Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.3696
Autorité:
Date décision:
22.10.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recevabilité d'une opposition à l'ordonnance pénale.
Résumé:
Lorsque la date de notification d'une ordonnance pénale est visiblement eronnée d'après la mention manuscrite apposée sur l'accusé de réception, il appartient au ministère public de lever cette incertitude, pour pouvoir statuer en connaissance de cause sur la recevabilité de l'opposition.
Si cette précision est impossible à obtenir, l'opposition ne pourra qu'être déclarée faite dans le délai utile.
Articles de loi:
Art. 12a CPPN
Art. 14 CPPN
C 0 N S I D E R
A N T
1. Le 11 juin 1999, le
ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant M. à une amende de
100 francs pour une infraction en matière de circulation routière.
M.
a fait opposition à cette ordonnance par lettre datée du 11 août, mais postée
le 12 août 1999 sous pli simple.
2. Par décision du 20 août
1999, le substitut du procureur général retient que l'opposition à une
ordonnance pénale "qui vous a été notifiée le 20 juillet 1999" est
tardive. Il la déclare irrecevable et constate que l'ordonnance estainsi devenue exécutoire.
Dans
un recours destiné à la Chambre d'accusation, daté du 27 août 1999, posté à une
date illisible à l'adresse du ministère public, et reçu par ce dernier le 6
septembre 1999, M. conteste la tardiveté de son opposition, disant que
"Mon recours est basé sur le fait que mon recours à la plainte pour tapage
nocturne a été envoyée dans les délais et ne voit pas comment il a pu arriver
chez vous hors de la date de prescription du recours". Il reprend par
ailleurs les motifs de son opposition sur le fond.
3. En transmettant à la
Chambre d'accusation ce recours, le substitut du procureur général renonce à
formuler des observations.
4. Le recours à la Chambre
d'accusation (adressé en réalité au ministère public, le recourant disant
n'avoir nulle part trouvé l'adresse de la Chambre d'accusation, et celle-ci
n'étant pas expressément mentionnée, comme une cour du Tribunal cantonal dans
l'annuaire téléphonique ou dans la décision entreprise) doit être déposé dans
un délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233,
236 CPP).
La
décision attaquée porte la date du 20 août 1999. Elle a été remise à la poste
le 25 août suivant et est parvenue au bureau du destinataire le 26 août.
L'accusé de réception porte la signature du destinataire, mais aucune date de
réception.
Dans
le pire des cas, si la notification a eu lieu le 26 août, le délai de 10 jours
court dès le 27 août pour échoir le 5 septembre. Cette date étant un dimanche,
le délai est reporté au lendemain lundi 6 septembre. Dès l'instant où cette
date correspond à celle où le ministère public appose son timbre de réception,
le recours à la Chambre d'accusation est recevable.
5.
Le délai pour faire opposition à une ordonnance pénale est de
20 jours, comme le rappelle l'ordonnance notifiée au recourant. En l'espèce, la
poste n'a visiblement pas fait son travail correctement : l'accusé de réception
contenant l'ordonnance pénale attaquée porte une estampille postale du 11 juin,
un timbre "non réclamé soumis à la taxe", ainsi qu'une signature
surmontée du lieu (Neuchâtel) et d'une date (20.8.99) probablement apposée par
le destinataire lui-même. Un chiffre "7" a été inscrit au crayon au
dessus du chiffre "8" apposé probablement par le destinataire.
La
date du 20 août 1999 est certainement erronée. En effet, l'opposition porte une
date antérieure (11 août) et elle a été postée également à une date antérieure
(12 août).
Au
vu de ce qui précède, la décision d'irrecevabilité, qui mentionne que
l'ordonnance pénale a été notifiée le 20 juillet 1999, est fondée sur des
éléments qui ne ressortent pas du dossier. S'il est certain que la date du 20
août n'est pas exacte, celle de la notification effective demeure incertaine.
La Chambre d'accusation n'est ainsi pas en mesure de contrôler si la décision
du ministère public déclarant irrecevable l'opposition est justifiée ou non.
Partant, elle doit être annulée.
Il
appartiendra au ministère public d'élucider la date précise à laquelle la
notification est effectivement intervenue. Il est à cet égard frappant de
constater que les deux accusés de réception figurant au dossier sont tous deux
incorrectement remplis, l'un portant indiscutablement une date erronée (20
août), l'autre ne portant aucune date. Si le ministère public n'est pas en
mesure d'établir la date exacte de la notification de l'ordonnance contestée,
il sera contraint d'accepter l'opposition comme non tardive. Si à l'inverse la
date exacte de la notification peut être établie, le ministère public pourra alors
prendre une nouvelle décision fondée sur ce fait précis.
6. Le recours est admis, de
sorte que la Chambre d'accusation statue sans frais (art.240 al.3 CPP a
contrario).
Par
ces motifs,
LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Admet le recours et annule la décision du 20
août 1999.
2. Invite le
ministère public à statuer à nouveau au sens des considérants.