Witness hearing without defense presence; new questioning ordered

CHAC.1997.3322Übriges Gericht05.02.1997Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Chamber of Accusation held that the recourse was timely. It found that the investigating judge violated the accused's procedural rights by re-hearing witness S. without notifying the defense, while the complainant's lawyer was present. However, because the irregularity could be cured, the transcript was not excluded from the file. The court therefore partially upheld the recourse, ordered a new witness hearing so the defense could question the witness, and awarded appointed counsel CHF 300, without costs or depens.

Omnilex-Regeste

Art. 4 CST.F/1874; art. 6 par. 3 let. d CEDH; art. 131 CPPN: the accused must in principle be afforded an effective opportunity to participate in the taking of evidence and to question witnesses, ensuring equality of arms. A witness hearing conducted in the absence of the accused and his counsel, while the opposing party's representative is present, constitutes a procedural irregularity. Such a defect does not necessarily render the evidence unusable; if the breach can be cured by a subsequent adversarial hearing allowing complementary questions, exclusion of the transcript is not required. The fairness of the proceedings is assessed as a whole, and a later corrective measure may restore the defense rights (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1997.3322

Autorité:

Date décision: 05.02.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Témoignage. Droit d'être entendu. Egalité des armes. Preuve.

Résumé:

Interrogatoire d'un témoin en l'absence du prévenu et de son mandataire, mais en présence du mandataire de la plaignante. Requête d'élimination du dossier du procès-verbal de cette audition rejetée. Nouvelle audition du témoin pour que l'avocat du prévenu puisse l'interroger ordonnée.

Mots-clés:

DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP) EGALITE DES ARMES PREUVE ILLICITE (CPP) TEMOIN (CPP)

Articles de loi:

Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH Art. 131 CPPN Art. 4 CST.F/1874

A. Suite à une plainte de B. agissant pour sa fille M. , A. est

prévenu de viols (art.190 CP), subsidiairement de contrainte sexuelle

(art.189 CP), plus subsidiairement d'actes sexuels avec des enfants

(art.187 CP),

Il lui est reproché, d'avoir, à Neuchâtel, au mois de novembre

1996, fait subir des actes sexuels à M. , née le 9 juin 1987.

Le 19 décembre 1996, le juge a ordonné l'arrestation du prévenu

principalement en raison du risque de collusion.

Le 23 décembre 1996, le juge d'instruction a désigné Me X. en

qualité d'avocat d'office du prévenu. Le 6 janvier 1997, le mandataire

précité a écrit au juge demandant à être autorisé à assister aux

opérations de l'instruction conformément à l'article 131 CPP.

Le juge d'instruction a procédé à divers actes d'enquête,

Il a notamment entendu, le 9 janvier 1997, en présence des mandataires des

parties et d'un interprète de la langue lingala, le témoin S. . Le 13

janvier 1997, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de

ce témoin, en présence uniquement du mandataire de la plaignante et sans

interprète (D 62-66).

B. A. recourt contre la décision du juge d'entendre le témoin

S. sans l'avoir avisé et hors de sa présence. Il conclut à ce que le

procès-verbal d'audition du témoin S. du 13 janvier 1997 soit éliminé du

dossier et à ce qu'une nouvelle audition de ce témoin soit ordonnée, sous

suite de frais et dépens. En bref, il reproche au juge d'instruction une

violation du droit d'être entendu et du principe de l'égalité des armes

(art.4 Cst féd. et 6 CEDH), ainsi qu'une violation de l'article 131 CPP.

Dans ses observations, le juge d'instruction explique que c'est

à la suite d'un oubli qu'il n'a pas avisé le mandataire du prévenu de

l'audience fixée pour entendre le témoin S. . Il propose de conserver le

procès-verbal de la deuxième audition de ce témoin au dossier et de

procéder à une troisième audition en présence des deux mandataires après

qu'un certain nombre de vérifications auront été effectuées.

C O N S I D E R A N T

1. Le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de

trois jours après que le recourant a pris connaissance de l'existence de

l'audition litigieuse (art.233 et 236 CPP). En effet, le mandataire du

recourant dit avoir reçu le procès-verbal de cette audition le 16 janvier

1997. Aucun élément ne permet de retenir que ce procès-verbal serait

parvenu à sa connaissance auparavant. A ce sujet, on relèvera que le

dossier ne renseigne pas sur le mode de transmission de ce document au

mandataire du prévenu.

2. Le droit d'être entendu, déduit de l'article 4 Cst et comprenant

notamment le droit de participer à l'administration des preuves, a pour

conséquence de réserver en principe au prévenu et à son défenseur la pos-

sibilité de poser ou de faire poser des questions aux témoins entendus au

cours d'un procès pénal. L'article 6 alinéa 3 litt.d CEDH, offre une

garantie analogue, destinée à assurer l'"égalité des armes" dans la

procédure. Selon cette disposition, tout accusé a droit notamment à

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la

convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes

conditions que les témoins à charge. Ces garanties consistent à donner au

moins une fois à l'accusé la possibilité d'assister à l'audition des

témoins à charge, de leur poser des questions complémentaires ou, s'il a

été empêché d'assister à l'audition, de poser par écrit des questions

complémentaires après avoir pris connaissance du témoignage. Elles ne

rendent cependant pas illégales les auditions de témoins effectuées sans

sa présence par le juge instructeur (Bénédict, Le sort des preuves

illégales dans le procès pénal, Lausanne 1994 p.134-135 et les références

citées). Le caractère équitable d'un procès et le respect du principe de

l'égalité des armes s'apprécient à la lumière du déroulement du procès

dans son ensemble. Une violation des droits de la défense peut être

corrigée en cours de procédure (Piquerez, Précis de procédure pénale

suisse, 2ème éd. nos 984 et 985).

En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2 ci-

dessus, le juge d'instruction a mal appliqué l'article 131 CPP et violé le

principe du déroulement équitable d'une procédure en entendant un témoin

en présence uniquement du mandataire d'une partie. Cette violation du

droit du prévenu peut toutefois être réparée par une nouvelle audition du

témoin au cours de laquelle le prévenu et son mandataire pourront poser

les questions complémentaires utiles. Il y a ainsi lieu d'inviter le juge

à exécuter cet acte d'instruction.

L'irrégularité dans l'administration de la preuve pouvant être

corrigée par une nouvelle audition du témoin, il n'y a pas lieu d'ordonner

l'élimination du dossier du procès-verbal de l'audition litigieuse du 13

janvier 1997. Il appartiendra en définitive, le cas échéant, au tribunal

de jugement d'apprécier l'ensemble des preuves administrées et notamment

l'ensemble des déclarations du témoin S. .

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiel-

lement admis sans frais et sans dépens. En effet, le Chambre d'accusation

statue gratuitement et sans allocations de dépens, sauf circonstances

particulières non réalisées en l'espèce (RJN 1993 p.142).

Il paraît équitable de fixer l'indemnité d'avocat d'office de Me

X. à 300 francs.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Déclare le recours partiellement bien fondé et invite le juge

d'instruction à fixer une nouvelle audience pour l'inter-

rogatoire du témoin S. au sens des considérants.

2. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me X. à 300 francs.

3. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 5 février 1997

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Schlagwörter

right to be heardequality of armsevidencewitnessdefense rightsprocedural defectcriminal procedureinadmissible evidence

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Was the recourse filed within the legal time limit after the defense learned of the contested witness hearing?

Extrahierter Entscheid

The court considered the recourse timely because it was filed within three days after counsel received the minutes of the hearing, and nothing showed earlier knowledge.

Extrahierte Begründung

The file did not establish prior transmission or prior awareness of the disputed minutes.

Kernrechtsfrage

Did hearing the witness in the absence of the accused and his counsel violate the right to be heard, equality of arms, and Article 131 CPP?

Extrahierter Entscheid

Yes. The investigating judge misapplied Article 131 CPP and breached the fairness of the proceedings by hearing the witness only in the presence of one party's counsel.

Extrahierte Begründung

Defense participation in evidence-taking is generally required, but such an irregularity does not automatically invalidate the hearing if it can be cured later.

Kernrechtsfrage

Should the minutes of the 13 January 1997 witness hearing be removed from the file?

Extrahierter Entscheid

No. The defect could be remedied by a new hearing, so exclusion of the transcript was unnecessary.

Extrahierte Begründung

Because the defense violation was curable, the trial court could later assess the evidence as a whole, including the witness's statements.

Kernrechtsfrage

Should a new witness hearing be ordered so the defense may question the witness?

Extrahierter Entscheid

Yes. The investigating judge was instructed to hold a new hearing so the accused and his lawyer could ask additional questions.

Extrahierte Begründung

A subsequent hearing cures the earlier procedural defect and restores the defense's participation rights.

Kernrechtsfrage

What costs and compensation should be awarded?

Extrahierter Entscheid

The recourse was decided without costs or party compensation, and the appointed counsel's fee was fixed at CHF 300.

Extrahierte Begründung

The chamber of accusation sits free of charge and awards no costs or depens absent special circumstances; equitable compensation for appointed counsel was set at CHF 300.

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