Compensation for unjustified detention and moral harm

CHAC.1996.3294Übriges Gericht11.04.1997Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Chambre d'accusation held that the request for compensation for unjustified detention was timely and admissible. It found that the applicant had been arrested without a specific warrant directed against him and that no conduct on his part justified denying compensation. The court awarded CHF 1,500 for moral harm and CHF 500 for defense costs, both with 5% interest from 17 October 1996. Because the applicant succeeded, the State of Neuchâtel was also ordered to pay CHF 400 in procedural costs, and no court fees were charged.

Omnilex-Regeste

Art. 271 CPPN, 273 al. 1 CPP; indemnity for unjustified detention and moral harm. Detention is understood broadly and includes wrongful arrest. In the absence of a non-entry or acquittal, the claim must be filed within 10 days of the prosecutor's information that no non-entry decision will be issued. State liability is causal and independent of fault; denial of compensation is compatible with the presumption of innocence only if the detainee clearly violated a legal norm and that conduct causally contributed to the detention. Moral harm and necessary defense costs are to be assessed ex aequo et bono according to the circumstances; where the arrest was short but occurred without a specific charge, compensation may be awarded even absent special additional injury.

Gesamter Gesetzestext

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N° dossier: CHAC.1996.3294

Autorité:

Date décision: 11.04.1997

Publié le: 20.05.2008

Revue juridique:

Titre: Indemnité pour détention injustifiée.Tort moral. Dépens.

Résumé:

**Indemnité pour détention injustifiée allouée à une personne arrêtée sans saisine et privée de liberté durant 4 jours fixée à :

  • 1'500 francs à titre de tort moral

  • 500 francs à titre d'honoraires d'avocat**

Mots-clés:

DEPENS (CPP) INDEMNITE POUR DETENTION INJUSTIFIEE TORT MORAL

Articles de loi:

Art. 271 CPPN

A. Le 21 juillet 1995, le procureur général a requis le juge d'ins-

truction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une information contre C. , prévenu

d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art.187 CP). Entendu par le juge

d'instruction le 14 septembre 1995, le prévenu a admis s'être exhibé, à

plusieurs reprises, entre fin 1994 et le 7 juillet 1996, à La

Chaux-de-Fonds, devant une fillette, S. , née le 20 janvier 1987.

B. Il a été arrêté le 29 septembre 1995 à 06.00 heures, sur ordre

du juge d'instruction, et interrogé sur des faits semblables qu'il aurait

commis le 28 septembre 1995. Il a contesté toute infraction. Il a été re-

mis en liberté provisoire le 2 octobre 1995 à 12.00 heures.

C. Arrivé au terme de l'enquête, le juge d'instruction a proposé le

renvoi du prévenu devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-

Fonds.

Par ordonnance du 9 janvier 1996, le procureur général a ordonné

le renvoi de C. devant le tribunal de police requérant contre lui une

peine de 3 mois d'emprisonnement précisant qu'un traitement était à

envisager.

Par son mandataire, le 25 septembre 1996, le prévenu a écrit au

Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds afin de savoir pour

quels faits exactement il était renvoyé devant ce tribunal, c'est-à-dire

afin de déterminer s'il était aussi renvoyé pour les faits ayant eu lieu

le 28 septembre 1995.

Cette lettre a été transmise au ministère public. Le 7 octobre

1996, le substitut du procureur général a répondu qu'aucune saisine n'a-

vait été décernée nommément contre C. pour les faits du 28 septembre 1995,

que le juge d'instruction ne l'avait dès lors pas mis en prévention

estimant que sa culpabilité n'était pas établie pour ces affaires, que le

non-lieu n'entrait pas en ligne de compte, le dossier restant suspendu

jusqu'à la découverte éventuelle du vrai coupable et, qu'en résumé,

C. ne devait être jugé que pour les faits dont il s'était rendu coupable à

l'égard de S. .

D. Par mémoire du 17 octobre 1996, C. saisit la Chambre

d'accusation d'une demande pour détention injustifiée. Il réclame, à titre

de tort moral, une indemnité de 1'500 francs et une somme de 500 francs à

titre de remboursement de l'activité de son mandataire, ces montants

portant intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'introduction de la demande.

Au surplus, il demande que l'Etat soit condamné aux dépens de la procédure

d'indemnisation.

Le substitut du procureur général conclut au bien fondé de la

demande dans son principe, s'en remettant à l'appréciation de la Chambre

d'accusation s'agissant du montant de la réparation.

C O N S I D E R A N T

1. Aux termes de l'article 271 CPP, quiconque a été mis en état de

détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'ac-

quittement pourra obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a

causé son incarcération. Selon l'article 272 CPP, la demande d'indemnité

doit être adressée à la Chambre d'accusation, par écrit, dans un délai de

10 jours dès la décision de non-lieu ou d'acquittement.

La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le terme

détention devait être interprété largement, qu'il ne visait pas seulement

la détention préventive sensu stricto mais aussi toute arrestation inter-

venue à tort. En l'absence d'une décision de non-lieu ou d'acquittement,

la demande doit être adressée à la Chambre d'accusation dans les 10 jours

à compter de l'information du procureur général selon laquelle aucune dé-

cision de non-lieu ne serait rendue (RJN 1986, p.107 et les références

citées).

