Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.70
Autorité:
CDP
Date décision:
14.11.2012
Publié le:
22.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Suspension du versement de la rente d'invalidité et restitution de prestations indûment touchées.
Résumé:
**Selon l'article 30 OLAA en lien avec l'article 19 al. 3 LAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical. Cette rente allouée à titre transitoire et jusqu'au moment où, à l'issue des mesures de réadaptation, il sera possible de fixer de façon certaine le degré d'invalidité de l'assuré, ne doit pas être confondue avec la rente octroyée à titre temporaire, sur la base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident.
Le droit à une rente transitoire s'éteint notamment dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (art. 30 al. 1 let. a OLAA).
Conformément à l'interprétation de l'article 30 OLAA en corrélation avec l'article 19 al. 1 et 3 LAA, ces dispositions signifient que seul le droit à une rente transitoire s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (art. 30 al. 1 let. a OLAA) et que sont considérées comme rentes allouées à titre provisoire au sens de l'article 30 OLAA, uniquement celles octroyées alors que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle doit encore intervenir. L'article 30 al. 1 OLAA ne s'applique donc pas, par analogie, à une rente ordinaire au sens de l'article 19 al. 1 LAA.
____________________
Par arrêt du 28.10.2013 (réf. 8C_1015/2012), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 19 al. 1 LAA
Art. 19 al. 3 LAA
Art. 30 al. 1 OLAA
CDP.2012.70-AA/yr
Arrêt
du Tribunal Fédéral
Arrêt du 28.10.2013 [8C_1015/2012]
A. X., né en 1961, travaillait en tant que maçon
au service de l'entreprise C. SA depuis le 1er avril 2005. A ce
titre, il était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 29 janvier 2007, il a été
victime d'un accident professionnel. Alors qu'il se trouvait sur une échelle,
celle-ci a glissé latéralement contre un panneau huilé, ce qui a provoqué sa
chute. Le prénommé a présenté une luxation postérieure fermée du coude droit
avec arrachement capsuloligamento-musculaire et des vaisseaux brachiaux au
coude, ainsi que fracture marginale de la tête radiale. Une incapacité de
travail de 100 % a été attestée dès le 29 janvier 2007.
L'assureur-accidents a pris en charge l'événement accidentel précité. Le 29
janvier 2008, X. a déposé une demande de prestations AI pour adultes (mesures
pour une réadaptation professionnelle, rente).
Par décision du 8 septembre 2010, la CNA a décidé d'allouer à
l'intéressé, pour les séquelles en lien avec l'accident du 29 janvier 2007, une
rente d'invalidité de 21 % à compter du 1er juin 2010, basée
sur un gain annuel assuré de 63'428 francs, ainsi qu'une indemnité pour
atteinte à l'intégrité de 17.5 %, correspondant à la somme de
18'690 francs. Le 10 décembre 2010, elle a rejeté l'opposition que
l'assuré avait formée, en date du 1er octobre 2010, au prononcé susdit.
Elle a notamment relevé que, dans son rapport du 12 juin 2009, le Dr Z.,
spécialiste FMH en rhumatologie à la Clinique romande de réadaptation (CRR),
avait retenu que la situation médicale était stabilisée et considéré que
l'activité habituelle de maçon n'était plus exigible, mais qu'en revanche une
pleine capacité de travail était à prendre en compte dans une activité avec un
niveau d'effort léger, soit avec des charges inférieures à 10 kg.
L'assureur-accidents a également admis que l'ensemble du marché du travail
équilibré entrant en considération pour X. était à même d'offrir à ce dernier
des emplois dans divers secteurs de l'industrie qui n'impliquaient pas de
mouvements incommodes, pour autant que les efforts que l'on était en droit
d'attendre du prénommé fussent consentis. A cet égard, la CNA a précisé qu'il
découlait clairement des descriptions des postes de travail (DPT), versées au
dossier, la possibilité d'exercer des activités accessibles au profil et
handicap de l'intéressé (surveillance de machines, de locaux ou
d'installations, aide à l'atelier, contrôle de produits manufacturées, etc.),
permettant la perception d'un revenu mensuel avec invalidité de l'ordre de
4'250 francs. La comparaison entre cette somme et le gain de valide de 5'390 francs
par mois laissait apparaître un préjudice économique de 21.1 %, taux ouvrant le droit à une rente d'invalidité
de l'assurance-accidents de 21 %.
Dans une communication du 24 mai 2011, l'Office de
l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a informé X. que pour
pouvoir évaluer le droit à des prestations de l'assurance-invalidité, ses
aptitudes à la réadaptation professionnelles et sa capacité de travail devaient
être examinées. Une observation professionnelle en tant que magasinier à
50 % auprès de l'entreprise M. SA à [...] a ainsi été mise en œuvre du 23
mai au 30 juin 2011. Dans un prononcé du 23 juin 2011, le prénommé a été mis au
bénéfice d'une indemnité journalière AI à compter du 23 mai 2011. Le 18 juillet
2011, l'OAI a communiqué à l'assuré que l'évaluation auprès de la société
précitée comme magasinier se poursuivrait du 1er au 31 juillet 2011
à un taux de 65 %. Par deux décisions séparées des 3 août et 2 septembre
2011, une indemnité journalière AI a été accordée à l'intéressé, respectivement,
à partir du 1er juillet et du 1er août 2011, pour toute
la période de réadaptation. Dans une communication du 8 novembre 2011, l'OAI a
relevé que deux stages avaient été mis en place depuis cinq mois, avec
augmentation progressive du taux de présence, et qu'actuellement X. participait
à un stage auprès de l'association D. à […], où la présence et le rendement
étaient de 100 %. Afin de pouvoir assurer au prénommé un contrat de
travail de durée indéterminée, plus spécifiquement d'être engagé au 1er mai
2012 par l'association D. pour un poste fixe à 100 %, l'OAI a mis en place
des cours de français et d'informatique du 1er novembre 2011 au 30
avril 2012. Par prononcé du 14 novembre 2011, cet office a alloué à l'assuré
une nouvelle indemnité journalière AI à compter du 1er novembre
2011.
Se prévalant de l'indemnité journalière AI versée à partir du 23 mai
2011 en lien avec l'article 30 OLAA, la CNA a suspendu, par prononcé du 23
novembre 2011, le versement de la rente d'invalidité au 23 mai 2011. Considérant
que la rente versée au-delà de cette date n'était pas due, elle a réclamé la restitution de la somme de
5'726.15 francs. Par décision sur opposition du 27 janvier
2012, l'assureur-accidents a confirmé ce prononcé. Il a considéré que bien que
la rente d'invalidité de 21 % allouée dès le 1er juin 2010
constituait une rente ordinaire de caractère durable et non une rente
transitoire, l'article 30 OLAA devait être appliqué par analogie, à mesure que
l'OAI avait décidé de resoumettre l'assuré à des mesures de réadaptation
professionnelle.
B. Le 29 février 2012, X. interjette recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur
opposition, dont il demande l'annulation. Il invoque une violation du droit,
y compris un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En substance, le
recourant fait valoir que, les mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ayant été menées à terme avant le prononcé portant
octroi d'une rente de 21 % au sens de l'article 19 al. 1 LAA par la CNA,
cette dernière aurait violé le droit en retenant ultérieurement l'application
de l'article 30 OLAA, norme trouvant son fondement légal dans l'article 19 al.
3 LAA, qui ne serait pas applicable ici. Le recourant soutient également qu'il
n'existe aucun motif d'extinction du droit à la rente de l'assurance-accidents.
Il relève encore que l'article 68 LPGA prescrit que, sous réserve de
surindemnisation, les indemnités journalière et les rentes de différents
assurances sociales sont cumulées.
C. Dans ses observations du 17 avril 2012, la CNA
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article
18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). En vertu de l'article
7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré
qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Le droit à la rente prend naissance dès
qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et
aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19
al. 1 LAA). Il faut en
principe que l'état de l'assuré puisse être considéré comme stable d'un point
de vue médical (arrêt du TF du 01.12.2009
[8C_1023/2008] cons. 5.1; Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in : SBVR, 2007, no 153, p. 895; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 274, 372). D'après l'article 19
al. 2 LAA, le droit à la rente s’éteint lorsque
celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital (art. 23
al. 1 LAA), lorsqu’elle est rachetée (art. 35 LAA; 46 OLAA) ou lorsque l’assuré
décède. Cette énumération n'est pas exhaustive. Le droit à la rente s'éteint
aussi lorsque la rente est supprimée à l'occasion d'une procédure de révision
(art. 22 LAA) ou lorsque la rente, qui avait été accordée pour une durée
déterminée (rente temporaire), parvient à l'échéance fixée initialement (Ghélew/Ramelet/Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), 1992, p. 107).
Conformément à l'article 19
al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la
naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de
l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la
réadaptation professionnelle intervient plus tard.
c) En application de cette
disposition, le Conseil fédéral a édicté l'article 30
OLAA. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, lorsqu'on ne peut plus
attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard,
une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical. Cette
rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là.
Le droit s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'assurance invalidité (let. a), avec la décision négative de l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle (let. b), ou avec la
fixation de la rente définitive (let. c).
Il s'agit d'une rente transitoire
("Übergangsrente") destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne
peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de
connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par
l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité à l'assuré
sans attendre ce résultat (ATF 116 V 246
cons. 2b; Maurer, op. cit., p. 371; ** Rumo-Jungo**, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, in : Murer/Stauffer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2003, ad art. 19, p. 145-146). Cette rente est fixée d'après la méthode
générale de la comparaison des revenus et suppose que l'évaluation de
l'invalidité intervienne avant l'exécution éventuelle de mesures de
réadaptation, de sorte que seule entre en considération à ce moment l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore
réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 116 V 246
cons. 3a; Rumo-Jungo, op.
cit., ad art. 19, p. 146; Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., p. 107). C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement,
et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de
réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin
du traitement médical jusqu'au moment où décision est prise quant à
d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en œuvre de
celles-ci (ATF 129
V 283 p. 285; arrêts du TF des 22.11.2006
[U 490/05] cons. 1.4 et 31.10.2005
[U 331/04] cons. 2.2; cf. également arrêts du TF des 12.10.2011
[8C_232/2011] cons. 8.2 et 25.10.2010
[8C_344/2010] cons. 8.2). La décision d'octroi d'une rente transitoire
devrait mentionner expressément qu'elle sera remplacée par une nouvelle
décision dès la fin de la réadaptation ou immédiatement après que
l'assurance-invalidité a renoncé, par décision, à ordonner de telles mesures (Maurer, op.
cit., p. 371; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 107 et les références citées).
L'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS) a apporté des précisions s'agissant de la
délimitation entre les indemnités journalières de l'assurance-invalidité et les
autres prestations sociales. Conformément à sa circulaire concernant les
indemnités journalières de l'assurance-invalidité (CIJ, no 1068), valable
depuis le 1er janvier 2004, la
personne assurée qui est soumise à l'assurance-accidents reçoit, en cas
d'accident, l'indemnité journalière de cette assurance dès le 3e
jour. Quant au droit à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité,
il prend naissance, sous réserve du délai d'attente (art. 18 RAI), lorsque les
mesures de réadaptation sont prises en charge par l'assurance-invalidité.
L'indemnité journalière de l'assurance-accidents prend fin à ce moment-là
(art. 16 LAA). Il en va de même en cas d'octroi d'une éventuelle rente de
l'assurance-accidents (art. 30
OLAA), ainsi que pour les indemnités journalières pour changement
d'occupation ou les indemnités pour changement d'occupation selon
l'assureur-accidents (art. 89 OPA; Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
2011, no 1905, p. 509).
3. a) En l'espèce, le recourant soutient qu'il aurait été mis fin aux mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité avant la décision de
la CNA portant octroi d'une rente de 21 %, de sorte qu'à mesure où il
s'agirait d'une rente d'invalidité allouée en vertu de l'article 19
al. 1 LAA et non de l'alinéa 3 de cette disposition, l'article 30
OLAA ne trouverait pas application. La CNA indique, quant à elle, dans ses observations
du 17 avril 2012 que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision sur
opposition du 27 janvier 2012, la rente d'invalidité de 21 % allouée à
l'assuré devait être considérée comme une rente transitoire au sens de
l'article 30
OLAA. Elle prétend à cet égard que l'état de
santé du recourant était stable et que des mesures de réadaptation
professionnelle pouvaient encore être mises en œuvre par l'OAI, puisque
l'empêchement à l'origine de la décision du 3 novembre 2010 de cet office, par
laquelle il avait été mis un terme à l'aide au placement, était passager.
L'assureur-accidents fait également valoir que, même si on admettait que la
rente d'invalidité de 21 % constituait une rente définitive, il faudrait
faire application de l'article 30
OLAA. Il considère que la non-application de cette disposition
contreviendrait au principe de l'égalité de traitement, ainsi qu'à la volonté
du législateur, qui n'aurait pas voulu qu'une rente d'invalidité soit versée en
même temps que des indemnités journalières. En résumée, le litige
porte sur le caractère transitoire ou non de la rente d'invalidité de
21 %, octroyée par l'intimée par décision du 8 septembre 2010 et confirmée
sur opposition le 10 décembre 2010, ainsi que sur l'application de l'article 30
OLAA.
b) Dans le cadre de
l'instruction de la demande de prestations AI pour adultes (mesures pour une
réadaptation professionnelle, rente) déposée le 29 janvier 2008, l'OAI a mis en
place du 1er au 19 septembre 2008 un stage d'observation auprès du
Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP). A compter du 28 juin
2010, l'assuré a bénéficié d'une aide au placement, sous forme d'une
orientation et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. Le 8 septembre 2010,
la CNA a décidé d'allouer à l'intéressé, pour les séquelles en lien avec
l'accident du 29 janvier 2007, une rente d'invalidité de 21 % à compter du
1er juin 2010. Dans une communication du 30 septembre 2010, l'OAI a
informé le recourant que, l'aide au placement n'étant pas possible pour le
moment, il était mis un terme à celle-ci et qu'une décision séparée concernant
le droit à une rente d'invalidité lui serait envoyée. Par décision formelle du
3 novembre 2010, cet office a confirmé que l'aide au placement était terminée,
en indiquant qu'à mesure où l'assuré déclarait être en incapacité de travail
depuis le mois d'août 2010 et qu'il n'était pas inscrit à l'assurance-chômage,
la mesure professionnelle devait être clôturée. Ces documents ont été transmis
en copie à l'assureur-accidents, qui a confirmé sur opposition le 10 décembre
2010 son prononcé du 8 septembre 2010.
L'état de santé de l'intéressé ayant été considéré comme stabilisé par
le Dr Z. de la CRR dans son rapport du 12 juin 2009, dans la mesure exigée non
seulement par l'article 19
al. 1 LAA, mais aussi par les articles 19
al. 3 LAA et 30
OLAA – ce qui n'est pas contesté par le recourant – rien ne s'opposait à ce
que l'intimée rendît une décision de rente. Au regard de ce qui précède, on ne
saurait toutefois admettre que la décision de la CNA du 8 septembre 2010, confirmée sur opposition, porte sur
l'octroi d'une rente transitoire. En effet, si au moment où le prononcé du 8
septembre 2010 a été rendu, l'assureur-accidents ne disposait pas d'éléments
suffisants pour lui permettre de déterminer si d'éventuelles mesures de
réadaptation étaient encore envisagées par l'assurance-invalidité, il en allait
autrement au moment où il a statué sur opposition le 10 décembre 2010, puisque
par communication du 30 septembre 2010 et décision
formelle du 3 novembre 2010, l'OAI avait mis un terme à l'aide au placement, en
précisant dans la communication susdite qu'une décision séparée serait rendue
concernant le droit à une rente d'invalidité AI. Dans ces conditions, il y a
lieu d'admettre que, le prononcé de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation
professionnelle étant déjà intervenu lorsque la CNA a rendu sa décision sur opposition, celle-ci a
alloué une rente au sens de l'article 19
al. 1 LAA, soit alors qu’il n’y avait plus lieu
d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration
de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l’assurance-invalidité avaient été menées à terme. D'ailleurs, la décision sur
opposition précitée, mais également le prononcé du 8 septembre 2010 et le courrier de la CNA à
l'intéressé du 10 mai 2010, ne contiennent aucun élément qui donnerait à penser
que la rente d'invalidité de 21 % de l'assurance-accidents aurait été
provisoirement allouée dans l'attente de la mise en œuvre de nouvelles mesures
de réadaptations professionnelles par l'assurance-invalidité. Or, comme exposé ci-avant (cons. 2c), la
décision d'octroi d'une rente transitoire devrait mentionner expressément
qu'elle sera remplacée par une nouvelle décision dès la fin de la réadaptation
ou immédiatement après que l'assurance-invalidité a renoncé, par décision, à
ordonner de telles mesures.
c) Dans la mesure où la
rente d'invalidité de 21 % octroyée par la CNA doit être considérée comme
une rente ordinaire au sens de l'article 19
al. 1 LAA, il reste à examiner si – comme le soutient l'intimée – l'article
30
OLAA devrait être appliqué par analogie.
aa) Selon le Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation
littérale). Il n’y a lieu de déroger au sens littéral d’un
texte clair par voie d’interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la
disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux
préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Si le
texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont
possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la
norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la
règle (interprétation téléologique), ainsi que des valeurs
sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation
systématique; ATF 132 V 159
cons. 4.4.1, 130 II 49
cons. 3.2.1, 129
II 114 cons. 3.1, 129 V 283
cons. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune
méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour
rechercher le véritable sens de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la
compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une
solution matériellement juste (ATF 132 III 226
cons. 3.3.5 et les références citées, 131 II 697
cons. 4.1, 131
II 710 cons. 4.1). A cet égard, le sens littéral de la norme n’est pas
forcément déterminant mais bien plus son application correcte au cas concret,
qui doit conduire à un résultat satisfaisant du point de vue de la ratio legis (ATF
131 III 33
cons. 2).
bb) Comme exposé ci-avant (cons. 2b et 2c), le droit à la rente d'invalidité prend naissance, au
sens de l'article 19
al. 1 LAA, dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les
éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à
terme. L'article 19
al. 3 LAA prescrit que le Conseil fédéral édicte des prescriptions
détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus
attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la
réadaptation professionnelle intervient plus tard. L'article
30
al. 1 OLAA précise à cet égard que, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré,
mais que la décision de l’assurance-invalidité concernant la réadaptation
professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement
allouée dès la fin du traitement médical, le droit à ladite rente transitoire
s'éteignant en particulier dès la naissance du droit à une indemnité
journalière de l'assurance-invalidité. Le texte de ces dispositions étant clair et exempt d'ambiguïté, l'interprétation littérale de
l'article 30
OLAA en corrélation avec l'article 19
al. 1 et 3 LAA, conduit à écarter la version de l'intimée, selon laquelle
l'article 30
al. 1 let. a OLAA s'appliquerait également aux rentes d'invalidité
octroyées postérieurement à la décision de l'assurance-invalidité sur la fin de la réadaptation
professionnelle ou sur la renonciation à ordonner une telle mesure. Ces normes posent une règle simple et facilement compréhensible, qui
a le mérite d'éviter des interprétations susceptibles de porter atteinte à la
sécurité du droit ou de causer des inégalités de traitement. Selon leur lettre,
les dispositions en question signifient en effet clairement que seul le droit à
une rente transitoire s'éteint dès la naissance du droit à une indemnité
journalière de l'assurance-invalidité et que sont considérées comme rentes
allouées à titre provisoire au sens de l'article 30
OLAA, uniquement celles octroyées alors que la décision de
l'assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle doit encore
intervenir. On ne voit pas quel autre sens littéral ces normes pourraient
avoir.
Cette interprétation est en
outre confirmée par la ratio legis. Dans son message à l'appui d'un projet de
loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, le Conseil fédéral
n'avait prévu l'allocation de rentes qu'à partir du moment où les mesures de
réadaptation auraient été menées à chef (FF 1976 III 193-194, ad art. 19). Lors
de la lecture de l'article 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la
commission du Conseil national a relevé, d'une part, que les rentes de
l'assurance-accidents ne pouvaient pas être allouées aussi longtemps que les
éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité n'avaient pas été
menées à terme et, d'autre part, qu'il fallait souvent attendre plusieurs mois
avant que les organes de l'assurance-invalidité fixent le montant des rentes ou
statuent sur les mesures de réadaptation. Aussi a-t-il paru nécessaire à la
commission de donner mandat au Conseil fédéral d'édicter des prescriptions afin
que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment où l'on constate qu'on
ne peut plus attendre de la poursuite du traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et le moment où la décision est
prise par l'assurance-invalidité (BO CN 1979, p. 180-181). Il ressort de
l'examen desdits travaux législatifs que la rente transitoire, prescrite par
les articles 19
al. 3 LAA et 30
OLAA, est destinée – comme exposé ci-avant (cons. 2c) – à permettre à
l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré
d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de
réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une
rente d'invalidité à l'assuré sans attendre ce résultat. Cette rente allouée à
titre transitoire et jusqu'au moment où, à l'issue des mesures de réadaptation,
il sera possible de fixer de façon certaine le degré d'invalidité de l'assuré,
ne doit pas être confondue avec la rente octroyée à titre temporaire, sur la
base d'une appréciation anticipée de l'invalidité en fonction de l'accoutumance
prévisible de l'assuré aux séquelles de l'accident (ATF 116 V 246
cons. 2b et la référence citée; RAMA 1990 U 113, p. 376; Ghélew/Ramelet/Ritter,
op. cit., p. 107). De même, l'institution de la rente transitoire, qui suppose
l'extinction du droit lorsque des indemnités journalières de
l'assurance-invalidité prennent naissance à la suite de l'octroi de mesures de
réadaptation non encore envisagées ou menées à terme au moment de la décision
de rente de l'assureur-accidents, doit être clairement distinguée des cas de révision de la rente d'invalidité et des autres
prestations durables, au sens de l'article 17 LPGA. Cette dernière disposition
concerne des situations où le taux d’invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, conduisant à réviser, d’office ou sur
demande, la rente pour l’avenir, à savoir à l'augmenter ou la réduire en
conséquence, ou encore à la supprimer.
4. Il suit
de ce qui précède que c'est à tort que la CNA a suspendu le versement de la
rente d'invalidité au 23 mai 2011 et qu'elle réclame à l'assuré restitution de
la rente versée au-delà du 23 mai 2011, sous réserve d'une éventuelle
surindemnisation qu'il appartiendra à l'intimée d'examiner.
Le recours doit ainsi
être admis et la décision sur opposition du 27
janvier 2012, ainsi que le prononcé du 23 novembre 2011 doivent être annulés. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n'a pas
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire autorisé (art. 51 al. 1 LPJA) et
qui n'allègue pas de frais particuliers, n'a pas droit à l'allocation d'une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision sur opposition attaquée du 27
janvier 2012, ainsi que la décision de l'intimée du 23 novembre 2011.
3.
Statue sans frais.
4.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 novembre
2012
Art.
19 LAA
Naissance
et extinction du droit
1 Le
droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de
l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical
et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. …1.
2 Le
droit à la rente s’éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une
indemnité en capital, lorsqu’elle est rachetée ou lorsque l’assuré décède. …2.
3 Le
Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit
aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement
médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision
de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient
plus tard.
1
Phrase abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv.
2003 (RO 2002 ** 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999** 4168).
2 Phrase
abrogée par le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales, avec effet au 1er janv. 2003 (RO
2002 ** 3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999**
4168).
Art.
301 OLAA
Rente
transitoire
1 Lorsqu’on
ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI
concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une
rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente
est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le
droit s’éteint:
a.
dès la naissance du droit à une indemnité
journalière de l’AI;
b.
avec la décision négative de l’AI
concernant la réadaptation professionnelle;
c.
avec la fixation de la rente définitive.
2 Pour
les assurés qui sont réadaptés professionnellement à l’étranger, la rente
transitoire sera allouée jusqu’à l’achèvement de la réadaptation. Les
prestations en espèces des assurances sociales étrangères sont prises en compte
conformément à l’art. 69 LPGA.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997 (RO 1998 151).
2 Nouvelle teneur de la phrase
selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 3914).