Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2007.84
Autorité:
CHAC
Date décision:
14.02.2008
Publié le:
03.11.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.226
Titre:
Menaces susceptibles d'être réalisées par l'avocat d'une partie faisant notifier un commandement de payer à un témoin avant son audition.
Résumé:
**Le budget de rénovation d'une maison ayant été dépassé de plus de 50 %, le maître de l'ouvrage a refusé d'honorer la facture de l'entrepreneur, laquelle a ouvert action en paiement devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal. L'architecte ayant été cité comme témoin, le mandataire du maître de l'ouvrage lui a fait savoir, entre l'audience d'instruction et celle où le précité a été entendu, qu'en cas de perte du procès, il serait tenu pour responsable par sa cliente et il lui a adressé un commandement de payer d'un montant supérieur à 200'000 francs. A l'audience, l'architecte a indiqué avoir été soumis à des intimidations et menaces en rapport avec son témoignage, d'où une dénonciation par le juge instructeur de l'avocat concerné à l'Autorité de surveillance des avocates et avocats, laquelle a prononcé un avertissement.
Par ailleurs l'architecte a déposé plainte pénale pour menaces à l'encontre du maître de l'ouvrage et de son avocat. Le ministère public a rendu une décision de classement de la plainte. La CHAC a admis partiellement le recours de l'architecte et invité le ministère public à suivre à l'action pénale en ce qui concernait l'avocat du maître de l'ouvrage, en considérant qu'il convenait d'examiner la situation sous l'angle du droit pénal et non de se borner à faire référence à la décision de l'ASA, qui n'avait prononcé qu'un avertissement. Si l'avocat justifiait la notification d'un commandement de payer par une prétendue nécessité d'interrompre la prescription, celle-ci n'était en rien établie.
En revanche, le classement de la plainte pénale a été considéré comme justifié concernant le maître de l'ouvrage qui, dépourvu de connaissances juridiques, n'avait fait que se fier aux conseils de son avocat s'agissant des démarches à entreprendre.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/2002
Réf. : CHAC.2007.84/vc/ae
A. Au
cours de l'année 2003, S. a décidé de rénover la maison, située [...], dont
elle est propriétaire. Elle a conclu dans ce but un contrat avec G., architecte
[...], qui a été chargé non seulement d'élaborer les plans, mais encore de
choisir les maîtres d'état et de conduire les travaux. En date du 13 août 2003,
un budget de construction de 520'000 francs a été présenté à S. qui l'a accepté
et qui a demandé à sa banque de lui consentir les crédits nécessaires. Le 31
mai 2005, la facture finale, qui s'élevait à plus de 750'000 francs, lui a été
adressée. Les travaux confiés à l'entreprise X. Sàrl avaient passé,
globalement, de 219'947 francs à 400'592 francs, soit une augmentation de
180'645 francs. Se disant dans l'incapacité d'assumer un tel dépassement des
coûts et estimant avoir été mal conseillée, ou en tout cas mal informée, S. a
refusé de payer cette différence. G. lui a répondu que celle-ci ne découlait
pas d'une faute de sa part, ni de la part des maîtres d'état engagés, mais de
la malencontreuse intervention sur le chantier de Bruno Graf, son ami intime,
qui se disait maçon et n'avait cessé de commander des travaux supplémentaires
ou d'en justifier par ceux qu'il exécutait lui-même. Les parties ne parvenant
pas à trouver un accord, X. Sàrl a ouvert action à l'encontre de S. devant la
Ie Cour civile du Tribunal cantonal, le 7 octobre 2005, en paiement d'un
montant de 193'861.10 francs. Un autre litige est survenu en parallèle, relatif
à un solde de note d'honoraires de l'architecte G. d'un montant de 15'500
francs.
B. A
l'audience d'instruction du 4 mai 2006, le juge instructeur de la cause a admis
la proposition faite par les deux parties d'entendre G. à titre de témoin lors
de l'audience appointée au 28 juin 2006.
C. En
date du 18 mai 2006, soit entre l'audience d'instruction et celle
d'administration des preuves, Me Y., mandataire de S., a écrit à G. pour lui
signifier qu'en cas de perte du procès par sa cliente, il en serait tenu pour
responsable. G. était au surplus mis en demeure de fournir un certain nombre de
documents relatifs au dépassement du devis. Par ailleurs, Me Y., en sa
qualité de représentant de la créancière S., a fait notifier à G., le 2 juin
2006, un commandement de payer portant sur un montant en capital de 231'313.30
francs, en indiquant comme cause de l'obligation : "différence à payer
entre la facture finale et le devis établi par G. pour la rénovation de
l'immeuble sis [...], décompte final du
31.05.2005." A l'audience du 28 juin 2006, lors de laquelle il devait
être entendu comme témoin, G. a d'emblée expliqué, alors qu'il était invité à
faire connaître ses liens éventuels avec les parties (art.244 CPC), qu'il avait
été soumis à des intimidations et des menaces en rapport avec son témoignage,
au travers du courrier précité du 18 mai 2006 et du commandement de payer qui
lui avait été signifié. Le 29 juin 2006, le juge instructeur a dénoncé Me Y. à
l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats, en application de
l'article 33 LAV.
D. Par
décision du 1er septembre 2006, l'Autorité de surveillance des avocates et des
avocats a prononcé un avertissement à l'encontre de Me Y.. Elle a retenu en
substance que celui-ci faisait valoir que sa lettre du 18 mai 2006 adressée au
témoin Girardin n'avait pas d'autre but que le souci d'interrompre, à toutes
fins utiles, la prescription de l'article 60 al.1 CO (responsabilité
délictuelle) et de rassembler divers éléments en vue d'une éventuelle
dénonciation de litige (art.39ss CPC), mais qu'en aucun cas il n'avait voulu exercer
des pressions sur le témoin, procédé inimaginable pour lui. L'autorité précitée
a estimé que, les mémoires introductifs d'instance ayant été échangés, il
n'était plus question de rassembler des informations sur les tenants et
aboutissants de l'affaire et que les pièces sollicitées pouvaient être requises
par l'intermédiaire du tribunal et permettre ainsi d'examiner l'opportunité
d'une dénonciation de litige, à laquelle il aurait d'ailleurs fallu procéder
avant l'audience d'administration de preuves. Quant à la question de
l'éventuelle interruption de la prescription - poursuit l'autorité précitée -
elle ne se posait pas de manière urgente étant donné que la responsabilité de
G. n'était pas d'ordre délictuel mais contractuel. L'autorité de surveillance a
ajouté que même si le but poursuivi par Me Y. n'était pas d'intimider le
témoin, le résultat de sa démarche ne pouvait pas manquer de renouveler une
certaine pression. Le moment était donc particulièrement mal choisi pour ce
faire et il eût été d'autant plus facile de l'éviter que le même résultat
aurait pu être obtenu par d'autres voies, fût-ce en passant par le mandataire
déclaré de G.. L'autorité de surveillance a ainsi considéré que Me Y. avait
violé ses devoirs professionnels et que, pour mesurer la sanction à lui
infliger, il fallait tenir compte du fait qu'il n'avait sans doute pas agi dans
le but de favoriser la cause de sa cliente par des procédés déloyaux et que sa
démarche relevait plus de la maladresse que d'une intention dolosive.
E. Auparavant,
soit en date du 2 juin 2006, G. avait déposé plainte pénale à l'encontre de S.
pour intimidation et menaces en relation avec la cause X. Sàrl contre S.,
instruite par la Iecour Civile du Tribunal cantonal.
Une première décision de classement a été rendue par le Ministère public dans
cette affaire en date du 7 juin 2006. Celle-ci a cependant été cassée par arrêt
de la Chambre d'accusation du 16 avril 2007, qui a renvoyé le dossier au
Ministère public pour enquête préalable. La Chambre d'accusation a retenu que
la plainte déposée par G. avait fait à tort l'objet d'un classement alors qu'il
n'avait été procédé à aucune investigation au motif que les documents déposés à
l'appui de la plainte ne démontraient pas la volonté d'obtenir du plaignant
"une déposition allant dans le sens donné" et que ceux-ci
intervenaient manifestement dans le cadre d'un litige civil. La Chambre
d'accusation a considéré qu'il convenait à tout le moins qu'une enquête
préliminaire soit ouverte aux fins de vérifier les faits, la production du
dossier de la Ie Cour civile dans la cause X. Sàrl contre S.
paraissant à cet égard indispensable.
F. A la suite de l'arrêt précité
rendu par la Chambre d'accusation, le Ministère public a fait procéder par la
police cantonale à l'audition de S. et de Y. qui ont tous deux contesté avoir
voulu faire pression sur le plaignant dans le but de le voir déposer d'une
manière déterminée lors de son audition devant le Tribunal cantonal. S. a en
outre déclaré avoir fait entièrement confiance à son mandataire professionnel
auquel elle avait délégué tous pouvoirs. Pour sa part, ce dernier a relevé
n'avoir accompli les actes dénoncés que dans le dessein de sauvegarder les
intérêts de sa cliente, sans chercher à obtenir de la part du plaignant une
déposition allant dans un sens favorable à celle-ci.
G. Par décision rendue le 3 juillet
2007, le Ministère public a classé la plainte pénale déposée par G.. Il a
retenu en substance qu'aucun élément, ressortant des dossiers de la Cour civile
et de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats, ne permettait de
retenir que Y. avait agi à l'encontre du plaignant de manière à exercer
intentionnellement des pressions, afin d'amener celui-ci à adopter une attitude
plus conciliante. Le dossier ne permettait pas, selon l'appréciation du
Ministère public, d'établir l'existence d'une volonté de Me Y. ou de sa cliente
S. de voir le plaignant modifier la déposition qu'il s'apprêtait à faire grâce
aux moyens déployés, de sorte qu'un tribunal ne pourrait parvenir à acquérir,
dans cette affaire, l'intime conviction de la culpabilité de l'un ou l'autre
des protagonistes, si bien que, le classement devait être prononcé pour
insuffisance de charges.
H. G. recourt contre cette décision
de classement en faisant valoir que celle-ci doit être annulée pour erreur de
droit et d'appréciation. Le recourant allègue que le Ministère public doit
examiner la situation sous l'angle du droit pénal et non se référer à la
décision de l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats faisant
application de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des
avocats. Selon le recourant, les faits allégués doivent être qualifiés de
tentative de contrainte, la situation devant être appréciée, en tout cas pour
l'avocat concerné, sous l'angle du dol éventuel.
I. Le
Ministère public ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours.
Dans ses observations, Me Y. s'en remet à l'appréciation de la Chambre
d'accusation en ce qui concerne la recevabilité du recours et conclut au rejet
de celui-ci sur le fond.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le
recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Si
les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient
pas une poursuite pénale, le Ministère public ordonne le classement de
l'affaire. Celui-ci est prononcé pour des motifs de droit lorsque la situation
juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi
certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables, ou pour des motifs de
fait lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour
insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN
2000, p.191-192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement
en fait et en droit si le classement est fondé, et elle substitue sa propre
appréciation à celle du Ministère public (art.8 CPP).
3. Selon
l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligé à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte, sera puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction
consiste à employer intentionnellement un moyen de contrainte illicite et à
obliger ainsi une personne à un comportement déterminé (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, p.650). Cette disposition
protège la liberté de décision et d'action. Pour qu'il y ait contrainte au sens
de l'article 181 CP, il ne suffit pas que l'auteur
ait adopté un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut
encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances
d'espèce. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen
ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit
utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un
moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Corboz, op. cit., p.655
et les références citées). De plus, le moyen de contrainte illicite doit amener
le destinataire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu, s'il avait eu
toute sa liberté de décision. Il n'y a contrainte que si l'auteur a agi
intentionnellement. L'auteur doit avoir voulu employer le moyen de contrainte illicite
et amener ainsi la victime à adopter le comportement souhaité. Il doit avoir eu
conscience des faits rendant son comportement illicite. Le dol éventuel suffit.
L'infraction est donc également commise si l'auteur a accepté l'éventualité
d'en réaliser les éléments constitutifs, en particulier que le procédé employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (Corboz, op. cit.,
p.657-658 et les références citées).
En
l'espèce, les griefs du recourant sont bien fondés en ce qui concerne l'avocat
concerné, soit Me Y.. Le Ministère public se devait en effet d'examiner la
situation sous l'angle du droit pénal, en particulier d'une tentative de
contrainte par dol éventuel, et non pas se borner à se référer à la décision
rendue par l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats dans cette
cause. Si plusieurs lettres adressées antérieurement au recourant par Me Y.
invoquaient sa responsabilité dans les dépassements de devis et ses possibles
conséquences, la lettre du 18 mai 2006 contenait un élément supplémentaire, à
savoir la menace de s'adresser au tribunal alors qu'auparavant il n'était
question que d'attendre l'issue de la procédure ouverte par X. Sàrl devant la Ie
Cour civile du Tribunal cantonal. Par ailleurs, la lettre du 18 mai 2006 contenait
aussi l'avis d'une poursuite en cas de refus de signer la renonciation à
invoquer la prescription. De plus, un commandement de payer a été notifié au
recourant le 26 jours avant sa comparution en qualité de témoin dans la cause
opposant X. Sàrl à S.. La nécessité de faire notifier un tel commandement de
payer au recourant, dans le but d'interrompre la prescription, n'était à tout
le moins pas évidente puisqu'il n'est nullement établi que – comme le soutient
Me Y. dans ses observations – un délai de prescription d'un an commençait à
courir dès l'établissement des derniers bons de paiement à fin mai 2005. Compte
tenu des circonstances, il convient d'annuler la décision attaquée et d'inviter
le Ministère public à suivre à l'action pénale en ce qui concerne Me Y..
En revanche, la décision
de classement est bien fondée, dans son résultat, en tant qu'elle concerne S..
En effet, lors de son audition par la police de sûreté, du 25 juin 2007,
celle-ci a déclaré que ses connaissances juridiques étaient nulles et qu'elle
avait fait confiance à son avocat, Me Y., lequel lui avait expliqué l'envoi à
G. du courrier incriminé du 18 mai 2006 par la nécessité d'interrompre la
prescription. Elle a ajouté n'avoir pas de souvenirs précis de l'envoi d'un
commandement de payer et ne pas avoir voulu faire pression contre G.. S.
n'étant pas juriste et s'étant fié à son mandataire s'agissant de toutes les
démarches utiles à effectuer, il apparaît qu'un tribunal ne pourrait acquérir
l'intime conviction d'une volonté de sa part de faire pression sur G. et
qu'elle serait mise au bénéfice d'un verdict d'acquittement.
4. Au vu de ce qui précède, une part
seulement des frais judiciaires sera mise à la charge du recourant.
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet
partiellement le recours et invite le Ministère public à suivre l'action pénale
en ce qui concerne Y..
2.
Met à la
charge du recourant une part des frais judiciaires arrêtée à 480 francs.
Neuchâtel, le 14 février
2008
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le
greffier L'un des
juges
Art. 181 CP
Contrainte
Celui qui, en usant de violence envers une personne
ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre
manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.