Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1997.3322
Autorité:
Date décision:
05.02.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Témoignage. Droit d'être entendu. Egalité des armes. Preuve.
Résumé:
Interrogatoire d'un témoin en l'absence du prévenu et de son mandataire, mais en présence du mandataire de la plaignante. Requête d'élimination du dossier du procès-verbal de cette audition rejetée. Nouvelle audition du témoin pour que l'avocat du prévenu puisse l'interroger ordonnée.
Mots-clés:
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
EGALITE DES ARMES
PREUVE ILLICITE (CPP)
TEMOIN (CPP)
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 131 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
A.
Suite à une plainte de B.
agissant pour sa fille M. , A.
est
prévenu
de viols (art.190 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle
(art.189
CP), plus subsidiairement d'actes sexuels avec des enfants
(art.187
CP),
Il lui est reproché, d'avoir, à Neuchâtel, au mois de novembre
1996,
fait subir des actes sexuels à M. , née le 9 juin 1987.
Le 19 décembre 1996, le juge a ordonné l'arrestation du prévenu
principalement
en raison du risque de collusion.
Le 23 décembre 1996, le juge d'instruction a désigné Me X. en
qualité
d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire
précité
a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux
opérations
de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.
Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,
Il a
notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des
parties
et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13
janvier
1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de
ce
témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans
interprète
(D 62-66).
B.
A. recourt contre la décision du
juge d'entendre le témoin
S. sans l'avoir avisé et hors de sa présence.
Il conclut à ce que le
procès-verbal
d'audition du témoin S. du 13 janvier
1997 soit éliminé du
dossier
et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous
suite
de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une
violation
du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes
(art.4
Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.
Dans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est
à la
suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de
l'audience
fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le
procès-verbal
de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de
procéder
à une troisième audition en présence des deux mandataires après
qu'un
certain nombre de vérifications auront été effectuées.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de
trois
jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de
l'audition
litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du
recourant
dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier
1997.
Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait
parvenu
à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le
dossier
ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au
mandataire
du prévenu.
2. Le
droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant
notamment
le droit de participer à l'administration des preuves, a pour
conséquence
de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la pos-
sibilité
de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au
cours
d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une
garantie
analogue, destinée à assurer l'"égalité des armes" dans la
procédure.
Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à
interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation
et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions
que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au
moins
une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des
témoins
à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a
été
empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions
complémentaires
après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne
rendent
cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans
sa
présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves
illégales
dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références
citées).
Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de
l'égalité
des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès
dans
son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être
corrigée
en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale
suisse,
2ème éd. nos 984 et 985).
En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-
dessus,
le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le
principe
du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin
en
présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du
droit
du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du
témoin
au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser
les
questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge
à
exécuter cet acte d'instruction.
L'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être
corrigée
par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner
l'élimination
du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13
janvier
1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal
de
jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment
l'ensemble
des déclarations du témoin S. .
3. Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être partiel-
lement
admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation
statue
gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances
particulières
non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).
Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me
X. à 300 francs.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge
d'instruction à fixer une nouvelle
audience pour l'inter-
rogatoire du témoin S. au sens des considérants.
2.
Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs.
3.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 5 février 1997
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente