Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.2010.67
Autorité:
CHAC
Date décision:
18.01.2011
Publié le:
28.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Avis de prochaine clôture de l'interdiction.
Résumé:
Rappel de la jurisprudence concernant la requête en complément de preuves présentées après l'avis 133 CPPN. Nécessité d'un nouvel avis 133 CPPN ?
Articles de loi:
Art. 133 CPPN
Réf. :
CHAC.2010.67/sk
A. Selon réquisitoire aux fins d'informer du ministère
public du 1er septembre 2008 et extension du 19 septembre 2008, X.
est prévenu d'avoir commis :
I. des abus
de confiance (art. 138 CPS) subsidiairement des actes de gestion déloyale (art.
158 CPC)
1.aux
Hauts-Geneveys et à Casablanca/Maroc, entre le 15 septembre 2006 et le 2 septembre
2008
au
préjudice de la Fondation Y.
en
sa qualité de directeur administratif et financier de la Fondation lésée
agissant
dans un dessein d'enrichissement illégitime
employant sans droit, à son profit et au
profit de K., des valeurs patrimoniales de la Fondation lésée, dont la gestion
lui avait été confiée
lésant ainsi la Fondation plaignante d'un
montant total de 1'441'404.35 francs suisses plus 145 Euros
-
à
La Chaux-de-Fonds, entre 2001 et 2004
au
préjudice de l'établissement public H.
en
sa qualité de responsable financier de l'institution lésée
agissant
dans un dessein d'enrichissement illégitime
employant sans droit,
à son profit, des valeurs patrimoniales de l'institution lésée, dont la gestion
lui avait été confiée
lésant ainsi
l'institution plaignante d'un montant total d'environ 125'000 francs suisses
II. des
faux dans les titres (art. 251 CPS)
-
à La
Chaux-de-Fonds et aux Hauts-Geneveys, entre 2001 et le 2 septembre 2008
au préjudice de la Fondation Y., de l'établissement
public H. et de Me M., notaire à Sète/France
créant de faux documents (fausses factures,
faux chèques, faux courriers, faux actes notariés, etc) aux fins de justifier,
dans la comptabilité des deux institutions lésées, les détournements d'argent
dont il est question sous point I/1 et 2 ci-dessus
III. de la
pornographie (art. 197 CPS)
4. aux
Hauts-Geneveys, entre 2007 et le 2 septembre 2008
commandant par Internet et recevant à son
domicile 4 DVD à caractère pornographique, comportant une dizaine de scènes de
violence et d'urolagnie.
Le
prévenu admet l'essentiel des faits.
Il
a été mis en liberté provisoire le 15 décembre 2008 sous certaines conditions.
Parallèlement
à X., l'instruction pénale a été dirigée contre K., prévenue d'infraction à
l'article 160 CP et L., lui aussi prévenu d'infraction à l'article 160 CP, tous
deux domiciliés au Maroc.
B. Le
2 octobre 2009, considérant que le but de l'instruction paraissait atteint, le
juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a autorisé les parties à prendre
connaissance du dossier et à produire toute pièce utile ainsi qu'à indiquer les
points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait être complétée dans
un délai échéant le 23 octobre 2009 (avis de l'article 133 CPPN).
Par
courrier du 20 octobre 2009, la Fondation Y. (qui s'était constituée partie
plaignante) a sollicité auprès du juge d'instruction qu'il relance les
autorités marocaines auxquelles divers actes d'enquête avaient été demandés par
commission rogatoire, notamment le placement sous séquestre de plusieurs biens
immobiliers achetés avec les fonds détournés. Par ailleurs, la plaignante a
sollicité à titre de complément de preuve l'audition de la ou des personnes de
la fiduciaire F. SA de Neuchâtel qui était chargée du contrôle de ses comptes.
Le 21 octobre 2009, le juge d'instruction a avisé la plaignante qu'un rappel
avait été adressé à l'ambassade de Suisse à Rabat au Maroc le 17 septembre 2009;
il a admis l'audition des témoins sollicitée par la Fondation.
L'audition
du témoin F. a eu lieu le 19 novembre 2009.
