Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.79
Autorité:
CDP
Date décision:
17.05.2013
Publié le:
31.05.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.439
Titre:
Détention d'animaux sauvages (daims).
Résumé:
**1. L'autorisation de détenir des animaux sauvages relève de la compétence du SCAV (vétérinaire cantonal) qui bénéficie d'un très large pouvoir d'appréciation.
2. Le refus d'une telle autorisation (confirmé par le DEC), en raison de la configuration et de la situation de la parcelle d'hébergement prévue, est conforme à la législation fédérale.
3. Il n'y a pas d'inégalité de traitement entre un nouveau requérant privé et un parc animalier public existant de longue date.**
Articles de loi:
Art. 3 LPA
Art. 4 LPA
Art. 6 LPA
Art. 3 OPAN
Art. 12 OPAN
Art. 85ss OPAN
Art. 3 RELILPA
A. Souhaitant détenir des daims sur le terrain
dont il est propriétaire, X. s'est adressé, le 26 janvier 2009, au Conseil
communal de [...] afin d'obtenir son approbation. Le 27 janvier 2009, ce
dernier a donné son accord mais émettait une réserve quant aux éventuelles
nuisances en relation avec le voisinage. Le 5 février 2009, X. s'est
adressé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après :
SCAV). Le 2 mars 2009, un inspecteur du SCAV s'est rendu sur les lieux.
Par décision du 6 avril 2009, le SCAV a rendu un préavis défavorable au
sujet de cette demande et l'a en conséquence rejetée. Il a considéré, en
substance, qu'indépendamment de la surface à disposition et de la possibilité
d'effectuer certains aménagements, la situation géographique du parc n'était
pas à même de garantir le respect des principes de base de la législation en
matière de protection des animaux.
Le 27 avril 2009, après avoir pris connaissance de la décision du SCAV
et des observations de quelques voisins, le Conseil communal de [...] a modifié
son accord préalable et a préavisé négativement le projet à son tour.
Le 29 avril 2009, X. a recouru auprès du Département de l'économie
(ci-après : DEC) contre la décision du 6 avril 2009 dont il demandait
l'annulation. Dans ses observations du 29 juin 2009, le SCAV a rappelé que le
parc présentait un danger pour les daims en cas de fuite – le passage entre les
deux parcelles étant trop étroit et la route trop proche – et que le recourant
ne remplissait pas les conditions au niveau de la formation obligatoire
nécessaire à la détention d'animaux sauvages. Il a dès lors maintenu son refus.
Le 18 février 2010 s'est tenue une vision locale en présence du
recourant et de son mandataire, de deux représentants du SCAV et d'une juriste
du Service juridique de l'Etat, chargé d'instruire le recours.
Par décision du 30 janvier 2012, le DEC a rejeté le recours. Il a
rappelé, en premier lieu, qu'il devait faire preuve d'une certaine réserve dans
l'examen de ce dossier; qu'il ne devait pas substituer sa propre appréciation à
celle du vétérinaire cantonal et de son adjointe, qui disposaient eux-mêmes
d'un large pouvoir d'appréciation de la situation en relation avec les critères
mentionnés par la législation sur la protection des animaux. Le département a
considéré, en substance, que lors de la vision locale du 18 février 2010, il a
été constaté que le terrain où le recourant souhaitait accueillir des daims
était composé de deux parties qui étaient reliées entre elles par un passage
étroit; que même élargi – comme projeté par le recourant – il continuerait de
constituer une voie délicate à maîtriser pour des animaux fuyant un danger réel
ou imaginaire. Il a ajouté que le terrain se trouvait en zone à bâtir et était
entouré de routes, de champs et de maisons avec jardins et donc qu'à aucun
endroit la limite du terrain ne donnait sur un endroit véritablement calme et
retiré. Ainsi, selon le département, en décidant que le terrain proposé par le
recourant n'était pas approprié pour la détention de daims, le SCAV n'a ni
violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le
département a ajouté que le recourant ne disposait pas d'une formation
spécifique à l'espèce animale répondant aux exigences de la législation sur la
protection des animaux. Enfin, il a considéré qu'il ne pouvait y avoir
d'inégalité de traitement avec le parc animalier du "Bois du
Petit-Château" étant donné que la législation en vigueur au moment de la
création de ce parc était moins exigeante que celle actuelle.
B. X. interjette recours contre cette décision devant
la Cour de droit public en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement, à son annulation et qu'il soit statué au fond et fait droit à
sa demande d'autorisation de construire son parc pour daims, subsidiairement
qu'il soit ordonné d'office une expertise relative à l'adéquation de son projet
avec les dispositions légales et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente
pour nouvelle décision. Il critique l'appréciation du DEC qui aurait ignoré le
plein pouvoir d'examen dont il disposait et se serait limité à examiner la
décision du SCAV sous l'angle de l'arbitraire. Or, selon le recourant, s'il ne
disposait pas de connaissances spécifiques dans ce domaine, l'intimé aurait dû
faire appel à des tiers (association suisse des cervidés ou Office vétérinaire
fédéral par exemple) afin de fonder son appréciation plutôt que de se référer
intégralement aux observations du SCAV. Il rappelle que dans des parcs
animaliers en zone urbaine tels que le "Bois du Petit-Château" à La
Chaux-de-Fonds, les daims sont actuellement détenus et approchés
quotidiennement par des centaines d'enfants et des familles sans que cela pose
problème. Il ajoute que la Commune de [...] est fondamentalement agricole, que
son terrain est pratiquement entouré de verdure et qu'il détient un couple de
chevaux.
C. Dans ses observations, le
département conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la
décision attaquée. Le SCAV se réfère aux arguments déjà développés dans ses
observations initiales.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La Loi fédérale sur la
protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA;RS 455) vise à protéger la
dignité et le bien-être de l'animal. Elle est complétée par l'Ordonnance sur la
protection des animaux du 23 avril 2008 (OPAn; RS 455.1). Selon l'article 3 let. a LPA, il
y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée
ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte
notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à
l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili (…). Le bien-être
des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation
sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas
perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière
excessive, lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur
espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique, lorsqu’ils
sont cliniquement sains, lorsque les douleurs, les maux, les dommages et
l’anxiété leur sont épargnés (art. 3 let. b LPA). Selon l'article 4 al. 2 LPA, personne ne
doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des
dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité
d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger
ou de les surmener inutilement.
En vertu de l'article 6 LPA, toute personne qui détient des animaux ou en
assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin,
leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur
bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (al.1). Après avoir consulté
les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la
détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte
des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des
techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux
principes de la protection des animaux (al.2). L'article 3
OPAn prévoit ainsi que les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs
fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur
faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. Quant à
l'article 12 OPAn, il stipule que les animaux ne
doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.
Les articles 85 et suivants de l'OPAn
traitent des animaux sauvages. Selon l'article 89 OPAn, une autorisation est
requise pour la détention des animaux sauvages, notamment des mammifères (let.
a). En font partie les daims, qui n'entrent pas dans la catégorie des animaux
domestiques cités aux articles 31 à 80 OPAn. Aux termes de l'article 95 al. 1
OPAn, l’autorisation ne peut être octroyée
notamment que si les locaux, les enclos et les installations répondent aux
besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de
l’exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’en
échapper (let. a) et si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions
météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des
gaz d’échappement par des mesures de construction ou d’autres mesures (let. c).
Dans
le canton de Neuchâtel, le vétérinaire cantonal est chargé d'exécuter et
d'ordonner les mesures prévues dans les législations fédérale et cantonale sur
la protection des animaux (art. 3 RELILPA).
3. a) En l'espèce, vu la
configuration des lieux qui devaient servir à la détention de daims, l'intimé a
considéré que le risque d'anxiété et de blessures était réel pour ces animaux,
ce qui est contraire aux articles 3 let. b ch. 4 et 4 al. 2 LPA. Il fonde sa motivation sur l'appréciation
du SCAV. Contrairement à ce qui est allégué par le recourant, cette manière de
procéder n'est pas critiquable. En effet, le vétérinaire cantonal dispose d'une
large marge d'appréciation pour évaluer si un animal sauvage peut s'adapter
dans un tel environnement sans que son bien-être n'en pâtisse. Sa décision
dépend de circonstances qu'il est le mieux à même d'apprécier. Cela ne signifie
toutefois pas que l'autorité de recours est liée par son appréciation, étant
donné qu'elle pourra s'en écarter en cas de doute sur la fiabilité et la
pertinence de celle-ci. Tel n'est toutefois
pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet du dossier qu'un inspecteur du SCAV
s'est, dans un premier temps, rendu au domicile de X. le 2 mars 2009. Puis,
suite au recours contre la décision du 6 avril 2009, une vision locale a eu
lieu le 18 février 2010 en présence des parties à la procédure. A cette
occasion, la vétérinaire cantonale adjointe a expliqué, une nouvelle fois, les raisons
pour lesquelles elle estimait que le terrain n'était pas adapté pour la
détention de daims.
Il
faut ainsi considérer que le SCAV a procédé à une étude suffisamment circonstanciée.
Ses observations du 29 juin 2009 ont donc pleine force probante et il n'y a aucune
raison de s'en écarter. Son appréciation n'a pas changé suite à la vision
locale du 18 février 2010. De plus, on ne saurait douter de l'impartialité de
la vétérinaire cantonale adjointe dont le seul intérêt est le bien-être des
animaux. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'une étude supplémentaire
ne se justifie pas.
b)
En tout état de cause, au vu des éléments du dossier, on ne saurait remettre en
cause l'appréciation du DEC, respectivement
du SCAV. En effet, les parcelles [a] et [b] du cadastre de [...], où le
recourant souhaite aménager son parc à daims se situent en zone à bâtir. En
particulier, la parcelle [a] est directement attenante à la rue […]. Cette
route traverse le village et est empruntée par tous les automobilistes
provenant ou se rendant à Neuchâtel. A l'évidence, l'on doit admettre que cette
situation peut être source de stress pour les cervidés, qui, effrayés,
pourraient tenter de sauter la clôture et ainsi se blesser. Ce point a été soulevé
par l'intimé qui a observé, qu'à aucun moment, la limite du terrain ne donnait
sur un endroit véritablement retiré et calme. Ainsi, c'est à bon droit que
l'intimé a considéré que le projet du recourant est contraire au but visé par
la législation sur la protection des animaux. Il ne garantit en effet ni leur
dignité ni leur bien-être au sens des articles 3 et 4 al. 2 LPA.
4. S'agissant des autres
arguments soulevés par le recourant, ils sont également mal fondés.
a) Le parallèle que fait le recourant avec le
parc du "Bois du Petit-Château" à La Chaux-de-Fonds n'est pas
pertinent. En effet, d'une part, la législation en vigueur au moment de la
création de ce parc était moins exigeante que celle actuelle – la LPA étant
entrée en vigueur le 16 décembre 2005 – et d'autre part, il s'agit de deux
situations suffisamment différentes pour qu'une distinction soit admissible. En
effet, d'un côté, il s'agit d'un véritable parc zoologique spécialement conçu
pour accueillir des animaux sauvages, et de l'autre, d'un simple terrain privé
entouré d'une route ouverte au trafic et de plusieurs habitations. Le grief de
l'inégalité de traitement s'avère dès lors mal fondé.
b) L'argument selon lequel le recourant
détient un couple de chevaux n'est pas convaincant non plus étant donné que ces
derniers sont des animaux domestiques dont les conditions de détention[s] sont
plus permissives (art. 59ss OPAn).
c) Vu l'issue du recours, la question de savoir
si le recourant doit suivre une formation obligatoire au sens des articles 85 et 197 OPAn préalablement à la délivrance de l'autorisation
de détenir des animaux sauvages peut rester sans réponse.
5. Par ces motifs, le recours de X. est rejeté et
la décision du DEC du 30 janvier 2012 et celle du SCAV du 6 avril 2009 sont
confirmées. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais de la cause.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne le recourant aux frais de la cause par 770
francs, compensés par son avance de frais.
3.
Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 17 mai 2013
Art. 3 LPA
Définitions
Au sens de la présente
loi, on entend par:
a.
dignité: la valeur propre de l'animal, qui doit
être respectée par les personnes qui s'en occupent; il y a atteinte à la
dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être
justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque
des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l'animal, lorsqu'il est
mis dans un état d'anxiété ou avili, lorsqu'on lui fait subir des interventions
modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu'il est
instrumentalisé de manière excessive;
b.
bien-être: le bien-être des animaux est notamment
réalisé:
1.
lorsque leur détention et leur alimentation
sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés
et que leur capacité d'adaptation n'est pas sollicitée de manière excessive,
2.
lorsqu'ils ont la possibilité de se
comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité
d'adaptation biologique,
3.
lorsqu'ils sont cliniquement sains,
4.
lorsque les douleurs, les maux, les
dommages et l'anxiété leur sont épargnés;
c.
expérience sur les animaux: toute intervention au cours de
laquelle des animaux vivants sont utilisés pour:
1.
vérifier une hypothèse scientifique,
2.
vérifier les effets d'une mesure déterminée
sur l'animal,
3.
tester une substance,
4.
prélever ou examiner des cellules, des
organes ou des liquides organiques, sauf si ces actes sont réalisés dans le
cadre de la production agricole ou d'une activité diagnostique ou curative sur
l'animal, ou dans le but de vérifier le statut sanitaire de populations
animales,
5.
obtenir ou reproduire des organismes
étrangers à l'espèce,
6.
l'enseignement, la formation ou la
formation continue.
Art. 4 LPA
Principes
1 Toute
personne qui s'occupe d'animaux doit:
a.
tenir compte au mieux de leurs besoins;
b.
veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur
utilisation le permet.
2 Personne ne
doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des
dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité
d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger
ou de les surmener inutilement.
3 Le Conseil
fédéral interdit les autres pratiques sur des animaux qui portent atteinte à
leur dignité.
Art. 6 LPA
Exigences générales
1 Toute
personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière
appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la
liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur
fournir un gîte.
2 Après avoir
consulté les milieux intéressés, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur
la détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant
compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de
l'évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent
aux principes de la protection des animaux.
3 Il peut
fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation
continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent des animaux ou
qui leur apportent des soins.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15
juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO
2012 6279; FF ** 2011** 6505).
Art. 3 OPAn
Détention conforme aux
besoins des animaux
1 Les animaux
doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur
comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas
sollicitée de manière excessive.
2 Les
logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs,
d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite
couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels
et d'aires climatisées adéquats.
3 L'alimentation
et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la
lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie
et hygiène.
4 Les animaux
ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
Art. 12 OPAn
Bruit
Les animaux ne doivent pas
être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.
Art. 85 OPAn
Conditions posées aux
personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde
1 Dans les
établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la
personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d'animaux.
2 Dans les
petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux ayant des besoins
analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux
doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.
3 Dans les
établissements privés où le titulaire de l'autorisation assume lui-même la
garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l'établissement
détient les animaux suivants:
a.
furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de
Parma et animaux de l'ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés,
des tupaiiformes et des rongeurs, s'ils sont soumis à autorisation;
b.
tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est
soumise à autorisation, à l'exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des
grues, de tous les rapaces;
c.
tous les reptiles soumis à autorisation, à l'exception des
tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
d.
les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à
autorisation.