Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.230
Autorité:
CDP
Date décision:
14.03.2012
Publié le:
03.04.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.496
Titre:
Paiement tardif de l'avance de frais payable par acomptes.
Résumé:
Dans la mesure où l'article 47 al. 5 LPJA prévoit expressément la sanction d'irrecevabilité en cas de versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours et, faute de renvoi express de la LPJA aux dispositions du CPC relatives aux frais, l'article 101 CPC (octroi d'un délai supplémentaire en cas de non-paiement d'avances ou de sûretés dans le délai imparti) ne trouve pas application dans le cadre d'un paiement tardif d'une avance de frais en procédure administrative de recours.
Articles de loi:
Art. 101 CPC
Art. 20 LPJA
Art. 47 al. 5 LPJA
A. Par décision du 30 novembre 2010, le SMIG a
révoqué l'autorisation d'établissement dont était titulaire X., ressortissant
irakien. Il lui a fixé un délai de départ pour quitter le territoire suisse au
31 janvier 2011.
X.
a contesté cette décision devant le Département de l'économie (ci-après: le
département). Par décision incidente du 11 janvier 2011, le Service juridique
de l'Etat (ci-après: le service juridique), chargé de l'instruction du dossier,
l'a invité à fournir une avance de frais de 550 francs d'ici au 26 janvier
2011. Le 18 janvier 2011, X. a sollicité, par téléphone, le paiement de
l'avance de frais en plusieurs fois. Par courrier recommandé du 18 janvier 2011
notifié le 20 janvier 2011 à l'intéressé, le service juridique lui a imparti un
délai au 26 janvier 2011 pour verser un premier acompte de 200 francs, un délai
au 28 février 2011 pour verser un deuxième acompte du même montant et un délai
au 28 mars 2011 pour verser le solde de 150 francs. Dans ce courrier,
l'attention de l'intéressé a été attirée sur le fait que chacun des acomptes
devait être versé dans le délai fixé et qu'à défaut, son recours serait déclaré
irrecevable. Pour les modalités pratiques du versement, l'intéressé a été
renvoyé au courrier du 11 janvier 2011. Les deux premiers acomptes ont été
acquittés dans les délais impartis alors que le versement du dernier acompte a
été effectué le 31 mars 2011.
Par
courrier recommandé du 12 avril 2011, réceptionné le 15 avril 2011, le service
juridique a invité X. à prouver que le délai au 28 mars 2011 pour verser le 3ème
acompte avait bien été respecté. En réponse à cette correspondance, l'intéressé
a produit le récépissé d'un paiement effectué le 30 mars 2011 au guichet de la
poste. Il a également joint une traduction d'un certificat médical daté du 17
mars 2011 rédigé en arabe attestant un arrêt de maladie de 16 jours en raison
de douleurs insupportables au niveau dorsal à la suite d'un accident.
Par
décision du 3 mai 2011, le département a déclaré irrecevable le recours formé
par X. contre la décision de révocation de l'autorisation d'établissement faute
de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Il a notamment considéré que les documents
envoyés par le recourant pour justifier le retard de paiement du 3ème
acompte avaient été transmis après le délai de 10 jours prévu par l'article 148
CPC. Il a en outre retenu que le motif dont se prévalait l'intéressé ne pouvait
être considéré comme un empêchement non fautif permettant d'obtenir la
restitution du délai.
B. X. saisit la Cour de droit public d'un recours
contre cette décision d'irrecevabilité en concluant à son l'annulation. Il
estime que le fait de ne pas accepter un versement qui a été effectué constitue
un excès de formalisme. Il se prévaut de sa bonne foi et considère qu'il n'a
pas commis de faute. A cet égard, il explique qu'il a été victime d'un accident
de la circulation alors qu'il se trouvait en Irak, raison pour laquelle il a contacté
une connaissance pour procéder au paiement du 3ème acompte, lequel
n'a malheureusement été effectué que le 30 mars 2011. Il sollicite en outre
l'octroi de l'effet suspensif aux recours formés contre les décisions du
département du 3 mai 2011 et du SMIG du 30 novembre 2010.
C. Sans formuler d'observations, le département et
le SMIG concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Aux termes de l'article 47 al. 5 LPJA, l'autorité de
recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de
procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette avance un
délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours
irrecevable. En cas de motifs particuliers, elle peut renoncer à percevoir la
totalité ou une partie de l'avance de frais, ou autoriser son versement par
acomptes.
b) Le formalisme excessif est
un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'article 29 al. 1 Cst. Il
est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se
justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi,
complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave
de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177
cons. 5.4.1; 128
II 139 cons. 2a ; 127 I 31
cons. 2a/bb). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de
l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme
excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux
articles 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de
sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables
qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte
assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 cons.
2.1; 125 I
166 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.09.2011
[2C_373/2011] cons. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de
l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de
frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour
autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à
verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de
l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402
cons. 3.3; 104 Ia 105 cons. 5 ; arrêt du TF du 03.11.2011
[2C_889/2011] et [2C_890/2011] cons. 3.2). Les conséquences procédurales
attachées au défaut de paiement de l'avance de frais doivent en outre découler
d'une loi au sens formel (ATF 133 V 402
cons. 3.4; arrêt du TF du 24.12.2010
[5A_376/2010] cons. 5.1).
3. Les
dispositions du CPC relatives aux
délais et à la restitution sont applicables par analogie (art. 20 LPJA). En vertu de ces dispositions, un paiement au tribunal est
effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du
tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse
le dernier jour du délai au plus tard (art. 143 al. 3 CPC). Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. Les délais
fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque
la demande en est faite avant leur expiration (art. 144 CPC). Le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience
lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le
défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. La
requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du
défaut a disparu. Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut
être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision
(art. 148 CPC).
En procédure civile, l'article 101
CPC octroie un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances
ou de sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai
imparti. Cette disposition est située dans le chapitre 1 "Frais" du titre 8 intitulé "Frais et assistance judiciaire" et non dans
le chapitre 3 "Délais, défaut et restitution" du titre 9
"Conduite du procès, actes de procédure et délais" qui contient les
dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA. Dans la mesure où l'article 47
al. 5 LPJA prévoit
expressément la sanction d'irrecevabilité en cas de
versement tardif de l'avance de frais en procédure de recours, et faute de renvoi expresse de la LPJA aux dispositions du
CPC relatives aux frais, l'article 101 CPC ne saurait
trouver application dans le cas d'espèce.
4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste
titre, que le paiement du 3ème acompte de l'avance de frais était
tardif, puisque celui-ci n'a été acquitté à la poste que le 30 mars 2011, soit
deux jours après le dernier jour du délai imparti. La nouvelle demande d’avance
de frais du 18 janvier 2011, qui faisait suite à la requête du recourant, lui a
fixé trois délais pour verser la somme de 550 francs, sous la forme de trois
acomptes, les montants et délais ayant été dûment indiqués et le recourant
expressément averti des conséquences de l’inobservation de ces délais. Dans la
mesure où le délai imparti pour payer le 1er acompte (26.01.2011)
correspondait à celui initialement fixé pour verser l'avance de frais de 550
francs et que les deux termes suivants étaient espacés chacun d'un mois
(28.02.2011 et 28.03.2011), les délais fixés pour fournir l'avance de frais
étaient suffisants. La demande initiale du 11 janvier 2011, à laquelle l'a renvoyé
le courrier du 18 janvier 2011, a par ailleurs informé l'intéressé de la
possibilité de requérir l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, la
demande d'avance de frais, qui repose en outre sur une base légale formelle (art.
47 al. 5 LPJA), répond
aux exigences de la LPJA et de la jurisprudence.
Par
ailleurs, à supposer que la transmission du certificat médical daté du 17 mars
2011 puisse être considérée comme une requête implicite de restitution de délai,
celle-ci était tardive. Il résulte en effet du certificat précité, attestant un
arrêt maladie de 16 jours du 17 mars au 1er avril 2011, que le
premier jour sans empêchement était le 2 avril 2011. S'il ne ressort pas du
dossier la date à laquelle le certificat médical a été envoyé, le recourant l'a
forcément transmis au plus tôt le 15 avril 2011, date à laquelle il a
réceptionné le courrier du service juridique du 12 avril 2011 auquel il donnait
suite en transmettant le document en question. Force est de constater que le
délai légal de 10 jours prévu par l'article 148 CPC a été dépassé. Il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner si les conditions matérielles ouvrant le droit à une
restitution du délai sont remplies.
Il
s'ensuit que, conforme au droit, la décision d'irrecevabilité doit être confirmée.
5. Mal fondé, le recours est rejeté. Le recourant
requiert l'octroi de l'effet suspensif aux recours formés contre la décision du
département et la décision du SMIG. Dans la mesure où le recours a de par la
loi un effet suspensif de plein droit (art. 40 al. 1 LPJA) et que celui-ci
n'a été retiré (art. 40 al. 2 let. a LPJA) ni par le
département ni par le SMIG, la requête susmentionnée n'a pas d'objet.
Compte
tenu de la nature du litige et des circonstances du cas, il sera renoncé à
percevoir des frais de justice (art. 47 al. 4 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars
2012
Art. 101
CPC
Fourniture des avances et des sûretés
1 Le
tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2 Il
peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3 Si
les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai
supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête