu'elle est compétente à raison du lieu s'agissant de la mesure de curatelle sur X., en dépit du déplacement de la résidence de celle-ci à l'Ile Maurice,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),

Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. 420 al. 2 CC),

Qu'au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,

Que peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 1215),

Qu'en l'occurrence, X. est née le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,

Qu'à cet âge, X. n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,

Que même si recevable, l'appel devrait être rejeté,

Que l'Ile Maurice, lieu de résidence actuel de X., n'est pas partie à la Convention de la Haye de 1996 sur la protection des enfants, à laquelle renvoie l'article 85 al. 1 LDIP,

Que l'article 5 al. 1 de ladite convention, qui prévoit que la compétence appartient aux autorités tant administratives que judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, n'est donc pas applicable,

Que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé qu'elle restait compétente, dans le sens de la « perpetuatio fori », sur la base de l'article 85 al. 3 LDIP (Bucher, in: Commentaire romand de la LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85, ** Schwander**, Revue du droit de tutelle, 2009, p. 13),

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,

Qu'il peut être renoncé à percevoir des frais,

**Par ces motifs,

la Cour des mesures**

de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 janvier 2012

Art. 420 CC

Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

Art. 851 LDIP

Tutelle et autres mesures protectrices

1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.

2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.

3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige.

4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat où l’enfant ou l’adulte concerné a sa résidence habituelle.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO **2009 ** 3078; FF 2007 2433).

2 RS 0.211.231.011

3 RS 0.211.232.1

Schlagwörter

standing to appealdiscernmentchild protectionterritorial jurisdictionperpetuatio foriHague Conventionadmissibilitycosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the child had standing and capacity to appeal under Art. 420 CC

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because the child, being just over eight years old, lacked the discernment required to understand the dispute.

Extrahierte Begründung

Cantonal appeal standing under Art. 420 CC belongs to any interested person defending protected personal interests or the child’s interests, and a child may appeal only if capable of discernment.

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance authority remained territorially competent after the child moved to Mauritius

Extrahierter Entscheid

Even if the appeal had been admissible, it would have been rejected because the first-instance authority remained competent under perpetuatio fori.

Extrahierte Begründung

Mauritius is not a party to the 1996 Hague Child Protection Convention referenced by Art. 85 para. 1 LDIP, so Art. 5 para. 1 of that Convention did not apply; therefore Art. 85 para. 3 LDIP preserved the original jurisdiction.

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