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CHAC.1996.3283 ΓÇó Access to file denied due to collusion risk
CHAC.1996.3283Übriges Gericht28.08.1996Dismissed
C. was suspected of fraud and breach of trust, but remained a fugitive and had not yet been interrogated. The investigating judge refused to let his lawyer inspect the file, citing collusion risk. On appeal, C. argued denial of justice and abuse of power and sought full or partial access. The Chamber of Accusation held that under Art. 132 CPPN, file access may be withheld when collusion is feared, especially at an early investigative stage before any questioning of the accused. The appeal was dismissed and the proceedings were declared free of costs and without party compensation.
Art. 132 al. 2 CPPN; consultation du dossier par la défense et danger de collusion. Le défenseur et le prévenu ont en principe le droit de consulter le dossier; ce droit peut toutefois être refusé lorsqu’il existe un risque de collusion. Ce risque peut être admis avec une particulière facilité lorsque le prévenu est en fuite, n’a pas encore été entendu et que l’instruction se trouve encore à ses débuts. Dans cette phase, le refus d’accès n’est ni arbitraire ni contraire à la présomption d’innocence, même si le prévenu est assisté par un mandataire (consid. 2).
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CHAC.1996.3283
Autorité:
Date décision: 28.08.1996
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Consultation du dossier refusée en raison du risque de collusion.
Résumé:
Refus du juge d'instruction d'autoriser le mandataire d'un prévenu en fuite et qui n'avait pas encore été interrogé à consulter le dossier de la cause en raison du risque de collusion. Recours rejeté par la Chambre d'accusation.
Mots-clés:
CONSULTATION DU DOSSIER (CPP) DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP) RISQUE DE COLLUSION
Articles de loi:
Art. 132 CPPN
. que C. est prévenu principalement d'escroqueries (art.146 CP)
et d'abus de confiance (art.138 CP),
qu'une information pénale a été ouverte contre lui le 7 septem-
bre 1995, et que C. , en fuite, n'a pu être entendu par le juge
d'instruction,
que, par la décision attaquée, le juge d'instruction a refusé
d'autoriser le mandataire du prévenu à consulter le dossier considérant en
bref que la consultation du dossier par le mandataire du prévenu et donc
la connaissance du dossier par ce dernier, serait de nature à compromettre
le résultat de l'enquête, en ce sens que le prévenu pourrait déterminer ce
que le juge cherche et comment il le cherche,
que, par son mandataire, C. recourt contre cette
décision et, invoquant le déni de justice et l'excès de pouvoir, conclut à
son annulation et à ce qu'il lui soit accordé la consultation totale ou
partielle du dossier, sous suite de frais et dépens, faisant en substance
valoir qu'à supposer qu'il ait commis des infractions, il saurait ce que
le juge cherche sans avoir besoin de consulter le dossier et qu'en l'espa-
ce d'une année il aurait eu tout loisir d'influencer des complices, voire
de détruire des preuves,
que le juge d'instruction conclut au rejet du recours,
2. que le recours paraît avoir été interjeté dans le délai légal de
3 jours dès la notification de la décision attaquée et qu'il est recevable
(art.132 al.2, 233, 236 CPP),
que, selon l'article 132 al.2 CPP, le juge d'instruction autori-
se le défenseur et le prévenu à consulter le dossier, cet examen ne pou-
vant être refusé que s'il y a danger de collusion,
qu'en l'occurrence, le prévenu en fuite, n'a pas pu être entendu
et que ses proches se refusent à indiquer son lieu de séjour (D.416-418),
qu'ainsi, l'accusé refuse délibérément de se mettre à la dispo-
sition de la justice et qu'on peut admettre qu'il renonce par là-même aux
droits reconnus aux parties,
que le danger existe que, s'il venait à connaître les éléments
qui figurent au dossier, le prévenu ne prenne contact avec des coauteurs
ou complices, voire détruise des pièces et qu'il serait de toute manière
en mesure de préparer les réponses à son interrogatoire en fonction de
l'avancement du dossier,
que, selon le Tribunal fédéral, il n'est nullement arbitraire,
ni contraire à la présomption d'innocence, de refuser, au début de l'en-
quête, à un accusé en fuite, le droit d'être assisté d'un avocat, de faire
consulter le dossier et de se faire représenter à l'audience (Piquerez,
Précis de procédure pénale suisse, Payot, 2ème éd., n.962 et les référen-
ces citées),
qu'en l'occurrence, et même si l'enquête est ouverte depuis le
mois de septembre 1995, le prévenu n'a encore pu être interrogé de sorte
qu'il entrave son avancement et qu'on peut considérer qu'elle se trouve
encore à ses débuts,
qu'il a déjà été jugé que les risques de collusion sont plus
importants avant qu'après le premier interrogatoire (RJN 1988, p.76),
que c'est ainsi à juste titre que le juge d'instruction a refusé
au mandataire de l'accusé le droit de consulter le dossier,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
que la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans alloca-
tion de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en l'occur-
rence (RJN 1993, p.142),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 28 août 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente