Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2009.159
Autorité:
CHAC
Date décision:
05.01.2010
Publié le:
17.03.2010
Revue juridique:
Titre:
Dispense de comparution d'un témoin. Droit de téléphoner du prévenu en détention préventive.
Résumé:
**Droit de téléphoner du prévenu en détention préventive (cons. 2).
Conditions de la dispense de témoigner ou de participer à une confrontation (cons. 3).
Refus de mise en liberté provisoire (cons. 4 à 7).**
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
Art. 120 CPPN
Art. 146 CPPN
Art. 153 CPPN
A. Selon
le récapitulatif des faits du 17 novembre 2009, A. est prévenu d'avoir commis :
"1.une contrainte sexuelle, une tentative de viol
et une mise en danger de la vie d'autrui (art.189, 190/22 et 129 CPS)
à Neuchâtel,
ruelle Vaucher, le 25 juillet 2009 entre 01h45 et 02h26
suivant B.,
laquelle était fortement alcoolisée
accostant
cette dernière, lui tenant divers propos et essayant vainement de l'embrasser
la
faisant chuter à terre, lui frappant la tête contre le sol à plusieurs reprises
immobilisant
la victime en la tenant fortement au niveau du cou
empêchant
ainsi la victime de respirer lui baissant son pantalon et déchiquetant sa
culotte
touchant
avec ses mains le sexe de la victime
tentant
de lui faire subir l'acte sexuel, ne parvenant pas à ses fins dans la mesure où
la victime se débattait
au
préjudice de B. (plainte du 25 juillet 2009).
2.un vol simple (art. 139 CPS)
à Neuchâtel, au bord du lac, peu après l'Hôtel
Palafitte, le 20 août 2009, vers 13h30
soustrayant, dans un dessein d'enrichissement
illégitime, un sac à dos de couleur bleue et de marque HIJKE contenant des
habits et des affaires de toilettes pour un montant de CHF 1'126.-
soustrayant, dans un dessein d'enrichissement
illégitime, un sac de plage couleur verte et de marque Etnis contenant un
téléphone portable de marque SAMSUNG ainsi que divers autres objets pour un
montant total de CHF 975.-
abandonnant les vêtements et les objets ainsi
volés dans des buissons jouxtant le bord du lac, conservant à son domicile le
téléphone portable
au préjudice de T. (plainte du 10 septembre
2009)
3.un exhibitionnisme (art. 194 CPS)
à Thielle, le long du sentier bordant
la Thielle, le 31 août 2009, vers 18h00
marchant le long du sentier
dépassant K. et S. X.
se couchant dans l'herbe une vingtaine de
mètres en avant des deux personnes précitées
se déshabillant complètement
au passage de K. et S. X., se levant, exhibant
son sexe et se masturbant en les regardant
quittant les lieux suite à la menace d'appeler
la police proférée par K. X.
au préjudice de K. X. (plainte du 1er septembre
2009)
4.une infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (art. 1115 LEtr)
au centre d'enregistrement d'Altstätten (SG),
le 13 octobre 2008, déposant une demande d'asile
étant transféré, le 28 octobre 2008, dans le
canton des Grisons
l'Office fédéral des migrations rendant, le 27
janvier 2009, une décision de non entrée en matière d'asile et de renvoi
ladite décision entrant en force le 17 février
2009
ne respectant pas cette décision et résidant
ainsi de manière illégale en Suisse depuis cette date.".
Dans un premier temps,
lors de son arrestation le 19 septembre 2009, A. a nié tout délit en Suisse. Il
a ensuite admis avoir rencontré B. et avoir tenté d'entretenir avec elle des
relations sexuelles, leurs échanges se limitant cependant, selon lui, à des
baisers. Il avait dans un premier temps pensé que le plaisir était partagé,
puis, lorsqu’il avait constaté que l'intéressée n'était pas consentante,
l'avait laissée et était parti. Il a également admis avoir dérobé le téléphone
portable qui se trouvait dans le sac vert et avoir fouillé le sac bleu mais ne
rien n'y avoir dérobé. L'infraction à la loi sur les étrangers a également été
admise. Le prévenu a contesté les autres faits qui lui sont reprochés.
Pour les besoins de
l'enquête et en raison des risques de récidive, de collusion et de fuite, A. a
été placé en détention préventive le 22 septembre 2009.
Le 29 septembre 2009, le
prévenu a présenté au juge d'instruction une demande d'autorisation de
téléphoner, qui lui a été refusée. Il a réitéré sa demande le 27 novembre 2009,
qui a été une nouvelle fois refusée, le juge d'instruction précisant qu'il
avait la possibilité d'écrire à ses proches. Parallèlement, une première
demande de mise en liberté provisoire de A. a été déposée par le mandataire qui
lui a été commis d'office le 18 novembre 2009. Le juge d'instruction l'a
rejetée, retenant notamment un risque de fuite hautement vraisemblable, un
risque de récidive qui devait être examiné dès réception de l'expertise
psychiatrique et que la détention préventive restait encore proportionnée au
regard de la peine encourue.
Le juge d'instruction a
convoqué pour le mercredi 9 décembre 2009 une confrontation entre le prévenu et
Mmes K. X et S. X., plaignante (pour K. X.) et témoins de l’acte
d'exhibitionnisme reproché à A.. Le 3 décembre 2009, K. X., mère de S. X., a
sollicité du juge d'instruction une dispense de comparution lors de l'audience
précitée pour sa fille S. K., handicapée mentale, au motif qu'elle risquerait
d'être perturbée par une nouvelle rencontre avec le prévenu. Le juge
d'instruction a admis la demande de dispense et annulé la convocation adressée
à S. X.. Lors de la confrontation, K. X. a confirmé reconnaître A. comme étant
l'auteur de l'exhibitionnisme dont elle a été témoin.
Dans son rapport
d'expertise du 14 décembre 2009, le Dr C., médecin psychiatre à Neuchâtel,
mandaté par ordonnance du 3 novembre 2009 en vue de procéder à une expertise
psychiatrique de A., a retenu que, s'agissant de la prévention de tentative de
viol, le prévenu était totalement capable d'apprécier le caractère illicite de
ses actes mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation
était modérément diminuée si l'on admet la véracité des dires de l'expertisé
sur la quantité d'alcool consommée, ainsi que sur ses habitudes de
consommation. En effet, étant peu habitué à consommer une quantité importante
d'alcool, les effets de l'ingurgitation sur 3 heures de 3 litres de bière ont
pu amoindrir ses capacités de se contrôler et de gérer tant son désir sexuel
par rapport à une victime non consentante que sa frustration de constater
qu'elle refusait un rapport sexuel avec lui. Pour l'acte d'exhibitionnisme,
l'expert a retenu une faculté totale d'apprécier le caractère illicite de
l'acte et de se déterminer d'après cette appréciation, relevant cependant que
le prévenu nie les faits. Appréciant le risque de récidive, l'expert a souligné
que les infractions reprochées paraissent avoir été commises en relation avec
une alcoolisation aiguë et qu'un nouvel épisode d'alcoolisation dans les mêmes
proportions exposerait l'expertisé à un risque de commettre de nouvelles
infractions. Ce risque lui paraît toutefois minime puisque les alcoolisations
ne semblent pas habituelles chez l'expertisé, celui-ci semblant dès lors
capable d'utiliser d'autres stratégies lorsqu'il se sent déprimé.
L'incarcération liée aux faits reprochés est au surplus de nature à décourager
la récidive.
Le 17 décembre 2009,
agissant par son mandataire, A. a réitéré sa demande d'autorisation, déjà
présentée par le même mandataire le 3 décembre 2009, de téléphoner librement
avec sa famille. Il s'est opposé à ce que les noms et numéros de téléphone des
personnes qu'il souhaitait contacter soient soumis à une censure par le juge
d'instruction dans la mesure où le risque de collusion ne saurait valablement
être retenu à son égard. Il a également contesté la dispense de témoigner
accordée à S. X., cette dispense l’ayant été sans aucune preuve que
l’intéressée serait sous tutelle, incapable de répondre devant le juge
d'instruction et dans une situation lui donnant droit de refuser la
confrontation. Le risque de collusion ayant disparu et le risque de récidive
étant inexistant, A. a présenté une nouvelle requête de mise en liberté
provisoire et s’est référé, pour faire partie intégrante de son acte, à la
requête de mise en liberté provisoire présentée le 18 novembre 2009.
Finalement, il a sollicité l'autorisation de pouvoir travailler au sein de la
prison, dans l'attente de la décision finale du juge d'instruction sur les
questions qui lui étaient soumises.
Dans sa décision du 18
décembre 2009, le juge d'instruction a maintenu les restrictions qu'il avait
posées à l'autorisation accordée au prévenu de téléphoner aux membres de sa
famille, soit l'obligation d'indiquer au greffe les numéros de téléphone qu'il
souhaitait contacter. Il a admis la requête de A. tendant à travailler en
prison. Il a justifié la dispense accordée à S. X. de participer à la
confrontation avec le prévenu en se fondant sur les articles 146 al. 2 et 153 CPPN, les renseignements
qu'elle était apte à fournir n'étant pas absolument indispensables puisque sa
mère, K. X., a elle participé à la confrontation. Un risque pour la santé
psychique de S. X., rentière AI du fait de son handicap mental, existerait
également. Finalement, la demande de mise en liberté provisoire a été refusée,
le juge d'instruction retenant de sérieuses présomptions de culpabilité et un
risque de fuite tel que déjà décrits dans sa décision du 24 novembre 2009.
B. Le
21 décembre 2009, A. recourt contre la décision du juge d'instruction du 18
décembre 2009, en concluant, sous suite de frais et dans le respect des règles
sur l'assistance judiciaire totale, à ce qu'il soit autorisé avec effet
immédiat à téléphoner librement avec sa famille, la censure imposée par le juge
d'instruction étant levée, à ce que la décision querellée soit annulée, à ce
qu'une confrontation avec S. X. soit ordonnée et à ce que sa mise en liberté
provisoire immédiate, le cas échéant en fixant des règles moins contraignantes
que la détention, soit ordonnée. Le recourant soutient en substance que
l'obligation qui lui est faite de transmettre systématiquement sa demande de
téléphoner à ses proches au juge d'instruction afin d'obtenir son accord est
disproportionnée à un stade de l'instruction où le risque de collusion n'existe
plus. La possibilité de transmettre l'identité et les numéros de téléphone de
sa famille une fois pour toutes respecte mieux le principe de la
proportionnalité. Par ailleurs, il reproche au juge d'instruction d'avoir
accordé de manière unilatérale la dispense de comparution de S. X. à l'audience
de confrontation relative à l’acte d'exhibitionnisme qui lui est reproché. Il
relève que l'intéressée n'est pas sous tutelle, à tout le moins que le dossier
ne contient pas d'éléments permettant de le penser, et qu'aucun certificat
médical n'a été présenté pour justifier la dispense. Le juge d'instruction aurait
à cet égard dû procéder à des recherches complémentaires sur l'état de santé de
S. X. avant de la dispenser, ce qui s'avère d'autant plus important que K. X. a
été hésitante à reconnaître A.. S'agissant du refus de mise en liberté
provisoire, A. soutient que sa détention "paraît à l'évidence
disproportionnée dans la mesure où les seules infractions qu'il est possible de
lui reprocher sont une violation des règles sur le droit des étrangers ainsi
qu'une tentative d'actes sexuels au sens de l'article 189/22 CP".
Selon lui, il encourt pour ces faits une peine pécuniaire ou une courte peine
privative de liberté qui devrait pouvoir être prononcée avec sursis. En outre,
les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister, puisque
les risques de fuite, de récidive et de collusion doivent être niés.
C. Dans
ses observations du 23 décembre 2009, le juge d'instruction conclut au rejet du
recours au sens de ses considérants. Pour la demande de téléphoner à ses
proches, le juge d'instruction admet la proposition du mandataire du prévenu
tendant à ce que l'identité et les numéros de téléphone soient transmis par
courrier au juge d'instruction. Il conteste que des recherches supplémentaires
auraient été nécessaires pour évaluer la nature et l'importance de troubles
psychiques dont souffre S. X. avant de la dispenser de comparaître à l'audience
de confrontation. Finalement, le juge d'instruction confirme son refus de mise
en liberté provisoire sur la base d'un risque de fuite. Il souligne que A. n'a
pas de projets d'avenir en Suisse et que toute mesure moins incisive que la
détention, en particulier le dépôt des papiers est illusoire, le prévenu ayant
déjà vécu plusieurs mois en toute illégalité dans notre pays.
D. Le
29 décembre 2009, le prévenu modifie sa conclusion relative à son droit de
téléphoner en ce sens que la décision querellée du 18 décembre 2009 doit être
réformée et lui donner acte « de son autorisation permanente de téléphone
sous la condition d’une seule et unique transmission au juge d’instruction des
identités et numéros de téléphone qu’il y a lieu de contacter ». Il
sollicite, subsidiairement à la confrontation requise, l’audition de S. X. Ses
autres conclusions restent inchangées.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Selon
l'article 46 de la loi sur l'exécution des peines privatives de liberté et des
mesures pour les personnes adultes (LPMA – RSN 351.0), la personne
détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à
disposition par l'établissement dans les limites du règlement d'utilisation,
aucune communication téléphonique n'étant toutefois autorisée aux personnes en
détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause. Jusqu'à
la saisine du tribunal de renvoi, c'est le juge d'instruction qui est compétent
pour statuer sur les modalités de la détention préventive (Bauer/Cornu,
CPPN annoté N.27 ad art.117 CCPN) et la Chambre d'accusation pour statuer sur
les recours.
En l'espèce, le juge
d'instruction a refusé à deux reprises d'autoriser le prévenu à téléphoner,
avant d’accepter qu’il puisse téléphoner à sa famille, exigeant toutefois que
les noms et numéros de téléphone des personnes qu'il souhaite contacter lui
soient transmis. Dans la décision querellée, le juge d'instruction a maintenu
sa position. Dans ses observations du 23 décembre 2009 en revanche, il estime
que la proposition du mandataire du prévenu de lui transmettre l'identité et
les numéros de téléphone des personnes que A. souhaite contacter rejoint ses
exigences. Sur ce point, les observations peuvent être comprises comme tendant
à l'admission partielle du recours en ce sens que la décision querellée doit
être annulée puis réformée sur ce point, A. étant libre de téléphoner aux
personnes dont l'identité et les numéros de téléphone auront été transmis au
juge d'instruction. Celui-ci pourra
examiner si ces contacts peuvent être agréés, l'autorisation étant alors d'une
durée indéterminée. Partant, il y a lieu de faire droit à la deuxième
conclusion du prévenu, modifiée le 29 décembre 2009, de réformer la décision du
18 décembre 2009 sur ce point et de donner acte au recourant de son
autorisation permanente de téléphoner à ses proches, sous la condition d’une
seule et unique transmission au juge d’instruction des identités et des numéros
de téléphone qu’il y a lieu de contacter. Pour faciliter l’examen de la liste,
le prévenu indiquera brièvement la relation qu’il entretient avec chaque
personne y figurant (lien de parenté, d’amitié, etc.), ainsi que le pays de
résidence habituelle s’il s’agit de numéros de téléphones portables. Vu le
stade de l’instruction (l’avis de l’art.133 CPPN a été rendu le 17.11.09), il conviendra
de ne pas se montrer trop exigeant sur les indications qui pourront être
fournies ni trop restrictif dans l’admission des contacts.
3. Le
recourant conteste la dispense de comparution accordée à S. X. fondée sur les
articles 146 et 153 CPPN,
lors de l'audience de confrontation du 9 décembre 2009. A toutes fins utiles,
on rappellera que si K. X. est plaignante en relation avec cette infraction
reprochée au recourant, S. X. ne l’est pas, son audition en qualité de témoin
étant litigieuse.
a)
Le droit à l'interrogatoire de témoins est une concrétisation du droit à un
procès équitable, consacré par l'article 6 CEDH. Il découle également du droit
d'être entendu garanti par l'article 29 al.2 Cst et peut aussi être déduit de
l'article 32 al.2 Cst. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de
condamnation soit rendu sur la base de déclarations d'un témoin sans que
l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate
et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au
témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la
défense (ATF 129
I 151 cons.3.1). La sauvegarde des droits de la défense implique que
l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate
et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en
mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa
valeur probante (ATF 133 I 33
con.3.1).
Alors que le droit à
l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à
l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Cette
règle souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut
inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il
constitue l'unique et principal moyen de preuve. La question de savoir si le
droit d'interroger les témoins à charge ou à décharge garanti par les articles
29 al.2 Cst et 6 § 3 litt.d CEDH est respecté doit en conséquence être examinée
dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances
concrètes de l'espèce (ATF du 15.12.2003
[1P.676/2003] cons.3.1). Hormis cette exception, l'exercice du droit à
l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une
appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une
appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant,
l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans
son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin
(ATF 133 I 33
cons.3.1). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un
avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin en
étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait
déterminant (ATF du 10.04.2008
[6B_35/2008] cons.2.1).
b) Le code de procédure
pénale neuchâtelois prévoit que ne peuvent être entendues comme témoins les
personnes privées de leurs facultés mentales (art.146 al.1 ch.1 CPPN). Toutefois, si les
renseignements que peuvent fournir ces personnes sont absolument indispensables
et qu'elles peuvent les fournir sans inconvénients d'aucune sorte pour
elles-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne
habile à interroger les anormaux ou les enfants (al.2). L'incapacité des
personnes privées de leurs facultés mentales est une notion relative. Le juge
doit apprécier si, concrètement, le témoin potentiel est apte ou non à faire
des déclarations rationnelles. Avant de statuer, il peut au besoin requérir un
avis médical, voire demander à la personne de se soumettre à un examen.
L'incapacité est évidente quand, par exemple, la personne concernée souffre
d'une affection héréditaire qui la prive d'une partie très sensible de ses
facultés mentales (Bauer/Cornu, op. cit., N.2 ad art.146 CPPN).
c) En l'espèce, le juge d'instruction a
accédé à la demande de K. X. de dispenser sa fille S. X. de la confrontation
avec le prévenu en relation avec l'acte d'exhibitionnisme qui lui est reproché.
Pour statuer, le juge d'instruction s'est contenté des – maigres - indications
figurant au dossier, soit le seul fait que S. X. est titulaire d'une rente AI,
et de celles – également sommaires - fournies par sa mère, à savoir qu'elle
souffrait d'une affection mentale. Il n’a pas vérifié lui-même, concrètement,
si le témoin potentiel est apte ou non à faire des déclarations rationnelles.
Il n’a pas non plus contacté les personnes qui auraient pu le renseigner, à
défaut d’une audition directe de S. X. avant la confrontation, tels par exemple
son médecin traitant. Or, au vu de l'importance des renseignements que ce
deuxième témoin de la scène, hormis la plaignante K. X. elle-même, pourrait
être apte à fournir, on ne saurait considérer l'instruction menée sur l'état de
santé de S. X. comme suffisante. Ceci vaut d’autant plus que S. X. peut être
considérée comme un témoin à charge et que sa mère a, elle, été entendue mais
sans être toujours catégorique (« Il avait plus de cheveux, ils étaient longs
plus longs. J’aimerais bien voir monsieur debout. Je pense que la stature
correspond. Je pense que c’était [lui] que j’ai vu à Thielle. Vous me demandez
si je pense ou si j’en suis sûre. J’en suis sûre. »). Il est vrai que si
l’intéressée s’avérait privée de ses facultés mentales au sens de l'article 146
CPPN et du
commentaire rappelé ci-dessus, son audition ne serait pas possible, à la
condition cumulative toutefois que le fait de fournir les renseignements
indispensables présente pour elle un inconvénient comme l'allègue sa mère. Dans
une telle situation, il paraît indispensable, d’une part, de mieux cerner
l'état de santé de S. X. et, d’autre part, d’évaluer l'impact que pourrait
avoir sur cet état de santé le fait d'être confrontée à A. ou même simplement
interrogée.
