Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.74
Autorité:
CHAC
Date décision:
08.09.2010
Publié le:
12.10.2010
Revue juridique:
Titre:
Collision, sur un parking enneigé, entre un automobiliste en train de quitter sa place de parc en marche arrière et une skieuse en train de rejoindre son propre véhicule.
Résumé:
Le cas d'espèce se rapproche de celui très courant, d'une marche arrière pour s'extraire d'une place de parc dans un parking de centre commercial. Une telle manoeuvre de recul, vers l'allée du parking, autrement dit un endroit où le passage des véhicules s'effectue à vitesse réduite, n'exige pas, de façon générale, le recours à l'aide d'un tiers. La marche arrière ne doit pas moins s'effectuer avec prudence.
Articles de loi:
Art. 36 al. 4 LCR
Art. 17 al. 1 OCR
Art. 17 al. 2 OCR
Réf. :
CHAC.2010.74/sk
A. Le samedi 9 janvier 2010 vers 14h40, l'intimé X., au volant
de son break Peugeot 306 immatriculé NE […], a quitté en marche arrière la
place de stationnement qu'il occupait, au sud du parking situé au pied des
pistes de ski du Crêt-du-Puy, sur le territoire communal du Pâquier. Peu après
le début de sa manœuvre, il a heurté avec l'angle arrière droit de sa voiture,
le genou gauche de la recourante. Celle-ci était en train de se déplacer à ski – la surface du parking était ce jour-là
enneigée – en direction ouest avec l'intention de rejoindre son propre véhicule
en stationnement. Blessée, la recourante a été transportée en ambulance à
l'hôpital.
Les policiers dépêchés
sur les lieux de l'accident n'ont pas été en mesure de déterminer le point de
choc.
B. Sur la base du rapport de police, le ministère public a
rendu la décision de classement entreprise, laquelle est motivée comme suit :
"En ce qui concerne X., j'observe que la
marche arrière qu'il a effectuée l'a été à l'allure du pas. Je considère, sur
la base du dossier, qu'hormis un malheureux concours de circonstances, il n'a
commis aucune faute de circulation, si bien que la procédure pénale dirigée à
son encontre doit être classée pour des motifs de droit au sens de l'article 8 CPPN.
Quant à Y., cette dernière n'a pas non plus commis de faute en arrivant sur le parking.
J'observe au surplus qu'elle a été blessée. Il se justifie donc de ne donner
aucune suite pénale à la présente affaire. La procédure est classée."
C. La recourante conclut à ce que cette décision soit annulée
et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de renvoyer l'intimé devant le
Tribunal de police du Val-de-Ruz pour infraction aux articles 36 al.4 LCR et 17
OCR à combiner avec l'article 90 al.1 LCR. Subsidiairement, elle
conclut à ce qu'un complément d'instruction soit ordonné. Ses moyens seront en
tant que besoin repris ci-après.
D. Le ministère public émet des observations et conclut au
rejet du recours. L'intimé ne procède pas.
C O N S I D E R A
N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.
2. Le ministère public ordonne le classement de l'affaire
notamment si les faits portés à sa connaissance ne
sont pas constitutifs d’une infraction (motifs de droit), c’est-à-dire lorsque
la situation est parfaitement claire et que l’on peut admettre avec une
quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables. Il en va de
même lorsqu’il paraît certain que l’action pénale conduirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuve (RJN 7 II 200, 6
II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement peut ainsi être déférée à la
Chambre d’accusation pour erreur de droit, déni de justice ou excès de pouvoir
(art.235 CPPN)
ou pour une erreur d’appréciation du ministère public (art.8 al.2 CPPN). Saisie
d’un recours, la Chambre d’accusation examine librement, en fait et en droit,
si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du
ministère public (art. 8 al.2 CPPN).
3. Selon la recourante, en ne retenant aucune faute de
circulation à charge de l'intimé, le ministère public "a manifestement
commis une erreur d'appréciation des faits et donc faussement appliqué le
droit" (recours, p.3, ch.8). La recourante est ainsi d'avis que l'intimé
ne l'aurait pas heurtée s'il avait, comme il le dit, quitté sa place de stationnement
à l'allure du pas (recours, p.4, ch.10). En second lieu, la recourante estime
que même une marche arrière à l'allure du pas ne constituait pas une précaution
suffisante; il incombait à l'intimé, selon elle, "de demander à son épouse
de sortir de la voiture et de lui indiquer s'il n'y avait aucun danger et si la
voie était libre" (recours, p.4, ch.10 in fine). Enfin, la recourante fait
valoir que la version de l'intimé est douteuse tandis que la sienne propre est
corroborée "par deux témoins qui n'ont pas été entendus ni par la police,
ni par le ministère public" (recours, p.5, ch.13).
Sur ce dernier point, il
convient de rappeler que la Chambre de céans statue sur le vu du mémoire de
recours, d'éventuelles observations et du dossier dans l'état où il se trouvait
lorsque la décision de classement a été rendue. Il tombe en effet sous le sens
qu'on ne saurait reprocher au ministère public d'avoir négligé des preuves dont
il ignorait l'existence. En l'occurrence, c'est dans le recours seulement qu'est évoquée pour la première fois
l'existence de deux témoins, du reste pas nommément désignés. Le moyen est,
pour les motifs qu'on vient de citer, dépourvu de pertinence. Il ne manque au
demeurant pas de surprendre, lorsqu'on sait que la recourante n'ignorait pas devoir,
dans son propre intérêt, communiquer au ministère public tout élément de fait
utile à l'affaire. On lit ainsi, dans une lettre de sa part au ministère public
du 15 mars 2010 accompagnant un rapport médical : "Le policier qui s'est
occupé du rapport m'a informée que toutes nouvelles informations concernant le
dossier pouvaient être transmises au ministère public. Vous trouverez donc en
annexe…".
Contrairement à ce que
soutient la recourante, l'article 17
al.1 OCR n'interdisait pas à l'intimé de reculer sans l'aide d'une
tierce personne. Certes, dans leur note 4.14 ad article 36 LCR, Bussy/Rusconi (Code suisse de la
circulation routière, Commentaire, 3e éd.) relèvent que "la
jurisprudence extrêmement sévère pour celui qui quitte une place de parc en
marche arrière pour s'introduire dans le trafic rend l'aide d'un tiers pratiquement
obligatoire en cas de mauvaise visibilité". L'état de fait de l'ATF 106
IV 58 (JT 1980 I 424) auquel ils se référent diffère toutefois
notablement de celui de la présente cause: il était là question d'une marche
arrière à partir d'une place de parc privée vers la rue attenante, en ville de
Winterthour, à un endroit où "les véhicules peuvent parfaitement circuler
à 60km/h et dépasser" (cons.2). On ne saurait assimiler cette situation à
celle du cas d'espèce, où la manœuvre de recul prévue devait se faire dans
l'allée du parking, autrement dit à un endroit où le passage des véhicules s'effectue
à vitesse réduite, en raison justement des manœuvres des usagers qui
s'arrêtent, stationnent ou repartent et en raison également de la présence
fréquente de piétons. On ne saurait considérer que, de façon générale, une
marche arrière effectuée dans un tel contexte – duquel on peut rapprocher
celui, très courant, des parkings des centres commerciaux – doit généralement
se faire avec l'aide d'une tierce personne. Rien au dossier ne laisse par
ailleurs à penser que des circonstances particulières, telle que la présence
dans le véhicule d'un chargement volumineux masquant la visibilité vers
l'arrière, obligeait malgré tout l'intimé à se faire guider par des signes
depuis l'extérieur.
Les considérations qui
précèdent n'enlèvent naturellement rien au devoir qu'avait l'intimé d'effectuer
sa marche arrière avec prudence. Sa manœuvre ne devait pas se faire plus vite qu'à
l'allure du pas (art. 17
al.2 OCR). Elle devait en outre se faire, vu la situation (sortie
d'une place de parc en épi, entre d'autres véhicules en stationnement) "en
tâtonnant", "pied sur le frein" pour reprendre des expressions
que l'on trouve dans de nombreux arrêts rendus dans le domaine des obligations
du non-prioritaire à l'abord d'une intersection à visibilité restreinte (voir à
ce propos Bussy/Rusconi, op.cit.,
n.3.4.7 ad art.36 LCR). L'intimé n'a pas laissé à entendre qu'il se serait
comporté autrement ("Je quittais ma place de stationnement en marche
arrière. Alors que je regardais en arrière par les rétroviseurs, j'ai entendu
et ressenti le choc. J'ai vu une veste bleue passée sur le coin arrière droit de
la voiture. Je suis sorti et j'ai vu deux skis à l'arrière droit de ma voiture
et une dame couchée par terre un peu plus loin."). La survenance même de
l'accident ne suffit pas à démontrer qu'il y a tout de même eu un défaut de
prudence de la part de l'intimé. La recourante se déplaçait en effet – en
violation peut-être de l'article 48 al.1 bis OCR – skis aux pieds, à une
vitesse qu'il n'est nullement exclu de penser qu'elle était très supérieure à
celle d'un piéton. Cette circonstance peut à elle seule expliquer que l'intimé
n'ait pas pu stopper son véhicule avant que la recourante heurte l'arrière
droit de celui-ci. C'est en tout cas ce qu'un tribunal, sur la base du dossier
que la Chambre de céans a en mains, serait dans le doute immanquablement amené à
retenir au bénéfice de l'intimé.
La décision de
classement entreprise apparaît, vu ce qui précède, justifiée en fait et en
droit. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
4. Vu le sort de la cause, la recourante en supportera les
frais.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Met à la charge de
la recourante les frais de justice arrêtés à 770 francs.
Neuchâtel, le 8
septembre 2010
Art. 34 LCR
Circulation à
droite
1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront,
si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus
possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement
ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2 Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes
de sécurité tracées sur la chaussée.
3 Le conducteur qui veut modifier sa direction de
marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection
ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route
qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4 Le conducteur observera une distance suffisante
envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et
circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6
oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF
1986 III 197).
Art. 17 OCR
Démarrage, marche arrière, demi-tour
(art. 36, al.
4, LCR)
1 Avant de démarrer, le conducteur s'assurera
qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le
véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide
d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2 La marche arrière ne doit s'effectuer
qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les
intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3 Lorsqu'une marche arrière doit être
effectuée sur un parcours sans visibilité ou d'une certaine longueur, il faut
circuler sur la moitié de la chaussée réservée au trafic allant dans la même
direction.
4 Le conducteur évitera de faire
demi-tour sur la chaussée.1 Il est interdit d'effectuer
cette manoeuvre2
aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5 Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le
conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel
et actionne ses clignoteurs de direction3 pour indiquer qu'il va
prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui
doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de
partir;
cette règle n'est
pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le
conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où
il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent
derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.4
1 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du
25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989
410). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2
Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.
3
Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis
le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette
modification dans tout le présent texte.
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 avril 1982 (RO 1982 531).