Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2006.78
Autorité:
CHAC
Date décision:
06.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours contre une ordonnance de non-lieu. Administrateur d'une SA accusé de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à l'encontre des actions délictueuses d'une autre personne de la société. Position de garant des organes d'une personne morale.
Résumé:
**L'administrateur d'une société anonyme à qui il est reproché de ne pas s'être opposé, ni d'avoir remédié, aux carences ou aux actions délictueuses des autres personnes de la société ne peut être rendu responsable pénalement que s'il a eu connaissance de ces actions, ou qu'il a prévu qu'elles allaient être commises, et qu'il n'a pas empêché leur survenance ou leur résultat dans la mesure de ses moyens, parce qu'il voulait ce résultat (intention) ou du moins qu'il l'acceptait pour le cas où il se produirait (dol éventuel). Il en va différemment si une norme pénale spécifique en cause sanctionne la négligence.
En l'occurrence, la responsabilité pénale de l'administrateur dont le collaborateur a été prévenu d'abus de confiance et de gestion déloyale ne pouvait être engagée que s'il y avait eu intention et non seulement négligence. De ce fait, elle n'a pu être retenue, les éléments objectifs qui la fondent n'ayant pu être établis.**
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. a CEDH
Art. 138 CP/1937
Art. 158 CP/1937
Art. 172 CP/1937
Art. 177 CPPN
Art. 235 CPPN
Réf. : CHAC.2006.78/ae-vp
A. N.SA
est une société anonyme inscrite au registre du commerce le 9 juillet 1998. Son
siège est à Neuchâtel et son capital social est de 150'000 francs. Son but est
l'achat, la vente d'immeubles, la construction de bâtiments, leur exploitation
et leur gérance, ainsi que la réalisation de toutes affaires immobilières. Le
conseil d'administration était à l'origine composé de M., F. et O.,
respectivement en qualité d'administrateur président, d'administrateur
vice-président et d'administrateur-secrétaire, avec chacun la signature
collective à deux. Le 29 juin 1999, M. a été radié du registre du commerce. L'organe
de révision est la fiduciaire J. (D.381, 397).
Par
jugement du 19 janvier 2004, le président du Tribunal civil du district de
Neuchâtel a prononcé la faillite de N.SA.
B. Le
30 janvier 2004, D. a déposé plainte pénale contre O., en sa qualité
d'administrateur de N.SA, subsidiairement contre lui personnellement, pour abus
de confiance et de gestion déloyale.
A
l'appui de sa plainte, D. expose qu'elle a rencontré des difficultés financières
qui l'ont amenée à s'adresser, sur recommandation d'une employée de K. à O.,
soit en sa qualité propre, soit pour le compte de la société N.SA, afin de
préparer un concordat dividende extra-judiciaire. Elle a signé une procuration
au nom de Patrices Molleyres le 6 février 2001, avant de lui verser, le 17
juillet 2001, 8'439 francs correspondant aux dividendes prévus pour ses divers
créanciers. Les poursuites intentées contre la plaignante ont malgré tout
continué leur cours, si bien qu'elle a interpellé à plusieurs reprises O. pour
obtenir des explications précises quant au sort de ses dettes et en particulier
à celui réservé à la somme qu'elle lui avait confiée de 8'439 francs. Elle n'a
obtenu aucune réponse. Les deux mandataires qu'elle a constitué à cet effet
n'ont pas eu plus de succès. Comme O. exerçait dans le cadre des bureaux de la
société N.SA dont il était administrateur avec signature individuelle, la
plaignante déclare diriger sa plainte contre lui en cette qualité ou
subsidiairement contre lui personnellement (D.438 ss).
En
annexe à la plainte sont jointes des copies de la correspondance échangée entre
O. et D.. On constate que les courriers émanant de O. ne mentionnent pas N.SA
(D. 448, 450, 454, 456; voir aussi D. 466) alors que D. s'adresse d'abord à
N.SA à l'intention de O. (D.451, 453) puis à M. O. conseils juridiques et
financiers (D.455, 457, 458) à M. O. sans autres indications (D. 463, 468). Ces
mandataires s'adressent pour l'un à N.SA M. O., Rue X. 34 à Neuchâtel (D.470),
et pour l'autre directement à O. (D.480), puis quelques jours plus tard à N.SA
et à O. par deux courriers séparés (D. 482, 483).
L'instruction
de cette plainte a été jointe à un dossier déjà ouvert à l'encontre de O. pour
des infractions du même type. Dans certaines de ces affaires, F., administrateur
de N.SA, était également prévenu suite à des dénonciations de l'office des
faillites qui se plaignait d'infractions commises dans le cadre d'une faillite
pour laquelle N.SA s'était vu confier un mandat de gestion légale.
C. Par
ordonnance du 16 juin 2006, le ministère public a prononcé un non-lieu pour
insuffisance de charges en faveur de F., alors qu'il ordonnait le renvoi de O.
devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour toute une série
d'infractions comprenant notamment le détournement des 8'439 francs confiés par
la recourante pour désintéresser ses créanciers, étant précisé que O. agissait
alors sous la raison sociale de N.SA (point 9 de l'ordonnance de renvoi du 16
juin 2006).
Durant
l'instruction, F. avait été mis en prévention pour des actes de gestion
déloyale, éventuellement des abus de confiance commis de novembre 1998 à août
2001, en sa qualité d'administrateur de N.SA et de concert avec O., dans le
cadre d'un mandat de gérance officielle des immeubles de la faillite P., ainsi
que d'une violation de l'obligation de tenir une comptabilité entre 1999 à
janvier 2004 (D. 895ss). Le procureur a retenu que F., même s'il était
formellement vice-président du conseil d'administration de la société, n'avait
eu aucune connaissance du mandat reçu de l'office des faillites jusqu'à ce que
la police lui en parle après le dépôt de la dénonciation. F. avait exigé, en
1999 déjà, que la société renonce à toute activité. O. n'avait pas respecté
cette exigence. Il avait lui-même engagé la société, notamment envers l'office
des faillites, alors qu'une signature collective à deux était prévue. F.
n'avait joué, ni plus joué aucun rôle, dans la gérance officielle des immeubles
de la faillites P. et ne pouvait être poursuivi de ce chef. S'agissant de la
comptabilité de N.SA, on ne pouvait pas non plus retenir une responsabilité
pénale de F.. Ce dernier avait fait son possible, dès 1999, pour qu'une séparation
des affaires intervienne entre lui-même et O., qui avait continué à exploiter
la société, sans permettre que la situation juridique soit mise en ordre. F. aurait
peut-être pu prendre des mesures plus tranchées, mais on ne pouvait pas lui
imputer pénalement l'absence de comptabilité, dont O. devait être considéré
comme le seul responsable. Dès lors, un renvoi devant un tribunal ne pourrait
aboutir qu'à un acquittement (art.177 CPP).
D. D.
recourt contre l'ordonnance de non-lieu du 16 juin 2006. Invoquant l'erreur
d'appréciation, la fausse application du droit ainsi que l'arbitraire dans la
constatation des faits, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et
à ce que la poursuite de la procédure soit ordonnée, sous suite de frais. Elle
reproche en premier lieu au ministère public de s'être uniquement penché sur
les faits relatifs à l'administration générale de l'entreprise et les
différents problèmes relatifs à la gestion de la faillite P., mais d'avoir omis
de prendre en compte les faits et les éléments de l'interrogatoire de F.
relatif à la cause de la plaignante. Elle fait aussi valoir que F. a gravement
négligé la gestion de N.SA SA et que
s'il n'acceptait pas le risque de voir sa responsabilité engagée pour les
activités de celle-ci, il aurait dû faire le nécessaire de manière à se
protéger, notamment en prenant soin de radier les personnes inscrites au
registre du commerce dès le moment où la société devait cesser toute activité,
soit en 1999. Elle souligne que F. avait déjà rencontré à plusieurs reprises
des problèmes avec O., notamment en relation avec l'utilisation de 60'000
francs par celui-ci sans droit et de manquements dans la tenue de la
comptabilité. Elle fait encore grief à F. d'avoir laissé O. occuper des bureaux
au sein de la société, sans enseigne indiquant une activité séparée de
celui-ci. Enfin, la recourante expose que l'argent destiné au concordat dividente
qu'elle voulait passer a été versé sur un compte de N.SA et donc, de ce fait,
confié et géré par la société; il appartenait à F. de vérifier ce mandat en sa
qualité d'administrateur-président.
E. Le
ministère public ne présente pas d'observations sur le recours.
F.
n'a pas été invité à procéder.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les forme et délai légaux par un plaignant, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 177 CPP,
le ministère public rend une ordonnance de non-lieu si des motifs de droit,
l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou
l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite. Il dispose d'un large
pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une décision de non-lieu pour
insuffisance de charges; cette décision ne peut être revue, pour déni de
justice, que si c'est arbitrairement, soit contre toute évidence, qu'il a admis
l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4, 96, 97). Le pouvoir d'examen de la
Chambre d'accusation étant entier lorsque l'ordonnance est rendue pour des
motifs de droit, l'erreur de droit étant un motif de recours au sens de l'article
235 CPP
(RJN 1992, p.140, 2000
p.160).
3. Selon
l'article 6 § 3 litt.a CEDH, le prévenu a le droit
d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Ainsi, l'article 138
al.4 CPP
prescrit au juge d'instruction de donner au prévenu connaissance des faits qui lui
sont imputés et l'invite à s'expliquer sur ceux-ci. Le juge doit être
suffisamment précis pour que le prévenu puisse discuter les charges retenues
contre lui (Bauer/Cornu, no 6 et 7 ad art.138 CPP).
En
l'occurrence, F. s'est vu signifier les faits de sa prévention lors d'un interrogatoire
du 10 février 2006, en présence notamment du mandataire de la recourante (D.895
ss). Les faits visés dans la plainte de D. n'ont pas été formellement imputés à
F.. Cette manière de procéder n'a pas suscité d'opposition du côté de la plaignante.
En revanche, O. a été formellement mis en prévention pour les malversations
commises en 2001 au préjudice de D. (D.888). Il a déclaré qu'il n'avait pas
donné connaissance à F. du mandat que lui avait confié D., car c'était un
mandat personnel. Il ajoutait que l'argent que lui avait confié D. n'avait pas
été utilisé par N.SA, mais pour des besoins personnels (D.891). Comme il
revenait apparemment sur une déclaration précédente (D.625), il a répondu que
c'était possible, mais qu'il ne pouvait plus dire actuellement à quoi avait été
affecté l'argent, car il bouchait les trous, payait les loyers, etc. et n'avait
plus de souvenirs exacts (D.891).
4. L'ordonnance
de renvoi a deux buts : délimiter l'objet du procès et informer la défense pour
lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure. Le ministère public
peut ordonner le renvoi pour des faits qu'il estime devoir être poursuivis,
même si ces faits ne sont pas exactement ceux retenus par le juge d'instruction
dans la prévention signifiée au cours de l'instruction, la condition étant que
les faits retenus par le ministère public ne dépassent pas le contexte de
l'affaire instruite (Bauer/Cornu, no 3 ad art.178 CPP).
En
l'espèce, comme le juge d'instruction, le ministère public n'a pas retenu à l'encontre
de F. les faits relatifs à la plainte déposée par la recourante. Il est vrai
que l'ordonnance de renvoi et de non-lieu ne s'en explique pas. Mais ce volet
de l'instruction n'a pas été oublié, puisque le détournement de l'argent confié
par la recourante figure comme motif de renvoi à la charge de O.. La décision attaquée n'est donc pas incomplète.
Au reste, le dossier de l'instruction ne permet pas de retenir que la
recourante aurait été amenée à confier ses fonds à O. en sa qualité de représentant
de la société N.SA. Au contraire, il ressort des annexes à la plainte que D.
s'était approchée de O. à titre personnel. La recourante a indiqué qu'elle
avait été amenée à s'adresser à O. sur la recommandation de H.. Celle-ci a
confirmé qu'elle avait mis l'accent sur la personnalité de O. et non sur
l'identité de N.SA (D.594 ss). Le ministère public n'a pas versé dans l'arbitraire
en prononçant un non-lieu pour insuffisance de charges.
5. Même
à supposer que D. se fût adressée à N.SA, cela ne signifierait pas encore que
F. pût être inquiété de ce fait, en sa qualité d'administrateur. S'il est manifeste
que celui qui a la qualité d'organe au sens de l'article 172
CP encourt une responsabilité pénale lorsqu'il commet par action une
infraction perpétrée dans la gestion d'une personne morale, la question est
plus délicate lorsqu'on ne peut lui reprocher qu'une omission, en particulier
de ne pas s'être opposé, ni d'avoir remédié, aux carences ou aux actions
délictueuses des autres personnes de la société. Le Tribunal fédéral se montre
restrictif pour admettre la position de garant dans le domaine de la gestion
d'une personne morale. La seule
obligation, imposée à un dirigeant par le droit civil, de surveiller les personnes
chargées de la gestion et de la représentation, n'autorise pas à rechercher pénalement
ce dirigeant pour chaque infraction qu'il lui aurait été possible de prévoir et
d'empêcher s'il avait procédé à une surveillance appropriée. Seul est
pénalement responsable comme co-auteur d'une infraction le dirigeant qui a
connaissance de celle-ci, ou qui prévoit qu'elle va être commise, et qui n'empêche
pas sa survenance ou son résultat dans la mesure de ses moyens, parce qu'il
veut ce résultat (intention) ou du moins qu'il l'accepte pour le cas où il se
produirait (dol éventuel). Il en va différemment lorsque la norme pénale
spécifique en cause sanctionne la négligence. Dans une telle hypothèse en
effet, le dirigeant peut engager sa responsabilité pénale par sa seule
passivité, en particulier lorsqu'il a fautivement manqué à un devoir de surveillance
(ATF
du 28.11.2001 dans la cause 6S.448/2001). Les articles 158 et 138 CP ne punissent
que l'intention. Or, pour des motifs analogues à ceux que le procureur général
a exposés concernant le mandat de gérance officielle des immeubles de la
faillite P., F. ne pouvait pas être au courant ni n'a joué aucun rôle dans le
mandat confié en 2001 par D.. F. avait exigé, en 1999 déjà, que la société
renonce à toute activité. Les procès-verbaux des séances qui ont été tenues
montrent qu'il avait reçu des assurances quant à l'inactivité de la société et
qu'il s'était fait même présenter un extrait du compte de la société ouvert
auprès de la Banque X.(D.883). On ne voit pas que sa démission du Conseil
d'administration eût changé quoi que ce soit à ce qui précède. Que les 60'000
francs qu'il avait investi dans la société aient été entièrement utilisés dans
la gestion de celle-ci ne devait pas forcément le convaincre que ses associés
n'étaient pas seulement mauvais gestionnaires, mais aussi malhonnêtes hommes,
au moins jusqu'en 2003 (cf. D. 901). La jurisprudence du Tribunal fédéral, en matière
de gestion déloyale, exige que le dol éventuel soit nettement et strictement
caractérisé, vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de
l'infraction (ATF
120 IV 190 cons.2a, 123 IV 17
cons.3e).
La
violation de l'obligation de tenir une comptabilité est certes punissable par
négligence (art. 325 CP). Dans la mesure où F. était convaincu que N.SA n'avait
plus d'activité, l'absence de tenue d'une comptabilité formelle n'est cependant
pas constitutive d'une infraction pénale.
6. Le
recours est mal fondé. Son auteur supportera les frais de justice.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge de la recourante les frais de justice arrêtés à 660 francs.
Neuchâtel, le 6 octobre 2006
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier La
présidente
Art. 138 CP
Abus de
confiance
1. Celui qui,
pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera
approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été
confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un
tiers
des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l’emprisonnement. L’abus de confiance commis au préjudice des
proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur
a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de
curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une
industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine
sera la réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement.
Art. 158 CP
Gestion
déloyale
1. Celui qui,
en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de
gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui,
en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis
qu’ils soient lésés sera puni de l’emprisonnement. Le gérant d’affaires qui,
sans mandat, aura agi de même encourra la
même peine. Si
l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans
au plus.
2. Celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura abusé du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un
mandat officiel ou un acte juridique et aura ainsi porté atteinte aux intérêts
pécuniaires du représenté sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l’emprisonnement.
Art. 172 CP
Dispositions
générales
Personnes morales et sociétés
Celui qui aura
agi en qualité d’organe d’une personne morale ou de membre d’un tel organe, de
collaborateur d’une personne morale ou d’une société, muni d’un pouvoir de
décision indépendant dans le secteur d’activité dont il est chargé ou de
dirigeant effectif d’une personne morale ou d’une société, dont il n’est ni un
organe, ni membre d’un organe, ni un collaborateur, sera punissable en vertu
des dispositions du présent titre, même si celles-ci subordonnent la
punissabilité de l’acte ou l’aggravation de la peine à des qualités
personnelles particulières qui lui font défaut mais que possède la personne
morale ou la société en cause.
Art. 6 CEDH
Droit à un procès
équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit
des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le
jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut
être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la
protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales
la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une
infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à:
a)
être informé, dans le plus court
délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui;
b)
disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir
l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d)
interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e)
se faire assister gratuitement d’un
interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.