Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.181
Autorité:
CDP
Date décision:
10.01.2013
Publié le:
21.01.2013
Revue juridique:
Titre:
Prescription en matière de réparation du dommage de la caisse de compensation.
Résumé:
Un acte de défaut de biens définitif indiquant que la société débitrice n'a plus ni activité ni biens saisissables fait courir le délai de deux ans dès la connaissance du dommage.
Articles de loi:
Art. 136 al. 1 CO
Art. 52 al. 3 LAVS
Art. 115 al. 1 LP
A. L'entreprise V. & Cie, société en nom
collectif, inscrite au registre du commerce en 2004, avait pour but
l'exploitation d'un atelier de travaux d'usinage et de sous-traitance. A.X. et
M.X. en étaient les associés avec signature individuelle. La faillite de la
société a été prononcée le 10 avril 2008. La liquidation de la faillite a été
suspendue le 7 juillet 2008 faute d'actifs suffisants. Sa clôture a été
prononcée le 25 août 2008.
Affiliée à la CCNC, la société n'avait pas réglé – mis à part quelques
versements partiels en 2005 – les acomptes et factures de cotisations
paritaires aux assurances sociales dues à cette caisse. Celle-ci avait agi par
voie de poursuites à diverses reprises et s'est vu délivrer plusieurs actes de
défaut de biens les 7 septembre et 22 novembre 2007, 7 mars, 17 mars, 30 avril
et 3 septembre 2008.
Par décision du 9 juillet 2010, la CCNC a réclamé respectivement à A.X.
et à M.X. le paiement du montant de 91'643.15 francs au titre de réparation du
dommage correspondant aux cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA impayées
pour la période du 1er septembre 2004 au 31 mai 2008. Statuant sur
opposition de A.X., elle a confirmé par décision du 7 mai 2012 cette obligation
de réparer son dommage, en réduisant toutefois le montant réclamé à 86'128.25
francs pour tenir compte du fait que le prénommé n'a été inscrit au registre du
commerce que le 14 novembre 2005.
B. A.X. interjette recours devant la Cour de droit
public contre cette décision, dont il demande l'annulation, concluant
principalement à ce que les prétentions de l'intimée soient déclarées
prescrites, subsidiairement à ce que le dommage à réparer soit fixé au maximum
à 33'062.95 francs. En ce qui concerne sa conclusion principale, il fait valoir
que la décision en réparation du dommage doit intervenir dans les 2 ans dès la
connaissance du dommage, laquelle se situe en l'espèce au moment où, par la
délivrance d'actes de défaut de biens, soit au plus tard le 17 mars 2008, la caisse
a été informée de l'inexistence complète de biens à saisir et du fait que la
société n'avait plus ni activité ni salariés, de sorte que la décision du 9
juillet 2010 est intervenue après l'expiration du délai précité.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée
conclut à l'admission partielle de celui-ci en ce sens que le montant réclamé
doit être fixé à 71'922.10 francs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 52
LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,
n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de
compensation est tenu à réparation. Le devoir de
l’employeur est de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi, de sorte que celui qui omet de
l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité
du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 193 p.
195 cons. 2a et les références). L'article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec
les articles 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de
chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de
compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent
remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les
salaires versés à leurs employés, afin que les cotisations paritaires puissent
être calculées et faire l'objet de décisions.
b) Si l'employeur est une personne morale, la
responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 p. 15
cons. 5b, 122
V 65 p. 66 cons. 4a, 119 V 401 p.
405 cons. 2 et les références), savoir aux membres de
l'administration et à toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de
la liquidation (art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur actuelle). Le caractère
subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que
la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur
des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (Nussbaumer,
Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art.52 AHVG, PJA 1996, no 7a, p. 1074; Frésard,
Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA
1991, no 2, p. 163).
c) L'article 52 al. 3 LAVS dispose que le droit à la réparation
est prescrit 2 ans après que la caisse de compensation compétente a eu
connaissance du dommage et, dans tous les cas, 5 ans après la survenance du
dommage. Selon la jurisprudence rendue en relation avec l’ancien article 82 al.
1 RAVS, laquelle demeure actuelle sous l’empire de l’article 52 al. 3 LAVS
(ATFA du 08.05.2006
[H 18/06]), la caisse de compensation a connaissance du dommage en principe
à partir du moment où elle aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de
l’attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne
permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient
entraîner l’obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 15 p. 17
cons. 2a, 126
V 443 p. 444 cons. 3a, 451 cons. 2a, 121 III 386
p. 388 cons. 3b, 119 V 89 p. 92
cons. 3, 118
V 193 p. 195 cons. 3a).
En ce qui concerne le moment de la connaissance
du dommage en cas de faillite, la jurisprudence retient généralement celui du
dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la suspension de
la liquidation de la faillite faute d'actifs, pour autant que les autres
conditions soient remplies, à savoir que la caisse de
compensation connaisse à ce moment-là déjà toutes les circonstances effectives
sur l'existence, la constitution et les caractéristiques essentielles du
dommage ainsi que la personne tenue de réparer (ATF 129 V 193 p.
195 cons. 2.3 et les références).
d) Nonobstant ce qui précède, la jurisprudence
considère que la connaissance du dommage, en tant que point de départ du délai
de 2 ans, existe aussi dès que, d'après les circonstances concrètes du cas, la
caisse de compensation ne peut manifestement plus attendre de la poursuite
qu'elle lui permette de récupérer encore des montants en couverture de son
dommage. Ainsi, lorsqu'un acte de défaut de biens définitif est délivré (art. 115 al. 1 LP en relation avec l'art. 149 LP), le
dommage est réputé survenu en ce qui concerne le montant y relatif, ce qui fait
partir le délai de prescription de 2 ans. Un acte de défaut de biens provisoire
(art. 115 al. 2 LP) n'a pas la même portée car il oblige seulement la caisse à
demander la réalisation des biens saisis et d'en attendre le résultat, à moins
que ces démarches paraissent à l'évidence dénuées de chances d'aboutir à la
récupération des cotisations dues. En présence d'un acte de défaut de biens
provisoire, il peut y avoir lieu d'examiner, dès lors, si, et le cas échéant à
quel moment, la caisse de compensation aurait dû raisonnablement constater
qu'elle ne pouvait plus compter sur la possibilité d'obtenir la couverture au
moins partielle de la créance de cotisations (ATF 113 V 256,
et les réf; arrêt du TF du 09.06.2010
[9C_48/2010] et les réf. citées).
3. En l'espèce, entre septembre 2007 et septembre 2008,
l'intimée s'est vu délivrer, dans les poursuites contre l'entreprise V. &
Cie, plusieurs actes de défaut de biens pour diverses créances de cotisations
périodiques. Les actes délivrés le 7 mars 2008, peu avant la mise en faillite,
étaient expressément qualifiés d'actes de défauts de biens définitifs par
référence aux articles 115 al. 1 et 149 LP, et
précisaient que l'Office des poursuites n'avait pas constaté chez le débiteur
la présence de biens saisissables et/ou n'avait pas pu procéder à une saisie de
salaire, que la société avait cessé toute activité depuis le moins de juin
2007, et qu'elle n'avait plus aucune ressource ni aucun bien mobilier
susceptible d'être saisi.
Il ne pouvait dès lors plus faire aucun doute
pour la caisse de compensation, à partir du 7 mars 2008, que toute possibilité
d'obtenir de la société - respectivement dans la liquidation de la faillite
prononcée le 10 avril 2008 – un paiement lui permettant de récupérer ne
serait-ce que partiellement sa créance. Il ne résulte pas du dossier, et
l'intimée n'allègue d'ailleurs rien de tel, que celle-ci aurait accompli un
acte interruptif de la prescription avant de statuer par la décision adressée
au recourant, du 9 juillet 2010. D'ailleurs, une éventuelle interruption
de la prescription à l'égard du débiteur de cotisations (société), par exemple
par une intervention dans la faillite, serait sans effets à l'égard de tiers
dont la responsabilité est seulement subsidiaire, en vertu de l'article 52 LAVS (cf. art. 136 al. 1 CO et ATF 127 III 257
cons. 6a, a contrario). Partant, à cette dernière date, le droit d'agir en
réparation était prescrit.
4. Le recours se révèle ainsi fondé et doit être admis,
ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise.
La procédure est gratuite, et le recourant a
droit à des dépens. Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire, ceux-ci seront
évalués sur la base du dossier (art. 55 de l'arrêté temporaire du 22.12.2010; RSN 164.11), et
peuvent être fixés à 1'500 francs, compte tenu de la nature et de la difficulté
de la cause, tous honoraires, débours et TVA compris.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours et annule la décision entreprise ainsi que la décision
du 9 juillet 2010.
2. Statue sans frais.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs, tous
honoraires, débours et TVA compris, à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 10 janvier
2013
Art.
136 CO
Effets
de l'interruption envers des coobligés
1 La prescription interrompue contre
l’un des débiteurs solidaires ou l’un des codébiteurs d’une dette indivisible
l’est également contre tous les autres.
2 La prescription interrompue contre le
débiteur principal l’est également contre la caution.
3 La prescription interrompue contre la
caution ne l’est point contre le débiteur principal.
Art.
115 LP
Procès-verbal
de saisie valant comme acte de défaut de biens
1 S’il
n’y a pas de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme un acte
de défaut de biens dans le sens de l’art. 149.
2 Il
tient lieu d’acte de défaut de biens provisoire et confère au créancier les
droits mentionnés aux art. 271, ch. 5, et 285, lorsque les biens saisissables
sont insuffisants d’après l’estimation.
3 L’acte
de défaut de biens provisoire confère en outre au créancier le droit d’exiger
dans le délai d’une année prévu à l’art. 88, al. 2, la saisie de biens
nouvellement découverts. Les dispositions sur la participation (art. 110 et
111) sont applicables.1
1
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF ** 1991** III 1).
Art.
521 LAVS
Responsabilité
1 L’employeur qui, intentionnellement ou par
négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à
l’assurance, est tenu à réparation.
2 La caisse de compensation compétente fait
valoir sa créance en réparation du dommage par décision.
3 Le droit à réparation est prescrit deux ans
après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et,
dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent
être interrompus. L’employeur peut renoncer à invoquer la prescription.
4 Lorsque le droit à réparation du dommage
découle d’un acte punissable soumis parle droit pénal à un délai de prescription
plus long, ce délai est applicable.
5 En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA2, le
tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est
compétent pour traiter le recours.
6 La responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA
est exclue.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 7
de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
2 RS 830.1