Par
requête du 24 novembre 2009, la plaignante a sollicité divers actes d'enquête complémentaires
concernant la banque B. afin "que toute la lumière soit faite au sujet de
la procédure adoptée pour l'ouverture d'un compte [a] et pour l'utilisation de
ce compte [étant donné] que certains des formulaires A figurant dans les
séquestres indiqu[ai]ent que l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales
était la Fondation Y., [de sorte que l']on compren[ait] mal comment la banque
B. a[vait] pu remettre notamment 160'000 et 300'000 francs" au prévenu. Le
25 novembre 2009, le juge d'instruction a indiqué "accepter les deux
requêtes formulées" par la plaignante et a interpellé la banque B. afin
d'obtenir tous les documents d'ouverture du compte [a] et de ses sous-comptes
éventuels ainsi que tous les formulaires A en relation avec ce compte de même
que tout autre document qui justifierait que la banque B. avait accepté de
remettre en mains propres, au guichet, les deux montants en question au prévenu
X. Dans sa demande, le juge indiquait que les documents transmis "doivent
être incomplets". La banque B. a fait suite à cette demande le 10 décembre
2009.
Il
y a lieu d'observer que, le 20 novembre 2009, le juge d'instruction avait
rappelé aux mandataires des parties la jurisprudence constante de la Chambre
d'accusation selon laquelle l'article 133 CPPN ne s'appliquait pas
en cascade et qu'une fois les actes d'enquête complémentaire administrés, le
magistrat instructeur clôturerait sur le champ l'instruction, sans encore
impartir de nouveaux délais pour de nouvelles preuves complémentaires.
C. Par
courrier du 15 décembre 2009, la plaignante a sollicité l'octroi d'un délai de
15 jours pour demander d'éventuelles investigations complémentaires notamment
sur le vu de la réponse donnée par la banque B. dès qu'elle lui aurait été
communiquée.
Le
11 janvier 2010, la plaignante a formulé diverses observations sur les
documents fournis par la banque B., en soulignant notamment que quatre
formulaires A n'avaient pas été transmis par la banque B., qu'un formulaire
d'identification économique n'avait été signé qu'en 2008 pour un crédit sur le compte
[a] effectué le 7 décembre 2006, qu'aucune pièce justificative des contrôles
qui devaient être opérés suite au prélèvement de 160'000 francs n'avait été fournie,
qu'un autre formulaire A portait une date postérieure à la transaction qui le
concernait. Elle demandait que l'enquête soit complétée sur ce point, ainsi que
d'autres points décrits en détail.
Le
14 janvier 2010, le juge d'instruction a déclaré que ce n'était qu'à bien
plaire qu'il acceptait de relancer la banque B. sur les points soulevés dans la
requête de la plaignante, en rappelant la jurisprudence relative à l'avis 133
CPP et en relevant que la requête n'engendrait pas d'opérations disproportionnées,
coûteuses et qui retarderaient la clôture de l'instruction.
Le
21 janvier 2010, la banque B. a confirmé avoir bien remis l'intégralité des
formulaires A enregistrés dans sa documentation en rapport avec la relation du
compte [a], en ajoutant que les formulaires A produits par la plaignante n'y
avaient pas été enregistrés. Selon la banque, l'explication la plus
vraisemblable résidait sans doute dans le fait que les exemplaires en question
avaient été mal remplis, de nouveaux formulaires A correctement remplis cette
fois ayant été établis le 24 janvier 2008. La banque B. observait ensuite que la
plaignante se trompait en estimant qu'il y avait eu des opérations de caisse de
plus de 25'000 francs, puisqu'il s'agissait du prélèvement de montants crédités
sur le compte par virement. Enfin, la banque B. déclarait que la plaignante
confondait la notion de bénéficiaire économique de celle de cocontractant.
Enfin, la banque invitait le juge d'instruction à interpeller directement le
gestionnaire en charge de la relation à l'époque des faits) concernant le laps
de temps écoulé entre les montants crédités et l'établissement des formulaires
A transactionnels.
D. Par
courrier du 17 mars 2010, le juge d'instruction a confirmé à la plaignante que
dans la mesure où l'instruction se trouvait au stade des preuves complémentaires,
il ne serait pas administré de nouvelles preuves : à réception des actes
relatifs à l'exécution de la commission rogatoire internationale complémentaire
adressée aux autorités marocaines, l'instruction serait immédiatement clôturée.
Par
courrier du 1er juin 2010, le juge d'instruction a informé la
plaignante que la commission rogatoire internationale complémentaire du 24 juin
2009 qui avait été adressée aux autorités marocaines suite à sa réquisition de
preuves complémentaires du 23 juin 2009 n'était toujours pas exécutée. En
conséquence, il demandait à la plaignante si elle maintenait sa requête de
preuves complémentaires.
Le
11 juin 2010, la plaignante a répondu qu'elle ne renonçait pas à l'exécution de
la commission rogatoire en indiquant qu'elle déciderait, dans l'hypothèse où on
n'aurait toujours pas de nouvelles des autorités marocaines dans 6 mois, s'il y
avait lieu de revoir sa position par rapport à cet acte de procédure. La plaignante
déclarait profiter de l'occasion pour solliciter auprès du juge d'instruction
de bien vouloir procéder à quelques actes d'instruction complémentaire, soit
l'audition du gestionnaire en charge du compte [a] au nom du prévenu auprès de la
banque B., alléguant que le fait pour la banque de ne pas avoir disposé des
formulaires A immédiatement constituait une violation des obligations de
diligence de celle-ci et avait été de nature à faciliter la disparition vers le
Maroc des fonds soustraits par le prévenu à la Fondation Y. La plaignante réservait
l'audition d'autres témoins. En annexe à sa requête, la plaignante joignait
quelques observations du prévenu indiquant qu'à son avis aussi, la banque B.
n'avait pas pris toutes les précautions utiles.
E. Par
décision du 15 juin 2010, le juge d'instruction a rejeté la requête de preuves
complémentaires. Se référant aux diverses correspondances déjà échangées à ce
sujet, il a observé qu'aucun recours à la Chambre d'accusation n'avait été
déposé contre le contenu de ces correspondances, que le délai de l'avis 133 CPPN était échu depuis
longtemps et enfin que les auditions que la plaignante sollicitait n'étaient
pas pertinentes dans la mesure où X. avait admis l'intégralité des faits qui
lui sont reprochés; le fait de savoir si la banque B. avait respecté ou non
certaines exigences du droit bancaire en relation avec les transactions
concernées ne saurait en aucun cas entraîner une sensible influence au niveau de
la peine encourue par le prévenu. L'instruction n'était nullement dirigée
contre l'établissement bancaire.
F. La
Fondation Y. recourt auprès de la Chambre d'accusation. Elle conclut à
l'annulation de la décision du juge d'instruction du 15 juin 2010 et invite la
Chambre d'accusation à ordonner au magistrat de procéder aux actes
d'instruction qu'elle sollicitait dans sa requête, le tout sous suite de frais
et dépens. Elle invoque la violation de la loi, l'excès de pouvoir et
l'arbitraire ainsi qu'une violation de l'article 133 CPPN. Elle allègue que
la lettre du 14 janvier 2010 n'indiquait pas que la décision pouvait faire
l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation. Le juge d'instruction ferait
une interprétation trop restrictive de l'article 133 CPPN; la recourante cite
une jurisprudence selon laquelle un avis complémentaire au sens de l'article
133 CPPN devrait être
dans la règle établi lorsque le juge a décidé d'office de compléter l'instruction
(RJN 7 II, p.157); elle fait valoir que la jurisprudence ne distingue en aucune
manière entre les preuves complémentaires admises formellement et les preuves
complémentaires admises à bien plaire. Ce n'est qu'après le 17 mars 2010 (à un
moment qu'elle ne précise pas) que la plaignante a pu prendre connaissance de
la réponse de la banque B. Après avoir reçu la lettre du 8 juin 2010 du
mandataire du prévenu, la plaignante a dû constater que la réponse de la banque
B. appelait l'administration de preuves complémentaires, car la banque ne
donnait pas les précisions nécessaires à l'éclaircissement de toute la
situation et le prévenu apportait des informations à vérifier. Il s'impose donc
manifestement d'éclaircir la situation pour savoir exactement ce qui s'est
passé, et en particulier si la banque B. a agi uniquement par négligence ou si
éventuellement un ou plusieurs employés de celle-ci auraient pu agir en tant
que complices du prévenu. Le fait que la banque B. n'ait disposé de formulaires
A concernant le compte [a] qu'en janvier 2008 pourrait être constitutif d'une infraction
à l'article 305 ter CP. L'administration des preuves supplémentaires demandées
ne peut en aucune manière retarder abusivement le jugement du prévenu, étant
donné la commission rogatoire actuellement en cours.
