Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2003.2
Autorité:
Date décision:
30.01.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Levée de la détention préventive et traitement ambulatoire.
Résumé:
Il n'appartient pas aux autorités d'instruction de définir les conditions qui permettraient, en lieu et place du prononcé d'une peine, de suspendre par avance son exécution au profit d'un traitement ambulatoire. En effet, ce type de décision incombe indiscutablement à l'autorité de jugement, et non aux autorités d'instruction.
Certes, la détention préventive peut prendre fin lorsque des garanties suffisantes peuvent être données par un prévenu qu'il ne commettra pas de nouvelles infractions, mais pour autant que ces garanties puissent être mises en oeuvre sans difficultés particulières ni empiètement sur les compétences de l'autorité de jugement.
Or précisément, les infractions reprochées au prévenu d'une part, le type de prise en charge préconisé par l'expert d'autre part, sont deux éléments qui soulignent les difficultés particulières qu'il y aurait à préparer une mise en liberté provisoire en réduisant les risques de récidive à un minimum tolérable.
Articles de loi:
Art. 43 CP/1937
Art. 117 al. 1 CPPN
Art. 120 al. 1 CPPN
A. Par
un réquisitoire aux fins d'informer du 23 septembre 2002, le Ministère public a
requis la juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information à
l'encontre de A., comme prévenu de tentative de meurtre, de lésions corporelles
graves, de lésions corporelles simples aggravées et de mise en danger de la vie
d'autrui, au sens des articles 111/21, 122, 123 ch.2 al.2 et 129 CP. La juge
d'instruction a entendu le prévenu à son audience du 21 septembre 2002 et a
ordonné son arrestation provisoire en raison des risques de récidive et de
fuite, considérant qu'il existait de sérieuses présomptions de culpabilité (D23
et 25).
Le prévenu a été soumis
a une expertise psychiatrique à la suite des faits ayant justifié l'ouverture
de l'information pénale le 23 septembre 2002 dans le canton de Neuchâtel (D1),
mais aussi en raison de faits antérieurement reprochés à A. et qu'il est
prévenu d'avoir commis sur territoire vaudois. L'expert désigné, le Docteur B.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Genève, a ainsi répondu aux
questions des juges d'instruction vaudois et neuchâtelois dans un rapport du 16
décembre 2002 (D293ss).
B. Se
fondant en particulier sur ce rapport d'expertise, le prévenu a sollicité le 23
décembre 2002 du juge d'instruction sa libération provisoire. Il suggère que
celle-ci soit ordonnée moyennant cinq règles de conduite (D357ss), soit une
collaboration sans faille à une psychothérapie de longue durée, une prise
ininterrompue d'Antabuse, une prise contrôlée d'anti-dépresseurs, des contrôles
d'abstinence éthylique, ainsi qu'un strict respect des convocations judiciaires
(requête, p.3).
Par la décision attaquée
du 27 décembre 2002, la juge d'instruction a rejeté la demande de mise en
liberté provisoire (D.361). Elle retient un risque de fuite en raison de la
nationalité étrangère du prévenu, de l'absence de place de travail ou d'une
réduction au minimum vital en cas d'emploi ou de prestations d'assurances
sociales. Elle relève que le risque de fuite doit aussi s'apprécier en fonction
de la peine encourue, laquelle pourrait être conséquente au vu des infractions
reprochées qui sont graves, et ce en dépit de son attachement pour sa femme au
Locle et de la naissance imminente d'un enfant .
La juge d'instruction
retient également un risque de récidive, au motif qu'il est illusoire de mettre
en oeuvre une thérapie efficace avant le jugement, dans le sens préconisé par
l'expert. Cette thérapie pourrait bientôt commencer, puisque tant la procédure
neuchâteloise que la procédure vaudoise sont sur le point d'être clôturées, une
fois la question du for réglée. La juge d'instruction n'a en revanche pas exclu
que le prévenu puisse se faire accompagner pour assister à l'accouchement de
son épouse.
C. A.
recourt contre cette décision en concluant à sa réforme et à ce que sa mise en
liberté provisoire soit ordonnée immédiatement et "assortie des conditions
et règles de conduite que justice dira". En bref, il tient le motif tiré
du risque de fuite pour clairement mal fondé, même s'il admet comme possible que
la France refuse l'extradition de l'un de ses ressortissants, mais en soutenant
qu'il existe en revanche en matière d'exécution des peines des accords qui
rendraient illusoire toute fuite dans le cas d'une infraction "de cette
nature". Il conteste qu'il y ait dans le cas d'espèce des circonstances
concrètes donnant à penser qu'il pourrait tenter de se soustraire à la
poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine.
