Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.307
Autorité:
CDP
Date décision:
31.01.2013
Publié le:
22.02.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.481
Titre:
Remise d'impôts cantonal et fédéral.
Résumé:
**L'autorité de remise ne peut entrer en matière sur une demande de remise d'impôt lorsque celle-ci est déposée après la sommation (IFD) ou la réquisition de poursuite (ICC).
Le fait que l'impôt communal ait été traité dans une procédure ultérieure distincte (arrêt de la CDP du 14 juin 2012 dans la cause C.[CDP 2011.308]) n'empêche pas l'ouverture de poursuites pour l'IFD et l'impôt cantonal, sur la base de taxations entrées en force.**
Articles de loi:
Art. 242 LCDIR
A. Suite à la procédure de taxation 2008 et à une
procédure subséquente ouverte en 2010 par le Service des contributions pour
soustractions fiscales dès 2003. X. a été définitivement reconnue débitrice,
pour l'impôt cantonal (IC) et pour l’impôt fédéral direct (IFD) et pour les
années 2003 à 2007 de montants d'impôts soustraits dus à concurrence de
7'493.35 francs pour l'IFD (plus intérêts moratoires de 1'062.50 francs) et de
32'478.05 francs pour l'IC (plus intérêts moratoires de 5'083.40 francs), par
arrêt du 17 mars 2011 de la Cour de céans, notifié à la contribuable le 18 mars
2011 et reçu par elle le 21 mars 2011 (CDP.2011.26).
La Cour saisie a cependant, dans le même arrêt, annulé les amendes prononcées
par ledit service, en se référant aux principes jurisprudentiels découlant de
la Convention européenne des droits de l’Homme en matière d’auto-incrimination.
Cet arrêt n’a pas été déféré au Tribunal fédéral et est définitif et exécutoire.
A la suite de ce prononcé, le Service des contributions a notifié à
l’intéressée, le 1er juillet 2011, deux nouveaux décomptes
rectificatifs, abandonnant les amendes prononcées, et lui a imparti un délai au
31 juillet 2011 pour s'acquitter des montants dus, réservant pour le surplus
les intérêts moratoires complémentaires exigibles jusqu'à la date du paiement
effectif. Par ailleurs, le Service des contributions a invité, le 5 juillet
2011, la Commune de [...] à procéder à la taxation communale complémentaire de X.
pour les années en cause et à la réclamation des intérêts moratoires y relatifs,
ce qui a été fait par ladite commune le 11 juillet 2011. Par lettre du 26 juillet
2011, X. a sollicité du Service des contributions des explications
complémentaires, explications qui lui ont été données le 28 juillet 2011. La
contribuable ne s'étant pas acquittée des montants dus, elle a fait l'objet de
sommations le 15 août 2011, elles aussi restées sans effet. Des commandements
de payer lui ont dès lors été notifiés le 16 mai 2012. Tous deux ont été
frappés d'oppositions le même jour. La contribuable a ensuite exigé le 29 mai
2012 (mais curieusement ce document ne figure ni dans les pièces qu’elle a
déposées, ni dans le dossier de l’intimé) le retrait desdites poursuites. On
peut toutefois déduire de la réponse du Service des contributions, du 31 mai
2012, qu’elle se prévalait d’arrangements de paiements obtenus du Service des
contributions le 5 décembre 2011. Par le courrier précité, du 31 mai 2012, ce
service n’est pas entré en matière sur cette requête, les arrangements de
paiements obtenus en décembre 2011 ne portant que sur les taxations fiscales
2008, 2009, 2010 et acomptes 2011 en matière d’impôts cantonal et communal
(ICC), 2010 en matière d’IFD, et les termes de paiement convenus n’ayant par
ailleurs pas été respectés.
B. Parallèlement à cette contestation d’impôts
fédéral direct et cantonal pour les années 2003 à 2007, la contribuable a
également engagé le 18 août 2011 auprès du "Tribunal fiscal" (soit
dès le 1.1.2011, la Cour de céans, (art. 47 et 83 OJN, art. 216 LCdir),
une procédure de contestation des impôts communaux complémentaires qui lui
avaient été réclamés par la Commune de [...], le 11 juillet 2011, pour les motifs
que les taxations cantonales et communales portant sur ces années auraient dû
faire l’objet d’un bordereau unique, qu’une taxation communale supplémentaire
violait le principe de la bonne foi et relevait de l’acte de vengeance, après
l’annulation par la Cour de céans des amendes prononcées et que ce bordereau
fiscal additionnel était tardif, nul et non avenu. Par arrêt du 14 juin 2012 [CDP.2011.308],
la Cour de droit public, a rejeté ce recours. Cet arrêt est définitif et
exécutoire lui aussi.
C. Le 25 août 2012, X. a derechef déposé auprès du
DJSF une demande de remise d'impôt IFD et ICC pour les périodes 2003 à 2007.
Elle y allègue qu'elle a dû solliciter un arrangement pour le paiement de ses
impôts 2008 à 2011, que sa charge fiscale atteint de ce fait près de 4'606 francs
par mois alors que ses revenus sont en diminution constante, que sa prime
annuelle a été réduite de moitié et qu'elle risque d'être supprimée pour 2012,
ce qui la conduit à devoir formuler une telle demande.
Par décision du 13 septembre 2012, le chef du Département de la
justice, de la sécurité et des finances (DJSF) a immédiatement refusé la remise
sollicitée, pour l'IFD et l'IC des années 2003 à 2008 (recte : 2007) au motif
que l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une telle demande si elle a
été déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite. Il ne s'est par
contre pas encore prononcé sur la demande de remise de l'impôt communal pour la
même période.
D. Le 11 octobre 2012, X. saisit la Cour de droit
public d'un recours contre cette décision dont elle demande l'annulation ainsi
que l’annulation des poursuites engagées et au renvoi du dossier au DJSF pour
qu’il statue sur la demande de remise, le tout sous suite de dépens "vu
les conseils qui lui ont été prodigués par divers spécialistes". Elle fait
valoir, en résumé, que la législation fiscale neuchâteloise prévoit la
notification d’un bordereau unique pour les impôts cantonaux et communaux, que
la décision de taxation communale n’est exécutoire qu’après l’entrée en force,
le 25 août 2012, de l’arrêt du Tribunal fiscal (recte : Cour de droit
public), que le Service des contributions, par le service du contentieux,
n’était dès lors pas en droit d’engager des poursuites à son encontre le 8 mai
2012 et que sa demande de remise, déposée le 25 août 2012, est intervenue avant
qu’une poursuite ne soit possible, ce qui implicitement, entraînerait
l‘obligation pour le DJSF de procéder à son examen au fond, nonobstant
l’article 10 du règlement sur les demandes de remise, dont elle ne conteste par
ailleurs pas la teneur. Elle fait valoir en outre que l’arrêt de la Cour de
droit public du 14 juin 2012 mentionnait expressément la possibilité pour elle
de présenter une demande de remise.
E. Dans ses observations sur le recours, le chef
du DJSF en propose le rejet, tout en précisant que seuls sont ici en cause les
impôts cantonaux et fédéraux dus suite à la soustraction, les impôts communaux ou
les impôts cantonaux ou fédéraux subséquents n’ayant fait jusqu’au dépôt du
recours, l’objet d’aucune poursuite.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 242 de
la loi sur les contributions directes du 21 mars 2000 (LCdir), le contribuable
peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais
de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est
tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour
lui des conséquences très dures (al. 1). La demande de remise, motivée par
écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département
désigné par le Conseil d'Etat (al. 2). La procédure de remise est
gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en
totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée
(al. 3). La décision du département peut faire l’objet d’un recours auprès
de la Cour de droit public du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la
procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
(al. 4).
Selon l'article 10 du règlement du Conseil d'Etat du 1er novembre
2000 concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs
cantonal et communal (RSN
631.011), l'autorité de remise n'entre pas en matière sur une demande en
remise déposée après l'envoi de la réquisition de poursuite.
Cette disposition peut être interprétée à la lumière de normes
fédérales dont la teneur est très proche (cf. ATA du 15.12.2009 [TA.2009.188]
cons. 3b, RJN 2010, p.427). Elle stipule une règle similaire à l'article
13 de l'ordonnance du Département fédéral des finances concernant le traitement
des demandes en remise de l'impôt fédéral direct du 19 décembre 1994 (RS
642.121), dont il est admis qu'elle pose une restriction temporelle à l'exercice
de la faculté de demander une remise d'impôt (avis de droit de l'Office fédéral
de la justice, in JAAC 66.99, spécialement V, p. 1185-1186; Beusch,
in Zweifel/Athanas, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,
2e éd. 2008 no 29 ad art. 167 LIFD, p. 612-613). Ainsi, le
contribuable qui entend demander une remise de l'impôt doit agir entre
l'échéance de celui-ci (art. 232 LCdir) et la sommation
(art. 241 al. 1 LCdir),
faute de quoi sa requête sera rejetée pour des questions de forme (Beusch,
op. cit., ibidem).
b) En l'espèce, il est établi que la recourante a déposé sa demande de
remise d’impôts fédéral et cantonal 2003 à 2007 hors délai, alors qu'elle avait
déjà reçu notification de commandements de payer, les taxations en question
étant définitives et exécutoires à la suite du prononcé de la Cour de céans du
17 mars 2011, entré en force. Peu importe que la taxation additionnelle
concernant les impôts communaux pour la même période ne l’eût pas encore été.
Outre que cette question sort de l’objet du litige, qui ne porte, au vu de la
décision contestée, que sur une demande de remises des impôts cantonaux et fédéraux
précités, la question d’une notification unique et de la légitimité de procéder
à une taxation communale complémentaire a elle aussi été tranchée par la Cour
de céans dans son arrêt du 14 juin 2012, lui aussi en force et aux considérants
duquel il suffit de renvoyer. Comme le souligne l’intimé, le peu savant mélange
que la recourante entend entretenir entre deux procédures et les conclusions
qu’elle semble vouloir tirer de la dernière phrase du considérant 3 de ce
dernier arrêt ne lui sont ici d’aucun secours dans la mesure où ce rappel ne
concerne à l’évidence que l’impôt communal complémentaire encore dû, pour
lequel apparemment aucune poursuite n’a été introduite.
La décision attaquée n'est dès lors pas critiquable en ce qu'elle
concerne l'IFD et l'IC 2003 à 2007, même si un examen au fond de la situation
financière de l'intéressée, vu le caractère très aléatoire des poursuites
engagées, eût peut-être été plus opportun, ce dont la Cour de droit public
n'est pas habilitée à juger en l'occurrence (art. 33 let. d LPJA ; arrêt de
la CDP du 28.07.2011
[CDP.2010.200]). Il appartiendra par contre encore à
l'intimé, auquel le dossier sera renvoyé à cette fin, de statuer sur la demande
de remise de l'impôt communal.
Cela conduit au rejet du recours.
3. La procédure est gratuite (art. 242 al. 3
LCdir) et la
recourante qui succombe n’a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours, en ce qu'il concerne l'IFD et l'IC dus pour les
années 2003 à 2007.
2. Renvoie le dossier au DJSF pour qu'il statue sur la demande de remise
de l'impôt communal dû pour les mêmes périodes.
3. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 31 janvier
2013