Sur ce point également,
le recours doit être partiellement admis, le juge d'instruction étant invité à
éclaircir les conditions de la dispense sollicitée par K. X. pour sa fille S. K.,
cas échéant en la confirmant ou au contraire, si les conditions de l'article
146 CPPN ne sont pas
remplies, en la rejetant et, dans cette hypothèse, en procédant à la
confrontation, respectivement au seul interrogatoire de S. X. si la
confrontation est médicalement contre-indiquée.
4. Reste
la demande de mise en liberté provisoire.
Selon l'article 117 al.1 CPPN, le juge
d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des
présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il
n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, pour compromettre le résultat de
l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse.
Le prévenu mis en
détention préventive est relâché si les faits qui avaient nécessité son
arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les
circonstances (art.120 al.2 CPPN). En cas de rejet
de sa demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la Chambre
d'accusation, qui statue librement au vu du dossier.
5. En
l'espèce, il existe de sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre du
prévenu qui a commencé par nier toute infraction dans notre pays, puis a
reconnu, dès son deuxième interrogatoire, avoir rencontré B., l'avoir abordée
puis embrassée, et l'avoir frappée au moment où elle refusait d'entretenir des
relations sexuelles avec lui. A. a indiqué ne pas se souvenir de la suite des
événements mais a toutefois contesté avoir pu tenter de violer la plaignante.
Il a admis le vol simple commis le 20 août 2009, ainsi qu'une infraction à la
loi sur les étrangers, mais a contesté l'acte d'exhibitionnisme qui lui est
également reproché. S'agissant de l'infraction la plus grave, soit celle
décrite sous chiffre 1 du récapitulatif des faits du 17 novembre 2007, force
est de constater que l'implication de A. dans cet épisode ne saurait faire de
doute. Il admet les faits, hormis celui d'avoir tenté de contraindre la
plaignante à aller plus loin que de simples baisers, admettant toutefois
l'avoir frappée lorsqu'elle se refusait à lui. Qu'il ait été sous l'emprise
importante de l'alcool a eu un effet certain sur la mémoire qu'il garde de ces
faits, si bien que les dénégations du prévenu, en tant qu'elles concernent la
fin de leur enchaînement tel que décrit par la plaignante, sont peu crédibles
eu égard aux blessures que celle-ci a présentées ainsi qu’à l'état de ses
vêtements (culotte déchirée). A ce stade, de sérieuses présomptions de
culpabilité existent.
6. Le
risque de fuite visé à l'article 117 CPPN doit présenter un
caractère de vraisemblance certain sur les plans objectif et subjectif (Bauer/Cornu,
op. cit., N.7 à 11 ad art.111 CPP et les références). Même si elle n'est pas
déterminante à elle seule, la gravité de la peine encourue constitue un élément
important (RJN 1985 p.109). La possibilité d'obtenir le sursis n'entre pas en
ligne de compte. Est naturellement déterminante l'existence de liens avec la
Suisse et l'étranger. Il est sans importance que l'extradition du prévenu
puisse être obtenue (ATF du 26.01.2005
[1P.764/2004]). La situation financière et patrimoniale joue un rôle
important (ATF du 05.04.2005
[1P.185/2005]).
On peut suivre
le juge d'instruction lorsqu'il retient que le risque de fuite se trouve
réalisé dans la présente affaire. A. est en effet sans domicile fixe en Suisse.