Déposée le 17 octobre 1996 contre une décision datée du 7 octo-

bre précédent, la requête est recevable.

2. La responsabilité de l'Etat en cas de détention injustifiée est

indépendante de toute faute de la part du magistrat ou fonctionnaire qui a

ordonné l'arrestation; c'est une responsabilité causale fondée sur le seul

fait de la détention et inspirée de l'idée que la victime d'un dommage

causé par un service public doit être indemnisée (ATF 112 Ib 454, cons.4a;

SJ 1986, p.604). L'Etat peut bien sûr invoquer des faits libératoires pour

se soustraire à son devoir de réparation. Mais le refus d'indemniser une

personne libérée des fins de la poursuite n'est conforme au principe de la

présomption d'innocence, consacrée aux articles 6 ch.2 CEDH et 4 Cst.

féd., que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : il faut d'une

part que la personne arrêtée ait clairement violé une norme de comporte-

ment, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique pris dans son

ensemble, et d'autre part, que son attitude soit en relation de causalité

avec les actes d'enquête sur lesquels se fonde sa demande d'indemnisation

(v. en matière de frais, applicable par analogie à l'indemnité pour déten-

tion injustifiée : ATF 116 Ia 168, cons.2c; SJ 1991, p.27 ss; Piquerez,

Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., no.3019 et les réfé-

rences citées).

En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir

que le demandeur a violé une norme de comportement résultant de l'ordre

juridique suisse pris dans son ensemble. Il n'a ni provoqué son arresta-

tion ni agi de manière à prolonger la longueur de sa détention. Il a ainsi

droit à l'indemnité prévue par l'article 271 CPP.

3. Selon l'article 273 al.1 CPP, la Chambre d'accusation doit, pour

fixer le montant de l'indemnité, s'inspirer des règles du droit des obli-

gations.

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit

à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gra-

vité de l'atteinte le justifie (art.49 al.1 CO). Le droit à l'indemnité

pour tort moral résulte des atteintes à la sphère personnelle du lésé,

consécutives à la détention, en relation avec le caractère manifestement

illégal et immérité de ces atteintes (ATF 113 Ia 184). En l'occurrence,

le demandeur n'invoque pas de préjudice particulier outre la détention

elle-même. La durée de la détention n'est pas très longue, mais il faut

tenir compte de ce que le prévenu a été arrêté sans saisine dirigée contre

lui. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le

montant de 1'500 francs réclamé à titre d'indemnité pour tort moral paraît

équitable et sera alloué au demandeur.

L'indemnisation doit également comprendre les frais de défense,

dans la mesure où il y a eu détention (RJN 7 II 251, cons.4). Le montant

dû à ce titre peut être arrêté à 500 francs comme le demande C. .

Ces deux montants porteront intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de

la demande conformément aux conclusions du requérant.

4. Le requérant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens

pour les frais d'avocat engagés pour la présente procédure. L'intervention

du mandataire a essentiellement consisté à rédiger le mémoire de demande.

La cause ne comportait pas de difficulté particulière. L'affaire était

déjà connue de l'avocat. Dans ces conditions, l'indemnité de dépens peut

être fixée à 400 francs.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Fixe à 2'000 francs l'indemnité due à titre de réparation en raison de

détention injustifiée par l'Etat de Neuchâtel à C. , avec intérêts à 5

% l'an dès le 17 octobre 1996.

2. Statue sans frais et condamne l'Etat de Neuchâtel à verser à C. une

indemnité de dépens de 400 francs.

Neuchâtel, le 11 avril 1997

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Schlagwörter

unjustified detentionmoral harmcostsstate liabilitywrongful arrestcompensation

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the compensation request for unjustified detention was admissible in time.

Extrahierter Entscheid

Yes. The request filed on 17 October 1996 was timely against the 7 October 1996 information that no non-entry decision would be issued.

Extrahierte Begründung

Detention is construed broadly to include wrongful arrest; where no non-entry decision is issued, the request must be filed within 10 days of the prosecutor's information. That deadline was met.

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to compensation for unjustified detention.

Extrahierter Entscheid

Yes. The state had to compensate because no conduct by the applicant justified withholding compensation.

Extrahierte Begründung

State liability for unjustified detention is causal and not fault-based. Denial is compatible with the presumption of innocence only if the detainee clearly violated a legal norm and that conduct caused the detention. No such conduct was shown.

Kernrechtsfrage

What amount should be awarded for moral harm and defense costs.

Extrahierter Entscheid

CHF 1,500 for moral harm and CHF 500 for defense costs were equitable and payable with interest from 17 October 1996.

Extrahierte Begründung

Under the applicable compensation rules and by analogy to moral damage principles, the short but unjustified arrest without a specific charge justified CHF 1,500. Defense costs were also recoverable because detention occurred, and CHF 500 was appropriate.

Kernrechtsfrage

Whether the applicant was entitled to procedural costs (dépens).

Extrahierter Entscheid

Yes. The state had to pay CHF 400 in costs.

Extrahierte Begründung

The applicant prevailed, but the case was straightforward and the lawyer's work was limited to drafting the request, so costs were set at CHF 400.

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