Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1997.3414
Autorité:
Date décision:
18.03.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.158
Titre:
Annulation d'une ordonnance de renvoi par le ministère public.
Résumé:
Après avoir ordonné le renvoi d'un prévenu devant le tribunal de police, le ministère public est dessaisi de la cause et ne peut plus prononcer un non-lieu (ou un classement).
Articles de loi:
Art. 10 CPPN
Art. 210 CPPN
A. Le
11 mai 1997, les Etablissement X. ont
déposé plainte pénale contre W. , pour abus de confiance, lui reprochant de
n'avoir pas restitué l'entier de son équipement militaire, bien qu'il ait reçu
plusieurs rappels et promis de le
faire.
Entendu par la police, W. a
expliqué que, suite à de multiples déménagements, son matériel avait disparu en
majorité. Les gendarmes ont cependant pu récupérer son fusil d'assaut et une
trousse de nettoyage qu'ils ont remis à l'institution plaignante.
Au vu du rapport établi par la police, le ministère public a renvoyé
W. devant le Tribunal de police du
district de Neuchâtel sous la prévention d'abus de confiance (art.138 CP).
B. Le
6 novembre 1997, le président du tribunal de police saisi a écrit au ministère
public, faisant valoir en bref que l'affaire pouvait être classée d'entrée de
cause, pour autant qu'elle relève de la compétence des tribunaux ordinaires,
dans la mesure où les déclarations du prévenu s'agissant de la perte de son
équipement étaient vraisemblables et où l'élément d'enrichissement illégitime
n'était pas donné. Il relevait que les faits dénoncés pourraient éventuellement
tomber sous le coup de l'article 73 CPM (abus et dilapidation de matériel) et
que, dans ce cas, le dossier devrait être transmis à la justice militaire.
Le procureur général a écrit à l'auditeur en chef qui lui a répondu en
substance qu'une poursuite au sens de l'article 73 CPM ne pouvait être
envisagée. Le procureur général a considéré que ce dossier ne permettait pas de
retenir que W. aurait
intentionnellement disposé de son matériel militaire, de sorte qu'une poursuite
pénale devant les juridictions ordinaires n'était pas justifiée et a annulé
l'ordonnance de renvoi du 31 octobre 1997, ainsi que classé la procédure.
C. Les
Etablissement X. recourent contre cette
ordonnance de classement, se plaignant notamment d'une violation du droit
d'être entendu et ajoutant que W. a
sciemment refusé de rendre son équipement militaire pour des motifs sur
lesquels il n'a pas été entendu.
Le procureur général relève qu'il ne paraît pas certain que le recourant
ait qualité pour agir et estime que le droit d'être entendu de ce dernier n'a
pas été violé puisqu'il a pu exposer les éléments qui lui paraissaient utiles
dans sa plainte.
C O N S I D E R A N T
1.
Interjeté dans le délai légal de 3 jours dès la réception de la décision
attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Les
Etablissement X. , qui ont requis la poursuite et qui pouvaient y avoir un
intérêt, c'est-à-dire récupérer le matériel militaire, ont qualité pour
recourir en application de l'article 8 CPP.
3. La
question qui se pose ici est de savoir si le ministère public peut annuler une
ordonnance de renvoi et prononcer un non-lieu (ou classer) en lieu et place.
La jurisprudence a laissé la question indécise (RJN 4 II 96) puis semblé
admettre une application analogique de l'article 210 CPP (RJN 7 II 49). Une
jurisprudence plus récente a exclu que la Chambre d'accusation prononce un
non-lieu après avoir renvoyé une cause devant le tribunal, considérant en bref
que l'arrêt de renvoi rendu par la Chambre d'accusation a pour effet de saisir
la Cour d'assises ou un tribunal correctionnel et que seul le tribunal saisi a
le pouvoir de prononcer un acquittement ou de constater qu'une infraction est
prescrite (RJN 1982, p.86). Il n'existe aucune motif permettant de revenir sur
cette jurisprudence. En particulier, il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie
l'article 210 CPP, selon lequel le juge qui considère que les circonstances de
la cause font apparaître la nécessité de prononcer des sanctions plus sévères
que celles qu'il a le pouvoir d'infliger renvoie l'affaire à l'autorité qui l'a
saisi. En effet, le tribunal ne peut infliger une peine plus sévère que celle
de sa compétence, mais il a le pouvoir d'en infliger une plus douce, voire
d'acquitter.
Selon l'article 10 CPP, si l'infraction portée à sa connaissance peut
être instruite et jugée par le tribunal de police, le ministère public renvoie
directement le prévenu devant ce juge. Le renvoi du prévenu devant le juge par
le ministère public a également pour effet de dessaisir ce dernier. On ne voit
pas pour quel motif le raisonnement fait pour la Chambre d'accusation ne serait
pas applicable au ministère public (Pierre Cornu, Résumé de procédure pénale
neuchâteloise, octobre 1995, p.14, no 1.3.5).
En conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée, ne reposant sur
aucune base légale.
L'ordonnance de renvoi ne figure pas au dossier transmis à la Chambre
d'accusation. Selon les informations obtenues du ministère public, elle a
vraisemblablement été détruite. Il y a lieu ainsi d'inviter le ministère à
rendre une nouvelle ordonnance de renvoi. Il appartiendra au tribunal saisi, le
cas échéant, d'acquitter le prévenu.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Annule la décision attaquée et invite le ministère public à rendre une
ordonnance de renvoi au sens des considérants.
Neuchâtel, le 18 mars 1998