Il y est arrivé en février 2008, après avoir quitté son pays puis transité par
l’Italie, l'Espagne et la France. Dans notre pays, il est resté quelques mois à
Genève (canton dans lequel il a été condamné pour un vol simple le 2 avril
2008), puis s'est rendu à Lucerne où il est resté deux mois, aux Grisons où il
est resté quatre mois, puis dans le canton de Neuchâtel à partir des mois de
mai ou juin 2009. Il n'a disposé à aucun endroit d'un hébergement stable,
dormant au jour le jour soit chez des amis, soit dans la rue ou encore dans des
wagons. Il a exercé ici ou là quelques travaux mais a largement été dépendant
de la solidarité de ses coreligionnaires ne serait-ce que pour se nourrir. Du
point de vue administratif, le canton de Genève a sollicité à son égard une
interdiction d'entrée le 15 juillet 2008, qui n'a pu lui être notifiée dans la
mesure où il n'avait pas quitté la Suisse. Il a déposé une demande d'asile le
13 octobre 2008 qui s'est soldée par une décision de non-entrée en matière du 3
février 2009, entrée en force le 17 février 2009. Le lendemain de cette entrée
en force, A. a disparu du centre de requérants d'asile auquel il était
attribué. Le prévenu lui-même admet n'avoir pas d'amis en Suisse et être resté
illégalement dans notre pays, afin de "trouver quelqu'un pour [s]e
marier et qui peut [lui] garantir [s]on séjour en Suisse". Il indique
par ailleurs n'avoir "nulle part" où aller. Sa famille réside
en Algérie et il n’est pas parvenu à recréer dans notre pays, pas plus que dans
les autres pays dans lesquels il a séjourné, un cercle social, amical ou
familial synonyme d’intégration. Finalement, l'expertise psychiatrique a
également mis en évidence un isolement social important. Force est, dans ces
conditions, de reconnaître une absence d'attache avec notre pays. Le critère
n’est pas ici, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans ses
observations du 29 décembre 2009, celui de la nationalité de A., mais bien
celui des relations effectives et vécues en Suisse. Or, le prévenu n'y
entretient ni relations personnelles ni situation économique qui
constitueraient pour lui une motivation à rester en Suisse malgré la menace
d'une peine pour les faits qui lui sont reprochés. Partant, le risque de fuite
est réalisé. Aucune mesure moins contraignante que la détention préventive ne
paraît susceptible d’écarter ce risque, le dépôt du passeport n’étant pas
suffisamment dissuasif pour un recourant vivant déjà en Suisse sans titre de
séjour.
Au contraire également de
ce que le recourant semble affirmer, les présomptions de culpabilité ne portent
pas sur des infractions anodines puisque sont en cause une contraindre
sexuelle, une tentative de viol et une mise en danger de la vie d'autrui
notamment. Dans cette perspective, la proportionnalité entre la durée de la
détention préventive et la peine encourue est encore réalisée.
Partant, c'est à bon
droit que le juge d'instruction a refusé la mise en liberté provisoire de A..
7. On
relèvera cependant que, le détenu étant en détention préventive depuis près de
quatre mois et l’instruction étant sur le point d’être clôturée (l’avis de
l’article 133 CPPN a
été émis le 17.11.09 déjà et le rapport d’expertise alors encore attendu a été
rendu le 14.12.09), l’acte d’instruction qui doit – si le juge d’instruction
parvient, après l’instruction complémentaire qui lui est demandée, à la
conclusion que l’audition de S. X. est possible sur la base des dispositions du
CPPN – encore être
diligenté devra l’être dans les meilleurs délais, afin que l’instruction puisse
être clôturée sans que l’éventualité d’une prolongation de la détention au sens
de l’article 120 al.3 CPPN
n’ait à être examinée.
8. En
définitive, le recours doit être partiellement admis et les frais – qui ne sont
pas perçus pour la demande de libération provisoire – laissés à la charge de
l'Etat.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet
partiellement le recours au sens des considérants.
2.
Statue sans
frais pour la demande de mise en liberté provisoire et les laisse à la charge
de l’Etat pour le solde.
Neuchâtel, le 5 janvier 2010