Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.250
Autorité:
CDP
Date décision:
21.08.2012
Publié le:
06.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Divergences entre avis médicaux. Devoir d'instruction.
Résumé:
**En cas de divergences importantes entre l'estimation de la capacité de travail d'un assuré par le médecin traitant, la Clinique romande de réadaptation et un médecin CNA d'une part (capacité de 50 % seulement), deux autres médecins rattachés à la CNA d'autre part, (capacité de 100 %), en l'absence d'une expertise externe et s'il subsiste un doute, même faible, sur la pertinence des rapports que la CNA retient finalement, il y a lieu d'ordonner des investigations complémentaires.
Les tribunaux cantonaux des assurances sociales n'ont pas l'obligation de mettre en oeuvre eux-mêmes une expertise judiciaire lorsque le cas peut être renvoyé à l'assureur social pour un simple complément d'instruction ou lorsque cet assureur n'a pas du tout instruit certaines questions litigieuses (in casu, aucune investigation en matière psychique malgré les troubles relevés).**
Articles de loi:
Art. 18 LAA
Art. 7 LPGA
Art. 8 LPGA
Art. 44 LPGA
A. Née en 1972, X.
exerçait une activité lucrative à plein temps en qualité de [...] pour le
compte de l'entreprise M. SA à […], lorsqu'en date du 6 décembre 2005, elle a
été heurtée par la voiture de son époux et a subi une fracture de la clavicule
et de l'omoplate gauches, une fracture du sternum, des vertèbres D10 à L1 et
L2, une fracture du coccyx ainsi qu'une contusion de l'œil gauche. Comme elle était alors assurée auprès de la CNA contre les
accidents professionnels et non professionnels, les frais de traitement à visée
conservatrice ainsi que les incapacités de travail subséquentes par le
versement d’indemnités journalières ont été pris en charge par cet assureur
LAA. Mise en arrêt de travail complet, l'assurée n'a plus repris son activité
et a finalement été licenciée par son employeur. L'évolution de son état de
santé, sur le plan orthopédique, a été marquée par l'évocation de douleurs,
décrites comme chroniques et continues au niveau de la colonne dorso-lombaire.
Du 11 au 26 juillet 2006, X. a séjourné à la Clinique romande de réadaptation
(ci-après : CRR) de Sion. Il résulte du bilan multidisciplinaire de la CRR
qu’'une reprise de travail à 50 % les premiers temps, dans une activité
professionnelle légère ne nécessitant pas l'adoption de postures très
contraignantes pour le dos et permettant l'alternance des positions assise et
debout était possible. Dans un rapport du 4 octobre 2006, le Dr L., médecin
traitant de l'intéressée et spécialiste FMH en médecine interne et maladies
rhumatismales, à […] NE, a constaté que les fractures étaient bien consolidées
mais qu’elles occasionnaient une cyphose dorsale basse secondaire, et a fait
état d'une capacité résiduelle de travail de 50 % seulement dans une activité
adaptée. Le 11 octobre 2006, le Dr P., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil moteur et médecin-conseil auprès de
la CNA (agence de [...] NE), a rédigé un rapport d'examen dans lequel il se
rallie à l'appréciation susdite en retenant lui-aussi une capacité de travail à
50 % et, de surcroît, a invoqué une baisse de rendement globale de 25 %
dans une future activité adaptée. Le 6 juin 2007, X. a été soumise à un bilan clinique,
effectué par le Dr R., spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement
auprès de la CNA, cette fois-ci à [...] VD. Ce praticien a conclu que rien ne
s'opposait à ce que l'assurée travaille en plein dans une activité légère et
autorisant de fréquents changements de position, sans qu'il y ait une baisse de
rendement, et a estimé l’atteinte à l'intégrité à 15 %. A la demande de
l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI)
et en vue d'une éventuelle réadaptation professionnelle, X. a suivi, du 27 août
au 14 septembre 2007, un stage d'observation au Centre neuchâtelois
d'intégration professionnelle à [...] NE. Ce
stage, au vu des possibilités physiques limitées de l'intéressée, s'est soldé
par des résultats insatisfaisants, écartant toute aptitude à l'exercice d'une
formation. En raison de la perplexité générée par ces divers avis et des
nouveaux renseignements fournis par le Dr L., d'une part, et de la capacité de
travail exigible à 100 % de l'intéressée telle que fixée par le Dr R. le 6 juin
2007, d'autre part, la CNA a sollicité de ce dernier une nouvelle appréciation
de l'état de santé de la patiente. Se prononçant sur pièces et en quelques
lignes, ce médecin a considéré, selon communication du 15 octobre 2008, que
"sur le plan traumatique, il n'y avait aucune raison pour que l'état de la
patiente se soit aggravé depuis son examen du 6 juin 2007". Il a par
contre laissé ouverte la question relative à de plus amples investigations au
niveau psychique.