Le prévenu admet comme
plus délicat à analyser le second motif (risque de récidive) retenu par la juge
d'instruction. Il admet un urgent besoin d'une psychothérapie, d'un suivi
médical en relation avec sa consommation d'alcool et plus généralement d'une
aide administrative. Il retire de l'expertise le fait que ces mesures sont
préconisées et peuvent être concrètement mises en œuvre à bref délai, soit
avant jugement, d'autant qu'il est totalement sevré suite à sa détention. Il
conteste enfin toute pertinence à l'argument selon lequel le public ne
comprendrait pas qu'il puisse bénéficier en l'espèce d'une liberté provisoire.
Dans ses observations du
13 janvier 2003, la juge d'instruction conclut au rejet du recours en précisant
qu'elle n'a pas connaissance de l'ébauche même de la thérapie
pluridisciplinaire dont fait état le prévenu.
Après avoir sollicité et
obtenu une prolongation du délai pour se prononcer à son tour, le prévenu a
fait savoir, le 24 janvier 2003, que précisément la mise en œuvre de la
thérapie préconisée par l'expert – qu'il accepte – présuppose une mise en liberté
provisoire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. La
détention préventive ne peut être maintenue que s'il existe des présomptions
sérieuses de culpabilité et si les circonstances font craindre que le prévenu
n'abuse de sa liberté notamment pour prendre la fuite ou poursuivre son
activité délictueuse (art.117 al.1, 120 al.1 CPP). La décision du juge à ce
sujet peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, qui statue
librement au vu du dossier (art.117 al.2 CPP).
3. a)
Le recourant ne conteste pas l'existence de présomptions sérieuses de
culpabilité à juste titre. Ainsi la première condition au maintient de
l'arrestation est remplie.
b) En l'état, un risque
de récidive existe et le recourant ne le conteste pas. Il entend toutefois
bénéficier d'une mise en liberté provisoire pour mettre immédiatement en œuvre
les propositions de traitement et d'encadrement suggérées par l'expert.
Cette exigence revient à
soutenir qu'il appartiendrait aux autorités d'instruction de définir les
conditions qui permettraient, en lieu et place du prononcé d'une peine, de
suspendre par avance son exécution au profit d'un traitement ambulatoire. Or ce
type de décision incombe indiscutablement à l'autorité de jugement, et non aux
autorités d'instruction. Certes, la détention préventive peut prendre fin
lorsque des garanties suffisantes peuvent être données par un prévenu qu'il ne
commettra pas de nouvelles infractions, mais pour autant que ces garanties puissent
être mises en œuvre sans difficultés particulières ni empiètement sur les
compétences de l'autorité de jugement. Or précisément, les infractions
reprochées au prévenu d'une part, le type de prise en charge préconisé par
l'expert d'autre part, sont deux éléments qui soulignent les difficultés
particulières qu'il y aurait à préparer une mise en liberté provisoire en
réduisant les risques de récidive à un minimum tolérable. Il n'est pas même
certain qu'une autorité de jugement décidera de suspendre l'exécution d'une
peine au profit d'un traitement ambulatoire. On ne saurait l'exiger à ce stade
du juge d'instruction. Partant, sa décision échappe à la critique.
Cela étant, l'enquête
neuchâteloise est maintenant presque à son terme et, sous réserve d'une question
de for à fixer avec les autorités compétentes du canton de Vaud, les deux
enquêtes pourraient être jointes et une autorité de jugement désignée sans
tarder. De la sorte, la durée de la détention préventive subie à ce jour dans
le cadre de la procédure pénale neuchâteloise reste proportionnée à la peine
encourue par le prévenu au cas où les faits qui lui sont reprochés devaient
être retenus.
Ainsi et pour ce motif,
la deuxième condition au maintien de la détention préventive est remplie.
c) Vu ce qui précède,
l'autorité de céans peut se dispenser d'examiner encore si la décision attaquée
se justifie également en raison du risque de fuite, voire de l'effet sur le
public qu'aurait une libération provisoire.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté, sans frais (art.240 al.1 CPP).
**Par
ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Statue sans
frais.
Neuchâtel, le 30 janvier 2003