Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.13
Autorité:
CDP
Date décision:
24.07.2012
Publié le:
06.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Inexistence juridique d'un accident.
Résumé:
**Celui qui réclame des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendront pas vraisemblables l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées (Jurisprudence fédérale).
Cas où l'existence d'un accident n'a pas été admise.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 1 LAA
A. X., né en 1980, a travaillé comme aide de
garage dans l'entreprise C. SA à [...] NE depuis le 1er novembre
2009. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Il a obtenu de son employeur des vacances du 19 décembre 2009 au 18
janvier 2010 pour pouvoir se rendre au Paraguay où il s'est marié. Par lettre
du 18 janvier 2010, D., domiciliée à [...] NE, belle-sœur de l'assuré, a
informé l'employeur du fait que ce dernier était tombé malade pendant ses
vacances au Paraguay et elle a transmis un certificat médical en espagnol daté
du 11 janvier 2010, émanant du Dr A. du Centre d'urgences médicales du Prof. Dr
L., du service de traumatologie et de chirurgie d'urgence à […]. Selon la
traduction de ce document, fournie par la même expéditrice, la teneur en est la
suivante :
"X."
J'atteste
que le patient a besoin de repos physique et d'interruption du travail
journalier à partir de la date d'aujourd'hui jusqu'au 30 janvier 2010."
Par message du 19 janvier 2010, Z., épouse de l'assuré, a fourni à l'entreprise
C. SA les détails suivants :
" L'accident
a eu lieu le 11 janvier 2010 à 10 h 30 environ à […] Paraguay dans une maison
de notre famille.
Mon
mari avait glissé et tombé d'un escalier, recevant une contusion traumatique
dans la région lombaire, donnant suite à une lombalgie post-traumatique.
La
suite du traitement est faite par le médecin orthopédiste-traumatologue et de
la physiothérapie.
Notre
médecin est domicilié à [...] – Paraguay.
Comme
vous le saviez l'arrêt de travail est jusqu'au 30 janvier 2010. Maintenant nous
sommes en pleines démarches avec la compagnie aérienne pour trouver un billet
d'avion le plus vite possible depuis cette date."
Le 21 janvier 2010, l'employeur a adressé à la CNA une déclaration
d'accident en y annexant le message ci-dessus ainsi que le courrier de D.
précité. Sans nouvelles de son employé, l'entreprise C. SA l'a sommé de
reprendre son travail par pli recommandé du 1er février 2010. Le 8
février 2010, X. a indiqué à la CNA par messagerie électronique qu'il était
toujours en repos médical au Paraguay et dans l'attente de trouver une place
libre sur un vol pour rentrer en Suisse. Dans une deuxième sommation de reprendre
le travail adressée à X. le 10 février 2010, l'employeur a indiqué notamment :
" Les
seules nouvelles de votre part sont votre téléphone depuis l'étranger le 4
février 2010 pour réclamer votre salaire du mois de janvier 2010 et nous
informer que vous ne nous avez pas envoyé les bons documents (certificat et
traduction). A ce jour, nous n'avons toujours rien reçu d'autre et ne
comprenons pas bien la situation."
L'employeur a résilié les rapports de travail avec le prénommé pour le
31 mars 2010.
De retour en Suisse depuis la veille, X. a écrit le 22 février 2010 une
lettre à la CNA dans laquelle il a donné une nouvelle version des faits.
L'assuré y a indiqué avoir été victime d'un accident le 11 janvier 2010 vers 15
h 30. Alors qu'il jouait au football et courait, il aurait marché sur le ballon
et aurait chuté. Souffrant beaucoup, il aurait été emmené au Centre d'urgences
médicales du Prof. Dr L. à […] où l'on aurait diagnostiqué une distension du
ligament médial du genou droit post-traumatique. X. a joint à son envoi un
rapport du Dr G., daté du 29 janvier 2010, et il s'est référé au certificat du Dr
A. du 11 janvier 2010.
X. a consulté le Dr O. à l'hôpital de […] NE le 22 février 2010. Ce
médecin a attesté la totale incapacité de travail pour cause d'accident du
prénommé du 22 février au 8 mars 2010 (certificats des 22.02. et 02.03.2010).
Le médecin précité a constaté un genou un peu oedematié avec des douleurs en
regard du ligament latéral interne et absence de signes d'instabilité au
testing. L'IRM réalisée le 2 mars 2010 fut dans les limites de la norme en
dehors d'un aspect quelque peu cicatriciel de la pointe du Hoffa en regard du
ligament. Le Dr O. a communiqué le résultat de cette IRM à son patient le 8
mars 2010 et a attesté qu'il pouvait reprendre le travail dès le lendemain.
Par l'intermédiaire de la compagnie d'assurances P. en Argentine, la
CNA a tenté d'obtenir des renseignements et vérifications au sujet des
consultations médicales effectuées par l'assuré à […]. L'assureur a ainsi été
informé que la clinique S. n'avait pas gardé trace du passage du prénommé
(message électronique du 21.12.2010). Aussi, par décision du 13 janvier 2011,
la CNA a retenu qu'il n'avait pas été prouvé que X. eût été victime d'un
accident le 11 janvier 2010 au Paraguay et a, par conséquent, refusé d'allouer
des prestations d'assurance. L'assuré s'est opposé à ce prononcé et a fourni un
certificat du 15 février 2011 émanant d'un avocat au service du Centre
d'urgences médicales au Paraguay. Selon ce document, X. a consulté le Dr A. le
11 janvier 2010 et a bénéficié d'un arrêt de travail pour raisons médicales du
11 au 30 janvier 2010. L'opposant a aussi émis l'hypothèse qu'il y avait eu une
confusion entre son cas et celui de son beau-frère M. qui avait aussi été
traité par le Dr A. à la même époque.
Poursuivant l'instruction du cas, la CNA a recueilli par
l'intermédiaire de la compagnie d'assurances P. l'information que le Dr L.
avait confirmé que son service d'urgences médicales n'a jamais enregistré de
consultation au nom de X. (message électronique du 05.11.2011); puis le message
électronique du secrétariat général dudit service d'urgences médicales du 21
novembre 2011 corroborant cette information.
Par décision sur opposition du 1er décembre 2011, la CNA a
confirmé sa position de refus initiale.
B. Le 17 janvier 2012, X. saisit la Cour de droit
public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette dernière décision dont il
demande l'annulation en concluant au renvoi de la cause à l'intimée, sous suite
de dépens.
Le recourant allègue qu'en jouant au football le 11 janvier 2010 avec
des amis, il a marché involontairement sur le ballon ce qui l'a fait tomber;
que, souffrant de fortes douleurs au genou droit, il a consulté le Dr A.,
médecin de la famille de son épouse, au Centre d'urgences médicales du Prof. Dr
L. à […]; que le Dr A. a procédé à une ponction et lui a posé un plâtre; qu'il
lui a aussi prescrit des médicaments. Le recourant indique avoir produit deux
quittances de pharmacies paraguayennes prouvant qu'il a acheté pour se soigner
les médicaments prescrits. Il allègue qu'après la consultation initiale il a
été suivi, à deux ou trois reprises par le Dr G. dans le même établissement de
soins et que cette dernière a signé un résumé de l'historique clinique le 29
janvier 2010. Il explique que les renseignements erronés ont été donnés à son
employeur et à la CNA par sa belle-famille précisant :
" J'avais
demandé à mon épouse qui ne parle pas français d'envoyer un email à mon patron
en lui expliquant que j'avais eu un accident. Ma belle-sœur m'avait remis une copie
de lettre où il y avait un modèle de lettre d'un accident "chute dans les
escaliers". J'ai alors demandé à mon épouse de prendre cet exemple et modifier
les faits. De toute évidence, elle n'a pas modifié le compte tenu (recte :
contenu)."
Le recourant soutient qu'il n'a pas été soigné dans un autre
établissement et que, par conséquent, les déclarations que la clinique S. a pu
faire à son sujet ne sont pas probantes. Il relève au surplus que c'est son
beau-frère – et non pas lui – qui a été soigné dans cette clinique-là par le Dr
A. Selon le recourant, il existe suffisamment d'éléments pour que soit admis
qu'il a bel et bien été victime d'un accident au Paraguay le 11 janvier 2010 et
il souligne que son épouse est rentrée seule en Suisse – comme il était prévu
qu'il le fît aussi – le 15 janvier 2010. Il relève qu'il a peu à gagner dans
cette affaire – outre son honneur – étant donné que c'est le service d'aide
sociale de sa commune de domicile qui serait bénéficiaire des prestations de la
CNA.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée
en propose le rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Selon l'article 6 al. 1
LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, si
la loi n'en dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire (art. 4 LPGA).
3. a) Celui qui réclame
des prestations de l'assurance-accidents doit rendre plausible que les éléments
d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant
des indications incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas
vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre
en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les
diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne
permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, le
juge constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par
conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF
116 V 136
p. 140 cons. 4b et les références; RAMA 1990 no U 86, p. 50).
b) Ainsi que l'a maintes fois exprimé le
Tribunal fédéral, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 121 V 204 p.
208 cons. 6b).
c) En présence de deux versions différentes au
sujet des circonstances d'un accident, il faut, selon la jurisprudence, donner
la préférence à celle que l'assuré a donnée en premier, alors qu'il en ignorait
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être –
consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
cons. 2a, p. 47; VSI 2000, p. 199 cons. 2b, p. 201 [I 321/98]; arrêt du TF du 23.03.2006
[U 42/05] cons. 3.2).
4. En l'espèce, dans un
premier temps, la belle-sœur du recourant, D., a annoncé à l'entreprise C. SA
que ce dernier était tombé malade. Dans un deuxième temps, l'épouse du
recourant a annoncé que son mari avait glissé, était tombé d'un escalier dans
une maison de la famille et qu'il avait subi un traumatisme dans la région
lombaire. Elle précisait que le traitement était prodigué par un médecin
domicilié à [...] au Paraguay. Dans une troisième version des faits, le
recourant a indiqué à la CNA qu'en jouant au football, il avait marché sur un
ballon ce qui l'avait fait chuter et l'avait blessé au genou droit (lettre du
22.02.2010). Pour expliquer les divergences entre ces versions, X. a exposé,
lors de l'entretien qu'il a eu avec un agent de l'assureur-accidents le 6 avril
2010, qu'elles trouvent leur origine dans un modèle que lui avait remis sa
belle-sœur relatif à une chute dans les escaliers. Cette explication peine
cependant à rendre compte des autres points de divergence contenus dans les
annonces faites à l'employeur, tels la nature de l'empêchement, le lieu et
l'heure de l'événement accidentel ainsi que le domicile du médecin.
Le recourant a produit par ailleurs différents
documents médicaux à l'en-tête du Centre d'urgences médicales du Prof. Dr L.,
signés tantôt par le Dr A., tantôt par le Dr G., mais apparemment écrits de la
même main. Selon le recourant, le Dr A. s'est occupé de lui le 11 janvier 2010
et le Dr G. ultérieurement. Le premier a prescrit un repos jusqu'au 30 janvier
2010 et la seconde un repos supplémentaire de 10 jours, en date du 29 janvier
2010. Sans qu'on se l'explique, le contenu de ces documents n'est pas entièrement
repris par le certificat établi le 15 février 2011 par un avocat du service
juridique du Centre d'urgences médicales en cause, document qui atteste de la
seule consultation du 11 janvier 2010 auprès du Dr A. et du seul repos prescrit
par ce dernier jusqu'au 30 janvier 2010.
Enfin, un message électronique du Centre
d'urgences médicales susmentionné, du 21 novembre 2011, indique que le nom du
recourant n'apparaît pas dans ses registres. L'ensemble de ces éléments
présente un tableau de contradictions et d'imprécisions qui ne permet pas de
retenir comme vraisemblable l'existence d'un accident dont la CNA devrait
répondre. C'est pourquoi la décision entreprise doit être confirmée, ce qui
conduit au rejet du recours.
5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a
LPGA). Vu le sort de la cause, il n'y a en outre pas lieu à allocation de
dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 juillet
2012
Art.
6 LAA
Généralités
1 Si la présente loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans
l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un
accident.
3 L’assurance alloue en outre ses
prestations pour les lésions causées à l’assuré victime d’un accident lors du
traitement médical (art. 10).