G. L'Etat
de Neuchâtel ne formule pas d'observations sur le recours et s'en remet à dire
de justice. Le prévenu en fait de même. Le juge d'instruction conclut au rejet
du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 453 al. 1 CPP entré en vigueur le 1er
janvier 2011, les recours formés contre les décisions rendues avant son entrée
en vigueur sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous
l'empire de ce droit. Le recours, déposé le 22 juin 2010 est donc de la
compétence de la Chambre d'accusation et soumis au code de procédure
neuchâtelois (CPPN).
Au vu de celui-ci, le recours est recevable quant à la forme (art.233, 236 CPPN).
2. Le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions
du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais
seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont
dispose le juge (RJN 1983 p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer une
preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation.
L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à
exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPPN). Les parties n'ont
pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de preuve,
la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge à accomplir tous les actes
d'information proposés ou requis par les parties (RJN
1998, p.161 cons.2). Le juge d'instruction doit notamment veiller à ce que
le dossier ne soit pas surchargé de pièces qui, manifestement, ne peuvent
exercer aucune influence sur le sort de la cause.
3. En l'espèce, le juge d'instruction n'a pas abusé de son
large pouvoir s'appréciation en rejetant la requête de la recourante. En effet,
le prévenu admet les faits et pour l'essentiel, rien au dossier ne permet de
considérer avec un début de vraisemblance qu'il ait eu des complices au sein de
la banque B. La plaignante n'apporte aucun élément en faveur de cette thèse,
autre que de vagues soupçons, ce après plusieurs années d'instruction. Le dossier
contient tous les éléments susceptibles d'apprécier la culpabilité du prévenu,
sur les plans objectif et subjectif. Aucune information pénale n'a été dirigée
pour l'instant contre la banque B. en particulier suite à une plainte formelle
de la plaignante. Il est envisageable que la banque ait commis des négligences
ou même violé des dispositions du droit bancaire, mais cela, comme le juge
d'instruction l'estime, n'apparaît pas déterminant pour juger de la culpabilité
du prévenu. Le recours peut être rejeté pour ces seuls motifs.
S'agissant
des violations de procédure que la plaignante fait valoir, on observera d'une
part qu'elle ne peut tirer argument de l'éventuelle omission de l'indication
des voies de recours car elle était représentée par un mandataire professionnel.
Quoi qu'il en soit, aucune requête concernant la banque B. n'a été présentée
dans le délai de l'avis 133 CPPN. Le juge
d'instruction a rappelé la jurisprudence concernant les requêtes en complément
de preuve présentées après le délai de l'avis 133 CPPN (v. par exemple
CHAC.2004.42 publié sur le site internet avec les références jurisprudentielles
et doctrinale). Le juge d'instruction n'a nullement ordonné d'office des
preuves complémentaires (cf RJN 7 II, p.157 invoqué par la recourante), mais a
agi sur requête de la plaignante et la recourante a toujours été en mesure de demander
à consulter le dossier. Les requêtes de preuve complémentaires devaient être
formées, conformément aux règles de la bonne foi en procédure, immédiatement
après le moment où la plaignante avait eu connaissance des réponses de la
banque B. (soit après le 17 mars 2010), et non en juin 2010. Le courrier adressé
par le mandataire du prévenu à celui de la plaignante, qui confirme qu'effectivement
ses actes délictueux ont peut-être été favorisés par la négligence de
l'établissement bancaire, ne change rien à ce qui précède.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 1'100 francs.
Neuchâtel, le 18 janvier
2010