Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.53
Autorité:
Date décision:
11.12.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
La menace de dénonciation si un véhicule n'est pas déplacé ne constitue pas une contrainte. Vision locale par le Ministère public. Plainte légère.
Résumé:
**Un locataire est menacé par la régie immobilière de dénonciation à défaut de déplacer son véhicule qui est stationné quotidiennement depuis trois mois dans la petite cour d'un immeuble.
Plainte pénale déposée par le locataire pour contrainte (art.181 CP).
La menace d'un dommage sérieux est exclue lorsque la complexité des faits à élucider n'apparaît pas telle que la plainte soit de nature à provoquer de sérieux tourments et à inciter la personne à céder (ATF 120 IV 19 cons.2a; 96 IV 62 cons.3).
Illicéité exclue lorsque, comme en l'espèce, le lien de connexité entre l'objet de la menace -les conditions de stationnement dans la cour d'un immeuble - et le but de la menace - à savoir le déplacement du véhicule - est indéniablement établi.
Le Ministère public est admis à effectuer une vision locale sans la présence des parties. Le droit d'assister aux opérations de l'instruction n'appartient qu'aux parties "pendant l'instruction". Ce droit n'existe pas au stade de l'enquête préalable, où il n'y a du reste pas encore de parties.
Le recourant a agi avec légèreté et pouvait être condamné à supporter les frais de la décision de classement.**
Articles de loi:
Art. 181 CP/1937
Art. 7a al. 3 CPPN
Art. 7b al. 2 CPPN
Art. 8 al. 1 litt. a CPPN
Art. 91 CPPN
Art. 131 CPPN
Réf. : CHAC.2003.53/am
A. C.
et son épouse ont conclu le 13 novembre 1997 avec P., propriétaire en PPE d'un
appartement sis à la rue X. no 1, à Neuchâtel, un contrat de bail portant sur
un logement de 4 ½ pièces, garage individuel, cave et galetas et auquel étaient
annexés divers documents dont les "Disposition générales" et
"Usages locatifs". Les parties déclaraient en outre connaître et
accepter les annexes de l'article 6 appliquées dans le canton de Neuchâtel et
qui font partie intégrantes du bail.
Par
lettres-signature du 10 avril 2003, la régie immobilière M. SA, chargée
d'administrer la PPE, a écrit à C. à son domicile privé et à l'entreprise U.
Sàrl ‑ dont le registre du commerce révèle que l'épouse du prénommé en
est l'unique associée depuis le 12 septembre 2000 ‑ en lui indiquant, en
bref, que s'il ne déplaçait pas dans les cinq jours son véhicule de marque
Toyota, immatriculé [...], parqué quotidiennement dans la cours de l'immeuble À
la rue X., à Neuchâtel, d'où il n'avait pas bougé depuis le 16 janvier 2003, il
serait dénoncé au procureur. La régie invoquait l'article 11 lettre K du règlement
de copropriété À la rue X. du 6 février 1984 interdisant tout parcage régulier
et prolongé dans la cour de l'immeuble précité.
B. C.
a déposé plainte pénale le 13 mai 2003 pour contrainte au sens de l'article 181
CP contre l'auteur et signataire des deux lettres-signatures précitées, faisant
valoir, en substance, qu'il doit être considéré comme ayant droit dûment
autorisé à parquer quotidiennement un véhicule dans la cour de l'immeuble À la
rue X. quand bien même il n'est que locataire de l'appartement en PPE, que la
régie immobilière M. SA connaît cette situation et qu'elle l'a tolérée depuis
le mois de janvier 1998, que le droit de stationner quotidiennement est un
élément essentiel du contrat de bail du 13 novembre 1997, que le véhicule est
régulièrement utilisé de sorte qu'il ne gêne pas les autres usagers et que la
régie précitée le menace d'un dommage sérieux constituant un délit contre la
liberté. Le plaignant a joint, en outre, à sa plainte une photocopie des deux
lettres-signature du 10 avril 2003, du bail à loyer du 13 novembre 1997 et
d'une correspondance du 7 juin 2000 entre la régie et lui-même. Il proposait
enfin l'audition de l'auteur de la supposée infraction et des éventuels
témoins, instigateurs et/ou complices.
C. Par
ordonnance du 15 mai 2003, le ministère public a classé la plainte du 13 mai
2003, retenant que le bail signé par le plaignant n'indiquait rien à propos du
prétendu droit de stationner une voiture dans la cour de l'immeuble en
question, que le règlement de copropriété interdisait "tout parcage
régulier et prolongé" dans cette cour – qui, selon une vision locale
effectuée par le procureur général, est relativement petite et comprend trois
places dont une seule à libre disposition ‑, que cette disposition était
aussi opposable aux locataires de l'immeuble, que l'argumentation du plaignant
est contradictoire en ce sens que ce dernier se prévaut d'une inégalité de
traitement par rapport aux autres copropriétaires alors qu'il tente de se
soustraire aux dispositions prévues par le règlement de copropriété, que la
plainte est abusive motif pris que la menace d'une dénonciation au procureur
pour une infraction punie d'une amende relativement modeste ne peut constituer
la menace d'un "dommage sérieux" au sens de l'article 181 CPS, qu'il
n'est donc pas nécessaire de dire ici quelle suite serait donnée à une éventuelle
dénonciation contre le plaignant au sujet du parcage en question et que ce dernier,
ayant agi par dol, témérité ou légèreté et devant se rendre compte du fait que
sa plainte était vouée à l'échec, doit être condamné aux frais de la décision
arrêtés à 100 francs.
D. C.
recourt contre la décision du ministère public, concluant à l'annulation, sans
frais, de cette dernière et au renvoi de la cause pour ouverture de l'action
pénale. Il fait valoir, en substance, que l'ordonnance attaquée souffre d'un
manifeste arbitraire généré par une crasse incompétence, soit par une
malhonnête intention de nier la protection des biens juridiquement protégés du
recourant, ou pour d'autres motifs obscurs, que différents motifs ressortissant
tant au droit privé qu'au droit constitutionnel tendent à démontrer qu'il
possède un droit à l'usage quotidien d'une place de parc dans la cour de
l'immeuble en question, notamment que le principe de la relativité des
conventions s'applique en l'espèce, que le procureur a procédé à une vision
locale en violation des articles 165 et 166 CPPN et qu'il en aurait tiré des
constatations mensongères dans la mesure où il est possible de parquer au moins
sept voitures dans la cour sans entraver du tout l'usage normal et quotidien
des usagers et l'accès aux garages-boxes. En conséquence, le recourant
considère que l'auteur et signataire des deux lettres-signature du 10 avril
2003 s'est bel et bien rendu coupable de contrainte au sens de l'article 181
CP.
E. L'autorité
intimée a préféré renoncer à formuler des observations et des conclusions.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision de classement
du ministère public, le recours est recevable (art.8 al.2, 233 al.1 ch.1 et 236
CPP).
2. Le
ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les faits
portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction (motifs de
droit), c'est-à-dire lorsque la situation est parfaitement claire et que l'on
peut admettre avec une quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas
punissables. Il en va de même lorsqu'il paraît certain que l'action pénale
conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement
faute de preuve (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Une ordonnance de classement
peut ainsi être attaquée à la Chambre d'accusation pour erreur de droit, déni de
justice ou excès de pouvoir (art.235 CPP) ou pour erreur d'appréciation du
ministère public (art.8 al.2 CPP). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation
examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle
substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.
3. Selon
l'article 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant
de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne
pas faire ou à laisser faire un acte. Pour que soit réalisée la menace d'un
danger sérieux, au sens de cette disposition, il faut non seulement que le
dommage apparaisse sérieux (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa;
115 IV 207 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2a; 101 IV 47 consid. 2a; 96 IV 58
consid. 3) mais encore que la contrainte soit illicite (TF du 07.04.1998 dans
la cause S in RJN 1998 p.144 et arrêts précités).
Il
y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite,
que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective
est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de
décision (ATF 122, 120 et 106 précités). Le caractère sérieux du dommage doit
être tranché en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les
réactions du destinataire d'espèce. La perspective de l'inconvénient doit être
propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement
qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (mêmes
arrêts). La menace de déposer plainte pénale doit être considérée, dans le principe,
comme la menace d'un dommage sérieux. Encore faut-il, selon le Tribunal fédéral,
que la complexité des faits à élucider apparaisse telle que la plainte soit de
nature à provoquer de sérieux tourments et à inciter la personne menacée à
céder (ATF 120 IV 19 consid. 2a aa; 96 IV 62 consid. 3).
Selon
la jurisprudence, une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est
contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le
but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour
atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de
pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 122 et 120 précités). Il y a menace
illicite lorsque rien ne permet sérieusement de soupçonner l'infraction
alléguée. Par contre, menacer de requérir des poursuites pour recouvrer une
créance est en soi licite. Il en va de même lorsqu'il existe un rapport de
connexité entre l'objet de la menace ou de la plainte et la prestation demandée
ou lorsque la menace de la poursuite pénale tend à obtenir un avantage qui
n'est pas indu (ATF 120 précité et 101 IV 49 consid. b; 97 IV 14).
La
contrainte est une infraction de résultat qui n'est réalisées que si la victime
se conforme aux exigences de l'auteur (RJN 1998 p.146 et références citées).
4. a)
En l'espèce, il résulte du dossier que les faits à élucider ne sont pas d'une
complexité telle qu'il faille, par exemple, procéder à une instruction approfondie
et détaillée de la cause, car les faits juridiquement déterminants pour l'issue
de la cause se résument essentiellement dans l'interprétation et la portée des
propos tenus par l'auteur des deux lettres-signature du 10 avril 2003.
On
ne peut dès lors considérer, conformément à la jurisprudence précitée et au vu
des circonstances de l'espèce, que la menace de dénoncer le cas – une banale
infraction en matière de stationnement - au procureur soit de nature à
provoquer chez un destinataire raisonnable de sérieux tourments et l'incite à
céder, ce d'autant plus que le recourant n'a porté plainte pénale que le 13 mai
2003, soit bien après le délai de 5 jours et alors qu'il n'allègue pas avoir
cédé à la menace. Le ton du recours, dont certains propos tenus à l'endroit du
procureur sont inconvenants, tend plutôt à démontrer que le recourant a déposé
plainte pénale davantage par principe et par quérulence que parce qu'il aurait
subi de véritables tourments ou se serait objectivement et sérieusement senti menacé.
Il
suit de ce qui précède que l'élément constitutif de la menace d'un dommage sérieux
n'existe pas.
b)
Le recourant soutient ensuite que la contrainte serait illicite faute d'existence
d'un lien de connexité entre l'objet de la menace et le but poursuivi par
l'auteur. Cet argument tombe à faux.
En
effet, il résulte tout d'abord clairement des lettres-signatures du 10 avril
2003 que l'objet litigieux concerne les conditions de stationnement – survenue
en janvier 2003 - d'un véhicule à moteur dans la cour de l'immeuble À la rue X.
dont le recourant ne conteste pas que lui-même, son épouse ou l'entreprise U.
Sàrl est l'utilisateur. Ensuite, la volonté de l'auteur manifestée dans les
courriers précités était bien de contraindre le recourant à respecter ou faire
respecter l'article 11 lettre K du règlement de copropriété À la rue X. du 6
février 1984 précisément applicable dans ce genre de situation. Dans sa
plainte, C. admet au demeurant implicitement s'être soumis jusqu'alors ce règlement,
puisqu'il reconnaît avoir régulièrement et quotidiennement stationné dans cette
cour "depuis le mois de janvier 1998 * sans aucune réclamation du
propriétaire ou de l'administrateur de la copropriété*" (ch. 11 de la
plainte). Le lien de connexité entre l'objet et le but de la menace est
indéniablement établi de sorte que le caractère illicite de la menace ne saurait
être retenu pour ce premier motif.
Il
n'apparaît pas non plus, au vu de la jurisprudence précitée, que le but ou le
moyen utilisé soit contraire au droit ou que le moyen soit disproportionné pour
atteindre le but visé, ou encore que le moyen de contrainte - supposé conforme
au droit utilisé pour atteindre un but légitime - constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. D'abord le
recourant a selon toute vraisemblance déjà été invité à déplacer le véhicule en
cause, ce que corrobore le fait qu'on lui ait imparti un "dernier
délai de cinq jours". Mais surtout, le moyen de pression utilisé
reste de toute façon dans des limites
acceptables et n'est à l'évidence pas contraire aux mœurs.
Partant,
il n'y a pas eu contrainte illicite de la part de l'auteur des
lettres-signature du 10 avril 2003.
c)
Le recourant invoque encore une violation des articles 165 et 166 CPP, déniant
le droit au ministère public de procéder à une vision locale sans convoquer les
parties, arguant qu'il s'agirait d'un "bricolage du procureur"
dont les constatations transcrites seraient arbitraires, "mensongères"
et relevant de l'"amateurisme" et contestant que la cour soit
"relativement petite". Cet argument tombe à faux.
En
effet, l'alinéa 3 de l'article 7a CPP, qui a été introduit par la loi portant
révision du code de procédure pénale neuchâtelois, du 23 mars 1998, autorise le
ministère public à accomplir lui-même des actes dans une enquête préalable. En
fait, cette possibilité existait déjà précédemment, le ministère public
détenant déjà le pouvoir de faire ce qu'il avait la possibilité de déléguer, mais
elle n'était que peu utilisée en pratique. Le but de cette disposition n'est
pas de transformer le procureur général et son substitut en enquêteurs de
terrain, ce qui n'aurait guère de sens et serait de toute manière inapplicable.
Mais il a paru utile de prévoir les cas où quelques vérifications
préliminaires, que le ministère public peut entreprendre sans problèmes, sont
de nature à amener une certaine lumière sur les faits (Bauer / ** Cornu**,
Code procédure pénale neuchâtelois annoté, Neuchâtel, 2003, ad art.7a n°11-12,
p. 54-55). Au demeurant le droit d'assister aux opérations de l'instruction
n'appartient qu'aux parties "pendant l'instruction" (chap. 3,
articles 129 à 133 CPP, avec du reste une limitation aux seuls actes du juge
d'instruction; voir RJN 2002 p. 192). Ce droit n'existe pas au stade de
l'enquête préalable, où il n'y a du reste pas encore de parties (article 7b al.
2 CPP). Le recourant conteste ainsi en vain la constatation du procureur
général lorsque celui-ci retient sur la base de sa vision locale "que
seule une case est librement à disposition".
d)
Le recourant, qui conteste avoir agi en l'espèce par dol, témérité ou légèreté,
critique en vain la décision attaquée qui le condamne à payer les frais de
celle-ci arrêtés à 100 francs. Il devait effectivement apparaître clairement au
recourant, au vu de ce qui précède, que sa plainte était légère et d'emblée
vouée à l'échec faute de réaliser - de manière reconnaissable et évidente - les
éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 181 CP.
5. Il
suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, sous suite
de frais.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais de la présente cause arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel,
le 11 décembre 2003