Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.60
Autorité:
Date décision:
31.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.193
Titre:
Droit de visite d'une épouse à son conjoint lorsque tous deux sont co-prévenus dans la même affaire. Droit à la liberté personnelle. Droit au respect de la vie privée et familiale.
Résumé:
**Une personne ne peut pas prendre appui sur l'art.10 al.2 Cst et revendiquer son droit à la liberté de mouvement pour entrer dans une prison et y rendre visite à un détenu, serait-ce son mari.
Sur le principe, l'épouse empêchée de rendre visite à son conjoint emprisonné est légitimée à se plaidre d'une restriction à sa vie privée et familiale lui causant préjudice; son propre droit est en effet le pendant de celui de son mari. Toutefois, la situation de l'épouse qui est également co-prévenue dans l'affaire ouverte contre son mari est différente et justifie en l'espèce des restrictions à ce droit, au regard des risques accrus de collusion.**
Articles de loi:
Art. 8 CEDH
Art. 234 CPPN
Art. 10 CST.F/1999
Art. 13 CST.F/1999
A. Le 9 mars
2000, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir
une information contre K., dit "M.", à Neuchâtel, sous la prévention
d'infraction à l'article 19 LStup. L'enquête a par la suite été étendue à plus
d'une dizaine d'autres personnes, dont l'épouse de K., F. (saisine du
12.3.2001, pour infraction à l'art.23 LSEE, D.178, en même temps qu'une saisine
complémentaire contre le mari pour cette même infraction, D.177). Tous deux ont
été placés en détention préventive le 20 avril 2001 (D.532 et 545), alors que
d'autres prévenus étaient également arrêtés à la même période. La libération
provisoire de F. a été ordonnée par le juge d'instruction le 18 mai 2001, au
terme d'une audience (D.995). K. est en revanche resté en détention et il
l'était encore le 10 juillet 2001, lorsque le juge d'instruction a transmis son
dossier à la Chambre d'accusation.
B. Douze jours
après avoir bénéficié de son élargissement provisoire, F. a demandé au juge
d'instruction de pouvoir rencontrer son mari au parloir des prisons, en
s'engageant à n'utiliser que la langue française et en admettant le contrôle
permanent des gardiens (D.1188). Le 31 mai 2001 le juge d'instruction a donné
suite à cette requête et autorisé exceptionnellement une visite de 15 minutes,
en parloir vitré et avec la censure d'un inspecteur, la discussion devant avoir
lieu en français et ne comporter aucune allusion à l'affaire en cours (D.1189).
De son côté K. a demandé
le 5 juin 2001 sa libération provisoire (D.1259). La requête a été rejetée par
une décision du 7 juin 2001 (D.1262) qui n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 11 juin 2001, F. a
sollicité du juge d'instruction le droit de rencontrer son mari à raison d'une
fois par semaine, sous les mêmes conditions que la fois précédente, en
invoquant le fait que sa fille devait suivre un traitement médical important et
qu'elle avait dans ce contexte le besoin tout à fait compréhensible de voir
régulièrement son mari afin de partager cette épreuve (D.1280).
C. Par une
décision rendue oralement et consignée au procès-verbal de l'interrogatoire
d'K. du 14 juin 2001 (D.1284, 1287), le juge d'instruction a rejeté la requête,
au motif que tout risque de collusion n'avait pas encore disparu, que les effectifs
actuels de la police de sûreté ne permettaient pas de garantir la suppression
de ce risque par des censures, mais que la situation pourrait être réexaminée
dans les 2 semaines à venir. Il s'est référé pour le surplus aux motifs
indiqués dans l'autorisation du 31 mai 2001. Contrairement à la décision
précitée, le juge d'instruction a mentionné que "la présente décision peut
faire l'objet d'un recours à adresser, dans les 10 jours et par un écrit
motivé, à la Chambre d'accusation à Neuchâtel" (D.1287).
F.
recourt contre cette décision, en invoquant ses droits constitutionnels, dans
la mesure où il est porté atteinte à sa liberté personnelle garantie par
l'article 10 Cst. et à son droit au respect de sa vie privée et familiale
garantie par les articles 8 CEDH et 13 Cst. Invoquant un abus de son pouvoir
d'appréciation par le juge d'instruction et une atteinte injustifiée à sa
liberté et celle de son époux prévenu, elle demande à la Chambre d'accusation
d'annuler la décision entreprise et d'ordonner au juge d'instruction
"d'autoriser à la recourante une visite hebdomadaire à son mari, d'une
durée d'une heure, aux conditions définies pour celle du 9 juin 2001". Ses
motifs seront repris ci-après dans la mesure utile.
