Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.3682
Autorité:
Date décision:
05.08.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Expertise privée. Consultation du dossier.
Résumé:
**Expertise. Requête du prévenu tendant à une contre-expertise rejetée. Absence de recours contre le rejet puis demande d'une contre-expertise privée et donc de la consultation de l'intégralité du dossier officiel par le médecin privé. Demande rejetée par le JI. Recours.
Rejet du recours pour le motif que la requête de contre-expertise privée n'a que pour but de contourner le refus de la mise en oeuvre d'une contre- expertise et aussi en raison de l'absence de tout nouveau motif contre l'expertise judiciaire.**
Articles de loi:
Art. 157 CPPN
Art. 163 CPPN
CONSIDERANT
1. R. est prévenu de viol au sens de l'article 190 CP.
Il lui est reproché en bref de s'être introduit, dans la nuit du lundi 11
janvier 1999, au domicile de O. en se faisant passer pour un policier, puis
d'avoir sous la menace d'un couteau contraint la victime à subir plusieurs
actes sexuels (D.140). Le prévenu a admis les faits, à l'audience du 23 mars
1999 (D.141).
2. Le prévenu a été soumis à une expertise, qui a été
confiée au Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH à Neuchâtel.
Le rapport d'expertise, du 18 mars 1999, a été déposé le 22 mars (D.122).
Renonçant à adresser des questions complémentaires à l'expert, le prévenu a
sollicité le 29 avril 1999 une contre-expertise (D.180).
Par décision du 10 mai
1999, le juge d'instruction a rejeté la requête (D.184). Le prévenu n'a pas
recouru.
Le 31 mai 1999, et
disant regretter le refus de la contre-expertise, le prévenu a annoncé son
intention de déposer une contre-expertise privée. Il a sollicité à cette fin
l'accord de la plaignante (D.200). Celle-ci a fait savoir, par son mandataire
le 14 juin 1999, qu'elle s'y opposait, au motif que le juge d'instruction avait
refusé une contre-expertise et que le prévenu n'avait pas contesté cette
décision (D.205).
Par requête du 2 juillet
1999 (D.230), ayant pris note de la détermination de la plaignante, le
mandataire du prévenu a déclaré qu'il ne l'acceptait pas et qu'il appartenait
au juge de trancher le différend; il l'a ainsi invité "à autoriser [son]
mandant à transmettre l'entier du dossier à un médecin-psychiatre reconnu aux
fins d'une nouvelle expertise du prévenu, Monsieur R.".
3. Par décision du 5 juillet 1999, le juge
d'instruction a rejeté la requête (D.231). Il rappelle avoir statué sur une
éventuelle contre-expertise par décision du 10 mai 1999, décision définitive,
ajoutant que la requête lui paraissait en ce sens abusive et téméraire.
4. Dans le délai utile, R. recourt contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle
décision. En bref, il invoque une violation de la loi, en l'occurrence
l'article 163 LPP, et un arrêt (RJN 1993, p.143) rappelant que les parties ont
non seulement le droit de solliciter des rapports complémentaires ou des
contre-expertises, mais aussi la faculté de déposer une expertise effectuée à
leur demande. Il invoque ainsi d'abord ce droit d'entreprendre toutes démarches
utiles à l'établissement d'une expertise privée, ensuite l'absence d'argument
constituant un obstacle dirimant à sa demande légitime, quitte à respecter les
droits de la plaignante en évitant toute confrontation ou déposition de sa
part, et même s'il le faut en dissimulant son nom à l'expert privé.
Le juge d'instruction
conclut au rejet du recours et formule quelques observations.
5. Le recours à la Chambre d'accusation contre les
décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation,
mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation
dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'opportunité d'administrer
une preuve ou non au stade de l'instruction est une question d'appréciation.
L'administration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à
exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties
n'ont pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de
preuve (RJN 7 II 95), la maxime inquisitoire ne contraignant pas le juge
d'instruction àaccomplir tous les actes d'information proposés ou requis par
les parties (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., 1994,
no 1015).
En l'espèce, le
recourant n'a pas entrepris la décision du premier juge lui refusant la mise en
oeuvre d'une contre-expertise. Il entend ainsi contourner ce refus en déposant
le rapport d'un expert privé qui, ,selon lui, "sera évidemment soumis au
secret le plus strict et qui, au besoin, peut être averti préalablement des
conséquences d'un manquement au devoir de sa charge" (recours, p.4).
Le recourant fait
erreur. Un médecin recevant son mandat d'un particulier, serait-il prévenu, ne
devient pas pour autant expert judiciaire, et n'a donc pas à être exhorté, au
sens de l'article 157 CP.
L'arrêt auquel se réfère
le recourant (RJN 1993, p.143) rappelle à cet égard qu'une expertise privée n'a
pas valeur d'expertise judiciaire et qu'elle ne peut "de manière
générale" que justifier une contre-expertise ou permettre d'en solliciter
une. C'est ce que vise le recourant, mais il perd de vue qu'une décision a déjà
été prise quant à l'inutilité d'une contre-expertise (décision du 10.5.1999, en
force) et, surtout, il n'avance aucun argument nouveau pour justifier sa
requête. Autant dans sa lettre du 31 mai 1999, annonçant l'intention, que dans
sa requête du 2 juillet formalisant cette intention, R. n'avance en effet aucun
argument contre l'expertise judiciaire pour amener le juge à revenir sur sa
décision du 10 mai 1999. Partant, en l'absence de tout motif, sa requête ne
pouvait qu'être rejetée. Il n'appartient pas à une partie, en dehors de toute
justification, d'exiger de pouvoir remettre à un tiers, fût-il médecin, un
dossier officiel alors que par ailleurs il ne conteste pas ou renonce à
contester ‑ les preuves recueillies dans le dossier. Le recours lui-même
est dépourvu d'une argumentation de fond reposant sur l'application supposée
critiquable de l'article 163 CPP.
6. La requête est rejetée. Les frais seront mis à
charge du recourant (art.240 al.3 CPP).
Dépourvue de tout nouvel
argument, la requête du 2 juillet était visiblement vouée à l'échec. Un
mandataire professionnel normalement diligent devait voir qu'un recours contre
la décision qui écartait cette requête, recours n'apportant pas de nouvel
argument, était à son tour d'emblée voué à l'échec. Partant, une indemnité pour
cette activité de l'avocat d'office doit être refusée devant la Chambre d'accusation
(RJN 1994 p. 129).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Met à la
charge du recourant les frais arrêtés à 460 francs.
3. Dit que
l'avocat d'office du recourant n'a pas droit à une indemnité.