Refusal to identify driver, obstruction of criminal proceedings

CHAC.2008.88Übriges Gericht07.05.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Chamber of Accusation dismissed X.'s appeal against a prosecutor's decision concerning a speeding case. X. had refused to identify the driver of his vehicle, claiming testimonial privilege for persons to whom he lent the car. The court held that Art. 147 CPPN protected only his registered partner, not the partner's daughter, and that he could not plausibly claim ignorance as to who used the vehicle. It upheld the finding of obstruction of criminal proceedings under Art. 305 CP and noted that exemption from punishment under Art. 305(2) CP was not equivalent to acquittal, so costs could be imposed on him.

Omnilex-Regeste

Art. 147 CPPN; Art. 305 CP; scope of testimonial privilege and obstruction of criminal proceedings. The privilege to refuse testimony extends to the registered partner, but it does not justify silence regarding third persons who may have used a vehicle. A person who, by withholding information, seeks to shield another from criminal prosecution commits obstruction of criminal proceedings even if the favored person is liable only for a contravention. Exemption from punishment under Art. 305(2) CP leaves the offence established and does not prevent allocation of procedural costs (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2008.88

Autorité: CHAC

Date décision: 07.05.2009

Publié le: 22.12.2009

Revue juridique:

Titre: Dépassement de vitesse. Refus de témoigner du détenteur de véhicule sur l'identité du conducteur. Entrave à l'action pénale.

Résumé:

Le détenteur d'un véhicule ne peut sérieusement faire croire qu'il ignore que sa concubine prête régulièrement son véhicule à lui, à sa fille à elle.

Articles de loi:

Art. 305 CP/2002 Art. 147 CPPN

Réf. : CHAC.2008.88/07.05.2009

A. Jeudi 1er mai 2008 à 15:25 heures, lors d'un contrôle au radar stationnaire, la voiture portant plaques NE [...], dont le détenteur est X., moniteur auto-école, a été mesurée sur le Quai Louis-Perrier à Neuchâtel à une vitesse nette, marge de sécurité déduite, de 57 km/h, alors que la vitesse autorisée y est de 50 km/h. X. ayant contesté avoir conduit le véhicule en ces circonstances et ayant supputé qu'il pût s'agir d'un membre de sa famille dont il n'était pas obligé de révéler l'identité, le ministère public a requis la police cantonale d'une enquête, au cours de laquelle ont été entendus X. – qui a refusé d'indiquer quelles étaient les personnes auxquelles il prêtait sa voiture, parce qu'elles faisaient partie de celles contre lesquelles il était en droit de refuser de témoigner – sa concubine R. – avec laquelle il vit en partenariat enregistré – et la fille de cette dernière S., laquelle a reconnu qu'elle conduisait bien le véhicule incriminé.

B. Par décision du 2 octobre 2008, le ministère public a constaté que X. n'était pas en droit de refuser de témoigner contre la fille de sa concubine sur la base de l'article 147 CPPN, si bien que devait être retenue à son encontre une entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 CPS. Retenant toutefois que selon l'alinéa 2 de ladite disposition, il était possible d'exempter de toute peine l'auteur d'une telle infraction si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée étaient suffisamment étroites pour rendre sa conduite excusable, le ministère public a exempté X. de toute peine, en ajoutant qu'il se justifiait toutefois de mettre à sa charge les frais de l'enquête "rendue nécessaire par votre attitude au demeurant illicite" arrêtés à 280 francs.

C. X. recourt contre cette décision pour violation des articles 147 CPPN, 305 CPS et 14 de la Loi cantonale sur le partenariat enregistré du 27 janvier 2004. Il conclut à son annulation, à son acquittement pur et simple, les frais étant mis à la charge de l'Etat. Il soutient qu'il a en l'espèce prêté son véhicule à sa partenaire, avec laquelle il vit depuis de nombreuses années, qu'il était par conséquent en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 147 CPPN, qu'il ne pouvait pas penser que sa partenaire allait prêter ce véhicule à sa propre fille, et qu'il ne peut pas être reconnu responsable pénalement pour le fait de son amie. Le recourant en infère qu'aucune entrave à l'action pénale au sens de l'article 305 CPS ne pouvait être retenue à sa charge, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de l'exempter, avec suite de frais, de toute peine au sens de l'article 305 al.2 CPS.

D. Le ministère public conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. Aux termes de l'article 147 al.1 CPPN, peuvent refuser de témoigner sur les faits de la cause, en particulier le partenaire du prévenu, enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat.

En l'espèce, le recourant était donc certes en droit de ne pas impliquer sa compagne R.. Le recourant ne pouvait en revanche se réfugier derrière l'article 147 al.2 CPPN pour refuser de répondre aux policiers s'agissant des personnes ayant pu utiliser son véhicule, fût-ce la fille de sa concubine, qui a reconnu les faits. La bonne foi du recourant à ce sujet peut d'ailleurs être sujette à caution, dès lors qu'il prétend dans son recours avoir prêté son véhicule à sa partenaire, alors que cette dernière a expliqué à la police s'être trouvée au moment des faits avec lui en villégiature à Zermatt.

Au surplus, il résulte des procès-verbaux d'auditions versés au dossier que si le recourant en est détenteur, la Renault Clio immatriculée NE [...] est en fait utilisée régulièrement par sa partenaire R., qui a précisé n'avoir pas de véhicule enregistré à son nom, et qu'elle prête occasionnellement à sa fille S. Or, selon l'expérience de la vie, le recourant ne pouvait manifestement ignorer à qui sa concubine prêtait cette voiture.

Compte tenu de ce qui précède, le ministère public était dès lors en droit de retenir qu'en voulant, par son silence, soustraire la fille de sa compagne à une poursuite pénale, le recourant avait contrevenu à l'article 305 CPS, qui est applicable même si la personne favorisée n'a commis qu'une contravention (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, no 1.5 ad art.305 CPS).

On relèvera qu'enfin, qu'ayant bénéficié de l'application de l'article 305 al.2 CPS, le recourant n'a pas été acquitté, mais seulement exempté de peine, ce qui justifiait que les frais fussent mis à sa charge.

3. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, sous suite de frais (art.240 al.3 CPP).

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Rejette le recours.

2. Arrête les frais à 660 francs et les met à la charge du recourant.

Art. 305 CP

Entrave à l’action pénale

1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l’étranger ou à l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l’étranger pour un des crimes visés à l’art. 101.2

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF ** 1999** 1787).

2 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459 3535; FF 1999 1787).

Schlagwörter

speedingtestimonial privilegeobstruction of criminal proceedingsregistered partnershipdriver identificationprocedural costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant could refuse to name possible drivers under Art. 147 CPPN

Extrahierter Entscheid

He could refuse to testify concerning his registered partner, but not as to the persons who might have used the vehicle, including the partner's daughter.

Extrahierte Begründung

The privilege under Art. 147 CPPN protected the registered partner only. The appellant's silence about other possible users of the car was not covered, especially since the car was regularly used by the partner and occasionally lent to her daughter.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant committed obstruction of criminal proceedings under Art. 305 CP

Extrahierter Entscheid

Yes. By withholding the driver's identity, he sought to shield the partner's daughter from prosecution.

Extrahierte Begründung

Art. 305 CP applies even when the favored person committed only a contravention. The facts established that the appellant could not plausibly ignore to whom the car was lent.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant should be exempted from punishment and bear costs

Extrahierter Entscheid

He was only exempted from punishment, not acquitted, and the costs could be imposed on him.

Extrahierte Begründung

Because Art. 305(2) CP led only to a remission of punishment, the offence remained established, which justified allocating costs to the appellant.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.