D. Dans le délai
qui lui avait été fixé pour présenter ses éventuelles observations sur le recours
et produire son dossier, le juge d'instruction a procédé au réexamen annoncé de
la requête. Ainsi par courrier du 2 juillet 2001 adressé au mandataire de la
recourante, et remis en copie à la Chambre d'accusation pour valoir
observations sur le recours, le juge d'instruction a accordé à F. un droit de
visite hebdomadaire auprès de son époux K. . Il a fixé diverses conditions, et
notamment une durée de 20 minutes "dictée par le fort risque de
collusion". Il a annoncé un assouplissement de ces mesures (suppression
des censures, parloir libre, liberté de la langue) et une augmentation du temps
de visite à une heure hebdomadaire "dès que tout risque de collusion sera
écarté et pour toute la phase allant de la clôture de l'instruction au
jugement".
Dans
sa détermination du 9 juillet 2001 sur cette nouvelle décision, la recourante
souligne que le seul point demeuré litigieux réside dans la durée des visites.
Invoquant une jurisprudence très claire du Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 64
cons.3), elle maintient son recours dans cette mesure. Pour le surplus elle
dénonce la motivation de la décision, très insuffisante à ses yeux, pour
justifier une limitation aussi grave de ses droits constitutionnels et ceux de
son époux.
Le
juge d'instruction a aussitôt transmis son dossier à la Chambre d'accusation,
en concluant au rejet du recours sans formuler d'observations, mais en se
posant "simplement la question de la recevabilité du recours, dans la
mesure où il émane, non pas de la personne détenue, partie à la procédure et
titulaire du droit de visite, mais d'une personne de l'extérieur, demandant à
pouvoir visiter le détenu". Ce courrier du juge a été transmis au
défenseur de la recourante pour information.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) Interjeté
dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le
recours est recevable, à ce titre (art.233, 236 CPP).
b)
Le juge d'instruction se pose la question de la recevabilité du recours, dans
la mesure où il émane non pas de la personne détenue, partie à la procédure et
titulaire du droit de visite, mais d'une personne de l'extérieur, demandant à
pouvoir visiter le détenu.
Selon
l'article 234 CPP, le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu'à toute
personne qui subit un préjudice. Cette notion définit très largement la
recevabilité du recours. Invoquant ici le fait que la décision entreprise
restreint son droit de visite en violation de ses droits de rang
constitutionnel et conventionnel, la recourante se plaint ainsi de subir un préjudice. Le recours est
recevable à ce titre également.
2. La recourante
invoque tout d'abord l'article 10 Cst, qui garantit le droit à la liberté
personnelle, et notamment le droit à la liberté de mouvement. Elle oublie cependant
que n'étant pas elle-même détenue, elle n'est pas entravée dans sa liberté de
mouvement, car le fait de rendre visite à un détenu n'est pas un aspect de la
liberté de mouvement. On notera du reste à ce propos que les arrêts rendus en
la matière par le Tribunal fédéral l'ont été à la suite d'un recours déposé soit
par un citoyen ou une association qui voulait soumettre à un contrôle abstrait
une disposition légale ou réglementaire dans le délai de 30 jours suivant son
adoption, soit par un prévenu en détention préventive à la suite d'une
décision d'un juge restreignant sa liberté personnelle (voir par exemple ATF
106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64, ou encore un récent arrêt de la Ière Cour de
droit public du Tribunal fédéral, du 9 juin 2000, réf.1P.310/2000, accessible
sur le site Internet du Tribunal fédéral, à propos de trois refus essuyés par
une filleule voulant rendre visite à son parrain détenu préventivement, lequel
a ensuite formellement demandé au juge de reconsidérer sa décision). En
d'autres termes, une personne ne peut pas prendre appui sur l'article 10 al.2
Cst et revendiquer son droit à la liberté de mouvement pour entrer dans une
prison et y rendre visite à un détenu, serait-ce son mari. En revanche ce droit
de visite peut entrer dans le champ d'application d'une autre liberté
fondamentale, comme on le verra ci-après.
3. La recourante
invoque ensuite une violation de son droit au respect de sa vie privée et
familiale, garanti par les articles 8 CEDH et 13 Cst.
Dans
la mesure où elle se prévaut d'une violation des droits de son mari, elle n'est
pas légitimée à le faire ni mandatée pour cela. L'arrêt précité du 9 juin 2000,
comme d'autres avant lui (ATF 106 Ia 136, 106 Ia 277, 118 Ia 64), ont défini
l'ampleur du droit de la personne privée de liberté de recevoir la
visite des membres les plus proches de sa famille. Si ces arrêts ne traitent
pas la question du droit de recours des tiers empêchés de rendre visite à un
détenu, il faut cependant bien reconnaître que dans la mesure où la recourante
invoque son propre droit de mener comme elle l'entend sa vie privée et
familiale, elle est légitimée à se plaindre d'une éventuelle restriction lui
causant préjudice. Son propre droit est en effet le pendant de celui de son
mari. Néanmoins, sa situation se distingue sur un point décisif de toutes
celles envisagées dans les arrêts précités ou dans la doctrine (par exemple Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, Précis de droit Staempfli 2000, vol II, N 393; Piquerez, Procédure pénale suisse, Schulthess
2000, N.2413ss) : la recourante n'est pas un conjoint
"ordinaire" venant rendre visite à son mari détenu, puisqu'elle est
co-prévenue dans la procédure ouverte contre son mari. En conséquence et sur le
principe, le juge d'instruction n'est pas critiquable d'avoir traité différemment
ce cas – où deux conjoints sont prévenus dans la même affaire – de celui où
seul est impliqué un prévenu détenu dont le conjoint sollicite le droit de
venir lui rendre visite.
En
l'espèce, le risque de collusion et donc la nécessité de restreindre les visites
devaient s'apprécier avant tout au regard des besoins de l'instruction de la
cause de la personne détenue, et non du point de vue de la personne à
l'extérieur. Or au moment où le juge d'instruction a pris la première décision
(14.6.2001), les motifs tirés du risque accru de collusion – tenant à la
qualité de co-prévenue de la recourante – justifiaient sa position restrictive. La recourante
conteste il est vrai le risque de collusion, mais sans motiver concrètement sa
critique. Le dossier montre au contraire que le mari avait fait ce 14 juin des
déclarations sujettes à caution sur l'activité délictueuse de sa femme, une
activité que celle-ci avait contestée le 18 mai précédent (D.1286, 986); à
l'inverse lui-même niait toute activité délictueuse personnelle alors que sa
femme avait fait certaines déclarations contraires (D.1284, 920). Au fil du
temps et du déroulement de l'enquête toutefois, cette position restrictive du
juge a perdu de sa pertinence, ainsi d'ailleurs qu'il l'a admis lui-même en
ayant réservé un réexamen dans les 15 jours à venir, puis en accordant une
visite hebdomadaire limitée à 20 minutes lors de ce réexamen du 2 juillet. Depuis
lors, l'enquête s'est poursuivie et il appartiendra au juge de réexaminer la
question à la lumière des derniers interrogatoires menés après ce 2 juillet.
C'est dès lors en vain que la recourante dénonce un abus de son pouvoir
d'appréciation par le juge dans le fait d'avoir pris la décision, à la lumière
du dossier tel qu'il était constitué avant ce 2 juillet, de fixer à vingt
minutes plutôt qu'à soixante la durée des visites hebdomadaires.
En
tant qu'il invoque les articles 8 CEDH et 13 Cst, le recours est mal fondé.
4. Au vu du sort
du recours, les frais seront mis à la charge de la recourante (art.240 al.3
CPP).
La
recourante est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Son défenseur a
sollicité de la Chambre d'accusation une décision, ce qui justifie de statuer
immédiatement. Au vu du dossier, une indemnité de 400 francs, TVA en sus,
paraît équitable.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge de la
recourante les frais arrêtés à 360 francs.
3.
Fixe à 400 francs,
TVA non comprise, l'indemnité due à Me Jean-Pierre Huguenin, défenseur d'office
de la recourante.
Neuchâtel, le 31 juillet 2001