Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2018.326
Autorité:
CDP
Date décision:
22.08.2019
Publié le:
05.11.2019
Revue juridique:
RJN 2019, P.613
Titre:
Impôt fédéral direct et impôts directs cantonal et communal 2016. Déduction rente. Dispositions pour cause de mort.
Résumé:
Si une limitation dans le temps n’est pas compatible avec le caractère aléatoire de la rente viagère, il n’est en revanche pas exclu que celle-ci ait, outre la durée de vie, une autre limitation sous la forme d’une condition résolutoire. Dans cette mesure, la notion de rente viagère de droit fiscal correspond à celle de droit civil.
Articles de loi:
Art. 9 al. 1 CC
Art. 27 litt. a LCDIR
Art. 36 al. 1 litt. b LCDIR
Art. 24 litt. a LIFD
Art. 33 al. 1 litt. b LIFD
A. A.X.________ a été institué héritier de la
succession de feu Y.________. Dans un testament du 16 mai 2016, cette dernière
a notamment légué à Z.________ un droit d’habitation gratuit sur deux
appartements, sis à V.________ ainsi qu’une rente mensuelle de 2’000 francs due
tant que le droit d’habitation durerait, à prélever sur le rendement des
immeubles. Le testament précise que les héritiers, soit les deux fils de la
défunte, sont responsables de ce paiement chacun à concurrence de la moitié, à
mesure qu’ils se sont vu attribuer les parts de la succession sur les immeubles
rue (…) [aa] et [bb], à V.________.
Par taxations définitives du 22 mars 2018 concernant l’impôt fédéral
direct (IFD), respectivement les impôts directs cantonal et communal (ICC),
pour l’année fiscale 2016, adressées aux époux B.X.________ et A.X.________, le Service cantonal des contributions (SCCO) a
considéré que la rente versée mensuellement par le prénommé devait être
assimilée à une rente viagère, de sorte qu’elle ne pouvait être déduite des
revenus du couple qu’à hauteur de 40 %. Par décision sur réclamation du 12
septembre 2018, le SCCO a rejeté la réclamation formée par A.X.________ contre
ces taxations définitives, qui ont été confirmées. En
substance, le SCCO a estimé que, contrairement à l’opinion du prénommé, la
rente qu’il versait mensuellement à Z.________, conformément au testament du 16
mai 2016 de feu Y.________, ne constituait pas une charge durable mais une
rente viagère. Le droit d’habitation était en effet gratuit et viager, selon
l’inscription au registre foncier, et la référence faite dans le testament au
rendement des immeubles ne représentait pas une condition au versement de la
rente, mais une instruction concernant son prélèvement.
B. B.X.________ et A.X.________ interjettent recours devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur
réclamation, en concluant à son annulation. Sous suite de frais et dépens, ils
demandent, principalement, qu’il soit dit que la rente mensuelle de 1'000 francs
versée à Z.________ est déductible dans sa totalité de leurs revenus,
subsidiairement, que la cause soit renvoyée au SCCO pour nouvelle décision au
sens des considérants. Pour l’essentiel, ils soutiennent que ladite rente doit être considérée comme une charge durable entièrement déductible de
leurs revenus et contestent donc la qualification de rente viagère retenue par
l’intimé. Ils estiment en effet que le versement de la rente en cause est
conditionné à l’existence du droit d’habitation du bénéficiaire, droit qui
pourrait cesser avant le décès de celui-ci, notamment s’il y renonçait ou était
contraint pour des raisons de santé à quitter l’appartement, ainsi qu’à l’existence
d’un rendement immobilier, rendement qui pourrait ne plus être réalisé, par exemple,
en cas de dessaisissement de ces derniers. En définitive, les recourants
soutiennent que, pour être qualifiée de viagère, une rente doit être due sans
condition et ce jusqu’à la mort du bénéficiaire.
C. Dans ses observations du 26
novembre 2018, l'intimé conclut implicitement au rejet du recours. Il précise
que, contrairement aux arguments des recourants, il n’est pas indispensable que
la rente soit versée sans condition jusqu’au décès du bénéficiaire. Pour le
surplus, il reprend les motifs de sa décision sur réclamation. Consultée,
l'Administration fédérale des contributions ne s'est pas déterminée sur le
recours.
**C O N S I D E R A N T
en droit**
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. En matière fiscale,
lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau
fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme
d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de
saisir clairement qu’il est question des deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).
3. En l’occurrence, est
litigieuse la qualification de la rente mensuelle constituée par disposition
pour cause de mort en faveur de Z.________ – rente pour le
paiement de laquelle les deux fils de feu Y.________ sont responsables chacun à
concurrence de la moitié − qualification permettant de déterminer la
mesure dans laquelle cette rente est déductible des revenus des recourants pour la période fiscale 2016.
a) Selon l’article 33 al. 1 let. b
LIFD, dont la teneur est
reprise par l’article 36 al. 1 let. b LCdir, sont
déduits du revenu les charges durables et 40 % des rentes viagères versées
par le débirentier. Conformément au principe de l'harmonisation fiscale tant
horizontale que verticale, il se justifie d'interpréter les dispositions
cantonales conformément à la pratique dégagée en matière d'impôt fédéral direct
(arrêt du TF du 27.04.2010 [2C_545/2009] cons. 5.3 et les références citées), ce que
le canton de Neuchâtel affirme d'ailleurs pratiquer. Cette approche se justifie
quand bien même la matière ressortit au droit autonome des cantons, sous
réserve de sa conformité au droit constitutionnel.
b) Les charges durables, dont l’entière déductibilité
est prévue par les articles 33 al. 1 let. b LIFD et 36 al. 1 let. b LCdir, sont des obligations imposées au contribuable par la
loi, un contrat ou une disposition pour cause de mort qui affectent un élément
de sa fortune privée sur une période plus ou moins longue (périodicité de la
charge) et en diminuent sa valeur d’usage. Les charges durables doivent
notamment être distinguées des rentes versées sur la base d’un contrat
d’entretien viager (art. 521 CO) conclu avec une personne n’appartenant pas à
la famille du débiteur, qui constituent des rentes viagères déductibles à
raison de 40 %. Les charges durables se retrouvent surtout en relation
avec la propriété foncière. Les plus fréquentes sont les charges foncières de
droit privé (art. 782 à 792 CC) ou de droit public (art. 784 CC), comme les
contributions dues par les propriétaires de fonds riverains pour l’entretien
des routes, des chemins, des digues et des barrages; les charges durables
peuvent également résulter de servitudes foncières (art. 730 à 744 CC), d’un
droit d’usufruit, d’un droit d’habitation ou d’autres servitudes personnelles
(art. 745 à 781 CC; Laffely
Maillard, in Noël/Aubry
Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd., 2017, no
14 s. ad art. 33 LIFD et les références citées).
Les charges durables sont déductibles pour autant
qu’elles affectent la valeur de l’élément de fortune privée; en revanche, si
elles en augmentent la valeur, ce qui est en principe le cas des contributions
pécuniaires dues en raison de la construction d’une route ou d’un pont, elles
ne sont pas déductibles, car elles représentent alors des dépenses
d’amélioration de l’élément de fortune (art. 34 let. d LIFD et 37 let. e LCdir). De même, elles ne sont pas déductibles lorsqu’elles
ont déjà été prises en compte dans la diminution du rendement de l’élément de
fortune qu’elles grèvent ou si elles consistent en l’exécution d’une prestation
de service personnel. Leur déduction a généralement pour corollaire une
imposition équivalente auprès du créancier selon les articles 21 al. 1 let. a
LIFD et 24 al. 1 let. a LCdir (Laffely
Maillard, op. cit., no 16 ad
art. 33 LIFD et les références citées).
c) Les rentes viagères peuvent découler de la
loi, d’un contrat ou de disposition pour cause de mort. Les articles 33 al. 1 let. b LIFD et 36 al. 1 let. b LCdir admettent la déduction des rentes viagères versées
par le débiteur à concurrence de 40 % correspondant à l'intérêt
forfaitairement compris dans les rentes qui, selon le principe de la correspondance
(Korrespondenzprinzip) sont aussi imposables auprès du créancier (art. 22 al. 3
LIFD et 25 al. 3 LCdir). Les rentes viagères entre particuliers peuvent
également trouver leur fondement dans un contrat de rente viagère
(art. 516 s. CO) ou d’entretien viager (art. 521 s. CO). Peu
importe que le contrat fondant le droit à la rente soit conclu à titre onéreux
ou gratuit (sans contre-prestation), puisque selon la solution schématique
choisie par le législateur, même lorsque le ʺRentenstammrechtʺ
résulte d’une libéralité, la rente est théoriquement composée de la restitution
du capital et de la part d’intérêt fixée à 40 %; si cette part d’intérêt
est déductible auprès du débirentier, respectivement imposable auprès du
crédirentier, le droit à la rente constitue bien pour celui-ci une attribution
de fortune au sens des articles 24 let. a LIFD et 27 let. a LCdir, à concurrence de la valeur capitalisée de 60 %
de la rente, seule cette part pouvant logiquement être frappée de l’impôt
cantonal sur les donations ou les successions (Laffely Maillard, op. cit., no 19 ad art. 33 LIFD et les références
citées).
