Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.24
Autorité:
Date décision:
04.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.162
Titre:
Accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial. Diffamation. Preuve exculpatoire.
Résumé:
Suite à l'abrogation de l'art.214 CP, on peut douter que l'accusation d'adultère, et a fortiori de concubinage, tombe sous le coup de la diffamation.
Dans un litige matrimonial, le grief de concubinage est fréquent parce qu'il permet d'en tirer certains droits. Les plaideurs doivent dans ce contexte disposer d'une certaine autonomie dans leurs allégations.
En l'espèce, même si cette accusation avait pu être retenue, l'épouse, auteur de la diffamation, aurait pu être mise au bénéfice de la preuve exculpatoire de l'art.173 ch.2 CP, le juge civil ayant lui aussi retenu le concubinage sur la base de différents indices convergents.
Articles de loi:
Art. 173 CP/1937
A. Le 5 décembre
2000, J.S. a déposé plainte pénale pour violation de correspondance et
diffamation contre M.S. . Il a expliqué à la police qu'il avait entamé une
procédure de séparation depuis le mois de mars 1996, qu'en dépit du
déménagement de sa femme à une autre adresse elle continuait de recevoir du
courrier qui lui était destiné, notamment des courriers de son avocat. Il a
tenu à préciser qu'il avait remarqué à plusieurs reprises que son courrier
avait été ouvert et que ce n'est que vers le mois de mai 1997, après plusieurs
rappels, que sa femme a fait le nécessaire. Le plaignant reproche aussi à sa
femme une diffamation, dans la mesure où elle déclare que lui-même vit en
concubinage avec B. , qu'il connaît effectivement mais avec qui il ne vit pas.
En
complément à sa plainte, J.S. s'est adressé à nouveau au ministère public le 25
janvier 2001 en lui demandant de faire établir qu'il n'y avait pas de concubinage
avec B. , voulant ainsi étayer ses recours auprès du Tribunal administratif
d'une part, de la Cour de cassation civile d'autre part. Dans ce but, il a
requis le contrôle de son domicile dans les délais les plus brefs.
B. Se fondant sur
le dossier constitué par la police cantonale et en particulier sur les deux
rapports établis par cette dernière les 19 janvier et 20 février 2001, le substitut
du procureur général a, par décision du 5 mars 2001, ordonné le classement de
la plainte. En bref, s'agissant de la diffamation, il a retenu que les propos
que le prévenu reprochait à son épouse étaient parvenus à sa connaissance le 22
septembre 1999, si bien que la plainte était tardive, le délai pour agir étant
de 3 mois dès la connaissance des faits litigieux. S'agissant de la violation
de la correspondance postale et donc d'une infraction éventuelle à l'article
179 CP qui n'est poursuivie que sur plainte, le ministère public a retenu que
les faits, datant de 1997, étaient également prescrits.
C. Le 10 mars
2001 J.S. recourt contre cette décision. Il conclut à ce qu'elle soit annulée
et à ce que l'autorité de recours déclare les plaintes recevables puisque déposées
dans le délai de 3 mois qui suivent les faits ou leur constatation. En bref, il
fait valoir que la violation de correspondance a été constatée le 18 octobre
2000 seulement, à réception d'une lettre de l'avocat de sa femme adressée au
tribunal matrimonial en date du 11 octobre 2000. S'agissant de la diffamation,
il fait remonter les dernières déclarations mensongères de sa femme à une
audience tenue le 5 décembre 2000 devant le président du Tribunal matrimonial
du district de La Chaux-de-Fonds.
D. Le substitut
du procureur général ne formule pas d'observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP). En
revanche, les pièces jointes au recours ne doivent pas être prises en
considération et seront retournées à son expéditeur, puisque la Chambre
d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas
de preuves nouvelles, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.161), non
invoquée en l'espèce.
2. Si les faits
portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une
poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8
CPP). Celui-ci est prononcé notamment pour des motifs de droit, lorsque la
situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une
quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 7 II 200, 6
II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement
en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre
appréciation à celle du ministère public.
3. Celui qui,
sans en avoir le droit, aura ouvert un pli fermé pour prendre connaissance de
son contenu, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (art.179 CP).
Selon
ses déclarations faites à la police, et d'après les pièces qu'il a alors
remises, J.S. a eu des problèmes depuis mars 1997 avec la distribution du
courrier, au point qu'il écrivait à l'office des postes le 10 juin 1997 pour
clarifier la situation. Selon le rapport de police, ayant remarqué à plusieurs
reprises que son courrier avait été ouvert, le plaignant a obtenu que le
nécessaire soit fait vers le mois de mai 1997, après plusieurs rappels. Il
découle de ces explications que les faits se sont passés au mois de mai 1997.
La violation de secrets privés (art.179 CP) est une contravention qui peut être
poursuivie, moyennant le dépôt d'une plainte par le lésé, dans l'année qui suit
la commission de l'infraction. L'action pénale est ainsi éteinte après un an
(art.109 CP), voire après 2 ans s'il y a eu un acte interruptif (art.72 ch.2
al.2 CP). L'action pénale était ainsi prescrite en mai 1998, voire en mai 1999.
Certes,
le plaignant explique dans son recours que sa connaissance des faits ne date
pas de 1997, mais d'octobre 2000. Il se peut qu'un malentendu se soit glissé à
l'occasion de sa déposition devant la police. Peu importe toutefois :
l'action pénale ne peut plus être engagée car il aurait fallu que la plainte
soit déposée non seulement dans les 3 mois dès la connaissance des faits (cette
condition serait réalisée, avec une plainte déposée le 5.12.2000 pour des faits
appris le 18.10.2000), mais encore et surtout avant que l'action pénale ne soit
elle-même prescrite. Or on a vu que les faits éventuellement constitutifs
d'infraction remontent à mai 1997, en sorte que l'action pénale était prescrite
1 voire 2 ans plus tard, et en tous les cas bien avant le dépôt de la plainte.
Cette
première infraction, si elle existe, ne peut plus être poursuivie. Le
classement est justifié sur ce point.
4. a) Se rend
coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur,
ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art.173 CP).
En particulier, accuser quelqu'un de commettre une infraction tombe sous le
coup de cette disposition.
L'adultère,
et a fortiori le concubinage, n'est pas une infraction, ou plus précisément ne
l'est plus depuis que l'article 214 CP a été abrogé, il y a plus de 10 ans (RO
1989 p.2449; pour les motifs, voir FF 1985 II 1066). Auparavant déjà, des
arrêts du Tribunal fédéral avaient relativisé les conditions d'application de
l'article 173 CP en rapport avec l'accusation d'entretenir une relation
extra-conjugale (ATF 96 IV 56; ATF 98 IV 69, traduit au JT 1973 IV 69). A la
suite de l'abrogation du délit d'adultère, la doctrine a souligné "que
l'abrogation de l'art. 214 CP devrait conduire à un réexamen de
l'argumentation" (Corboz, La diffamation, in SJ 1992, p.629 ss,
637). Partant, on peut douter que l'accusation de concubinage, serait-ce une
affirmation inexacte, soit attentatoire à l'honneur, d'une façon générale.
b)
En l'espèce, J.S. s'est plaint et recourt non pas tellement parce qu'il se sent
bafoué dans son honneur, mais parce que ce concubinage qu'il conteste a des répercussions
défavorables sur sa situation financière. Dans un litige matrimonial, le grief
de concubinage est fréquent, parce qu'il permet d'en tirer certains droits. Les
plaideurs doivent dans ce contexte disposer d'une certaine autonomie dans leurs
allégations. Il ressort à cet égard du dossier que l'épouse du plaignant n'a
pas abusé de ce droit et que la décision attaquée ne repose pas sur les seules
allégations de l'épouse. Au contraire, le juge civil a retenu l'existence d'un
concubinage sur la base de différents indices convergents. A supposer donc
qu'il faille retenir une diffamation, l'intéressée pourrait être mise au bénéfice
de la preuve exculpatoire de l'article 173 ch.2 CP, comme dans les arrêts
précités du Tribunal fédéral. En conséquence, peu importe que "les
dernières déclarations mensongères de M.S. remontent à l'audience du 5
décembre 2000" (recours, p.3), puisque ces déclarations seraient
couvertes par la preuve exculpatoire.
Ainsi
et par substitution de motifs, le classement, ordonné sur ce point par le
ministère public pour cause de tardiveté de la plainte, se justifie faute
d'infraction punissable.
5. Au vu de ce
qui précède, l'ordonnance de classement du 5 mars 2001 est fondée, et le
recours doit en conséquence être rejeté, aux frais de son auteur (art.240 al.3
CPP).
Le
présent arrêt sera également notifié à M.S. , malgré que l'ordonnance de
classement ne lui a pas été notifiée comme le voudrait l'article 8 al.2 CPP.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Invite le greffe à
retourner à son expéditeur les pièces jointes au recours.
3.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 360 francs.
Neuchâtel, le 4 juillet 2001