Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.47
Autorité:
CDP
Date décision:
06.07.2012
Publié le:
04.10.2012
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de construire relative à l'installation d'une pompe à chaleur pour piscine (mise en conformité). Principe de prévention en matière de protection contre le bruit.
Résumé:
**Le principe de prévention, exprimé à l'article 11 al. 2 LPE, n'exige pas une élimination totale des atteintes mais de réduire celles-ci au maximum (ATF 124 II 517 cons. 4a, JT 1999 I, p. 658, p. 662 et les références citées). Le principe de prévention doit s'appliquer au regard du principe de la proportionnalité.
Selon ce principe, en choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes nuisibles et incommodantes. Un projet ne satisfait pas à la législation sur la protection de l'environnement au motif qu'il respecte les valeurs d'exposition déterminantes. Il s'agit bien davantage d'examiner chaque cas particulier à l'aune des critères prévus aux articles 11 al. 2 LPE et de décider si le principe de prévention justifie des limitations supplémentaires.
En matière de protection contre le bruit, les valeurs limites d'immissions définissent en principe le seuil à partir duquel une atteinte est nuisible ou incommodante (art. 13 al. 1, 15 LPE; arrêt du TF du 9.03.2007 [1A.240/2005]). Le respect des valeurs de planification, inférieures aux valeurs limites d'immissions, ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures de limitation préventive des émissions exigibles ont été prises. Il y a également lieu de s'assurer que les émissions simplement inutiles sont évitées.**
Articles de loi:
Art. 11 al. 2 LPE
A. Les époux Y. habitent sur la parcelle [a] du
cadastre de [...], dont ils sont propriétaires, située dans la zone de
constructions basses, affectée à la zone d'urbanisation 1. Par décision du 25
janvier 2007, ils ont obtenu une autorisation de construire sur ce bien-fonds
une piscine et des capteurs solaires. Le 31 octobre 2009, les intéressés ont
déposé auprès du Service cantonal de l'énergie (ci-après : SENE) une
demande d'autorisation d'installation d'un chauffage pour piscine (pose d'une
pompe à chaleur) et rempli les formulaires nécessaires (E 60, E 63 et E8), la
pompe à chaleur ayant déjà été installée sans autorisation. Les intéressés ont
rempli le 12 novembre 2009 un formulaire de demande de permis de construire
portant sur une installation de minime importance pour la mise en conformité de
la pompe à chaleur. Les époux X., propriétaires de la parcelle voisine
(bien-fonds [b]) se sont opposés au projet, invoquant des nuisances sonores.
Sur la base du préavis négatif du Service de l'aménagement du territoire
(ci-après : SAT) et du SENE, le Conseil communal de [...] a rejeté la demande
de permis de construire par décision du 10 juin 2010, contre laquelle les époux
Y. ont recouru. Dans le cadre de l'instruction du recours devant le Conseil
d'Etat, une visite locale a été organisée le 22 octobre 2010. A cette occasion,
le représentant du SAT a remarqué que dans la mesure où l'on se trouvait dans
un endroit calme, la pompe à chaleur devait être inaudible, ce qui n'était pas
le cas. Il a suggéré qu'un autre emplacement soit étudié et de nouveaux plans
déposés.
Le 8 mars 2011, les époux Y. ont rempli une nouvelle demande de permis
de construire pour constructions ou installations de minime importance, le
projet portant sur le "déplacement d'une pompe à chaleur selon demandes du
SAT et de la Commune de [...]". La mise à l'enquête publique a suscité
l'opposition des époux X., de la communauté héréditaire de C., ainsi que de G.,
ces deux dernières étant copropriétaires du fonds voisin (bien-fonds [c]). G. a
par la suite retiré son opposition.
Par décision du 15 juin 2011, le SENE a autorisé la construction d'une
piscine à l'air libre chauffée au moyen d'une pompe à chaleur air/eau. Considérant
que le projet respectait les dispositions légales applicables, le SAT a préavisé
favorablement le projet. Sur cette base, le conseil communal a, par décision du
29 juin 2011, levé les oppositions formées par les époux X. et G. et a octroyé
le permis de construire aux époux Y.. En raison d'une confusion entre les
destinataires de la décision, le conseil communal a modifié le dispositif de la
décision précitée, en levant l’opposition des époux X. et, au lieu de celle de G.,
de la communauté héréditaire de C. Datée également du 29 juin 2011, elle a été
notifiée aux époux Y. et à la communauté héréditaire de C.
Les époux X. ont recouru au Conseil d'Etat contre cette décision,
faisant principalement valoir que la décision attaquée n'était pas entrée en
force et se prévalant subsidiairement du principe de prévention au sens de
l'article 11 al. 2 LPE. Le Conseil d'Etat a joint les procédures des recours des
époux Y. et des époux X. Il a déclaré la première cause sans objet et a rejeté
le recours des époux X. En substance, le Conseil d'Etat a considéré que les valeurs limites légales en matière de
protection du bruit étaient respectées et que la vision
locale du 22 octobre 2010 avait permis de trouver adéquat l'endroit où se
trouve actuellement la pompe à chaleur.
B. Les époux X. défèrent cette décision devant la
Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et
dépens, au classement du dossier et à ce qu'il soit constaté que la levée de
leur opposition n'a pas été valablement prononcée et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision du Conseil d'Etat du 11 janvier 2012 et du Conseil
communal de [...] du 29 juin 2011. En substance, ils font valoir que la 2ème
décision du Conseil communal de [...] est dépourvue d'effets juridiques, qu'il
y aurait eu lieu de statuer d'abord sur la demande de permis de construire du 12
novembre 2009 et se plaignent d'une violation du principe de prévention au sens
de l'article 11 al. 2 LPE. Les griefs soulevés seront développés dans les
considérants en droit en tant que besoin.
C. Sans formuler d'observations, le Conseil d'Etat
conclut au rejet du recours. La Commune de [...] ainsi que les époux Y.
formulent des observations et concluent au rejet du recours. Ces derniers
requièrent en outre le retrait de l'effet suspensif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon un principe général du droit
administratif, une notification irrégulière ne
peut entraîner aucun préjudice pour les parties, de sorte que la décision
affectée d'un tel vice doit en principe être considérée comme nulle. Toutefois,
selon la jurisprudence, toute notification
irrégulière n'est pas nécessairement nulle. Le principe légal a bien
plutôt pour effet que la protection juridique recherchée est déjà réalisée
lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette
irrégularité; c'est pourquoi il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances
concrètes du cas, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur
par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A
cet égard, le principe de la bonne foi, qui s'impose aux organes de l'Etat,
comme aux particuliers, limite l'invocation du vice de forme constaté (ATF 123 II 231
cons. 8b et les références citées; 111 V 149
cons. 4c). Actuellement contenu à l'art. 5 al. 3 Cst., le principe de la bonne
foi s'impose en effet aux organes de l'Etat comme aux particuliers (arrêts du
TF du 18.07.2006
[2P.89/2006] et du 04.09.2000
[2P.68/2000]).
b) Les recourants
prétendent que la 2ème décision du Conseil communal de [...] est
dépourvue d'effets juridiques dans la mesure où celle-ci, annulant et remplaçant
implicitement la première, ne leur a pas été notifiée. Faute de notification
valable, leur opposition n'aurait pas été levée. En l'occurrence, la première décision du 29 juin 2011,
levant les oppositions des époux X. et de G. et octroyant le permis de
construire aux époux Y. a été notifiée aux époux X. Cette décision contenait
une erreur de plume manifeste résultant de la confusion entre la succession de C. et G., copropriétaires du même
bien-fonds. Ladite décision a donc été rectifiée dans son dispositif et, pour
le reste identique et datée du même jour, a été à nouveau notifiée aux époux Y.
et à la communauté héréditaire de C. S'il est vrai que la décision corrigée n'a pas été
notifiée aux recourants, cela n'a pas d'incidence sur la cause. Non seulement
l'erreur dans le dispositif ne touchait pas les recourants, puisque leur
opposition a été formellement levée dans la première décision qui leur a été
régulièrement notifiée, mais ils n'ont pas été induits en erreur par le défaut
de notification ou subi un quelconque préjudice puisqu'ils n'ont pas été empêchés
de recourir à temps devant l'autorité compétente. Par ailleurs, la deuxième
décision ne déployait pas d'autres effets juridiques à leur égard que la première,
qui leur a été régulièrement notifiée. Dès lors, on ne voit pas pour quels
motifs la deuxième décision, qui résulte d'une simple correction d'une erreur
de plume, serait nulle. Il s'ensuit que le grief principal
est mal fondé.
3. Selon les recourants, la demande de déplacement
de la pompe à chaleur du 8 mars 2011 impliquait que l'installation de celle-ci
ait été préalablement autorisée. Par conséquent, la première demande
d'autorisation de construire aurait dû être traitée avant la deuxième, laquelle
concernait seulement le déplacement de la pompe. En réalité, la première
demande portait sur l'installation d'une pompe à chaleur pour piscine située au
sud-ouest de la terrasse des époux Y. en direction de la maison des recourants.
La deuxième demande avait trait à l'installation d'une pompe à chaleur pour
piscine située au sud-est de la terrasse des époux Y., en direction de la
maison de la communauté héréditaire C. et de G. Dans les deux cas, la demande
de permis de construire avait pour but la mise en conformité de l'installation,
déjà existante. Bien que le projet soit décrit dans le formulaire de la 2ème
demande comme un déplacement de la pompe à chaleur, il n'en demeure pas moins
que la demande constitue bel et bien une demande de permis de construire
conformément au libellé du formulaire. Dès lors, l'examen de la demande du 8
mars 2011 n'impliquait pas que la demande du 12 novembre 2009 ait été tranchée.
L'argumentation des recourants est ainsi mal fondée.
4. Les recourants considèrent qu'ils ont été
trompés par les époux Y., dans la mesure où les plans déposés dans le cadre des
procédures de construction et d'ajustement de la piscine faisaient d'abord état
de capteurs solaires, puis d'un "local technique piscine" devant le
bassin, raison pour laquelle ils ne s'étaient pas opposés aux projets, estimant
les deux fois que ces aménagements seraient destinés au chauffage de la piscine.
Or, ni les capteurs solaires ni le local technique n'auraient été installés.
Cette argumentation n'a pas lieu d'être examinée dans la mesure où on n'en tire
aucun motif de recours au sens de l'article 33 LPJA. Cela étant, on
relèvera qu'il n'y a aucun élément du dossier qui indique que les capteurs
solaires et le local technique étaient destinés au chauffage de la piscine.
5. a) Selon l'article 11 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les
vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source
(limitation des émissions; al. 1). Indépendamment des nuisances existantes, il
importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permet
l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus
sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l'environnement seront nuisibles ou incommodantes (al.
3). Les
mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de
limiter les émissions conformément à l'article 11 LPE,
sont énumérées – de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement
sur la loi fédérale sur la protection de l'environnement (cf. ATF 119 Ib 480
cons. 5a, 118
Ib 26 cons. 5d) – à l'article 12 LPE, qui prévoit notamment l'application
des valeurs limites d'émissions (art. 12 al. 1 let. a), des prescriptions en
matières de construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b), ou des
prescriptions en matières de trafic ou d'exploitation (art. 12 al. 1 let. c) (arrêt du TF du 10.01.2007
[1A.45/2006/1P.131/2006] cons. 3.4). Selon l'article 7 al. 1er
de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB), les émissions
sonores d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux
prescriptions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est
économiquement supportable et réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement
à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
b) Le principe de prévention a été édicté par précaution, en vue
notamment d'écarter tous les risques imprévisibles et néfastes pour
l'environnement. Cependant, il ne sous-entend pas que les
personnes incommodées par une installation ne sauraient endurer la moindre
gêne. Le principe de prévention
n'exige pas une élimination totale des atteintes mais de réduire celles-ci au
maximum (ATF 124 II 517
cons. 4a, JT 1999 I, p. 658, p. 662 et les références citées). Le TF a précisé qu'il n'existe pas de droit au
calme absolu et que le principe de prévention ne devait pas être compris comme
une obligation systématique de supprimer complètement les atteintes évitables,
notamment s'agissant d'installations induisant des bruits de comportements
humains (ATF 126
II 300 ss, cons. 4/bb).
S'agissant de la protection contre le bruit
plus spécifiquement, celle-ci est assurée cumulativement par l'application des
valeurs de planification et par la limitation préventive des émissions
prescrites aux articles 7 OPB, 11 al. 2, 23 LPE. Bien qu'inférieures aux
valeurs limites d'immissions – lesquelles définissent en principe le seuil à partir
duquel une atteinte est nuisible ou incommodante (art. 13 al. 1, 15 LPE; arrêt du TF du 09.03.2007
[1A.240/2005]) et sont fixées
pour différentes sources de bruit dans les annexes de l'OPB –, les valeurs de
planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'article
12 LPE. Partant, elles ne définissent pas l'étendue de la limitation préventive
des émissions que consacre l'article 11 al. 2 LPE.
Un projet ne satisfait pas à la législation sur la protection de
l'environnement au motif qu'il respecte les valeurs d'exposition déterminantes.
Il s'agit bien davantage d'examiner chaque cas particulier à l'aune des
critères prévus aux articles 11 al. 2 LPE respectivement
7 al. 1er let. a OPB et de décider si le principe de prévention justifie des
limitations supplémentaires. Dans ce contexte, il convient notamment de
s'assurer que même les émissions simplement inutiles sont évitées (ATF 124 II 517
cons. 4a; JT 1999 I p. 658, 662-663 et les références citées). Le principe de prévention doit en outre
s'appliquer au regard du principe de la proportionnalité, donc en fonction de
leur utilité pour la protection contre les atteintes dans un cas concret (cf. Schrade/Loretan,
Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n. 35 ad art. 11; arrêt du TF du
30.11.2000 [1A.228/1999/1P.580/1999] cons. 6c). Ainsi, on n'appliquera pas
le premier principe lorsqu'on se trouve en présence d'émission ou d'immissions
insignifiantes (Favre, La
protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement,
thèse, 2002, p. 125)
Il découle du principe de la prévention, exprimé à l'article 11 al. 2 LPE, qu'en
choisissant l'emplacement d'une nouvelle installation, il faut tenir compte des
émissions qu'elle produira et de la protection des tiers contre les atteintes
nuisibles et incommodantes (cf. Schrade/Loretan, Kommentar zum
Umweltschutzgesetz, Zurich 1998, n. 16 ad art. 11
LPE; arrêt du TF du 05.12.2000
[1A.36/2000]). Les mesures en matière de construction au sens de
l'article 12 al. 1 let. b peuvent notamment consister, dans le cadre d'une
procédure d'aménagement du territoire, dans le choix de l'emplacement le moins
bruyant (Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, thèse, 2002, p. 118-119).
c) Les recourants se plaignent d'une violation
du principe de prévention au sens de l'article 11 al. 2
LPE. Ils considèrent que le nouvel emplacement choisi pour la pompe à
chaleur ne permet pas de remplir l'exigence d'inaudibilité posée par le SENE. Les recourants ne critiquent pas les calculs
de l'intimé et ne contestent pas que le seuil de planification n'est pas
atteint. Ils allèguent que, bien
que les nuisances sonores soient inférieures à la valeur de planification et qu'elles
aient légèrement diminué par rapport au premier emplacement de la pompe, des
nuisances sont toujours audibles d'une manière trop perturbante pour être
acceptables.Selon eux, la pompe devrait être installée dans un local
fermé avec une prise d'air orientée dans le sens opposé et le bruit du
compresseur devrait être éliminé. Par ailleurs, il est
faux et arbitraire de retenir que la vision locale du 22 octobre 2010 a permis
de trouver adéquat l'emplacement actuel. Le contrôle n'a pas été adéquat
du point de vue du principe de la prévention et il y aurait eu lieu de procéder
à une nouvelle vision locale.
Dans leur préavis négatifs du 1er juin 2010 concernant la
première demande d'autorisation de construire, le SAT et le SENE avaient
indiqué que la pompe à chaleur devait être implantée à un emplacement moins
sensible de manière à ce qu'elle ne dérange aucun local sensible au bruit. Une
implantation par exemple le long de la limite parcellaire nord-est du
bien-fonds des requérants pouvait être envisagée. Lors de la vision locale le
22 octobre 2010 dans le cadre de l'instruction du recours devant le Conseil
d'Etat concernant la première demande, les représentants du SAT et du SENE ont
pu constater que le bruit généré par la pompe était parfaitement audible et ont
considéré que l'emplacement n'était pour cette raison pas correct. Une
autorisation pour un nouvel emplacement de la pompe, situé au sud-est de la terrasse,
a ensuite été sollicitée. Dans
leur deuxième préavis, le SAT et le SENE ont procédé à une évaluation du bruit produit par la pompe à chaleur par le biais de calculs. Ceux-ci ont été
effectués sur la base des règles figurant
dans l'annexe 6 de l'OPB –applicable notamment aux installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation (art. 1 al. 1 let. e) –,
d'une puissance acoustique de la
pompe à chaleur de 70dB (A) et
d'un degré de sensibilité (au bruit) II (art. 43 al. 1 let. b OPB) pendant la
journée. Après avoir comparé la valeur obtenue de 47.6dB
à la valeur de planification de 55dB relative au degré de sensibilité II, ils
ont conclu que les exigences de
la législation environnementale étaient respectées.
En l'occurrence, il ne ressort pas du PV de la
vision locale du 22 octobre 2010 que le nouvel emplacement de la pompe, situé au
sud-est de la terrasse, ait été considéré comme adéquat. Même si tel était le
cas, on peut douter de la pertinence d'une telle appréciation alors que la pompe n'était pas encore à son
nouvel emplacement. Par ailleurs, il ne suffisait pas de vérifier si les
valeurs de planification étaient respectées. En effet, comme vu plus haut, le
respect de ces valeurs ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures de
limitation préventive des émissions exigibles ont été prises et le fait qu'une
installation ne provoque aucun dépassement des valeurs limites d'exposition
dans le voisinage n'empêche pas l'autorité d'ordonner des mesures de limitation
préventive des émissions aux conditions de l'article 11
al. 2 LPE (ATF 124 II 517
cons. 4b). Il y a également lieu de s'assurer que les émissions simplement
inutiles sont évitées. Or, tel qu'il est constitué, le dossier ne permet pas
d'établir si la pompe à chaleur litigieuse génère encore du bruit incommodant à
l'égard des recourants et, le cas échéant, si une autre mesure serait mieux à
même de réduire les émissions de bruit sans frais
disproportionnés. Dans ce cas, il
y aura lieu d'examiner si un nouvel emplacement de la
pompe peut être envisagé, par
exemple le long de la limite parcellaire nord-est du
bien-fonds des requérants comme
suggéré par le SAT dans son préavis du 1er juin 2010. Le SAT avait d'ailleurs
exigé, dans le même préavis, que la pompe à chaleur soit
implantée à un emplacement moins sensible de manière à ce qu'elle ne dérange
aucun local sensible au bruit. Or, force est de constater que selon les
recourants, ceux-ci sont encore dérangés par le bruit de la pompe à chaleur.
Une nouvelle vision locale aurait permis de vérifier l'existence des
éventuelles nuisances et, le cas échéant, de déterminer les mesures supplémentaires
à prendre en vue d'éliminer les émissions produites par la pompe à chaleur. Il
y aura dès lors lieu d'y procéder.
6. Pour ces motifs, le recours est admis, les
décisions attaquées annulées et la cause renvoyée au Conseil communal de [...]
pour instruction complémentaire. Le présent arrêt rend la demande d'effet
suspensif sans objet.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais, les
autorités communales et cantonales n'en payant pas (47 al. 1 et 2 LPJA). En
revanche, les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la Commune de [...].
Les tiers intéressés, qui ont conclu au rejet du recours, n'ont pas droit à des
dépens.
Me R. n'ayant pas déposé un état des
honoraires et des frais (art. 55 al. 1 de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat, du 22.12.2010, fixant les tarifs des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative), la
Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 55 al. 2 de
l'arrêté). L'activité déployée par le mandataire devant la Cour de céans, qui a
consisté en la rédaction d'un recours, précédée probablement d'un entretien
avec ses clients, ne peut avoir excédé quelque 6 heures dans la mesure où il
représentait déjà les recourants devant le Conseil d'Etat et devait avoir pour
cette raison une connaissance approfondie du dossier. Eu égard au tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure,
des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la
TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'782 francs
tout compris.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions du Conseil d'Etat du 11 janvier 2012 et du Conseil
communal de [...] du 29 juin 2011.
3. Renvoie la cause au Conseil communal de [...] pour procéder au sens des
considérants.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance de frais aux
recourants.
5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1'782 francs à la charge de la
Commune de [...].
Neuchâtel, le 6 juillet
2012
Art.
11 LPE
Principe
1 Les pollutions atmosphériques, le
bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la
source (limitation des émissions).
2 Indépendamment des nuisances
existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3 Les émissions seront limitées plus
sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.