Par décision du 8 février 2010, l'assurée
s'est vu nier le droit à une rente au motif que les séquelles accidentelles ne
réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante. Toutefois,
reconnaissant l'existence d'une atteinte à l'intégrité correspondant à un taux
de 15 %, la CNA lui a versé à ce titre une indemnité de 16'020 francs.
S'appuyant sur un certificat médical du 16 mars 2010 du Dr L., X. s'est opposée
à la décision précitée. Elle conteste pouvoir exercer à plein temps une
activité professionnelle même non astreignante et relève, à cet effet, une
contradiction entre, d'une part, les appréciations des Drs L. et P., lesquelles
attestent d'une diminution de la capacité de travail dans une activité adaptée,
et celles du Dr R., qui lui reconnaît une pleine capacité, d'autre part. En
date du 3 mai 2010, ce dernier praticien a réalisé un nouvel examen clinique et
a confirmé ses prises de position antérieures. En vue de lever toute
incertitude relative à la capacité de travail exigible de la part de l'assurée,
le dossier a été soumis par la CNA au Dr K., spécialiste FMH en chirurgie et
orthopédie de la division médecine des assurances de la CNA à [...] LU, lequel
a rendu, le 2 mai 2011, son appréciation de la question. Se fondant sur
différentes études de la littérature médicale, il estime dans son rapport que
l'assurée, qu’il n’a lui-même pas vue, est en mesure d'exercer une activité aux
sollicitations physiques légères pour le moins, soit dans laquelle elle ne doit
pas soulever et porter des charges excédant 10 kilos, voire moins s'il devait
s'agir d'une activité à caractère répétitif; qu'elle doit éviter d'exécuter des
travaux penchée en avant de façon prolongée, sollicitation qui pourrait être
source de fatigue musculaire et de douleurs accrues du dos. Cela étant, la CNA
sur la base de rapports d'enquêtes économiques (référencés sous DPT 3815, 3101,
6626, 9207 et 10085) a estimé qu'il existait, sur le marché général du travail,
des emplois légers, adaptés aux séquelles accidentelles présentées par
l'assurée, dans la mesure où ils n'impliquent pas le port de charges
supérieures à 5 kilos et autorisent l'alternance des positions assise et
debout. De telles places lui permettraient de réaliser un gain annuel moyen de
49'532 francs. Le 6 mai 2011, considérant que l'état de
santé de son assurée ne présentait donc plus de réduction de sa capacité de
travail dans une activité adaptée ni une invalidité lui ouvrant le droit à
percevoir une rente d'invalidité LAA, la CNA a confirmé sa décision antérieure.
B. Par mémoire du 8 juin
2011, X. forme recours contre la décision précitée auprès de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal. Elle invoque à la fois la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents. Elle conclut à l'annulation de la
décision litigieuse et au renvoi du dossier à l'intimée pour que celle-ci
procède à des investigations médicales complémentaires permettant d'établir la
réelle capacité résiduelle de travail et de gain qui est la sienne. Elle
conteste au surplus la comparaison des revenus avec ou sans invalidité effectuée
par la CNA et estime que sa perte de gain dépassant 10 % elle a droit à une
rente.
Elle sollicite de plus la reconduction, au
niveau judiciaire, de l’assistance administrative qui lui a été accordée par la
CNA antérieurement.
C. Par mémoire de réponse
du 3 août 2011, la CNA a conclu au rejet du recours et renvoyé pour le surplus
aux considérants de sa décision sur opposition.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
auprès du tribunal compétent (art. 57 et 60 LPGA, art. 47 OJN), le recours
est recevable.
2. L'objet du litige
porte sur le droit de la recourante au versement d'une rente d'invalidité, et plus
particulièrement, sur la capacité de travail encore exigible de sa part.
L’indemnité versée pour atteinte à l’intégrité n’est pas contestée par la
recourante.
3. a) Aux termes de
l'article 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à
10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à
une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules
les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être
exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
b) Si l'invalidité est une
notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il
ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle
a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré
d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de
renseignements que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce
dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement,
exiger de l'assuré (ATF 125 V 256
cons. 4, 115
V 133 cons. 2, 114 V 310
cons. 3c).
c) Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à
des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la
base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En présence d'avis médicaux
contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour
apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine,
ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires
et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c; RAMA 1996 no U 256, p.215 cons. 4; arrêt non
publié du TA du 18.05.2010 [TA.2008.422]).
Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert
qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la
mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de
confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute
(ATF 125 V
351 cons. 3b/cc et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral
non publié du 12.06.2007 [4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). On ajoutera que
les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la
même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une
expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération.
Mais en l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute,
même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra d'ordonner
des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4; ATF 122 V 157
cons. 1d; cf. aussi arrêts du TF du 12.02.2010
[8C_758/2009] cons. 3.2, du 03.02.2010
[8C_889/2009] cons. 4.2 et du 02.02.2010
[8C_702/2009] cons. 4.3).
d) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est
établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le
médecin traitant ou l'expert privé de la personne assurée, sans examiner
autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que
lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation
d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou
d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de
cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou
sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un
médecin indépendant selon la procédure de l'article 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465;
arrêts du TF des 30.11.2010
[8C_149/2010] cons. 5 et 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1; arrêts de la CDP des 26.01.2012 [CDP.2010.273]
et non publié du 11.05.2011 [CDP.2010.86]). Dans ses arrêts du 25
janvier 2012 [9C_976/2011] et 15
févier 2012 [9C_941/2011], le Tribunal fédéral a en outre précisé que les
tribunaux cantonaux des assurances sociales n’avaient pas l’obligation de
mettre en œuvre une expertise judiciaire lorsque le cas pouvait être renvoyé à
l’assureur social pour un simple complément d’instruction ou lorsque l’assureur
social n’avait pas du tout instruit certaines questions litigieuses, une telle
décision n’étant par ailleurs pas sujette à recours immédiat, en l'absence de
préjudice irréparable et de possibilité d'éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse. En principe toutefois et au regard de la jurisprudence
antérieure, il n'y a pas de droit inconditionnel à une expertise neutre et
multidisciplinaire.
4. En l’espèce, alors que le Dr R. considère que X. est en mesure
d'exercer à plein temps une activité adaptée légère autorisant de fréquents changements
de position, celle-ci conteste pouvoir exercer en plein toute activité
professionnelle, même non astreignante et que ses capacités de travail et de
gain atteignent 50 %. Elle relève que la décision sur opposition a été,
pour l'essentiel, rendue sur la base de l'avis du médecin d'arrondissement de [...]
VD de l’intimée, que ce choix a été ultérieurement motivé en reprenant les
considérations émises sur dossier seulement, par le Dr K. de la division médecine
des assurances de la CNA, lequel n'a lui-même fait que reprendre des données statistiques
en se basant sur la littérature médicale ou paraphraser l'appréciation antérieure
du médecin d'arrondissement. Ces rapports étant en totale contradiction avec
ceux du médecin traitant et celles du propre médecin-conseil d’arrondissement
de [...] NE de l’intimée, il incomberait dès lors, selon la recourante, à l’Autorité
de céans de nier la valeur probante des rapports médicaux des Drs R. et K.,
tous deux médecins de la CNA, et de renvoyer le dossier à l’assureur pour qu’il
mette en œuvre une expertise multidisciplinaire neutre, ce d’autant que la
question des problèmes psychiques de la recourante, mentionnés médicalement
plusieurs fois au dossier, n’ont fait l’objet d’aucune investigation.
5. Les rapports médicaux du Dr R. établis les 6
juin 2007 et 3 mai 2010, sur lesquels se fondent la CNA et le Dr K., dans son
avis médical établi après opposition de l’assurée aboutissent, malgré l'espace
de temps écoulé, à la même conclusion. A l'occasion du dernier bilan clinique
ayant conduit à l'établissement de son deuxième rapport, le Dr R. a examiné
cette fois personnellement la patiente et a procédé à des examens suscitant la
mobilité rachidienne, tout en pratiquant de nouvelles radiographies de la colonne
dorso-lombaire. Il ressort dudit rapport que la patiente présente des douleurs
continues même si elle va mieux, que la mobilité rachidienne est conservée et
s'effectue tout-à-fait harmonieusement sans douleurs notables et qu'aucune
évolution significative n'a eu lieu par rapport à la situation qui prévalait 3
ans plus tôt. Ce praticien mentionne l'information du Dr L. selon laquelle un
état dépressif réactionnel de l'intéressée venait compliquer son évolution,
mais déclare que "le 15.10.2008, […] il n'y avait aucune raison sur le
plan traumatique pour que l'état de la patiente se soit aggravé depuis [l']
examen du 06.06.2007, précisant qu'il pouvait en aller différemment sur le plan
psychique et qu'il appartenait [au] service administratif [de la CNA] de savoir
s'il souhaitait instruire plus avant cet aspect des choses", avant de
conclure qu'il serait possible "[…] d'évoquer une surcharge psychogène
mais [qu'] il est peu probable qu'un diagnostic psychiatrique, justifiant une
incapacité de travail, puisse être retenu". A aucun moment cependant, il
n'est fait état dans ces rapports des raisons ayant conduit le Dr R. à ne pas
retenir la même capacité de travail que ses confrères, pas plus que des motifs
médicaux l'ayant guidé à conclure à une capacité de travail à 100 % dans une
activité adaptée.
S'agissant du rapport du Dr K. du 2 mai 2011, certains éléments fondant
sa position, paraissent tout autant justifier les griefs de la recourante. En
effet, l'appréciation de ce praticien, - dont les compétences professionnelles
ne sauraient par ailleurs être mises en cause -, se base essentiellement
sur une analyse approfondie de la littérature médicale en la matière et sur les
données statistiques qui en découlent, en particulier. Ce médecin parvient à la
conclusion que dans la majorité des cas d’accidentés victimes de lésions
similaires à celles de la recourante, une reprise du même travail et à plein
temps, après 3 à 5 ans a été possible. Dans 20 à 30 % des cas, le taux
d’activité a dû être réduit, un changement d’occupation a dû être opéré ou il
n’y a eu aucune reprise d’activité. Parmi cette minorité, nombre d’accidentés
se plaignent de douleurs résiduelles plus ou moins violentes, dont l’existence
n’est ni contestable ni contestée mais dont l’origine somatique est
difficilement décelable. Dans le cas d’espèce, la patiente n'a pas été vue
personnellement ni observée cliniquement par le Dr K.; les seules véritables
considérations objectives relevant de cet ordre, sur lesquels il s’appuie,
ressortent des avis antérieurs du Dr R. Par ailleurs, le rapport en question ne
précise pas en quoi X. ferait ou non partie de la majorité désignée par les
statistiques qu’il retient, pas plus que des exceptions qui existent pour la
minorité retenue par ces études scientifiques. De surcroît, le Dr K. n'indique
pas les motifs qui l'ont amené à privilégier l'avis du Dr R. par rapport aux
autres avis au dossier, lesquels parviennent à la conclusion que la recourante
dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % seulement, en 2006 comme
en 2010. Il ne relate pas non plus les plaintes de la recourante.
Or les deux spécialistes dont la CNA privilégie les avis ont eu connaissance
complète du dossier médical de la recourante et se sont fondés sur un état de
fait identique à celui de leurs confrères. On ne peut en conséquence que
relever, sans qu’elle ne soit explicitée, qu’une importante discordance entre
les avis des Drs L. et P. d’une part, ceux des avis des Drs R. et K. d’autre
part, subsiste en l’espèce. Soutenir par ailleurs, comme le fait l’intimée, que
le rapport de la CRR accréditerait une amélioration prévisible de la capacité
de travail de la recourante relève de la pure conjecture et du plaidoyer pro
domo, le pronostic à long terme du CRR étant plutôt défavorable.
6. La recourante allègue
en conséquence à juste titre que la contrariété entre les divers renseignements médicaux
figurant au dossier, associée à ses plaintes, et le fait qu'elle n'a pas été en
mesure de reprendre l'exercice d'une quelconque activité professionnelle, auraient
dû conduire l'intimée à mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire,
intégrant également une appréciation psychiatrique même si, en l'espèce, le Dr
R., qui réservait une telle possibilité, soulignait qu’une telle démarche
risquait de s'avérer peu pertinente pour la résolution du litige en cause.
Dans une note interne du 25 juin 2008, le référent CNA de l'intéressée
mentionne en effet qu'il est constaté que X. est également traitée pour des
troubles dépressifs. Le 3 juillet 2009, celui-là observe que "[... la recourante]
n'est plus suivie depuis pas mal de temps par le centre psychosocial et que
c'est le Dr L. qui lui renouvelle la prescription de l'antidépresseur
qu'elle prend toujours régulièrement". Au vu du dossier toutefois, force
est de constater qu'aucune investigation d'ordre psychique n'a été mise en
œuvre par l'intimée.
Seul le Dr L. en fait état mais celle-ci n'est pas psychiatre Dès lors la question de déterminer si, en
l'espèce, une expertise psychiatrique peut s'avérer pertinente à la résolution
du litige alors que les médecins-psychiatres du centre
psychosocial n’ont pas été appelés à préciser pour quels motifs ils auraient semble-t-il
jugé utile de mettre un terme au traitement de la recourante, si ce n’est la
délivrance de médicaments par le médecin traitant, ne peut être tranchée sur la
base du dossier. C’est dès lors à juste titre aussi que la recourante reproche
à la CNA de ne pas avoir procédé à des investigations plus poussées en matière
psychiatrique, malgré les réserves précitées du Dr R. et de ne s’être même pas prononcée
sur la question, sans la moindre des investigations.
Cela étant, avec la recourante, il faut bien admettre que les
rapports au dossier pèchent par leur manque de clarté sur les raisons qui ont
conduit les médecins de la CNA à exclure toute incapacité de travail chez
l'assurée, de sorte que la nécessité de mettre en œuvre une expertise
n'apparaît pas discutable au vu des divergences apparues. La mise en œuvre
d'une instruction complémentaire sur le volet psychiatrique du cas si nécessaire
par un médecin indépendant ou dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire
ne prête pas non plus flanc à la critique. Il n'appartenait en effet pas au Dr
R., comme il le relève d'ailleurs, de se prononcer sur cette question, sa tâche
consistant exclusivement à porter un jugement sur l'état de santé physique de
la recourante et ses conséquences sur la capacité de travail.
L'existence de troubles dépressifs, voire
l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant, soit la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, suppose en
effet la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre qui s'appuie lege
artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396
cons. 5.3 et 6). Or ces éléments sont totalement absents du dossier.
L'instruction devra dès lors être complétée
sur ces deux questions par la CNA, à laquelle le dossier sera renvoyé en ce
sens.
7. X. émet au surplus
plusieurs griefs subséquents relatifs à la détermination de la perte économique subie
effectuée par la CNA. Ses allégués, ici non plus, ne paraissent pas dépourvus
de pertinence. Il paraît peu admissible qu’un assureur social investi de tâches
de droit public justifie une différence de 500 francs dans un salaire retenu
dans une DTP de référence, sur la base d’une seule notice téléphonique émanant
de ses propres services. Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes en
l’espèce, vu le renvoi du dossier à l’intimée pour complément d’instruction.
8. L'assurée qui obtient gain de cause a droit à
des dépens pleins et entiers, à charge de l'intimée (art. 61 let. g
LPGA). Le montant du
remboursement de ses frais et débours est fixé par le tribunal et déterminé
sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du
litige (art. 61 let. g LPGA). Ceux-ci doivent être définis dans les
limites prévues par l'arrêté
temporaire du Conseil d'Etat, du 22 décembre 2010, fixant les tarifs des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative (art. 49 al. 2 de l'arrêté). Le mandataire de l'assurée
n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 55 al. 1
de l'arrêté), la présente Autorité fixera en conséquent les dépens sur la base
du dossier (al. 2). L'activité déployée par le mandataire peut être
évaluée à 6 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de
céans, de l'ordre de 250 francs de l'heure (CHF 1'500.00), des
débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 150.00, art. 54 de l'arrêté)
et de la TVA (au taux de 8 %, les activités ayant été déployées après le 01.01.2011,
soit CHF 132.00), l'indemnité de dépens doit être fixée à 1'782 francs,
débours et TVA compris.
En dernier lieu, la
recourante a requis au niveau judiciaire la prolongation de l’assistance
administrative qui lui a été accordée par l’intimée en application de l'article
37 al. 4 LPGA (61 let. f LPGA), A l'appui de cette demande, elle a produit une
nouvelle attestation de l'aide sociale du 16 mars 2010 qui établit clairement
qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de frais de procédure ou de
mandataire privé. L’assistance judiciaire, dans ces conditions, doit lui être
formellement accordée et Me S. désigné comme mandataire d’office, la
rémunération du mandataire par l’Etat et au tarif de l’assistance judiciaire
(art. 46 ss de l'arrêté) ne devant toutefois intervenir que si les dépens
alloués n’étaient pas payés (art. 122 CPC, par renvoi de l'art. 60i LPJA), ce
qui paraît peu vraisemblable de la part d’une assurance sociale.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions des 6 mai 2011 et 8 février 2010 de l’intimée.
3. Renvoie le dossier à l’intimée pour complément d’instruction au sens
des considérants.
4. Accorde à la recourante l’assistance judiciaire requise et désigne Me S.
comme mandataire d’office.
5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens
(honoraires, débours et TVA compris) de 1'782 francs.
6. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 21 août
2012
Art.
18 LAA
Invalidité
1 Si
l’assuré est invalide (art. 8 LPGA1) à 10 % au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.2
2 Le
Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas
spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA.3
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis
le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF ** 2002** 763).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. 12 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002 ** 3371;
FF 1991 II 181 888, ** 1994 V 897, ** 1999** 4168).
Art.
71 LPGA
Incapacité
de gain
1 Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
2 Seules
les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que
si celle-ci n’est pas objectivement surmontable.2
1
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).
2 Introduit par le ch. 2 de
l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis
le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
Art.
8 LPGA
Invalidité
1 Est
réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée.
2 Les
assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s’ils présentent
une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera
probablement une incapacité de gain totale ou partielle.1
3 Les
assurés majeurs qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé
qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte les empêche
d’accomplir leurs travaux habituels. L’art. 7, al. 2, est applicable par
analogie.2
3
1
Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e
révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).
2 Phrase introduite par le ch. 2
de l’annexe à la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
3 Nouvelle teneur selon le ch. 2
de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI), en vigueur
depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF ** 2001** 3045).
Art.
44 LPGA
Expertise
Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert
indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci
aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et
présenter des contre-propositions.