Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3284
Autorité:
Date décision:
13.11.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Recours (admis en l'occurence) contre le refus de lever un séquestre conservatoire ordonné lors d'une enquête préalable.
Résumé:
Juge d'instruction ordonnant le séquestre conservatoire d'un compte bancaire dans le cadre d'une enquête préalable, en excédant le mandat fixé par le ministère public. Refus du juge de lever le séquestre. Recours du titulaire du compte admis et décision du juge annulée, bien qu'en principe, il n'y ait aucun recours contre des décisions rendues au cours d'une enquête préalable. En l'occurrence toutefois, le juge avait, de fait, agi comme si l'action pénale avait été ouverte, de sorte que la personne touchée devait disposer d'une voie de recours.
Mots-clés:
COMPETENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
ENQUETE PREALABLE (CPP)
JUGE D'INSTRUCTION
RECOURS (CPP)
SEQUESTRE ET SAISIE (CPP)
Articles de loi:
Art. 58 CP/1937
Art. 7 CPPN
Art. 98 CPPN
Art. 233 CPPN
A. Le
8 février 1996, la succursale de la Banque Z.
de La Chaux-
de-Fonds
a écrit au juge d'instruction des Montagnes pour l'informer
qu'elle
avait des doutes s'agissant de l'origine de fonds qui avaient dé-
posés à
la banque par D. et W. . La banque
précise que D. a ouvert un
compte
(no.1) et a loué un coffre-fort (no.2). Elle a établi une
procuration
en faveur de son mari, W. , lui permettant d'accéder au safe.
Après
l'ouverture du compte, elle a déposé un montant de £ 133'650 en
liquide.
D. et W. ont déclaré que les fonds étaient le fruit de leurs
revenus
et qu'ils voulaient profiter d'avantages fiscaux en les plaçant en
Suisse.
Le 13 novembre 1995, W. est
revenu à la banque, en compagnie
d'un
dénommé C. qui a été présenté comme
archéologue et courtier en
archéologie.
Il a ouvert un compte (no.3). Après l'ouverture du compte, il
a
déposé £ 729'335 en liquide, expliquant, contrat à l'appui, que ce
montant
provenait de la vente d'ob-
jets
archéologiques. Il a ajouté avoir choisi la Suisse pour des raisons
fiscales,
et précisé qu'il n'entendait pas disposer de son argent dans un
proche
avenir mais le placer pour ses vieux jours.
Le 28 novembre 1995, C. a donné
l'ordre à la banque de
transférer
un montant de £ 280'000 à une banque à Jersey en faveur d'une
société
dénommée M. Ltd. Cet ordre ne
correspondant pas aux informations
données
par le client lors de l'ouverture du compte, la banque lui a
demandé
des explications. C. a fini par
déclarer que les fonds qu'il
avait
déposés ne lui appartenaient pas contrairement à ce qu'il avait
affirmé,
mais qu'ils appartenaient à un dénommé A. , à Jersey, auquel il
avait
prêté son concours, avec l'aide de W. , pour les mettre à l'abri de
la
convoitise de l'ex-madame A. .
La banque a sollicité d'autres informations et documents qu'elle
n'a pu
obtenir de sorte qu'elle a finalement écrit au juge pour lui faire
part de
ses soupçons.
B. Le
8 février 1996, le ministère public a ordonné l'ouverture
d'une
enquête préalable et requis le juge d'instruction des Montagnes, en
tant
qu'officier de police judiciaire, à l'effet de déterminer la prove-
nance
des fonds déposés au Crédit Suisse et signalés par ce dernier, en
application
de l'article 305ter ch.2 CP, comme pouvant être douteux.
Le 9 février 1996, le juge d'instruction a notamment ordonné la
saisie
pénale conservatoire de tous les avoirs placés sur les comptes ou-
verts à
la succursale de la Banque Z. aux noms
de D. et C. , de même
que la
perquisition du safe loué par la première et la saisie et le
séquestre
de tous avoirs, quelle que soit leur forme, qui y seraient
contenus.
