Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.29
Autorité:
CHAC
Date décision:
24.03.2010
Publié le:
20.05.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.359
Titre:
Principe de célérité.
Résumé:
Conséquences du retard de l'expert psychiatre à livrer son rapport, en l'espèce lorsque l'expertisé se trouve en détention préventive.
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 161 CPPN
Réf. :
CHAC.2010.29
A. X. est prévenu de tentative de meurtre, de tentative de
lésions corporelles graves, subsidiairement de lésions corporelles simples
ainsi que de tentative de contrainte sexuelle sur la personne de Y., pour des
faits qui se sont produits dans la nuit du 3 au 4 octobre 2009 à Neuchâtel.
En fuite depuis le 4
octobre 2009, X. s'est rendu à la gendarmerie le 21 octobre 2009, sur les
conseils de son mandataire. Une ordonnance d'arrestation a été délivrée à son
encontre par le juge d'instruction le 22 octobre 2009.
Le 6 novembre 2009, X. a
sollicité une première fois sa mise en liberté provisoire, le cas échéant
assortie d'un certain nombre de conditions. Le 9 novembre 2009, le juge
d'instruction a répondu qu'il attendait le résultat d'investigations en cours,
puisqu'il réentendrait le plaignant et le prévenu, avant d'examiner une éventuelle
mise en liberté.
Le 25 novembre 2009, le
juge d'instruction a interrogé X. Celui-ci a renouvelé les explications qu'il
avait données lors de son arrestation, à savoir qu'il avait réagi, peut-être en
dépassant les limites, à des avances sexuelles de Y. Il a expliqué qu'il était
suivi sur le plan psychologique ou psychiatrique par le Dr C. depuis environ
six ans, évoquant des difficultés sentimentales ainsi que des problèmes
d'alcool et de drogue. Il pensait que son agressivité venait de l'alcool. Il
avait rendez-vous le 22 octobre avec un autre médecin que le Dr C., pour suivre
une psychothérapie.
B. Le 26 novembre 2009, le juge d'instruction a rendu une ordonnance
soumettant X. à une expertise, qu'il a confiée au Dr L. du Centre neuchâtelois
de psychiatrie. L'expert a renvoyé la formule usuelle de l'engagement d'expert
dûment complétée et signée par lui le 9 décembre 2009, en ajoutant à côté de
son identité, le nom du Dr A., employé dans le même centre (ces pièces ne sont
pas cotées dans le dossier, mais figurent en copies après la page 207).
C. Le 21 décembre 2009, X. a sollicité à nouveau son
élargissement provisoire en faisant valoir notamment que l'expertise judiciaire
pourrait se faire au moment où il aurait été remis en liberté. Par décision du
22 décembre 2009, le juge d'instruction a rejeté la requête en raison du risque
de récidive.
X. a recouru à la Chambre
d'accusation contre cette décision. Par arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre
d'accusation a rejeté le recours. Elle a en particulier retenu que la condition
relative à l'existence de présomptions sérieuses de culpabilité était réalisée
en l'espèce. Elle a également admis qu'au vu du dossier le risque de répétition
d'infractions pouvant avoir des effets graves était réel. Le recourant
admettait qu'il avait des problèmes d'alcool et de drogue et qu'il était suivi
par un psychiatre depuis plusieurs années; malgré ce soutien, il avait été
condamné par le Tribunal de police de Boudry pour des lésions corporelles
simples en septembre 2004, par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour
des lésions corporelles simples, des voies de fait, des injures et des menaces
en avril 2007, par le Tribunal de police de Neuchâtel en février 2008 pour des
voies de fait, des dommages à la propriété et des injures et en avril 2008 par
le Ministère public du canton de Neuchâtel pour des lésions corporelles
simples. Ce casier judiciaire, même siles considérants des décisions en
question ne figuraient alors pas au dossier soumis à la Chambre d'accusation –
lacune qui n'a toujours pas été réparée, les annexes au dossier étant chez
l'expert - permettait de retenir que le prévenu rencontrait de sérieux problèmes
à contenir sa violence. Les derniers faits avaient occasionné des lésions importantes
à sa victime. Dans ces conditions, il était impératif d'obtenir des
informations médicales sur l'état du prévenu et le risque de récidive qu'il
présentait avant d'envisager une libération provisoire, les mesures de
substitution qu'il proposait, comme un suivi par le service de probation, des
prises de sang ou d'urine régulières ou l'interdiction de fréquenter les bars
devaient recevoir l'aval de l'expert.
Dans son recours, le
prévenu formulait diverses observations mettant en doute la régularité de la
procédure de mise en œuvre de l'expertise, en particulier les conditions de
l'intervention du Dr A. à la place du Dr L. Comme il ne soulevait toutefois pas
de moyen formel à ce sujet, la Chambre d'accusation n'est pas entrée en
matière. Elle a toutefois invité le juge d'instruction à veiller à la
régularité de la procédure d'expertise ainsi qu'à la célérité avec laquelle
celle-ci serait menée.
D. Selon les pièces non encore cotées au dossier, mais faisant
suite à la page 207, le Dr A. a annoncé sa visite à la prison de La
Chaux-de-Fonds pour les 7 et 18 janvier 2010. Le 2 février 2010, le juge
d'instruction a écrit au Dr L. pour lui signaler qu'il convenait qu'il contacte
le Dr C. qui avait suivi X. pendant plusieurs années pour rendre son expertise.
Le 9 février 2010, le juge d'instruction a adressé à l'expert les copies des pages
130 à 201 du dossier. Le 2 mars 2010, le juge d'instruction a invité l'expert à
lui faire parvenir son rapport à bref délai ou, si cela ne serait pas possible,
à lui indiquer le délai qui lui était nécessaire. Le 8 mars 2010, l'expert a
indiqué au secrétariat du juge d'instruction qu'il serait en mesure de déposer
son rapport en fin de la semaine suivante.
E. Le 5 février 2010, X. a déposé une requête de mise en
liberté provisoire.
Le 26 février 2010, X. a
déposé une nouvelle requête de mise en liberté provisoire.
Par décision du 26
février 2010, le juge d'instruction a rejeté ces deux requêtes, l'état de fait
ainsi que les antécédents judiciaires du prévenu continuant à faire craindre
d'évidents risques de récidive. S'il n'avait pas statué immédiatement sur la requête
du 5 février 2010, c'est qu'il attendait le rapport de l'expert. Il relançait
celui-ci immédiatement.
F. X. recourt à la Chambre d'accusation pour obtenir
l'annulation de la décision du 26 février 2010 et sa mise en liberté
provisoire. Il invoque la violation du principe de la célérité, la violation de
l'article 161 CPPN,
un déni de justice et une atteinte injustifiée à sa liberté au sens de
l'article 235 CPPN.
Il reproche au juge d'instruction d'avoir tardé à ordonner l'expertise psychiatrique,
laquelle aurait dû être mise en œuvre immédiatement après son arrestation. Le
juge aurait au surplus omis de fixer un délai à l'expert pour l'accomplissement
de sa tâche, ce en violation de l'article 161 CPPN. En application du
principe de célérité, le magistrat aurait dû ordonner à l'expert de procéder
aux consultations encore en décembre 2009 pour être en mesure de rendre son
rapport au début du mois de janvier 2010, ou alors confier le mandat à un autre
psychiatre. La durée de la détention préventive du recourant est devenue
excessive. Le juge d'instruction aurait dû immédiatement statuer sur la requête
du 5 février 2010 et ordonner son élargissement. Ne l'ayant pas fait, il a
violé une fois encore le principe de célérité et commis un déni de justice.
Tout cela impose la relaxe immédiate du prévenu.
G. Dans ses observations du 15 mars 2010, le juge d'instruction
conclut au rejet du recours.
Par courrier du 16 mars
2010, le prévenu a maintenu sa prise de position.
C O N S I D E R A
N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception
de la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPPN).
2. Les conditions d'arrestation et de libération provisoire ont
été rappelées par la Chambre d'accusation dans son arrêt du 19 janvier 2010. Il
n'y a pas lieu de les répéter ici.
3. Il convient en revanche d'examiner si le mode de désignation
de l'expert, la mise en œuvre de l'expertise et finalement la durée de celle-ci
commandent la mise en liberté provisoire immédiate du prévenu.
D'emblée, on peut écarter
tout grief, de la part du recourant, concernant la participation du Dr A. au
côté du Dr L. dans le déroulement de l'expertise. En effet, le recourant et son
mandataire étaient au courant de l'intervention du Dr A. lors du dépôt du
recours du 7 janvier 2010 et n'ont pas soulevé de griefs formels à ce sujet, en
particulier n'ont pas fait valoir de motifs de récusation conformément aux
articles 35 et 156 CPPN.
Même si, à ce moment-là, ils n'avaient peut-être pas reçu notification des
documents concernant l'expertise, ou dans tous les cas de l'engagement de l'expert
indiquant la participation du Dr A., la bonne foi entendait qu'ils se
manifestent immédiatement s'ils voulaient en tirer argument.
Le recourant invoque
toutefois de façon circonstanciée et avec raison la violation de l'article 161 CPPN et du principe de
célérité en raison de la durée de l'expertise (un rapport fait toujours défaut
alors que l'expert a été mandaté le 9 décembre 2009 et que les entretiens ont
eu lieu les 7 et 18 janvier 2010) et de l'omission par le juge d'avoir fixé un
délai à l'expert pour l'accomplissement de sa tâche. Mais contrairement à ce
qu'il soutient, la conséquence de ces manquements n'est pas l'élargissement du
prévenu. Lorsque l'expert tarde à rendre son rapport, c'est le prononcé d'une
sanction disciplinaire à son encontre, voire la révocation de son mandat sans
indemnité qui sanctionne son inactivité, cas échéant après fixation d'un délai
péremptoire à l'expert pour accomplir sa tâche (RJN V II 33). De même, une
grave faute professionnelle de la part du juge – pour autant que l'on soit dans
ce cas de figure – ou une violationdu principe de célérité seront
éventuellement sanctionnés pour l'une sur le plan disciplinaire, pour l'autre
dans le cadre de la fixation de la peine, voire un rejet de l'action publique
ou d'une réparation judiciaire (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2e éd. No 329 p.213)
Cela étant, on le
rappelle dans le Commentaire Bauer/Cornu (no 2 ad art.161 CPPN), lorsqu'il se
heurte à la carence d'un expert, alors que l'expertise paraît indispensable, le
juge se trouve placé devant un problème d'opportunité : il doit apprécier si
les inconvénients résultant du maintien de l'expert sont supérieurs à ceux
résultant de sa révocation et de la nomination d'un nouvel expert. En l'espèce,
dans la mesure où les entretiens ont eu lieu et où le dépôt du rapport devrait
intervenir incessamment, la désignation d'un autre expert doit être exclue.
S'il devait s'avérer que l'expert ne respectait pas ses dernières promesses, on
pourrait imaginer qu'il soit invité à faire son rapport oralement, en audience,
en présence des parties, de manière à pouvoir se déterminer le plus rapidement
possible sur le maintien en détention préventive du détenu en raison des risques
de récidive. En tous les cas et dans la mesure où le principe de proportionnalité
entre la peine encourue et la durée de la détention déjà subie est encore
respecté, ce qui demeure le cas en l'espèce, la violation du principe de
célérité ici constatée ne saurait conduire à la mise en liberté du détenu, vu
les graves craintes que l'on conserve en ce qui concerne l'éventualité de
nouveaux actes de violence (cf ATF 128 I 149),
pour les raisons qui ont déjà été exprimées dans l'arrêt de la Chambre d'accusation
du 19 janvier 2010 (censé reproduit intégralement ici).
Au vu de ce qui précède,
le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 24
mars 2010