Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2000.81
Autorité:
Date décision:
08.09.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Récusation en bloc des magistrats neuchâtelois
Résumé:
Une récusation en bloc, formulée en termes vagues et généraux, doit être tenue pour irrecevable et l'autorité normalement compétente - ici la Chambre d'accusation - peut néanmoins statuer.
Articles de loi:
Art. 35 al. 1 ch. 3 CPPN
Art. 36 al. 4 CPPN
Art. 36 al. 5 CPPN
Art. 47 al. 4 CPPN
A. Le 22 juillet
2000, un léger accident de la circulation routière s'est produit à la rue des
Terreaux à Neuchâtel, à la hauteur de l'Hôtel de Ville, entre les véhicules conduits
par M., G. et R.. Deux agents de la police cantonale ont établi un rapport le 23
juillet 2000, qu'ils ont transmis au ministère public en formulant des
propositions de sanction contre M..
B. Le 23 juillet
2000, M. a déposé auprès du ministère public une demande de récusation des
autorités judiciaires neuchâteloises. Estimant qu'un constat amiable avait été
souhaité par les trois conducteurs impliqués et que les agents de la police
cantonale ne devaient pas intervenir, il récuse l'ensemble de la justice
neuchâteloise. Il invoque un motif de prévention générale des autorités
politiques (”dont les magistrats font partie”) à son égard. A l'endroit du
ministère public, le requérant invoque deux litiges formels (sic) avec l'actuel
procureur général en titre, alors avocat-stagiaire puis juge d'instruction. A
l'endroit de la magistrature en général, il fait valoir que "l'autorité de
surveillance" a refusé d'entrer en matière pour cause de séparation des
pouvoirs et sans lui donner matériellement tort quant à ses griefs. Le
requérant dénonce également des manquements de la police cantonale dans d'innombrables
affaires dont la presse s'est fait l'écho, et dans des litiges qui l'ont
concerné personnellement entre 1984 et 1998. Il se déclare prêt à s'expliquer
en détail "soit par-devant une autorité de surveillance neutre et
indépendante, soit par-devant une commission adéquate", demandant
accessoirement qu'il soit pris acte que les conducteurs impliqués avaient
décidé de régler d'un commun accord les conséquences de l'accident.
C. Le 3 août
2000, le procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre
d'accusation en application de l'article 36 al.3 CPPN, pour qu'elle statue sur
une éventuelle récusation de B., son substitut. Le procureur général précise
qu'il ne voit pas d'objection à renoncer à traiter lui-même cette petite
affaire; il ajoute que son substitut lui a fait part du fait qu'il ne voyait
pas pour quel motif il devrait se récuser et envisagerait de statuer par voie
d'ordonnance pénale.
Le
23 août 2000, M. a encore déposé devant l'autorité de céans un mémoire dans
lequel il revient sur le contenu du rapport de police, confirmant au passage sa
demande de récusation des autorités judiciaires neuchâteloises.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon
l'article 36 al.1 CPP, la récusation doit être proposée par les parties
aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. Elle est faite par
écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéressés, en les invitant à faire
leurs observations.
M.
a déposé sa demande de récusation dans les deux jours après l'accident, dès
qu'il a su que la police cantonale transmettrait son rapport au ministère
public. A cet égard, la requête est recevable.
2. a) Aux termes
de l'article 35 al.2 ch.3 CPP, les juges ne peuvent exercer leurs
fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport
d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance
particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner
l'apparence de partialité dans le procès. En l'occurrence, l'autorité saisie
est le ministère public. Ses représentants sont récusés. L'article 47
al.4 CPP rend applicable à leur cas les articles 35 et 36 CPP.
Selon
l'article 36 al.3 CPP, si la récusation est contestée avant l'ouverture des
débats, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier; elle peut
inviter les intéressés à justifier les faits qu'ils allèguent.
Or
en l'espèce, la Chambre d'accusation, qui est l'autorité chargée d'après le
code de statuer sur les demandes de récusation, est elle-même récusée.
b)
En principe, l'autorité dont la récusation est requise ne peut statuer sur le
sort de la requête, de même que la personne récusable ne peut siéger pour
statuer sur une demande de récusation (art.36 al.5 CPP). Dans le présent cas
toutefois, ce principe ne peut pas s'appliquer dans la mesure où l'ensemble de
la magistrature de l'ordre judiciaire neuchâtelois est récusé, expressément,
puisque le requérant demande la désignation d'une autorité de surveillance
neutre et indépendante ou d'une commission adéquate.
Cette
situation a priori embarrassante n'est pas sans solution. La récusation de tout
un tribunal – et plus encore de toute la magistrature neuchâteloise - ne peut
intervenir que dans des cas graves. Une motivation globale de la demande de
récusation, formulée en termes vagues et généraux, n'est pas suffisante. Il se
pose un problème d'effectifs; la Chambre d'accusation dans sa composition
ordinaire ne peut pas se dessaisir au profit d'autres juges, qui sont d'ores et
déjà récusés d'avance par le requérant. Dans un cas semblable, le Tribunal
fédéral a été amené à statuer lui-même sur des demandes manifestement abusives.
La solution trouvée à ce problème consiste à considérer comme irrecevables de
telles demandes (Jean-François Egli,
La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in
RJN 1990, p.28).
c)
En l'espèce, le seul magistrat directement récusé par le requérant est le
procureur général. Celui-ci a fait savoir qu'il avait renoncé à traiter cette
affaire, ce qui règle la question à son égard. En revanche le substitut du procureur général B., qui est récusé pour
des motifs tout à fait généraux à l'instar de tous les autres magistrats
judiciaires, n'a aucune raison d'être dessaisi du dossier.
3. La demande
sera ainsi déclarée irrecevable. Les frais de la procédure seront mis à la
charge du requérant (articles 36 al 3, 240 al. 3 CPP).
Cela
étant, il n'est pas de la compétence de la Chambre d'accusation d'examiner ici
les motifs que le requérant soulève sur le fonds de l'affaire dans sa requête
de récusation ou dans un mémoire complémentaire déposé le 23 août devant
l'autorité de céans.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Déclare la requête de
récusation irrecevable.
2.
Met à la charge de M.
les frais arrêtés à 240 francs.
Neuchâtel, le 8 septembre 2000