Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2008.89
Autorité:
CHAC
Date décision:
31.10.2008
Publié le:
24.02.2009
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour recourir du dénonciateur à la Chambre d'accusation.
Résumé:
Une grand-mère, qui n'est pas la représentante légale de ses petits-enfants, ne peut recourir à la CHAC contre le classement par le Minisètre public d'une plainte pénale qu'elle a formée concernant des abus sexuels sur ses petits-enfants.
Articles de loi:
Art. 3 CPPN
Art. 4 CPPN
Art. 8 CPPN
Art. 234 CPPN
Réf. : CHAC.2008.89/sk
A. Le
16 juin 2008, S. a déposé une plainte pénale auprès du ministère public
concernant des abus sexuels que sa fille et son gendre, les époux X., auraient
commis sur leur fille N.X, alors mineure, née le 17 mai 1989.
Quelque
temps auparavant, S. avait déjà dénoncé sa fille et son gendre en raison d'abus
sexuels sur leurs deux filles N.X et T.X auprès du Service de la protection de
la jeunesse à Lausanne. Le 19 mars 2008, celui-ci a procédé à l'audition des
deux jeunes filles ainsi qu'à celle de leur mère et est arrivé à la conclusion
que les abus n'étaient pas crédibles. A l'insistance de S., le service a
finalement dénoncé l'affaire aux autorités pénales vaudoises, le 11 août 2008.
Par courrier du 15 août 2008, S. a d'ailleurs directement saisi le juge
d'instruction vaudois.
B. Le
ministère public neuchâtelois a sollicité la transmission de l'entier du
dossier du Service de la protection de la jeunesse vaudois ainsi que l'entier
des correspondances que S. avaient adressées au juge d'instruction du canton de
Vaud. Le 4 septembre 2008, il a été procédé à l'audition de N.X et T.X par des
spécialistes de la Police cantonale neuchâteloise formés à ces auditions, en
application des dispositions légales applicables selon la loi sur l'aide aux victimes
d'infraction.
C. Par
décision du 30 septembre 2008, le procureur neuchâtelois a classé la procédure
pour insuffisance de charges, car T.X et N.X avaient exclu avoir été abusées
par leurs parents et contesté avoir été confrontées à des actes d'ordre sexuel
de la part de ceux-ci.
D. S.
recourt à la Chambre d'accusation contre ce classement. Selon elle,
l'instruction a été menée de manière trop lacunaire. On ne peut se fonder exclusivement
sur les interrogatoires du 4 septembre 2008 de N.X et T.X. Celles-ci se font de
toute évidence une fausse idée de la situation sur la base des explications
qu'elles ont dû recevoir de leur mère. Le dossier constitué établit par
ailleurs que T.X a d'assez sérieux problèmes de santé, qu'elle est suivie par
un psychologue et un psychiatre, qu'elle a de mauvaises relations avec son père
pour des motifs qui paraissent totalement invraisemblables. La recourante est
d'avis qu'il aurait été justifié de solliciter un rapport sur la situation de
T.X de la part du psychologue et du psychiatre qui la suivent. De manière
générale, il aurait été utile d'organiser des confrontations entre elle, sa
fille et son gendre dans un premier temps, entre T.X, N.X et la grand-mère dans
un second temps, ensemble et séparément. Elle conclut dès lors à l'annulation
de la décision du 30 septembre 2008.
C O N S I D E R A N T
1. a)
Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.
b) L'annexe
déposée par le recourante ne peut pas être prise en considération, la Chambre
d'accusation statuant sur la base du dossier tel que le ministère public
l'avait en mains, sauf exception non réalisée en l'espèce.
c) Les infractions visées
par la plainte de la recourante se poursuivent d'office.
L'article 234 CPP n'accorde la qualité
pour recourir qu'aux parties et aux personnes subissant un préjudice. En
l'espèce, la recourante défend l'intérêt de ses petites-filles. Elle n'a pas
été atteinte directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.
Elle n'est donc pas elle-même une victime au sens de l'article 2 al.1 LAVI et
ne peut dès lors intervenir à ce titre comme partie dans la procédure pénale
selon l'article 8 al.1 LAVI. Elle n'est pas non plus la représentante légale de
ses petites-filles.
Certes, la recourante a
déposé une plainte au sens de l'article 4 CPP. Selon le rapport de
la Commission spéciale au Conseil d'Etat (BGC 110, p.123), la plainte au sens
de l'article 4 CPP
est synonyme de "dénonciation" émanant de la victime de n'importe
quel délit. Une telle intervention est en principe subsidiaire et accessoire à
celle du ministère public, demandeur principal au procès pénal. La
jurisprudence admet dès lors que le recourant qui conteste le classement par le
ministère public d'une infraction se poursuivant d'office n'a pas qualité de
plaignant au sens de l'article 4 CPP s'il n'a pas été
atteint immédiatement et personnellement dans ses droits protégés. Il ne peut
avoir que la qualité de dénonciateur au sens de l'article 3 CPP. Selon la Chambre d'accusation,
ni l'article 234 CPP,
ni l'article 8 CPP ne
permettent au dénonciateur de justifier d'un intérêt à recourir à la Chambre d'accusation
(RJN 1989, p.129; arrêt de la CHAC du 5.10.1999 dans la cause M.). Le recours
est dès lors irrecevable.
2. Vu
le sort de la cause, la recourante doit supporter les frais de justice.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare le
recours irrecevable.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 31 octobre 2008
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La présidente