Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.72
Autorité:
CDP
Date décision:
05.04.2011
Publié le:
31.08.2011
Revue juridique:
Titre:
Comportements susceptibles d'entraîner une sanction.
Résumé:
Les raisons qui conduisent un employeur à licencier un collaborateur ne sont pas imputables à faute de celui-ci si elles relèvent de son incapacité à remplir ses tâches.
Articles de loi:
Art. 30 al. 1 litt. a LACI
Art. 44 al. 1 litt. a OACI
A. X. a été engagée dès le 7 janvier 2008 par la
société R. SA à [...], en qualité d'opératrice pour la pose d'appliques. Le 26
mars 2010, ladite société a résilié le contrat de travail de la susnommée avec
effet au 31 mai 2010. Celle-ci a sollicité des indemnités de chômage à compter
du 1er juin 2010 auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (CCNAC). Sur demande de cette dernière, l'employeur a
motivé la résiliation par le fait que l'intéressée avait fait l'objet de deux
avertissements écrits et de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de
son travail et qu'elle n'avait pas pris en compte les remarques qui lui avaient
été formulées. Par courrier du 9 avril 2010 à la CCNAC, l'assurée a indiqué
qu'elle ne parvenait pas à s'épanouir dans son travail qui n'était pas celui
pour lequel elle avait été engagée et que ses efforts n'avaient pas été
appréciés à leur juste valeur.
Par
décision du 16 juillet 2010, la CCNAC a suspendu le droit de l'intéressée à
l'indemnité de chômage durant 25 jours pour faute moyenne au motif qu'elle
avait donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail.
L'opposition que celle-ci a formée à cette décision a été rejetée le 13
décembre 2010.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision en concluant, avec
suite de frais et dépens y compris pour la procédure d'opposition, à son
annulation, à ce qu'il soit renoncé à toute suspension et à ce que le dossier
soit renvoyé à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. En
bref, elle fait valoir que les deux avertissements dont elle a fait l'objet
sont bien antérieurs à son licenciement et n'expliquent pas celui-ci et
qu'aucun nouveau comportement justifiant une telle mesure n'est établi de
manière claire et à satisfaction de droit.
C. La CCNAC conclut au rejet du recours, demandant,
en cas d'admission de celui-ci, que la Cour de céans se prononce sur le fond du
litige.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 30 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) du 25 juin 1982,
le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu, entre autres
circonstances, lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (let. a). Une telle mesure – qui n'a pas un caractère pénal, mais
constitue une sanction de droit administratif (ATF 124 V 225
cons.2b) – vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il
cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations
qui lui incombent (ATF 125 V 197
cons. 6a, 122
V 34 cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Est notamment réputé sans travail
par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la
violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (art.
44 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI) du 31.08.1983).
b)
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une
faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour
de justes motifs au sens des articles 337 et 346 al. 2 CO. Il suffit que le
comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-ci,
même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut
être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large,
qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 242
cons. 1; arrêt du TF du 20.08.2010
[8C_606/2010] cons.3.2). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut
cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci
est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les
seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée
par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à
convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242,
p. 245 cons. 1 et les arrêts cités; arrêt du TF du 18.03.2010
[8C_660/2009] cons.3).
c)
La faute, au sens de l'article 30 al. 1 LACI,
n'apparaît pas dans son sens classique en tant que comportement critiquable ou
illicite. Elle est, au sens de l'assurance-chômage, un comportement évitable de
l'assuré et dont l'assurance n'a pas à répondre (Dogan Yenisey, La
modification du contrat de travail, Etude de droit suisse et de droit français,
2005, p. 398; Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit
aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 167). Un comportement non
fautif, mais simplement évitable peut être à l'origine d'une sanction. Cela
signifie que même hors des cas de violation des obligations contractuelles,
l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement donné
en faisant preuve de la diligence voulue (Rubin, Assurance-chômage,
Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, 2006, p.
432). Ainsi, en cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui
qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même
situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la
résiliation prévisible du contrat (Munoz, op. cit., p. 168). Selon ** Rubin**,
les comportements susceptibles d'entraîner une sanction peuvent être regroupés
en cinq catégories, dont celle du congé donné parce que l'employé viole des
obligations contractuelles. Cette hypothèse vise la violation des obligations
contractuelles de la part du travailleur, que la violation donne lieu à une
résiliation du contrat de travail ordinaire (art. 335 ss CO) ou extraordinaire
(art. 337 CO; Rubin, op. cit., p. 433). La validité d'une sanction est
également indépendante du fait que le congé découle ou non d'une attitude
correcte ou blâmable du travailleur (Rubin, op. cit., p. 434). Il n'y a
chômage fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol
éventuel de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un
comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait
que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (cf. Circulaire du SECO relative à l'indemnité de
chômage [IC 2007].
3. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26
mars 2010 ne contient aucun motif. A la demande de l'intimée, l'employeur a
indiqué, le 13 avril 2010, que l'assurée n'avait pas pris en compte les
remarques qui lui avaient été adressées à l'occasion de deux avertissements et
de plusieurs entretiens oraux concernant la qualité de son travail. Indépendamment
de la pertinence des motifs à l'origine de ces deux avertissements – que la
recourante conteste –, il n'en demeure pas moins que ceux-ci remontent aux mois
de février, respectivement avril 2009 et que le dossier ne contient aucun
élément dont on pourrait déduire que des actes ou omissions pouvant être
qualifiés de fautifs ont été reprochés à l'intéressée plus récemment. On relève
par ailleurs que celle-ci avait été engagée comme "opératrice pour la pose
d'appliques" et que selon ses déclarations du 9 avril 2010, elle n'aurait
jamais exercé cette activité mais aurait été affectée, dans un premier temps,
au "renforçage" où son travail aurait été apprécié, puis au
"brossage" où elle aurait consenti des efforts conséquents et
continus pour maîtriser ses nouvelles tâches. Elle ajoutait qu'aucun poste plus
approprié à ses compétences ne lui avait été proposé. Selon le chiffre 1 de son
contrat de travail du 20 décembre 2007, "en commun accord avec son chef et
après discussion, l'employée peut être chargée d'autres travaux, qui lui seront
confiés selon sa formation, son expérience et ses capacités".
La
question se pose dès lors de savoir si les raisons qui ont conduit l'employeur
à licencier la recourante relèvent d'une incapacité de celle-ci à remplir ses
tâches, laquelle ne serait alors pas imputable à faute, ou si elles tiennent au
contraire à un manque de volonté ou d'intérêt ou à la volonté délibérée
d'enfreindre certaines directives ou à un comportement inadéquat qu'elle était
à même d'éviter, respectivement de corriger. Le dossier ne fournissant pas le
moindre élément qui permettrait à la Cour de céans de se prononcer en toute
connaissance de cause, il convient, quoi qu'en pense l'intimée, de lui renvoyer
le dossier pour qu'elle éclaircisse les motifs du licenciement et qu'elle vérifie
si les tâches que devait accomplir la recourante correspondaient à ses
compétences ou si elles excédaient manifestement celles-ci. Cela conduit à
l'admission du recours et à l'annulation des décisions en cause.
4. Il est statué sans frais. La recourante qui
obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et débours dans la
mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur
litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis en application de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des frais, des
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative (ci-après : l'arrêté). Le mandataire du recourant n'ayant
pas déposé un état des honoraires et des frais (art.55 al.1 de l'arrêté), la Cour de
céans fixera les dépens sur la base du dossier (al.2).
Compte
tenu du fait que le Tribunal cantonal des assurances ne fixe les dépens que
pour la procédure de recours (art. 61 let. g LPGA) et qu'au demeurant, il ne
peut en règle générale pas être alloué de dépens pour la procédure d'opposition
(art. 52 al. 3 LPGA), les dépens pour la présente procédure seront
fixés en fonction de l'activité du mandataire déployée postérieurement à la
décision entreprise. La seule vacation qui peut ainsi entrer en ligne de compte
en l'espèce est la rédaction d'un recours. Un avocat expérimenté et diligent,
qui représentait déjà son client dans la procédure d'opposition, aurait
consacré à cette seule prestation quelque 5 heures. Eu égard au tarif
usuellement appliqué par la Cour de céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure,
les débours à raison de 10 % des honoraires (art. 54 de l'arrêté) et la
TVA de 8 %, l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'485 francs tout
compris.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Admet
le recours et annule les décisions de l'intimée du 13 décembre 2010 et 16 juillet
2010 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire
selon les considérants et nouvelle décision.
2. Statue
sans frais.
3. Alloue
à la recourante une indemnité de dépens de 1'485 francs à charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 5 avril 2011
Art. 30 LACI
Suspension
du droit à l’indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans
travail par sa propre faute;
b.
a renoncé
à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier
employeur, cela au détriment de l’assurance;
c.
ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable;
d.3
n’observe
pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet
ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation
de son but;
e.
a donné
des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière,
l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et
d’aviser, ou
f.
a obtenu
ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage;
g.4
a touché
des indemnités journalières durant la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a,
al. 1) et n’entreprend pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à
l’issue de cette phase d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4
Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994**
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 441 OACI
Chômage imputable à une faute de l’assuré2
(art. 30, al. 1, let. a, LACI)3
1 Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui:
a.
par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail;
b.
a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi;
c.
a résilié
lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu
un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte
durée, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien
emploi;
d.
a refusé
un emploi convenable de durée indéterminée au profit d’un contrat de travail
dont il savait ou aurait dû savoir qu’il ne serait que de courte durée.
2 …4
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1996 3071).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1828).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 28
mai 2003 (RO 2003
1828).