Standing to appeal under Art. 420 CC

CMPEA.2011.49Übriges Gericht24.01.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

An eight-year-old child, represented by counsel, appealed a decision of the child and adult protection authority approving the curator’s report and confirming the curator in office. The cantonal court examined admissibility ex officio and held that, although Art. 420 CC permits appeals by interested persons and by a discerning child, the appellant lacked the discernment required to understand the dispute. The appeal was therefore declared inadmissible. The court added that, on the merits, it would in any event have been dismissed because the curator had acted within her mandate and nothing indicated bias. No costs were imposed.

Omnilex-Regeste

Art. 420 CC; standing to appeal against tutelary/protective measures before the cantonal supervisory authority; an appeal may be brought by any interested person defending protected personal interests or the child’s interests, including a child capable of discernment. A child’s standing presupposes sufficient discernment to grasp the nature and scope of the dispute; absent such capacity, the appeal is inadmissible (consid. 1). The court examines admissibility ex officio. If the record shows that the curator attempted to execute the mandate appropriately and no lack of impartiality is established, confirmation in office is not to be overturned (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CMPEA.2011.49

Autorité: CMPEA

Date décision: 24.01.2012

Publié le: 21.02.2012

Revue juridique:

Titre: Qualité pour recourir.

Résumé:

**Au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant. Peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement.

Appel d'un enfant d'un peu plus de huit ans déclaré irrecevable car il n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux.**

Articles de loi:

Art. 420 CC

Vu l'appel interjeté le 14 octobre 2011 parX., représentée par Me Z., avocat à […], contre la décision rendue le 26 septembre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers approuvant le rapport présenté par la curatrice et confirmant celle-ci dans ses fonctions,

vu le dossier,

C O N S I D E R A N T

Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),

Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. 420 al. 2 CC),

Qu'au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,

Que peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 1215 et références citées),

Qu'en l'occurrence, X. est née le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,

Qu'à cet âge, X. n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,

Que même si recevable, l'appel devrait de toute façon être rejeté,

Qu'à la lecture du dossier, on ne peut en effet considérer que la curatrice n'a fait autre chose que de tenter d'exécuter au mieux son mandat,

Que la succession d'événements survenus depuis qu'elle a été désignée ont rendu sa tâche particulièrement difficile,

Que le rapport présenté par la curatrice exprime d'une part une insatisfaction quant aux problèmes rencontrés pour maintenir une relation satisfaisante entre X. et son père et d'autre part de l'inquiétude quant au bien-être de X.,

Que ce n'est pas pour autant que la curatrice n'est pas impartiale,

Que la décision du premier juge de la maintenir dans ses fonctions doit dès lors être approuvée,

Que l'appel est ainsi déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,

Qu'il peut être renoncé à percevoir des frais,

**Par ces motifs,

la Cour des mesures**

de protection de l'enfant et de l'adulte

1. Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 janvier 2012

Art. 420 CC

Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

Schlagwörter

standing to appealdiscernmentchild protectioncuratorinadmissibilitysupervisory appeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible under Art. 420 CC, in particular whether the child had standing and discernment.

Extrahierter Entscheid

The appeal was inadmissible because, at a little over eight years old, the child lacked the discernment required to understand the dispute.

Extrahierte Begründung

Although Art. 420 CC allows any interested person to appeal, including a discerning child, the appellant’s age showed insufficient capacity to appreciate the scope of the litigation.

Kernrechtsfrage

Whether the curator should be removed or the first-instance decision confirmed on the merits.

Extrahierter Entscheid

Even if the appeal had been admissible, it would have been dismissed because the curator appeared to have properly attempted to carry out her mandate and was not shown to be biased.

Extrahierte Begründung

The file showed difficult circumstances and concerns about the child’s welfare, but not a lack of impartiality; the first judge was right to keep the curator in office.

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