Selon le droit civil, la rente viagère n’est pas une
rente temporaire au sens strict, mais une prestation subordonnée à un terme
incertain, terme qui se produira, mais dont on ignore à quel moment (certus an
incertus quando). La rente peut ainsi être combinée notamment avec une
condition résolutoire, par exemple lorsque la rente prend fin en cas de
remariage ou divorce, voire avec un terme résolutoire (Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, no 7310 s.). En matière
fiscale, le Tribunal fédéral a admis que, si une limitation dans le temps n’est
pas compatible avec le caractère aléatoire de la rente viagère, il n’est en
revanche pas exclu que celle-ci ait, outre la durée de vie, une autre limitation
sous la forme d’une condition résolutoire. Dans cette mesure, la notion de
rente viagère de droit fiscal correspond donc à celle de droit civil (ATF 135 II 195 cons. 7.1.2 et les références citées). Se prononçant
dans un cas d’imposition d’un versement en capital provenant du rachat d’une
assurance de rente viagère conclue dans le cadre de la prévoyance individuelle
libre (pilier 3b), le Tribunal fédéral a également considéré qu’une rente
viagère pouvait être conclue de manière raccourcie, en ce sens où elle prenait
fin après une certaine période, pour autant que la personne ne décédât pas
avant, étant précisé qu’une condition devait toutefois être réalisée, à savoir
qu’en raison de l’âge on pouvait compter avec une certaine probabilité sur le
décès prématuré; à défaut la rente était dans les faits une rente certaine. Une
telle rente, limitée à une certaine période ou devant être payée jusqu’à un
certain âge, n’était pas une rente viagère (ATF 135 II 183 cons. 3.2 et les références citées).
Le crédirentier peut abandonner à titre gratuit son
droit à la rente viagère, ce qui libère le débirentier de la dette de rente. En
raison de la solution choisie par le législateur pour le régime d’imposition
des rentes viagères entre particuliers, il est admis que le débirentier ne
réalise pas un revenu lors de cet abandon, la libération de la dette ne pouvant
que constituer une dévolution de fortune au sens des articles 24
let. a LIFD et 27 let. a LCdir (Laffely
Maillard, op. cit., no 21 ad
art. 33 LIFD et les références citées).
4. a) En l’espèce, par testament du 16 mai 2016, feu Y.________
a notamment pris les dispositions pour cause de mort suivantes :
ʺ 2 Avant tout partage je lègue à Z.________ un droit
d’habitation gratuit sur l’appartement meublé situé au 2ème étage de
l’immeuble (…) [bb] à V.________ ainsi qu’un droit d’habitation gratuit sur
l’appartement meublé situé dans l’immeuble (…) [aa] composé d’un
rez-de-chaussée plus 1 sous-sol. Je demande toutefois à Z.________ de prêter ce
local à mes enfants et petits-enfants à l’occasion d’événements particuliers
(fêtes).
(…)
5. Je lègue à Z.________ une rente mensuelle de Frs 2000.-
(deux mille) à prélever sur le rendement des immeubles qui sera due tant que
durera le droit d’habitation sur l’appartement 2ème étage (…) [bb] à
V.________. Mes héritiers seront responsables de ce paiement chacun à
concurrence de la moitié.ʺ
Bien qu’elles soient soumises à une forme
assez rigoureuse, les dispositions pour cause de mort sont sujettes à
interprétation. On peut en principe se référer à cet égard aux règles générales
valant pour les actes juridiques, mais il faut tenir compte des particularités
des dispositions pour cause de mort, notamment de leur objet. Pour des
testaments – comme c’est le cas ici – il convient également de prendre en
considération le caractère unilatéral de la volonté exprimée. L’interprétation
des dispositions pour cause de mort ayant en règle générale pour but d’établir
la réelle intention du de cujus (ATF 131 II 106 cons. 1.1), elle ne peut conduire, tout
particulièrement pour les testaments, à établir une volonté que le défunt n’a
absolument pas exprimée (dans les formes prescrites). En d’autres termes, elle
ne peut porter que sur une volonté qui a trouvé une expression quelconque,
aussi confuse ou incomplète soit-elle, dans une disposition pour cause de mort.
C’est le principe de rattachement à la volonté exprimée (Andeutungsprinzip). D’ailleurs, lorsque la volonté doit être exprimée
dans une certaine forme, on peut présumer que l’expression ainsi donnée
correspond à la volonté effective. Le texte de l’acte pour cause de mort est le
premier point d’appui de l’interprétation(Steinauer, Le droit
des successions, 2e éd., 2015, no 286, 287, 289, 209 et les
références citées). Il s’agit de partir de ce dernier, seul le texte exprimant
valablement la volonté du disposant. Le juge peut néanmoins recourir aux
circonstances extrinsèques, telles que les déclarations verbales du de cujus, des
notes qu’il a laissées, les liens qui l’unissaient à telle ou telle personne,
son milieu, ses connaissances culturelles, professionnelles ou juridiques,
etc., lorsqu'elles éclairent le sens de la volonté manifestée dans les formes
légales par le testateur (ATF 91 II 264 cons. 3 et les références citées). De même, le juge
peut s’appuyer sur la logique interne de l’acte pour cause de mort, les clauses
pouvant, considérées dans leur ensemble, s’éclairer les unes les autres (Steinauer,
op. cit., no 291 et les références citées). Cela étant, le Tribunal fédéral a
jugé à plusieurs reprises que si le texte est clair et sans équivoque, il n’y a
pas lieu de chercher à l’interpréter (principe d’univocité, Eindeutigkeitsregel; ATF 131 III 106 cons. 1.1 et les références citées, 120 II 182 cons. 2a; arrêt du TF du 09.12.2003 [5C.183/2003]). Quoi qu’il en soit, la manière dont un
tiers a pu de bonne foi comprendre la manifestation de volonté (principe de la
confiance, Vertrauensprinzip) n’est pas déterminante (ATF 131 III 106 cons. 1.1 et les références citées). C’est au
contraire le principe de la volonté (réelle) du défunt qui s’applique (Willenstheorie). Ceci vaut tout particulièrement pour les testaments, qui comportent
des dispositions prises unilatéralement par le de cujus (Steinauer, op.
cit., no 293 et les références citées).
Force est de constater que le texte des
clauses concernant le droit d’habitation et la rente mensuelle due à Z.________
est clair. Plus précisément, il résulte de la formulation du chiffre 5 du
testament du 16 mai 2016, à savoir ʺJe lègue à Z.________ une rente
mensuelle de Frs 2000.- (deux mille) à prélever sur le rendement des
immeubles qui sera due tant que durera le droit d’habitation sur l’appartement
2ème étage (…) [bb] à V.________ʺ, que la référence au
rendement des immeubles constitue une modalité de paiement de la rente, soit
une instruction concernant son prélèvement, et non une condition à son
versement. En effet, si feu Y.________ avait souhaité subordonner
l’acquittement de ladite rente à l’existence d’un rendement immobilier, elle
aurait préféré une formulation du genre ʺJe lègue à Z.________ une rente
mensuelle de Frs 2000.- (deux mille) à prélever sur le rendement des
immeubles qui sera due tant qu’un tel rendement sera donné et/ou tant que
durera le droit d’habitation sur l’appartement 2ème étage (…) [bb] à
V.________ʺ. En d’autres termes, elle aurait soumis la rente à une autre
limitation temporelle que la seule durée du droit d’habitation, et ce sous la
forme d’une condition résolutoire. Non seulement le texte clair de la clause
susdite ne justifie pas de s’en écarter, mais de plus les connaissances
juridiques de la défunte, qui était avocate de profession, les liens qui
l’unissaient à Z.________, auquel elle était unie par le régime du partenariat
enregistré de droit à V.________, ainsi que d’autres clauses de son testament
viennent appuyer le fait qu’il ne convient pas de se distancer du texte de la
clause concernée. Les chiffres 9 et 10 du testament du 16 mai 2016 stipulent en
particulier ce qui suit :
ʺ 9. Les parts de succession attribuées à mes fils C.X.________
et A.X.________ sur les immeubles (…) [aa] et [bb] à V.________ seront grevées
d’une substitution fidéicommissaire en faveur de mes petites-filles
D.________ fille de A.X.________ née en 1996
E.________ fille de A.X.________ née en 1999
F.________ fille de A.X.________ née en 2001.
Cette substitution
fidéicommissaire en faveur de mes petites-filles a pour objectif premier de
conserver le patrimoine immobilier des immeubles (….) [aa], [bb] à V.________
que j’ai constitué de mon vivant grâce à mon travail au sein de la famille. En
cas de prédécès de D.________, E.________ ou F.________ sa part serait
attribuée aux survivantes. […] Si l’un ou l’autre de mes héritiers venait à
contester le principe de la clause de fidéicommissaire, dans un tel cas à titre
de règle de partage j’attribue à mon fils C.X.________ l’immeuble (…) [aa]
à V.________ et l’immeuble de W.________ j’attribue à mon fils A.X.________
l’immeuble (…) [bb] à V.________.
10. Par ailleurs si contre toute attente l’un de mes héritiers venait
à vendre sa part dans les immeubles dont je suis actuellement propriétaire
et/ou prendre des dispositions tendant à faire obstacle à la substitution
fidéicommissaire ici prévue l’autre héritier bénéficiera d’un droit d’emption
sur ces biens. Celui-ci pourra être inscrit au besoin au registre foncier à mon
décès.ʺ
Au vu de ce texte clair, il apparaît que le
cas de figure avancé par les recourants d’un dessaisissement des immeubles
susdits, pour appuyer leur argumentation selon laquelle un rendement immobilier
pourrait ne plus être réalisé, ne semblait pas être une hypothèse envisageable
pour feu Y.________, à tout le moins, elle n’était pas souhaitée par celle-ci,
qui tenait à la conservation au sein de la famille des immeubles concernés.
Quoi qu’il en soit, on rappellera que le
Tribunal fédéral a admis qu’à l’instar de ce qui prévaut en droit civil, en
matière fiscale également, une autre limitation que celle de la durée de vie
peut être prévue sous la forme d’une condition résolutoire. Or, même à
considérer que la défunte a voulu limiter l’acquittement de la rente en faveur
de son partenaire enregistré à l’existence d’un rendement immobilier – ce qui
peut difficilement être admis au regard du texte clair de son testament – le
terme de ce versement n’en resterait pas moins incertain, de sorte que le
caractère aléatoire de la rente due à Z.________ demeurerait nonobstant
l’admission d’une telle condition résolutoire. D'ailleurs le Tribunal fédéral a
notamment admis l’existence d’un contrat de rente viagère dans un cas où
l’obligation de verser les rentes cessait lorsque le débirentier décédait ou
lorsque le capital était épuisé (ATF 135 II 195).
b) Conformément au registre foncier, est inscrit en
faveur de Z.________ sur l’article [xxx] du cadastre de V.________ (… [bb]) un
droit d’habitation gratuit et viager et sur le bien-fonds numéro [yyy] du même
cadastre (… [aa]) un droit d’habitation gratuit. Les registres publics faisant foi des faits qu'ils
constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC), il n’y a pas lieu de remettre en cause la
conformité de ces inscriptions, ce d’autant que les recourants n'invoquent pas
qu’elles seraient inexactes. Il faut en outre relever qu’alors que seule la
précision selon laquelle le droit d’habitation en faveur de Z.________ est
gratuit a été apportée s’agissant de l’article [yyy], le droit d’habitation sur
le bien-fonds numéro [xxx] est indiqué tant comme gratuit que comme
viager. Or, c’est précisément à la durée du droit d’habitation sur
l’appartement sis au deuxième étage de l’immeuble de la rue (…) [bb] à V.________,
dont le caractère viager ressortant du registre foncier n’est pas remis en
cause par les éléments au dossier, que la défunte a voulu lier le versement de
la rente mensuelle de 2'000 francs. Le fait que le droit d’habitation pourrait
cesser avant le décès de Z.________ ne modifie en rien le caractère viager de
ce droit et, partant, de la rente qui y est liée. Non seulement, comme énoncé
ci-avant (cf. cons. 3c), un crédirentier peut abandonner son droit à une
rente viagère, mais de plus le fait que Z.________ pourrait quitter ledit
appartement avant son décès, notamment pour des raisons de santé, hypothèse
avancée par les recourants, ne change rien au fait que le terme de son droit
d’habitation resterait incertain et que, dès lors, le versement de sa rente conserve
un caractère aléatoire. D’ailleurs, au vu du caractère viager de son droit
d’habitation sur l’appartement en question, il n’est pas à exclure que Z.________
demeure dans celui-ci jusqu’à son décès.
c) Dans ces conditions, la rente mensuelle de
2’000 francs à prélever sur le rendement des immeubles et due tant que le droit
d’habitation du prénommé sur l’appartement du deuxième étage de l'immeuble de
la rue (…) [bb] durera et dont la responsabilité du paiement à concurrence de
la moitié incombe à chacun des héritiers est une rente viagère et non, comme le
prétendent les recourants, une charge durable, celle-ci visant d’autres cas de
figure (cf. cons. 3b avant). Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’intimé a
déduit des revenus des recourants la
rente versée mensuellement par A.X.________ à Z.________ à hauteur de 40 %
et non en totalité.
5. Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision
sur réclamation, qui entérine les
taxations définitives du 22 mars 2018 concernant l’impôt
fédéral direct, respectivement les impôts directs cantonal et communal, pour
l’année fiscale 2016. Les recourants qui
succombent doivent supporter les frais judiciaires (art. 47 LPJA). Ils n’ont pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 1'200
francs, et les débours par 120 francs, montants partiellement compensés par
leur avance de frais.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 août
2019
Art. 9 CC
Titres publics
1 Les
registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils
constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée.
2 La
preuve que ces faits sont inexacts n’est soumise à aucune forme particulière.
Art. 24 LIFD
Sont exonérés de l’impôt:
a. les dévolutions de fortune ensuite d’une
succession, d’un legs, d’une donation ou de la liquidation du régime
matrimonial;
b. les versements provenant
d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l’exception des
polices de libre-passage. L’art. 20, al. 1, let. a, est réservé;
c. les prestations en capital versées
par l’employeur ou une institution de prévoyance professionnelle lors d’un
changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le
délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle ou les utilise
pour acquérir une police de libre-passage;
d. les subsides provenant de fonds
publics ou privés;
e. les prestations versées en exécution
d’une obligation fondée sur le droit de la famille, à l’exception des pensions
alimentaires et des contributions d’entretien mentionnées à l’art. 23, let. f;
f.1 la solde du service militaire
et l’indemnité de fonction pour service de protection civile, ainsi que
l’argent de poche des personnes astreintes au service civil;
f bis.2 la solde des sapeurs-pompiers
de milice, jusqu’à concurrence d’un montant annuel de 5000 francs, pour les
activités liées à l’accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices,
services de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le
sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et
la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités
supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de
fonction, les indemnités pour les travaux administratifs et les indemnités pour
les prestations fournies volontairement ne sont pas exonérées;
g. les versements à titre de réparation
du tort moral;
h. les revenus perçus en vertu de la
législation fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
i.3 les gains provenant des jeux
de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du
29 septembre 2017 sur les jeux d’argents (LJAr)4,
pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative
indépendante;
ibis.5 les gains unitaires jusqu’à
concurrence d’un montant d’un million de francs provenant de la participation à
un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne
à des jeux de casino autorisés par la LJAr;
iter.6 les gains provenant d’un jeu
de petite envergure autorisé par la LJAr;
j.7 les gains unitaires jusqu’à
concurrence de 1000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie
destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’art.
1, al. 2, let. d et e de cette loi.
1 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en
vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF ** 1994** III 1597).
2 Introduite
par le ch. I 1 de la LF du 17 juin 2011 sur l’exonération de la solde allouée
pour le service du feu, en vigueur depuis le 1er
janv. 2013 (RO 2012
489; FF 2010
2595).
3 Introduite
par l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF
1997 III
137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les
jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
4 RS 935.51
5 Introduite
par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
6 Introduite
par l’annexe ch. II 5 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en
vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
7 Introduite
le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 sur les simplifications de l’imposition des
gains faits dans les loteries (RO 2012
5977; FF 2011
6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29
sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).
Art.
33LIFD
Intérêts passifs et autres
réductions1
1 Sont déduits du revenu:
a.2 les intérêts passifs privés à
concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20 a et 21, augmenté d’un montant
de 50 000 francs.3 Ne
sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde
à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient
une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses
que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;
b.4les charges
durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;
c. la pension alimentaire versée au
conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions
d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a
l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en
exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de
la famille;
d.5 les primes, cotisations et
montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse
et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance
professionnelle;
e. les primes, cotisations et montants versés
en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la
prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration
avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en
considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être
déduites du revenu;
f. les primes et cotisations versées en
vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des
dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire;
g.6 les versements, cotisations
et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie, d’assurances-accidents
n’entrant pas dans le champ d’application de la let. f, ainsi que les intérêts
des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien
desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant global de:
-
3500 francs pour les époux vivant en
ménage commun,
-
1700 francs pour les autres contribuables.
h.7 les frais provoqués par la
maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de
laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et
que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues
aux art. 26 à 33;
hbis.8 les frais liés au handicap du
contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le
contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre
2002 sur l’égalité pour les handicapés9 et
que le contribuable supporte lui-même les frais;
i.10 les cotisations et les versements
à concurrence d’un montant de 10 100 francs en faveur d’un parti politique, à
l’une des conditions suivantes:
-
être inscrit au registre des partis
conformément à l’art. 76 a
de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques11,
-
être représenté dans un parlement
cantonal,
3. avoir obtenu au moins 3 % des voix
lors des dernières élections au parlement d’un canton;
j.12 les frais de formation et de
formation continue à des fins professionnelles, frais de reconversion compris,
jusqu’à concurrence de 12 000 francs pour autant que le contribuable remplisse
l’une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d’un diplôme du degré
secondaire II,
2. il a atteint l’âge de 20 ans et suit
une formation visant à l’obtention d’un diplôme autre qu’un premier diplôme du
degré secondaire II.
1bis Les déductions prévues à l’al.
1, let. g, sont augmentées:
a. de moitié pour les contribuables qui
ne versent pas de cotisations selon l’al. 1, let. d et e;
b. de 700 francs pour chaque enfant ou
personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la
déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b.13
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun
et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité
lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus
13 400 francs.14 Le revenu de l’activité lucrative
est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou
indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions
générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux
est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail
important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son
entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune.
Toute autre répartition doit être justifiée par les époux.15
3 Un montant de 10 100 francs au
plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si
l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable
assurant son entretien et si les frais de garde documentés ont un lien de
causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de
gain du contribuable.16
4 Sont déduits des gains unitaires
provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. ibis à
j, 5 % à titre de mise, mais au plus 5000 francs. Sont déduits des gains
unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à
l’art. 24, let. ibis, les mises prélevées du
compte en ligne du joueur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25 000
francs.17
1 Introduit
par l’annexe ch. 3 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur
depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005
4545; FF 2003
7425 7463).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999
2374; FF 1999
3).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. II 2 de la LF du 23 mars 2007 sur la réforme de
l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er
janv. 2011 (RO 2008
2893; FF 2005
4469).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de
stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RO 1999
2374; FF 1999
3).
5 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv.
2005 (RO 2004
4635; FF 2003
5835).
6 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du
calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013
2397; FF 2011
3381).
7 Nouvelle
teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les
handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2003
4487; FF 2001
1605).
8 Introduite
par l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour les handicapés,
en vigueur depuis le 1er janv. 2005
(RO 2003
4487; FF 2001
1605).
9 RS 151.3
10 Nouvelle
teneur selon l’art. 6 al. 3 de l’O du DFF du 22 sept. 2011 sur la progression à
froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2012
(RO 2011
4503).
11 RS 161.1
12 Introduite
par le ch. I 1 de la LF du 27 sept. 2013 sur l’imposition des frais de
formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, en vigueur depuis
le 1er janv. 2016 (RO 2014
1105; FF 2011
2429).
13 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du calcul
dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en vigueur
depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013
2397; FF 2011
3381).
14 Nouvelle
teneur selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 2 sept. 2013 sur la compensation
des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière
d’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013
3027).
15 Nouvelle
teneur selon le ch. I 1 de la LF du 22 mars 2013 sur la mise à jour formelle du
calcul dans le temps de l’impôt direct dû par les personnes physiques, en
vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013
2397; FF 2011
3381).
16 Introduit
par le ch. I 1 de la LF du 25 sept. 2009 sur les allégements fiscaux en faveur
des familles avec enfants (RO 2010 455; FF ** 2009**
4237). Nouvelle teneur selon l’art. 3 al. 2 de l’O du DFF du 2 sept.
2013 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les
personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janv.
2014 (RO 2013
3027).
17 Introduit le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012
sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries (RO 2012
5977; FF 2011
6035 6059). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 29
sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er
janv. 2019 (RO 2018
5103; FF 2015
7627).