Elle a également ordonné l'audition de D.
et W. sur les faits
de la
cause (D.113-117).
D. a été interpellée par la police
le 9 février 1996 alors
qu'elle
se trouvait à la succursale de la Banque Z.
de La Chaux-de-Fonds.
Au
cours de son interrogatoire, elle a expliqué qu'elle était présidente
et
seule actionnaire de la société V. Ltd
dont le siège social est aux
Bahamas.
Cette société sert à travailler sur le marché des changes,
domaine
d'activité de son mari. Les bénéfices, après avoir transité par la
Banque
X. , finissent par être virés sur un compte personnel en US dollars
à son
nom à la Banque Y. à Bruxelles. Elle
les retire, convertis
généralement
en DM, pour les transférer en Autriche, où ils sont changés
en
schillings autrichiens, puis remis à son mari et placés sur des livrets
d'épargne
au porteur. Dans la mesure où les livrets d'épargne au porteur
doivent
être supprimés en Autriche en raison de l'entrée de cette dernière
dans
l'EEE, les livrets ont été soldés, l'argent changé par W. en livres
anglaises
dans des conditions qu'elle-même ignore, puis remis à la Banque
Z. à La Chaux-de-Fonds. D. a précisé que les livrets d'épargne au por-
teur
présentaient des avantages s'agissant des taxes, impôts, successions
etc.
(D.127, 141-145). Elle a remis un certain nombre de pièces à l'appui
de ses
déclarations.
C. Le
5 juin 1996, D. a sollicité la levée
du séquestre frappant
le
compte qu'elle avait ouvert auprès de la succursale de la Banque Z. ,
faisant
en bref valoir qu'aucun élément ne permettait de retenir que les
fonds
déposés étaient en rapport direct ou indirect avec une quelconque
infraction
(D.489).
Par la décision attaquée, le juge d'instruction a ordonné la
levée
du séquestre s'agissant du safe, mais maintenu le séquestre du comp-
te en
considérant notamment ceci :
"Votre cliente a versé au
dossier des documents relatifs à la
Banque X., à la Banque Y. et à la société L. & Cie. Ces
différentes pièces ne permettent
pas d'établir à satisfaction
la provenance de la somme de £
133'650.-- versée sur le compte
n° 1.
Je vous prie partant de me faire parvenir :
- tous les relevés des comptes
nominatifs ou au porteur ou-
verts par votre cliente et/ou
son mari en Autriche attes-
tant de l'existence de cette
somme d'argent;
- les pièces relatives au change
des devises autrichiennes en
devises anglaises.
Si ces documents devaient être
produits en copies, ils devront
être certifiés conformes par une
Autorité autrichienne compé-
tente pour ce type d'attestation.
A réception de ces documents, je
pourrai correctement établir
la provenance de la somme de £
133'650.--. (D.507-509)".
D. recourt contre cette
décision concluant à son annulation en
ce
qu'elle maintient le séquestre sur le compte no.4 ouvert à son nom
auprès
de la Banque Z. de La Chaux-de-Fonds, à
ce que la levée du
séquestre
sur ce compte soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. En
bref,
elle conteste que les fonds qu'elle a déposés soient en relation
avec la
commission d'une infraction et ajoute qu'en tous les cas, un
séquestre
portant sur un compte ouvert par une personne, entendue à des
fins de
renseignement uniquement, ne saurait être maintenu si le juge,
après
plus de six mois d'enquête, n'a pas réuni suffisamment d'indices
pour
établir que l'argent placé sur ce compte serait le produit d'une
infraction,
alors que de son côté la personne titulaire du compte a
collaboré
de son mieux à établir la provenance du fonds et que ses dires
sont
corroborés par plusieurs documents du dossier.
Le juge d'instruction a renoncé à présenter des observations sur
le
recours.
C O N S I D E R A N
T
1. Le
recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de 3
jours
dès la réception de la décision attaquée et est recevable à cet
égard
(art.236 CPP).
Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de recours à la Cham-
bre
d'accusation contre les actes de la police judiciaire (art.233 CPP a
contrario;
RJN 7 II 91).
En l'espèce, toutefois, de fait, le juge a agi non pas comme of-
ficier
de la police judiciaire, mais comme juge d'instruction saisi d'une
enquête
après l'ouverture de l'action pénale, ainsi que cela ressort du
considérant
2 ci-après. Il a rendu une décision qui touche à l'évidence
les
droits de la recourante qui doit disposer d'une voie de recours. En
conséquence,
il y a lieu de déclarer le recours à la Chambre d'accusation
recevable,
la décision devant être considérée comme rendue par un juge
d'instruction.
2. Aux
termes de l'article 7 al.1, 2 et 3 CPP, le ministère public,
s'il a
des doutes sur la réalité ou sur l'importance des faits qui lui
sont
dénoncés, peut ordonner une enquête préalable, confiée à la police
judiciaire.
Il décerne, à cet effet, un mandat précisant clairement les
faits à
vérifier et fixant la limite des investigations à opérer. Il di-
rige
les opérations de la police judiciaire et a seul la compétence d'é-
largir
la portée du mandat délivré.
Aux termes de l'article 98 al.1 CPP, s'il y a péril en la demeu-
re, la
police judiciaire peut appréhender une personne présumée coupable
et
séquestrer les objets provenant d'une infraction ou ayant servi à la
commettre.
En l'occurrence, en ordonnant le séquestre du compte ouvert par
la
recourante auprès de la succursale de la Banque Z. à La Chaux-de-
Fonds,
le juge d'instruction n'a pas agi dans le cadre du mandat par le-
quel le
ministère public a limité ses investigations. Il n'a pas non plus
agi en
application de l'article 98 CPP, disposition qui n'est pas visée
dans
l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996 (D.113), en demandant
immédiatement
après au ministère public d'élargir le mandat qui lui était
conféré.
Il en découle que l'ordonnance de séquestre du 9 février 1996
est
elle-même dépourvue de base légale. En conséquence, le séquestre ne
saurait
être maintenu.
Par ailleurs, même si le juge d'instruction peut ordonner le
séquestre
d'objets qui sont le produit d'une infraction, il doit, à l'oc-
casion
d'un tel séquestre, qui reste une mesure provisoire, rassembler des
indices
suffisants au sujet de l'origine du bien séquestré (RJN 1986, p.97
et les
références citées). En l'espèce, même après six mois d'enquête pré-
alable,
le juge d'instruction n'a pas considéré avoir rassemblé des preu-
ves
suffisantes pour lui permettre de demander au ministère public l'ou-
verture
de l'action pénale. Il est vrai que les actes de l'instruction
préalable
n'ont pas permis de faire progresser l'enquête de manière signi-
ficative.
A cet égard, on peut regretter que le juge d'instruction n'ait
pas
jugé utile d'entendre personnellement la recourante et W. . En effet,
la
manière dont les montants versés ont été transférés sur plusieurs
comptes,
et changés à plusieurs reprises, afin d'en perdre la trace
justifiait
l'ouverture d'une enquête préalable à tout le moins. Les
explications
de la recourante ne suffisent pas à éclairer l'affaire ni les
liens
qu'elle aurait avec le montant versé par C.
sur le compte ouvert à
la
Banque Z. , inférieur à ce que A. dit
lui avoir remis (D.457-459).
3. Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
bien
fondé, la décision attaquée annulée et le juge d'instruction invité à
ordonner
la levée du séquestre frappant le compte ouvert par D. auprès
de la
succursale de la Banque Z. à La
Chaux-de-Fonds, dès l'entrée en
force
du présent arrêt.
La Chambre d'accusation statue sans frais et sans allocation de
dépens
sauf circonstances particulières non réalisées en l'espèce (RJN
1993,
p.146). En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur frais et
dépens.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1.
Déclare le recours bien fondé et annule la décision attaquée.
2.
Invite le juge d'instruction à lever le séquestre qui frappe le compte
ouvert par D. (no.1) auprès de la succursale de la Banque Z. à La
Chaux-de-Fonds dès que le présent arrêt
sera entré en force.
3.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 13 novembre 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente