Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2010.16
Autorité:
CHAC
Date décision:
08.03.2010
Publié le:
20.05.2010
Revue juridique:
Titre:
Conditions de mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Résumé:
En l'espèce, les conditions de l'article 163 CPP ne sont pas réalisées. L'expertise respecte aussi les conditions de la jurisprudence fédérale (ATF 127 I 54).
Articles de loi:
Art. 163 CPPN
Réf. : CHAC.2010.16
A. Une violente altercation a eu lieu au soir du 15 juin 2009
au domicile de la famille de A., à Neuchâtel. L'épouse de A., violemment
frappée par son mari, s'est réfugiée chez un voisin. Quelques instants plus
tard, A. s'est rendu à l'extérieur de l'immeuble pour aller chercher la fille
du couple âgée de six ans. Celle-ci avait fait une chute depuis le balcon de
l'appartement, d'une hauteur d'environ 9,5 mètres. Immédiatement, l'enfant dira
aux intervenants que c'est son père qui l'a emmenée jusqu'au balcon en la
serrant au cou et qu'il l'a jetée dans le vide après lui avoir dit "tu vas
mourir". L'enfant a heureusement survécu mais a subi des blessures
nécessitant une intervention chirurgicale. A. a été placé en détention
préventive le 16 juin 2009.
Dès
le début de l'instruction, menée pour tentative de meurtre, lésions corporelles
graves, subsidiairement lésions corporelles simples, le prévenu a nié avoir
jeté sa fille dans le vide. Il affirme que l'enfant a sauté d'elle-même.
A
la demande du juge d'instruction, par arrêt du 26 novembre 2009, la Chambre
d'accusation a prolongé la détention préventive de A. de 4 mois.
B. Par ordonnance du 17 juin 2009, le juge d'instruction a
chargé le docteur V., médecin-psychiatre à Neuchâtel, de procéder à l'expertise
psychiatrique de A., considérant qu'il y avait doute sur sa responsabilité
pénale, ainsi que son état physique et mental et qu'il convenait de déterminer
si des mesures de sûreté devaient être envisagées. Le 25 juin 2009, l'expert a
demandé au juge d'instruction d'organiser un examen IRM cérébral. Cet examen a
eu lieu le 8 juillet 2009.
Le
29 septembre 2009, l'expert a rendu son rapport. Ce document se base sur deux
entretiens avec l'expertisé à la prison de La Chaux-de-Fonds les 23 juin et 25
août 2009, un entretien téléphonique avec le Dr P., qui suit A. depuis le 3 mai
2002, l'IRM cérébral pratiqué le 8 juillet 2009 ainsi que l'étude du dossier
pénal mis à sa disposition. Il conclut que A. présente une pathologie de la
personnalité associant des traits narcissiques, psychopathiques, hystrioniques
et sensitifs et justifiant un diagnostic de troubles mixtes de la personnalité.
Pour l'expert, il ne s'agit toutefois pas d'un trouble psychique sévère en ce
sens qu'il n'a pas de répercussion marquée sur la clarté de la conscience,
l'organisation de la pensée ou le contrôle pulsionnel. Au moment des faits,
l'expertisé était de surcroît confronté à une situation personnelle difficile
et il avait développé des manifestations de détresse dans le sens d'un trouble
de l'adaptation. Selon l'expert, pour le délit représenté par le fait d'avoir
frappé l'épouse, on peut retenir une diminution de la responsabilité. Par
contre, compte tenu d'une élévation du seuil d'inhibition pour un acte aussi
grave, l'expert estime qu'on ne pourrait pas considérer la responsabilité du
prévenu comme restreinte dans le cas de figure où il aurait volontairement précipité
sa fille dans le vide. L'expert ajoute que le prévenu présente un risque de
récidive, que son trouble de la personnalité est toujours présent, qu'il est en
relation avec les faits poursuivis, et qu'il n'y a pas de mesure thérapeutique
ou d'ordre médical à proposer.
A
réception du rapport d'expert, les parties se sont vu assigner un délai de 10
jours pour faire valoir leurs droits. Par courrier du 16 octobre 2009, A. a indiqué
qu'il souhaitait poser des questions complémentaires au Dr V. concernant
l'expertise psychiatrique du 29 septembre 2009. Il faisait valoir que l'expert
s'était prononcé sans avoir une connaissance complète du dossier officiel, plus
particulièrement de toutes les déclarations des témoins, notamment de la part
de personnes ayant employé le prévenu ou ayant eu des contacts avec ce dernier
dans le cadre d'activités sportives et bénévoles. Par ailleurs, il était
important que le Dr V. justifie et détaille mieux la différence de responsabilité
qu'il retenait entre les actes commis par le prévenu à l'encontre de son épouse
et ceux qu'il aurait commis contre leur fillette […]. Il sollicitait que les
questions complémentaires soient soumises à l'expert en fin d'instruction.
Le
28 octobre 2009, le juge d'instruction a répondu que réserver les questions
complémentaires à l'attention de l'expert psychiatre à la fin d'instruction
revenait à placer celui-ci en position d'arbitre sur l'ensemble des éléments
réunis au cours d'une instruction, ce qui n'était pas son rôle; il a imparti un
délai de 7 jours au prévenu pour déposer ses questions complémentaires.
Le
10 novembre 2009, le prévenu a formulé ses questions complémentaires au Dr V.
L'expert s'est déterminé sur celles-ci le 10 décembre 2009. L'expert confirme
et développe son avis selon lequel il faut apprécier différemment deux actions
comme "frapper sauvagement son épouse avec un bâton muni d'un
crochet" et "jeter sa fille dans le vide depuis le balcon, d'une
hauteur de plus de 9 mètres", en considérant deux cas de figure, soit A. a
précipité sa fille dans le vide, soit il ne l'a pas fait. S'il est l'auteur
d'un tel acte, qu'il ait pu immédiatement après se rendre au chevet de sa fille
et adopter l'attitude d'un père éploré témoigne d'une capacité de dissimulation
et d'un sang froid remarquables démontrant à quel point il est le maître de ses
émotions, si bien qu'il est difficile d'invoquer un état de fragilisation
émotionnelle pour justifier une diminution de la capacité de se déterminer.
L'expert explique aussi, notamment, les raisons qui auraient pu amener le
prévenu à jeter sa fille dans le vide, alors qu'il n'a, jusqu'alors, commis aucun
acte de violence envers l'enfant.
C. Le 15 décembre 2009, A. a sollicité divers actes d'instruction,
en réservant d'autres moyens de preuve après son audition par le juge d'instruction.
Le 15 janvier 2010, A.,
après lecture du dossier officiel, a sollicité de nouveaux actes d'instruction,
dont notamment une contre-expertise psychiatrique, au motif qu'il contestait
les conclusions de l'expert. Il invoquait des arguments de trois ordres : le
fait qu'il se trouvait dans une situation traumatique évidente lors de son
premier entretien avec le Dr V., le fait que divers témoins devaient être
encore entendus, si bien que l'expert n'avait pu tenir compte de l'ensemble du
dossier, enfin le caractère très subjectif des conclusions de l'expert, dont
les réponses ont principalement trait à l'hypothèse où le prévenu aurait jeté
sa fille par dessus le balcon.
Par décision du 19
janvier 2010, le juge d'instruction a rejeté la requête de contre-expertise. Il
a retenu qu'il ne pouvait échapper à l'expert que le prévenu se trouvait en
situation traumatique lors du premier entretien, qu'un deuxième entretien avait
eu lieu, que l'expert n'avait pas pour rôle de se prononcer sur l'ensemble du
dossier mais uniquement sur l'aspect psychique de l'expertisé et enfin que
l'expertise était claire, complète et bien documentée, autrement dit, d'une
parfaite objectivité.
D. A. recourt à la Chambre d'accusation contre le rejet de sa
demande de contre-expertise. Invoquant la violation du droit et l'abus du
pouvoir d'appréciation, le recourant reprend pour l'essentiel les arguments
qu'il a déjà fait valoir précédemment, à savoir que le dossier soumis à
l'expert était incomplet et n'était constitué quasiment que de pièces à charge,
illustrant son propos par le fait que l'expert n'avait connaissance que des
témoignages défavorables d'un ancien employeur et d'un ancien collègue alors
que plusieurs autres personnes, qui devaient encore être entendues le 8 février
2010, s'étaient montrées très satisfaites de son comportement, en particulier
s'agissant de son emploi en tant que gardien V.I.P du […] en mai 2009, ajoutant
que les institutrices de La fillette pourraient souligner son engagement, son
amour et son soutien sans faille envers sa fille unique. Le recourant répète
que l'expert a pris des conclusions très subjectives, plus particulièrement
dans ses réponses aux questions complémentaires, ne développant que l'hypothèse
dans laquelle le recourant aurait pu jeter sa fille du balcon, mais sans
développer la théorie inverse, soit que La fillette aurait pu d'elle-même sauter
en bas de l'immeuble. L'expert n'explique pas comment il aurait pu passer en
quelques instants d'une responsabilité diminuée lorsqu'il frappait son épouse à
une pleine responsabilité s'il avait jeté La fillette dans le vide, le
complément d'expertise se contentant de paraphraser l'expertise principale. Il
conclut à l'annulation de la décision du juge d'instruction du 19 janvier 2010
en invitant la Chambre d'accusation à ordonner une contre-expertise psychiatrique.
Dans ses observations du
10 février 2010, le juge d'instruction relève qu'entre le moment où l'expertise
psychiatrique a été ordonnée et celui auquel le rapport a été rendu, les pièces
du dossier intervenues entre-temps ont été communiquées à l'expert. Il répète
que le recourant se méprend sur le rôle de l'expert. Il répète également que
l'expert n'a pas pour mission d'examiner les diverses versions en présence, et
qu'il n'a pas reconnu que deux thèses s'affrontaient. Au surplus, le rapport
d'expertise est détaillé, bien documenté, complet et clair. Le juge
d'instruction observe que le dépôt de ce nouveau recours pourrait l'amener à
une nouvelle prolongation de la détention préventive d'ici quelques semaines.
C O N S I D E R A
N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 163 CPP, le juge peut
ordonner, de son chef ou sur requête de l'une des parties, un nouvel examen,
soit par les mêmes experts, soit par d'autres, s'il existe un désaccord entre
les experts ou si l'expertise est obscure, incomplète ou insuffisante. Dans les
mêmes conditions, il peut demander aux experts des renseignements
complémentaires. Selon la jurisprudence, l'expertise est obscure si le rapport
ne répond pas aux questions de manière claire. Elle est incomplète si le
rapport n'aborde pas certaines questions ou n'y répond que de façon partielle.
Elle est insuffisante si l'expert, par son travail, a démontré qu'il ne
possédait pas les compétences qu'on lui attribuait, ou s'il s'est montré
partial (Bauer/Cornu, no 3, 4, 5 ad art.163 CPP et la jurisprudence
citée). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier si un
complément d'expertise ou une contre-expertise est nécessaire, respectivement
utile. Le recours n'est ouvert que pour erreur de droit, soit pour abus du
pouvoir d'appréciation (RJN 1983, p.115, arrêt CHAC du 16.01.2009 [CHAC.2008.107]).
3. En l'espèce et au vu du dossier, l'expertise n'est
manifestement ni obscure, ni incomplète, ni insuffisante. L'expert a répondu de
manière claire et complète aux questions posées. Que ses réponses ne
correspondent pas aux attentes de recourant ou l'embarrassent relativement aux
moyens qu'il entend plaider devant ses juges n'autorisent pas pour autant
celui-ci à mettre en doute l'impartialité de l'expert, pas plus d'ailleurs que
ses compétences, lesquelles sont largement reconnues. Le prévenu n'a d'ailleurs
pas fait valoir de moyen de récusation. On relèvera que le recourant s'est vu
offrir et a utilisé la possibilité légale de poser des questions complémentaires
à l'expert suite au dépôt de son rapport, et que celui-ci pourra être au
besoin, d'office ou sur requête, entendu par le tribunal de renvoi. Dans ce
cadre, on pourra éventuellement soumettre à l'expert tous les éléments nouveaux
qui seraient intervenus depuis sa désignation et qui seraient susceptibles de
modifier ou relativiser son appréciation (cf. Piquerez, Code de
procédure pénale suisse, 2e édition, no 809). C'est le lieu d'observer que,
toutefois, dans son rapport du 29 septembre 2009, l'expert a mentionné l'emploi
comme "gardien de V.I.P" à Festi'Neuch, du recourant. S'agissant
d'une activité de quelques jours, il est tout à fait naturel qu'elle ait moins
retenu l'attention de l'expert que les renseignements ressortant des dossiers
des ressources humaines de précédents employeurs du recourant. Pour le reste,
si une expertise qui aurait été établie sans examen de l'expertisé lui-même
n'aurait été en principe pas admissible (ATF 127 I 54),
le rapport contient un rappel des conditions de mise en œuvre de l'expertise,
un historique des faits analysés, une description des opérations auxquelles
l'expert a procédé et des éléments à sa disposition, une discussion et des
conclusions en réponse aux questions posées par le juge, qui avaient pour objet
l'état psychique du recourant, de sorte qu'il est conforme aux règles en la
matière (art.20 CP). L'expert distingue, quoi qu'en dise le recourant, clairement
les deux hypothèses des faits en présence, soit celle où le prévenu a lui-même
lancé la fillette par le balcon, ou alors celle où la petite fille a
d'elle-même sauté dans le vide. Etant donné que la première de ces hypothèses
est la plus grave, il était nécessaire que l'expert s'y attarde plus que sur la
seconde, qui n'implique pas d'intervention directe du recourant dans la chute
de La fillette. Enfin, on comprend clairement, à la lecture de l'expertise et
des réponses complémentaires, pourquoi l'expert considère comme possible que le
prévenu soit passé d'un état de responsabilité diminuée lorsqu'il frappait son
épouse, à une pleine responsabilité lorsqu'il pourrait avoir jeté la fillette
dans le vide, de même que les raisons qui auraient pu le conduire à un tel
acte.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1. Rejette le
recours.
2. Arrête les frais
de justice à 770 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des
règles de l'assistance judiciaire.
Neuchâtel, le 8
mars 2010